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07/06/2023 | FRANCE | N°22/00380

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 07 juin 2023, 22/00380


ARRÊT DU

7 Juin 2023





JYS / NC





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N° RG 22/00380

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7ZD

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CRCAM GASCOGNE



C/



[V] [T]



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GROSSE le

aux avocats









ARRÊT n° 259-23




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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TARBES 776 983 546

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

...

ARRÊT DU

7 Juin 2023

JYS / NC

---------------------

N° RG 22/00380

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7ZD

---------------------

CRCAM GASCOGNE

C/

[V] [T]

------------------

GROSSE le

aux avocats

ARRÊT n° 259-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS TARBES 776 983 546

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Jérôme MARFAING-DIDIER, SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d'un jugement du tribunal de proximité de Condom en date du 28 janvier 2022, RG 11-21-000110

D'une part,

ET :

Madame [V] [T]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er février 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Mme [V] [T], employée thermale au salaire de 930 euros mensuels, a contracté le 7 novembre 2019 un prêt à la consommation de regroupement de crédits de 8 800 euros auprès de l'agence de [Localité 6] (Gers) de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne au taux d'intérêt annuel effectif global de 5,493 % le 19 novembre 2019, remboursable en 60 mensualités de 172,36 euros, assurance comprise.

Elle a reçu un dernier avis avant déchéance du terme le 17 décembre 2020, a été mise en demeure le 8 janvier 2021 puis le 1er février 2021 de régler la totalité du prêt de 7 767,02 euros en principal et 8 558,95 euros avec les intérêts, pénalités et frais et déchéance du terme.

Suivant acte de la société d'huissier 'Actes Sud-Ouest', délivré le 21 septembre 2021 et déposé au greffe le 29 suivant, Me Decker, Avocat à Toulouse, pour la Caisse a saisi le tribunal de proximité de Condom sur le fondement des articles 113-1 et suivants du code de la consommation et 1134 ancien du code civil, pour Mme [V] [T] être condamnée à payer au décompte du 3 août 2020 en principal, 8 531,26 euros au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt du 13 novembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2022, le tribunal de proximité de Condom a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée,

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux entiers dépens.

Pour débouter la Caisse de toutes ses demandes, le tribunal a jugé sur le droit aux intérêts, que la banque en est déchue car elle n'a pas vérifié les charges de l'emprunteuse et sur le terme, que la Caisse n'a pas mis en demeure sa cliente avec un délai suffisant avant cette déchéance ; sur les sommes, il a été jugé que la Caisse n'en justifie pas par l'historique du compte de Mme [V] [T].

PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe de la cour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait appel de tous chefs de ce dispositif, le 11 mai 2022 et elle a intimé Mme [V] [T].

Suivant conclusions visées au greffe le 7 juillet 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande, la recevant en son appel, infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :

principalement, constatant la déchéance du terme valablement prononcée :

- condamner Mme [V] [T] à lui payer 8 531,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 3 août 2021,

subsidiairement, constatant le manquement grave aux obligations du prêt et prononçant la résiliation judiciaire :

- condamner Mme [V] [T] à payer sans délai 8 531,26 euros et les intérêts au taux contractuel depuis le 3 mai 2021, à défaut, constatant qu'elle devra reprendre le paiement des échéances futures, condamner Mme [V] [T] au paiement de 766,16 euros d'échéances échues impayées au décompte du 3 août 2021 outre les intérêts de retard au taux du prêt jusqu'au paiement et les échéances jusqu'à la décision à intervenir,

en tout état de cause, de :

- condamner Mme [V] [T] à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose qu'elle a émis avant la déchéance du terme un dernier avis de payer 834 euros de mensualités impayées le 17 décembre 2018, Mme [V] [T] avait déclaré un revenu de 1 240 euros par mois, prestations familiales comprises et fourni ses 3 dernières payes et son dernier avis de non-imposition ; elle fait valoir que sur 60 échéances, 8 ont été payées suivant l'historique communiqué.

Par huissier le 17 juin et le 12 juillet 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces à Mme [V] [T] qui n'a pas constitué avocat ; les actes indiquent 'signification à personne à domicile impossible' et 'domicile confirmé par le voisinage, destinataire connue de l'Etude'.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état des causes a clôturé l'instruction de la procédure.

MOTIFS

1/ Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Les articles L. 132-16 et L. 341-2 du code de la consommation disposent :

" Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6,(') "

et

" Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. "

La banque justifie qu'elle a recueilli les informations suivantes le 13 novembre 2019 à la fiche dialogue : elle s'est fait communiquer l'avis d'imposition de l'année 2019, seul disponible pour vérifier les dernières ressources mensuelles : 930 € de salaire et 300 € de prestations d'aide au logement ; elle n'avait pas le pouvoir de contrôler les charges au-delà de la vraisemblance : 313 € d'habitation et 99 € d'en cours d'emprunts.

La déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

2/ Sur la déchéance du terme :

L'article 5.6 'déchéance du terme' de l'offre de crédit stipule que : " le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la présente offre en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après, et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis ni autorisation judiciaire, malgré mise en demeure adressée à l'emprunteur par tout moyen, sans effet au-delà de 15 jours dans les cas suivants : a) non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance ou totalité ou partiellement,(') "

L'exigence d'une notification de la déchéance du terme n'était pas contractuellement stipulée après les mises en demeure et avant l'action en justice.

Toutefois, la mise en demeure du 8 janvier 2021 notifie : " En conséquence, nous sommes dans l'obligation de rompre nos relations contractuelles et de prononcer la déchéance du terme de votre contrat. "

Le jugement sera infirmé de ce chef.

3/ Sur les sommes dues :

L'article 1103 du code civil dispose :

" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

La banque justifie, de l'historique du compte du prêt du 22 novembre 2019, au taux nominal de 4,95 % et de la déchéance du terme le 8 janvier 2021. A cette date, il ressortait : un capital échu impayé de 623,28 euros, des intérêts échus impayés de 123,52 euros + 8,26 euros, un capital restant dû de 7.143,74 euros, des frais d'assurance de 19,36 euros et une indemnité de 621,36 euros, soit 8 539,52 euros.

La demande est justifiée et Mme [V] [T] sera condamnée au montant de la demande principale, sans frais de relance, de 8 531,26 euros, avec les intérêts au taux nominal du contrat depuis la date du dernier arrêté de compte au 3 août 2021.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Mme [T] succombe, elle supporte les dépens de première instance et d'appel ; l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Jugeant à nouveau :

Condamne Mme [V] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 8 531, 26 euros en capital et les intérêts au taux de 4,95 % l'an, à compter du 3 août 2021,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00380
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;22.00380 ?
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