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07/06/2023 | FRANCE | N°21/01050

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 07 juin 2023, 21/01050


ARRÊT DU

07 Juin 2023





JYS / NC





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N° RG 21/01050

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6LS

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CRCAM D'AQUITAINE



C/



[R] [X]



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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 248-23



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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS BORDEAUX 434 651 246

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3...

ARRÊT DU

07 Juin 2023

JYS / NC

---------------------

N° RG 21/01050

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6LS

---------------------

CRCAM D'AQUITAINE

C/

[R] [X]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 248-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS BORDEAUX 434 651 246

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau D'AGEN

et Me Marie-Caroline DELMOULY, avocate plaidante au barreau de PAU

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 19 novembre 2021, RG 21/00166

D'une part,

ET :

Monsieur [R] [X]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Allemagne)

domicilié : [Adresse 6]'

[Localité 4]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 janvier 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

L'agence de [Localité 7] (Lot-et-Garonne) de la Caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a conclu avec M. [R] [X] un contrat d'ouverture de compte professionnel de dépôt n° 23093222199 le 29 mai 2019 avec un taux d'intérêts débiteurs de 13,81 % l'an.

La Caisse a dénoncé le 19 juin 2020 ce solde débiteur de 12 477 euros ainsi que celui de deux autres comptes de chèques aux soldes négatifs de - 15 046 euros et - 4 644 euros. Elle a mis en demeure D. [X] de payer notamment 13 692,27 euros au titre du compte 23092322199, sans réponse depuis le 25 août 2020.

Suivant acte d'huissier délivré le 17 mars 2021, la CRCAM d'Aquitaine a fait assigner D. [X] devant le tribunal judiciaire de Cahors sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil pour être condamné au principal à payer 11 898,57 euros au titre du solde débiteur courant au 26 janvier 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2021, le tribunal a :

- débouté la CRCAM d'Aquitaine de ses demandes,

- laissé les dépens à sa charge.

Pour débouter, le tribunal a jugé que le versement lacunaire de l'historique du prêt personnel à hauteur de déjà 9 659,64 euros ne permet pas de vérifier si la banque n'est pas forclose en sa demande.

PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe, la CRCAM d'Aquitaine a fait appel de ce qu'elle est déboutée de ses demandes et les dépens sont laissés à sa charge, le 2 décembre 2021 ; elle a intimé D. [X].

Selon conclusions visées au greffe le 1er mars 2022, la CRCAM d'Aquitaine demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :

- la déclarer recevable et fondée,

- condamner D. [X] à payer 11 898,57 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021,

- condamner D. [X] à payer 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

y ajoutant, de :

- condamner D. [X] à payer 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

L'appelante expose que le compte a été créé moins de deux ans avant d'agir en justice et fait valoir que ne s'agissant pas d'un crédit, la forclusion biennale n'est pas encourue, seulement la prescription quinquennale de droit commun.

D. [X], auquel la Caisse appelante a fait signifier, à l'Etude, sa déclaration d'appel le 17 janvier 2022 et à sa personne, ses conclusions et pièces le 8 mars 2022, n'a pas constitué avocat.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été clôturée le 23 novembre 2022.

MOTIFS

1/ Sur la forclusion :

En matière de crédit à la consommation, les actions en paiement du prêteur sont soumises à une forclusion biennale en vertu de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du code de la consommation.

L'article préliminaire du code de la consommation dispose :

" Pour l'application du présent code, on entend par :

1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;

('). "

En l'espèce, le présent contentieux, du financement de l'activité des 'Loges de Carlat', gîtes et centre équestre à [Localité 4] (Lot), ne ressortit pas des dispositions protectrices de la partie emprunteuse, dite faible, du code la consommation.

2/ Sur la prescription :

L'article L. 110-4 du code de la consommation dispose :

" I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ('). ".

En l'espèce, l'assignation a été délivrée moins de deux années avant la date de la signature de la convention de compte. Il ressort des pièces débattues qu'à la date de l'arrêté de janvier 2021, ledit compte était débiteur de 11 898,57 euros au relevé mensuel de l'agence du Crédit agricole d'Aquitaine à [Localité 7].

La demande est régulière, recevable et fondée car la créance est certaine, liquide et exigible. D. [X] sera condamné au paiement de ladite somme en principal. Les intérêts courront à dater du lendemain de l'arrêté du 26 janvier 2021.

Le jugement sera infirmé.

3/ Sur les demandes accessoires :

D. [X] succombe, il supporte les dépens de première instance et d'appel augmentés d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Jugeant à nouveau dans les limites de l'appel,

Condamne [R] [X] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine 11 898,57 euros au titre du débit du compte n° 23093222199 et les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021,

Condamne [R] [X] aux dépens et à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne [R] [X] aux dépens d'appel et à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01050
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;21.01050 ?
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