ARRÊT DU
07 Juin 2023
JYS / NC
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N° RG 22/00295
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7SC
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SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS
C/
[E] [U]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 258-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS LYON 954 509 741
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau D'AGEN
et Me Jérôme MARFAING-DIDIER, Cabinet DECKER & Associés,
avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Condom en date du 29 novembre 2021, RG 11-21-000005
D'une part,
ET :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er février 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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M. [E] [U] a emprunté auprès de l'agence de [Localité 4] de la SA de banque de dépôt LCL Le Crédit Lyonnais le 9 septembre 2017, 20 000 euros au taux de 4,381 % d'intérêt annuel effectif global, remboursables en 84 mensualités de 288,10 euros, assurance comprise.
Il a été mis en demeure de payer 16 072,39 euros, dont 14 890,35 euros en principal, par lettre du 31 juillet 2020, reçue le 4 août suivant.
Suivant acte d'huissier, délivré le 11 janvier 2021 par avis de passage et déposé au tribunal de proximité de Condom, Me Decker avocat pour la SA LCL a saisi le dit tribunal sur le fondement des articles L 113-1 et suivants du code de la consommation et 1134 ancien du code civil, contre M. C. [U] pour, au principal, le voir condamner au titre de la déchéance du terme, à payer 16 186,54 euros, montant de l'arrêté au 13 octobre 2020 du compte du prêt du 9 septembre 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal a :
- débouté la SA LCL Le Crédit Lyonnais de ses demandes de paiement faute de justification de ses créances dans leur quantum,
- condamné le LCL Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Pour la débouter du fond des demandes, le tribunal a jugé que la banque ne produisant pas l'historique du compte, ne justifiait pas de la réalité de sa créance pour le versement des fonds ni de la réalité de la dette par la vérification de la non forclusion de l'action ; il a également été jugé qu'il n'est pas prouvé que la solvabilité de l'emprunteur a été vérifiée.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe de la cour, le LCL Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de tous les chefs de dispositif, le 7 avril 2022 ; il a intimé M. C. [U].
Par conclusions visées au greffe le 30 juin 2022, le LCL Le Crédit Lyonnais demande, en le recevant en son appel, infirmant le jugement et statuant à nouveau :
principalement, disant que la déchéance du terme est valablement prononcée, de :
- condamner C. [U] à payer 16 186,54 euros et les intérêts contractuels depuis le 13 octobre 2020,
subsidiairement, constatant que C. [U] a gravement manqué à son obligation de rembourser, et prononçant la résiliation du prêt, de :
- condamner C. [U] à payer sans délai 16 186,54 euros et à défaut de résiliation, 2 304,80 euros selon le décompte du 13 octobre 2020 et les intérêts de retard au taux contractuel, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, et devra reprendre les paiements des échéances futures ou encore 12 509,40 euros et les intérêts au taux légal depuis le 31 juillet 2020 et, en tout état de cause, de :
- condamner C. [U] à payer 1 500 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante expose sur pièce comptable le versement du montant du crédit le 19 septembre 2017 et fait valoir que l'emprunteur a remboursé les 26 premières mensualités jusqu'en novembre 2019, soit moins de deux ans avant la saisine du tribunal.
Par acte du 7 juillet 2022 converti en procès-verbal de vaines recherches, la société d'huissier 'Actes Sud-Ouest' a tenté de signifier la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces à l'appui, à la dernière adresse connue à [Localité 4], de C. [U].
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état des causes a clôturé l'instruction de la procédure.
MOTIFS
1/ Sur la créance :
L'extrait de relevé de compte de dépôt à l'agence de [Localité 4] du LCL du mois de septembre 2017 fait apparaître la mention : " [DATE] " 19.09 " [LIBELLE] "VIR PRET PERSO 2580022677081438803038 150917 " [VALEUR] " 19.09.17 " [CREDIT] " 20 000,00 ".
La suite 2580022677081438803038 est le numéro de compte du client C. [U] au LCL et la suite 150917 est la date de l'ordre de virement des fonds au dixième jour suivant la convention de prêt. Cette écriture bancaire est donc la preuve écrite du virement en interne de la somme en vertu de l'exécution par ladite banque de son obligation de mise à disposition des fonds en contrepartie de l'obligation de C. [U] du remboursement à tempérament, comme stipulé à la convention de prêt de 20 000 euros du 9 septembre 2023.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2/ Sur la dette :
L'article 1103 du code civil dispose :
" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
La lecture de l'historique du compte montre que C. [U] à failli à son obligation de remboursement de la mensualité de décembre 2019 et la banque a agi le treizième mois suivant. Au décompte arrêté le 31 juillet 2020, le principal s'élève à 6 échéances, soit 1 728,60 euros de capital, intérêts, assurances et frais échus + 18,92 euros d'intérêts de retard échus, 13 161,75 euros de capital à échoir et 1 163,12 euros d'indemnité contractuelle de 8% de 14 539,02 euros de capital restant dû.
La demande est justifiée et C. [U] sera condamné au titre de la demande principale à 16 072,39 euros, avec les intérêts au taux nominal de 4 % au contrat depuis la date de réception de la mise en demeure.
3/ Sur les demandes accessoires :
M. [U] succombe, il supporte les dépens de première instance et d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Jugeant à nouveau :
Condamne [E] [U] à payer à le LCL Le Crédit Lyonnais 16 072,39 euros en principal et les intérêts au taux de 4,00 % l'an depuis le 4 août 2020.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [E] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,