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05/07/2023 | FRANCE | N°22/00997

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 05 juillet 2023, 22/00997


ARRÊT DU

05 Juillet 2023





CV / NC





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N° RG 22/00997

N° Portalis DBVO-V-B7G -DB4O

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[Y] [J]



C/



[U] [H]



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GROSSE le

à Me MOLDOVAN









ARRÊT n° 297-2

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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Madame [Y] [J]

née le 7 juin 1988 à [Localité 5]

de nationalité française, sans emploi

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-315 du 03/02/2023 accordée par le bur...

ARRÊT DU

05 Juillet 2023

CV / NC

--------------------

N° RG 22/00997

N° Portalis DBVO-V-B7G -DB4O

--------------------

[Y] [J]

C/

[U] [H]

-------------------

GROSSE le

à Me MOLDOVAN

ARRÊT n° 297-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [Y] [J]

née le 7 juin 1988 à [Localité 5]

de nationalité française, sans emploi

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-315 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par Me Dalia MOLDOVAN, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 07 décembre 2022,

RG 22/00680

D'une part,

ET :

Monsieur [U] [H]

né le 15 avril 1976 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité marocaine

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : Valérie SCHMIDT, Conseiller

Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Cyril VIDALIE, Conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Faits et procédure :

Mme [Y] [J] a donné naissance, le 9 mai 2017, à l'enfant [Z] [J].

Elle a successivement désigné comme père de l'enfant M. [S] [H], puis son frère M. [U] [H].

M. [U] [H] a établi une déclaration de reconnaissance de paternité d'[Z] [J] le 3 novembre 2021.

Par acte du 12 avril 2022, Mme [Y] [J] a assigné M. [U] [H] devant le tribunal judiciaire d'Agen, afin de voir ordonner un examen comparé des sangs ou une expertise génétique de son ADN et de celui de l'enfant, et en cas de confirmation d'une filiation biologique, de le voir déclarer père de l'enfant. Elle a ensuite modifié sa demande et contesté la filiation paternelle établie par voie de conclusions.

Par conclusions d'incident du 18 mai 2022, M. [U] [H] a invoqué l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a :

- dit Mme [Y] [J] irrecevable en sa demande,

- condamné Mme [Y] [J] à payer à M. [U] [H] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [Y] [J] aux dépens de l'instance.

Le juge de la mise en état a considéré que l'acte introductif d'instance reposait sur une action en recherche de paternité que la mère n'avait pas qualité à exercer, qu'elle avait qualité pour agir en contestation de paternité, fondement invoqué dans un second temps dans ses conclusions, mais qu'elle ne produisait pas l'acte de naissance de l'enfant visé dans son bordereau de communication de pièces, et ne justifiait pas du lien de parenté pouvant fonder sa qualité à agir.

Mme [J] a formé appel le 14 décembre 2022, désignant en qualité d'intimé M. [U] [H], et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance entreprise.

M. [H] n'a pas constitué avocat.

L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 4 janvier 2023.

La déclaration d'appel a été signifiée le 12 janvier 2023 par remise de l'acte à étude.

Il sera statué par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Prétentions des parties :

Par uniques conclusions du 9 janvier 2023, signifiées à M. [H] le 12 janvier 2023 par remise de l'acte à étude, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Mme [Y] [J] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 décembre 2022 en ce qu'elle :

- a dit qu'elle était irrecevable en sa demande,

- l'a condamnée à payer à M. [U] [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

- statuant à nouveau,

- constater qu'elle a qualité et intérêt à agir dans le cadre de son action en contestation de paternité à l'encontre de M. [U] [H],

- débouter M. [U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et la dispenser du paiement des dépens,

- débouter M. [U] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires.

Mme [Y] [J] expose que :

- elle a qualité à agir :

- l'acte de naissance de l'enfant figurait dans son dossier de plaidoirie de première instance,

- elle a fondé son action sur l'article 332 du code civil dans ses dernières conclusions,

- elle a intérêt à agir :

- si M. [U] [H] a établi une reconnaissance de paternité, il subsiste un doute compte tenu de la liaison simultanée qu'elle a entretenu avec son frère,

- l'enfant a été confié par le juge des enfants au service de la protection de l'enfance, qui a suspendu les droits de visite de M. [U] [H], en posant comme condition préalable la réalisation d'un test génétique.

Par conclusions du 25 avril 2023, le ministère public a déclaré s'en rapporter en l'absence de pièces communiquées et de conclusions en cause d'appel de M. [U] [H].

Motifs :

Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.

L'article 327 du code civil réserve à l'enfant l'exercice de l'action aux fins d'établissement de sa filiation paternelle sauf durant sa minorité, période au cours de laquelle l'article 328 prévoit qu'elle est réservée au parent à l'égard duquel la filiation est établie.

Toutefois, l'article 320 du code civil proscrit une telle action lorsque une filiation légalement établie préexiste. Mme [Y] [J] ne détient donc pas de droit d'agir et n'est donc pas recevable à l'exercer.

L'article 333 du code civil réserve à l'enfant, à ses père et mère, et à celui qui se prétend le parent véritable, l'exercice de l'action en contestation de paternité lorsque la possession d'état est conforme au titre. L'action peut être exercée par toute personne qui y a intérêt à défaut de possession d'état conforme au titre.

Il peut être admis qu'en substituant ce fondement au précédent, Mme [J] peut justifier d'une qualité ou d'un intérêt pour agir, et se prévaloir de l'article 126 du code de procédure civile selon lequel la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de son action initiale peut être régularisée.

Elle produit, en cause d'appel, une copie de l'acte de naissance d'[Z] [J] établi le 9 mai 2017 par l'officier de l'état civil de [Localité 6], duquel il résulte qu'elle est sa mère, et une copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par M. [U] [H] établi le 3 novembre 2021, duquel résulte le lien de filiation paternelle qu'elle conteste.

Elle justifie donc d'une qualité et d'un intérêt pour agir, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe une possession d'état conforme au titre, puisqu'elle a intérêt à voir déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale vis-à-vis de sa fille.

L'ordonnance sera infirmée.

La charge des dépens incombe à M. [H], qui succombe en son incident, et n'est pas fondé à bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de Mme [Y] [J],

Condamne M. [U] [H] aux dépens de première instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00997
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.00997 ?
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