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07/06/2023 | FRANCE | N°21/00450

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 07 juin 2023, 21/00450


ARRÊT DU

07 Juin 2023





JYS / NC





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N° RG 21/00450

N° Portalis DBVO-V-B7F -C4IH

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Jonction avec

le RG 21/00543









SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ



C/



[H] [C]



SA AXA FRANCE IARD



SARL TRANSPORTS SADLER



CARPIMKO



CPAM DU GERS



SA GENERALI ASSURANCES IARD





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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 246-23











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile











décision déférée à la cour : un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 17 mars 2021, RG 18/00748







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre...

ARRÊT DU

07 Juin 2023

JYS / NC

---------------------

N° RG 21/00450

N° Portalis DBVO-V-B7F -C4IH

---------------------

Jonction avec

le RG 21/00543

SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ

C/

[H] [C]

SA AXA FRANCE IARD

SARL TRANSPORTS SADLER

CARPIMKO

CPAM DU GERS

SA GENERALI ASSURANCES IARD

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 246-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

décision déférée à la cour : un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 17 mars 2021, RG 18/00748

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS NANTERRE B 322 215 021

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Marc BOUYEURE, avocat plaidant au barreau de LYON

APPELANTE (RG 21/00450) et INTIMÉE (RG 21/00543)

D'une part,

ET :

CARPIMKO prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN

INTIMÉE (RG 21/00450) et APPELANTE (RG 21/00543

Madame [H] [C]

née le [Date naissance 1] 1967

de nationalité française, infirmière libérale

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER -DANEZAN - SOULA, avocate au barreau du GERS

SA AXA FRANCE IARD pris en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 12]

SARL TRANSPORTS SADLER agissant en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 14]

[Localité 6]

toutes deux représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, substituée à l'audience par Me Tiphaine DELAGE, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Annie BERLAND, SELARL RACINE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU GERS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 13]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉES (RG 21/00450 et 21/00543)

SA GENERALI ASSURANCES IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE (RG 21/00450)

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 mars 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Mme [H] [C], née en 1967, infirmière libérale alors en activité, a été victime le 24 septembre 2015 à [Localité 13] (Gers) d'une collision arrière avec le véhicule appartenant à la société de transports Sadler assuré par la société AXA France conduit par son préposé M. [J] [E] alors qu'elle travaillait.

Ayant immédiatement présenté un traumatisme cervical, elle a perçu de son assureur, la compagnie Equité, des provisions à hauteur de 1 900 euros.

Le Dr. [B], expert de la réparation du préjudice corporel désigné par ordonnance de référé du 21 février 2019, a diligenté une expertise médicale ayant conclu le 21 novembre 2019 à, principalement, sur la constatation d'un état antérieur arthrosique du rachis cervical visible, après déficit fonctionnel temporaire partiel, la consolidation des blessures le 9 octobre 2019 à 10 % d'atteinte à l'intégrité physique et psychique, l'absence de frais futurs et une gêne notable dans certains actes infirmiers.

Mme [H] [C], indépendante, avait souscrit une assurance santé (frais médicaux, hospitaliers et chirurgicaux) auprès de la société Swisslife ainsi qu'une assurance prévoyance (indemnités journalières en incapacité temporaire totale et rente en invalidité permanente), n'étant pas affiliée au régime général de la sécurité sociale mais à la caisse Carpimko pour les risques d'invalidité et de décès et la retraite.

Suivant actes d'huissiers délivrés courant juillet 2018, Mme [H] [C] a fait assigner la société des Transports Sadler et son assureur la société Axa, la société Generali IARD, la CPAM du Gers, la société Swisslife Prévoyance et Santé et la Caisse de retraite Carpimko devant le tribunal de grande instance d'Auch sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 pour dire au fond que M. [J] [E], préposé des transports Sadler, est seul responsable de l'accident du 24 septembre 2015 dont elle est victime et dire que l'assureur Axa, doit répondre de son préjudice corporel, après expertise médicale judiciaire à faire diligenter.

Le Dr. [B], médecin expert désigné par le président du tribunal juge de la mise en état, a conclu le 19 novembre 2019 à, principalement, des arrêts de travail total du 24 septembre au 2 octobre 2015 et du 21 novembre 2016 au 8 octobre 2019, des déficits fonctionnels de 25 % d'atteinte à l'intégrité physique et psychique consolidés à 10 % le 9 octobre 2019 avec des frais futurs de santé nécessaires et une répercussion notable sur l'exécution des gestes professionnels.

Mme [H] [C] a conclu le 17 novembre 2020 à la liquidation de son préjudice corporel à 18 063,60 euros des dépenses de santé futures, 2 241 euros et 70 000 euros ; des préjudices professionnels futurs et mémoire de ses droits à retraite, 5 732,50 euros et 17 000 euros des déficits fonctionnels, 5 000 euros des souffrances endurées et 15 000 euros du préjudice d'agrément.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2021, en la défaillance de la CPAM du Gers, la société Swisslife, la société Sadler et l'organisme Carpimko, le tribunal a :

- déclaré la société Sadler responsable de l'accident,

- débouté Mme [H] [C] de sa demande d'indemnisation aux titres des dépenses de santé futures et de la perte des gains professionnels futurs,

- condamné la société Axa France IARD à verser à Mme [H] [C] les sommes de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 5 584,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la somme de 21 900 euros perçue au titre des provisions sera à déduire du montant des condamnations,

- condamné la société Axa au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Pour faire droit à [H] [C] de l'indemnisation intégrale de son dommage corporel, le tribunal a jugé que le principe n'en est pas contesté tel qu'il ressort des circonstances de l'accident.

Pour débouter [H] [C] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, le tribunal a retenu que l'expert a écarté que les séquelles à l'épaule gauche nécessitent une rééducation ; il a jugé que les 3 séances d'ostéopathie en 5 années qu'elle a suivies sont prescrites par son médecin traitant et prises en charge par son assurance de santé.

Pour débouter [H] [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, le tribunal a jugé qu'elle ne justifie pas d'une perte consécutive à l'accident car elle ne produit pas ses revenus professionnels des deux années antérieures ; si elle a cessé de travailler en octobre 2016, elle n'a pas justifié d'un aménagement de son poste par rapport à celui de son associée ni d'une baisse de volume de leurs actes ; elle ne justifie pas du rapport entre l'accident et sa mise en invalidité à la révélation d'une capsulite rétractile. Il a retenu que l'expert juge son déficit séquellaire compatible avec son travail sauf certains soins d'hygiène, que le diagnostic de capsulite n'a été posé qu'un an après l'accident, et rien ne permet d'imputer les arrêts de travail postérieurs à la consolidation aux conséquences des premières constatations de "choc épaule, cervicalgies".

Pour réparer l'incidence professionnelle, le tribunal a retenu que l'expert confirme une difficulté à réaliser des soins de toilette ou de confort pour les patients avec des soulèvements ; il a jugé que 4 actes sur 42 de la nomenclature présentent une pénibilité à leur réalisation.

Pour réparer les déficits fonctionnels temporaires, le tribunal a retenu, à 1 euro/jour près, l'offre de l'assureur débiteur d'indemnité.

Pour évaluer le prix de la douleur, le tribunal a retenu la cotation de 2.5/7 à l'expertise ; il a jugé suivant l'impact émotionnel de la très longue période de rééducation.

Pour réparer le déficit fonctionnel permanent, le tribunal a retenu la proportion du dixième d'atteinte à l'intégrité physique et psychique suivant l'expertise ; il a jugé suivant le barème indicatif sans retenir une surcompensation par l'épaule droite.

Pour réparer le préjudice d'agrément, le tribunal a retenu que l'expert ne contre-indique aucune activité sportive basique ; il a jugé suivant l'offre de l'assureur pour la pratique de la danse de tango.

PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe de la cour, la SA Swisslife Prévoyance et Santé a fait appel des chefs de :

- déclaré la société Sadler responsable de l'accident,

- débouté Mme [H] [C] de sa demande d'indemnisation aux titres des dépenses de santé futures et de la perte des gains professionnels futurs,

- condamné la société Axa France IARD à verser à Mme [H] [C] les sommes de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 5 584,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la somme de 21 900 euros perçue au titre des provisions sera à déduire du montant des condamnations,

- condamné la société Axa au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise

en ce qu'elle n'a pas pu faire valoir sa créance, le 16 avril 2021 ; elle a intimé la société Axa France Gestion Sinistres IARD, l'organisme Carpimko, la société Generali Assurances IARD, la CPAM 32, la société de Transports Sadler et Mme [H] [C] en annulation et réformation du jugement. Ce recours est enrôlé sous le n° 21/450.

Selon déclaration au greffe de la cour, l'organisme Carpimko a fait appel des chefs de :

- condamné la société Axa France IARD à verser à Mme [H] [C] les sommes de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- dit que la somme de 21 900 euros perçue au titre des provisions sera à déduire du montant des condamnations,

ce sans tenir compte de la créance des organismes sociaux, le 19 mai 2021 ; il a intimé la SA Swisslife Prévoyance et Santé, la société Axa France Gestion Sinistres IARD, la CPAM 32 et Mme [H] [C] en annulation et réformation du jugement. Ce recours est enrôlé sous le n° 21/543.

Selon premières conclusions d'appelante contre Axa et Sadler visées au greffe le 13 juillet 2021, Swisslife demande de :

- réformer le jugement et y ajoutant, de condamner Axa à payer 314 675,57 euros à parfaire outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon deux jeux, d'appelante et d'intimée, de dernières conclusions contre Axa et Sadler visées au greffe le 20 janvier 2023, Swisslife demande, en jugeant que ni l'assignation prétendument délivrée ni le jugement ne précisent en droit ni en fait en quelle qualité et à quelle fin elle aurait été appelée en cause en première instance ; par conséquent, que cet appel en cause avait pour seul objet de lui rendre la chose jugée opposable ; qu'elle se prévaut sur le fondement du code de procédure civile d'un droit propre pour former des demandes reconventionnelles afin d'obtenir un titre exécutoire, de :

- la déclarer recevable en son appel et ses demandes,

- infirmer le jugement en ce que le tribunal a débouté [H] [C] de ses demandes d'indemnisation aux titres des dépenses de santé futures et pertes de gains professionnels futurs, condamné Axa à lui verser 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 5 584,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la somme de 21 900 euros perçue au titre des provisions sera à déduire du montant des condamnations, sans tenir compte de sa propre créance, et,

statuant à nouveau, de :

- ordonner la jonction des procédures,

- réformer le jugement et,

y ajoutant, de :

- condamner solidairement Axa et Transports Sadler à payer 314 675,57 euros à parfaire outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante expose qu'elle a versé 3 084,49 euros de frais médicaux et d'hospitalisation, 100 986,82 euros de garanties de maintien du revenu et remboursement de frais du 25 septembre 2015 au 20 novembre 2019 et 24 218,67 euros de garantie d'invalidité du 21 novembre 2019 au 30 juin 2021 et que le versement de cette rente se poursuit jusqu'au 64ième anniversaire soit 186 385,59 euros capitalisés. Elle fait valoir qu'elle fonde ses demandes sur les articles 28 à 30 de la loi 'badinter' et l'article L121-12 du code des assurances, relatifs à la subrogation du tiers payeur de prestations envers le débiteur d'indemnisation. Elle ajoute qu'en intervenant en cause d'appel, elle est recevable car elle ne soumet à l'appel aucun jugement d'un litige nouveau.

Selon premières conclusions d'appelante contre [H] [C] et Axa visées au greffe le 17 août 2021, Carpimko demande, en réformant le jugement et statuant à nouveau, de :

- statuer ce que de droit sur les demandes de [H] [C],

- condamner Axa à verser 398 341,08 euros en remboursement de sa créance outre 1 098 euros d'indemnité forfaitaire de frais de gestion et 1 500 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions rectificatives contre [H] [C] et Axa visées au greffe le 9 février 2023, Carpimko demande, en réformant le jugement qui n'a pas tenu compte de sa créance et statuant à nouveau, de :

- condamner Axa à verser 78 216,25 euros en remboursement de sa créance outre 1 098 euros d'indemnité forfaitaire de frais de gestion et 1 500 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions contre Axa, Sadler et [H] [C] visées au greffe le 10 février 2023, Carpimko demande, la recevant en son appel incident, de :

principalement,

- annuler le jugement ayant liquidé le préjudice de la victime sans tenir compte de ses débours,

subsidiairement :

- déduire des postes de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, le montant de la rente allouée et condamner Axa à lui payer 24 200 euros,

- condamner Axa à lui verser 54 016,25 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- condamner Axa au paiement de 1 098 euros d'indemnité forfaitaire de frais de gestion et 1 500 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante expose qu'elle a versé au titre des pertes de gains professionnels actuels 54 016,25 euros, en raison de l'invalidité conservée 38 036,75 euros et 8400 euros de rente échue entre le 10 octobre 2019 et le 31 décembre 2021, 297 887,95 euros à échoir jusqu'au 67ième anniversaire. Elle fait valoir qu'elle intervient sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que les lésions originaires aux épaules de [H] [C] et sa capsulite sont de nature à expliquer la durée de ses arrêts de travail et les soins subséquents mais elle a été déboutée pour n'avoir pas justifié de ses revenus antérieurs à l'accident.

Selon conclusions visées au greffe le 23 septembre 2021, [H] [C] demande de :

- confirmer le jugement et condamner tout succombant à 1 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'intimée expose qu'elle présente des séquelles en lien avec l'accident qui la contraignent en raison des douleurs et gênes persistantes à être maintenue en arrêt de travail. Elle fait valoir que Swisslife et Carpimko, qui ont interjeté appel, ne formulent aucune prétention à son encontre en l'état du dispositif du jugement relativement aux sommes accordées.

Selon dernières conclusions contre Swisslife, [H] [C], Generali, Carpimko et CPAM 32 visées au greffe le 24 janvier 2023, Axa et Sadler demandent de :

liminairement :

- constatant que Swisslife ne fait aucune demande à leur encontre, confirmer le jugement,

principalement :

- déclarer irrecevables les demandes de Swisslife et Carpimko, s'agissant de demandes nouvelles présentées en appel sans qu'elles visent à opérer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait ni tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et, en conséquence, les débouter,

- jugeant l'appel principal de Swisslife, et l'appel incident de Carpimko comportant recours en nullité, sans objet, confirmer le jugement,

subsidiairement en cas de recevabilité des demandes de Swisslife et Carpimko :

- débouter Carpimko de sa demande en nullité du jugement,

- confirmer le jugement et en conséquence, sur les dépenses de santé : débouter Swisslife de ses demandes au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, leur imputabilité n'étant pas prouvée ; sur les indemnités journalières et rentes d'invalidité : principalement, constatant que le jugement est définitif et la créance est circonscrite aux postes définitivement tranchés, débouter Swisslife et Carpimko aux titres des indemnités journalières et rentes d'invalidité, l'assurée ayant été déboutée définitivement de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels de sorte que leur créance ne s'impute pas sur ce poste ; à défaut, constatant que les arrêts de travail du 21 novembre 2016 au 20 novembre 2019 et le placement en invalidité ne sont pas imputables, débouter Swisslife aux titres des indemnités journalières du 21 novembre 2016 au 20 novembre 2019 et des rentes d'invalidité depuis le 21 novembre 2019, échues et à échoir, limiter à 822,48 euros la créance de Swisslife des indemnités journalières du 25 septembre au 2 octobre 2015 et les y condamner tout au plus, débouter Swisslife de toutes autres demandes aux titres des pertes de gains professionnels, des intérêts, de l'indemnité forfaitaire et l'indemnité équitable ainsi que des dépens,

très subsidiairement, s'il est fait droit à leurs demandes :

- imputer la rente d'invalidité sur les postes de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisés à hauteur de 24 200 euros,

- réduire de 24 200 euros les sommes allouées à Swisslife et Carpimko au titre des remboursements des rentes d'invalidité,

en tout état de cause :

- débouter [H] [C], Swisslife et Carpimko de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Swisslife et Carpimko à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Swisslife et Carpimko aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions contre Carpimko, [H] [C], Swisslife et CPAM 32 visées au greffe le 21 février 2023, Axa et Sadler demandent de :

liminairement :

- constatant que Swisslife ne fait aucune demande à leur encontre, confirmer le jugement,

principalement :

- déclarer irrecevables les demandes de Swisslife et Carpimko, s'agissant de demandes nouvelles présentées en appel et, en conséquence, les débouter,

- jugeant l'appel principal de Carpimko et l'appel incident de Swisslife sans objet, confirmer le jugement,

subsidiairement, en cas de recevabilité des demandes de Swisslife et Carpimko, de :

- confirmer le jugement et en conséquence, sur les dépenses de santé : débouter Swisslife de ses demandes au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, leur imputabilité n'ayant pas été prouvée ; sur les indemnités journalières et rentes d'invalidité : principalement, constatant que le jugement est définitif et la créance est circonscrite aux postes définitivement tranchés, débouter Swisslife et Carpimko aux titres des indemnités journalières et rentes d'invalidité, l'assurée ayant été déboutée définitivement de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels de sorte que leur créance ne s'impute pas sur ce poste ; à défaut, constatant que les arrêts de travail du 21 novembre 2016 au 20 novembre 2019 et le placement en invalidité ne sont pas imputables, débouter Carpimko de ses demandes et Swisslife aux titres des indemnités journalières du 21 novembre 2016 au 20 novembre 2019 et des rentes d'invalidité depuis le 21 novembre 2019, échues et à échoir, limiter à 822,48 euros la créance de Swisslife des indemnités journalières du 25 septembre au 2 octobre 2015 et les y condamner en rejetant toute demande supplémentaire, débouter Carpimko de toutes autres demandes aux titres des pertes de gains professionnels, des intérêts, de l'indemnité forfaitaire et de l'indemnité équitable ainsi que des dépens,

très subsidiairement, s'il est fait droit à leurs demandes :

- imputer la rente d'invalidité sur les postes de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisés à hauteur de 24 200 euros,

- réduire de 24 200 euros les sommes allouées à Swisslife et Carpimko au titre des remboursements des rentes d'invalidité,

- débouter Carpimko de sa demande en condamnation au paiement de 24 200 euros équivalente à l'indemnisation de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,

en tout état de cause :

- débouter [H] [C], Swisslife et Carpimko de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Swisslife et Carpimko à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Swisslife et Carpimko aux entiers dépens.

Les intimées exposent que les appelantes étaient assignées défaillantes en première instance et ne peuvent pas se prévaloir de leur propre carence. Elles font valoir que dès avant le stade de l'expertise, Swisslife et Carpimko étaient mis en cause comme la CPAM et que les appelantes ne formulent aucune demande envers elles sauf en cause d'appel contre Axa seulement ; la décision sur l'indemnisation est définitive ; le tribunal ayant rejeté l'imputabilité des causes des arrêts de travail depuis le 21 novembre 2016, dans la limite des postes accueillis, un seul recours, peut faire l'objet d'une subrogation, celui de Swisslife pour les seules indemnités journalières du 25 septembre au 2 octobre 2015 car les dépenses de santé concernent une autre personne durant une autre période ; le placement en invalidité n'étant pas exclusivement imputable aux séquelles de l'accident, le recours de Carpimko est infondé, qui doit alors se retourner contre [H] [C] elle-même.

Par ordonnance du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état :

- a dit n'y avoir lieu à la jonction des appels,

- s'est déclaré incompétent pour connaître des fins de non-recevoir des demandes des sociétés Swisslife et Carpimko soulevées pour la première fois en appel par Axa et Sadler.

Le 16 juillet 2021, Swisslife a fait signifier ses conclusions et pièces du 13 précédent à CPAM 32 ; le 21 juillet 2021, elle a fait signifier ses conclusions et pièces à Generali.

Les 13 octobre 2021, 24 janvier 2022, 20 janvier et 16 février 2023, AXA et Sadler ont fait signifier leurs conclusions et pièces des 13 juillet, 6 octobre 2021, 13 janvier 2022, 24 et 25 janvier 2023 à Generali ; les 13 octobre 2021, 20 janvier et 15 février 2023, elles ont fait signifier à CPAM 32 leurs conclusions des 6 octobre 2021 et 24 et 25 janvier 2023.

La CPAM 32 à laquelle Carpimko et Swisslife ont fait signifier leurs déclarations d'appel les 8 et 21 juillet 2021 et, avec AXA et Sadler, leurs conclusions respectives le 23 juillet 2021 et le 15 février 2023, à personne habilitée à les recevoir, n'a pas constitué avocat. Elle chiffrait ses débours à 226,53 euros en première instance sans les détailler.

La Caisse du Tarn gérant le contentieux a avisé la juridiction le 3 octobre 2022 qu'elle n'intervient pas à l'instance et que la victime a été prise en charge au titre du risque de la maladie, sans chiffrer ses débours définitifs.

La SA Generali Assurances IARD, pour la société l'Equité, assurant la responsabilité civile de Mme [H] [C], à laquelle Carpimko et Swisslife ont fait signifier leurs déclarations d'appel les 8 et 21 juillet 2021 et, avec AXA et Sadler, leurs conclusions respectives le 23 juillet 2021 et le 16 février 2023, à personne habilitée à les recevoir, n'a pas constitué avocat.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée le 22 février 2023 dans les deux appels 21/450 (Swisslife) et 21/543 (Carpimko).

MOTIFS

1/ Sur la nullité du jugement :

L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose :

" Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.

Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.

La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.

L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. (')".

En l'espèce, Mme [H] [C] s'est conformée aux dispositions ci-dessus en attrayant à la procédure la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers ainsi que la Carpimko. Les appelantes en nullité sont une assurance privée, la société Swisslife qui est un tiers payeur mais n'a pas la qualité d'organisme social ; ladite Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, est également un tiers payeur et qui collecte des prélèvements obligatoires grâce à son statut juridique d'organisme de sécurité sociale.

La nullité n'est pas encourue du fait que cette dernière a bien été appelée en déclaration de jugement commun.

La nullité n'est pas non plus la sanction du jugement qui liquide le préjudice corporel sans connaître ni tenir compte des prestations versées par les deux tiers payeurs aux titres des postes de préjudices soumis à leurs recours.

L'appel-nullité sera rejeté.

2/ Sur la recevabilité des demandes des parties appelantes :

L'article 564 du code de procédure civile dispose :

" A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "

En l'espèce, la Caisse Carpimko et la société Swisslife étaient défaillantes en première instance quoiqu'elles ont été assignées les 2 et 17 juillet 2018 sur les mêmes faits et fondements que toutes les autres parties. Leur ignorance des termes en fait et en droit du litige ne résulte que de leur carence à prendre connaissance des éléments de la cause à laquelle elles ont été attraites. La faculté de soumettre à la cour d'appel de nouvelles demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant le tribunal implique qu'elles auraient déjà formé au moins une demande devant ce dernier.

Si les appelantes sont donc bien irrecevables en leurs demandes dites nouvelles, elles restent recevables en leurs prétentions à faire écarter les demandes de leurs adversaires, Mme [H] [C] et les sociétés Sadler et AXA.

3/ Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [H] [C] :

L'appel réformation est la voie de recours contre le jugement qui ne respecte pas la prohibition de la double indemnisation, en méconnaissance des sommes payées par les tiers qui doivent venir minorer poste par poste concerné la réparation du préjudice corporel, suivant le principe de l'indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que :

" Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;

2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relatives aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

4. Les salaires et les accessoires du salaire, maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;

5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. "

En l'espèce, la cour dispose, aux écritures et pièces des parties des éléments nécessaires et suffisants pour réparer, dans le respect du principe de l'interdiction de la double indemnisation, comme suit les postes litigieux du préjudice corporel :

- patrimonial :

- provisoire :

pour les dépenses de santé actuelles :

la prétention à 3 084,49 euros au titre du contrat d'assurance de santé est irrecevable en ce que Swisslife demande pour la première fois en appel le remboursement de ses débours de frais médicaux et d'hospitalisation ; aucune dépense n'est restée à charge de la victime qui n'a formulé aucune demande ; le jugement sera confirmé sur ce poste,

pour les pertes de gains professionnels actuels :

auquel poste renvoie la somme de 100 986, 82 euros au titre du contrat de prévoyance, la demande est irrecevable en ce que Swisslife demande pour la première fois en appel le remboursement de la garantie de maintien du revenu ; aucune perte n'est restée à charge de la victime qui n'a formulé aucune demande ; le jugement sera confirmé sur ce poste,

- permanent :

pour les dépenses de santé futures :

Swisslife ne justifie sur ce poste de préjudice, d'aucun recours ; aucune perte n'est restée à charge de la victime qui a été déboutée de sa demande sur ce poste ; le jugement sera confirmé sur ce poste,

pour les pertes de gains professionnels futurs :

auquel poste renvoie la somme de 186 385,59 euros au titre des arrérages échus le 30 juin 2021 et du capital alloué jusqu'au 67ième anniversaire, la demande est irrecevable en ce que Swisslife demande pour la première fois en appel le remboursement de la garantie de perte du revenu ; auquel poste renvoie également la somme de 297 887,95 euros au titre des arrérages échus le 31 décembre 2021 et du capital alloué jusqu'au 67ième anniversaire, la demande est irrecevable en ce que Carpimko demande pour la première fois en appel le remboursement de la garantie de perte du revenu ; aucune perte n'est restée à charge de la victime qui a été déboutée de sa demande sur ce poste ; la cour n'est pas saisie à la déclaration d'appel d'un recours de Carpimko sur ce poste ; le jugement sera confirmé sur ce poste,

pour l'incidence professionnelle :

auquel poste renvoie la somme de 186 385,59 euros au titre des arrérages échus le 30 juin 2021 et du capital alloué jusqu'au 67ième anniversaire, la demande est irrecevable en ce que Swisslife demande pour la première fois en appel le remboursement de la garantie de perte du revenu ; auquel poste renvoie également la somme de 297 887,95 euros au titre des arrérages échus le 31 décembre 2021 et du capital alloué jusqu'au 67ième anniversaire, après épuisement de la réparation du poste de pertes des gains professionnels futurs, la demande est irrecevable en ce que Carpimko demande pour la première fois en appel le remboursement de la garantie de perte du revenu ; la somme versée au titre de la garantie de l'invalidité doit être déduite de la réparation allouée de 10 000 euros à la victime ; la cour constate que les sommes versées épuisent la réparation du poste ; le jugement sera infirmé sur ce poste,

- extrapatrimonial :

- provisoire :

pour le déficit fonctionnel temporaire :

Swisslife ne justifie sur ce poste de préjudice purement personnel, d'aucun recours ; le jugement sera confirmé sur ce poste,

pour les souffrances endurées :

Swisslife ne justifie sur ce poste de préjudice purement personnel, d'aucun recours ; le jugement sera confirmé sur ce poste,

- permanent :

pour le déficit fonctionnel permanent :

après épuisement du poste de l'incidence professionnelle, la demande du surplus de 14 218,67 euros de rente d'invalidité entre le 20 novembre 2019 et le 30 juin 2021 en exécution du contrat de prévoyance Swisslife, nouvelle en appel, est irrecevable ; également, la demande du surplus de la somme de 297 887,95 euros au titre des arrérages échus le 31 décembre 2021 et du capital alloué jusqu'au 67ième anniversaire de la rente d'invalidité, est irrecevable en ce que Carpimko demande pour la première fois en appel le remboursement de la garantie de perte du revenu ; concernant directement Mme [H] [C], le reliquat de la somme à elle versée au titre de la garantie de l'invalidité n'a pas à être déduite de la réparation allouée de 14 200 euros à la victime d'un préjudice comme celui-ci qui est personnel et non patrimonial ; le jugement sera confirmé sur ce poste,

pour le préjudice d'agrément :

Swisslife ne justifie sur ce poste de préjudice purement personnel, d'aucun recours ; le jugement sera confirmé sur ce poste ;

4/ Sur les demandes accessoires :

Swisslife et l'organisme Carpimko succombent, elles supportent les dépens d'appel augmentés au profit de Mme [H] [C] et de la société AXA France IARD, chacune d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Joint l'appel enrôlé sous le n° 21/543 à l'appel enrôlé sous le n° 21/450 et dit que les deux recours seront jugés sous le même n° 21/450,

Déboute la société Swisslife et l'organisme Carpimko de leurs demandes en nullité du jugement du 17 mars 2021 du tribunal judiciaire d'Auch,

Déclare la société Swisslife et l'organisme Carpimko irrecevables en leurs demandes au fond de leur recours en intervention des chefs de remboursement de leurs débours au titre de la réparation du préjudice corporel de Mme [H] [C] né de l'accident de la circulation du 24 septembre 2015,

Confirme le jugement, sauf la réparation du poste de l'incidence professionnelle et,

jugeant à nouveau du chef non confirmé,

Constate que le versement des rentes d'invalidité Swisslife et Carpimko épuise le droit à indemnisation au titre du poste de l'incidence professionnelle du préjudice corporel de Mme [H] [C],

Déboute Me [H] [C] de sa demande en indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,

Y ajoutant,

Condamne la société Swisslife et l'organisme Carpimko aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] [C] et à la société AXA France IARD, chacune 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00450
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;21.00450 ?
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