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26/04/2023 | FRANCE | N°22/00209

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 avril 2023, 22/00209


ARRÊT DU

26 Avril 2023





AB / NC





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N° RG 22/00209

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7JW

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[X] [L]



C/



[M] [B]



[K] [S]



SAS DELTA AVOCATS



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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 189-2023











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile











LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,









ENTRE :



Monsieur [X] [L]

né le 06 avril 1974 à [Localité 11]

de nationalité française, gérant de société

domicilié : [Adresse 7]

[Localité 9]



représenté par Me Manuel BELLIER, SELARL PGTA, avocat au b...

ARRÊT DU

26 Avril 2023

AB / NC

---------------------

N° RG 22/00209

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7JW

---------------------

[X] [L]

C/

[M] [B]

[K] [S]

SAS DELTA AVOCATS

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 189-2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [X] [L]

né le 06 avril 1974 à [Localité 11]

de nationalité française, gérant de société

domicilié : [Adresse 7]

[Localité 9]

représenté par Me Manuel BELLIER, SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS

APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 02 février 2022, RG 19/01069

D'une part,

ET :

Monsieur [K] [S]

né le 16 juin 1974 à [Localité 6] (64)

de nationalité française, avocat

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 6]

SAS DELTA AVOCATS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS BORDEAUX 749 926 903

[Adresse 1]

[Localité 4]

tous deux représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Xavier LAYDEKER, SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Madame [M] [B]

née le 19 juillet 1969 à [Localité 8]

de nationalité française, auto entrepreneur

domiciliée : [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Isabelle BURTIN, SCP BERRANGER & BURTIN, avocate plaidante au barreau de TARBES

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 mars 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 18 mars 2022 par M. [X] [L] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 2 février 2022.

Vu les conclusions de M. [X] [L] en date du 21 février 2023.

Vu les conclusions de Mme [M] [B] en date du 20 février 2023.

Vu les conclusions de M. [K] [S] et la SAS DELTA AVOCATS en date du 7 décembre 2022.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 8 mars 2023.

------------------------------------------

Suivant acte du 7 mai 2010, Mme [B], M. [L] et M. [G] ont acquis l'intégralité des parts sociales de la SARL [Localité 9] NATURE EVASION, exploitant un camping à [10].

Par acte du 28 et du 29 janvier 2011, M. [G] a cédé ses parts à Mme [B] et à M. [L], pour moitié chacun.

Mme [B] et M. [L], jusqu'alors en couple, se sont séparés en 2013 de sorte qu'un protocole d'accord a été signé le 28 avril 2014 aux termes duquel M. [L] s'est engagé à racheter l'intégralité des parts sociales de Mme [B] moyennant le prix de 202.000,00 euros, et ce sous condition suspensive d'obtenir un financement de 200.000,00 euros au plus tard le 30 août 2014.

Par avenant du 24 octobre 2014, le délai accordé à M. [L] pour obtenir un prêt a été prorogé jusqu'au 15 novembre 2014. Mme [B] perçoit une somme de 6.000,00 euros à valoir sur le prix de cession. Monsieur [L] n'a pas obtenu le prêt nécessaire au rachat des parts sociales et ne verse qu'une somme de 3.000,00 euros.

Par actes du 23 octobre 2019, Mme [B] a assigné M. [L] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- juger caduque la condition suspensive de la promesse synallagmatique résultant de l'acte du 28 avril 2014 et de son avenant du 24 octobre 2014,

- juger parfaite la cession de la totalité des parts sociales de la SARL NATURE [Localité 9] EVASION au prix de 202.000 euros,

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 202.000 euros avec intérêts depuis le 30 novembre 2014, avec capitalisation des intérêts,

- le condamner à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- le condamner à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par actes du 16 mars 2020 et du 15 mai 2020, M. [L] a appelé en cause la SAS DELTA AVOCATS et Maître [K] [S], en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.

Par jugement en date du 2 février 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a :

- déclaré l'action de Mme [B] recevable,

- dit que la cession des parts sociales de la SARL NATURE [Localité 9] EVASION, détenues par Mme [B] à M. [L] en application de la promesse d'achat du 28 avril 2014 et de son avenant du 24 octobre 2014, est parfaite,

- en conséquence, condamné M. [L] à verser à Mme [B] la somme de 187.000 euros au titre du prix de vente majoré des intérêts au taux légal a compter du 23 octobre 2019,

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

- condamné M. [L] à verser à Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [L] à verser à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'indemnité présentée par Maître [K] [S] et la SAS DELTA AVOCATS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux entiers dépens.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées

- statuant à nouveau,

- juger que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt bancaire d'un montant minimum de 200.000,00 euros sur une durée maximale de 10 ans à un taux de 3,6 % maximum hors assurance ne peut être réputée accomplie,

- juger que la promesse d'achat du 28 avril 2014, modifiée par l'avenant du 24 octobre 2014, est caduque,

- corrélativement : juger que la cession des parts sociales de la SARL NATURE [Localité 9] EVASION, détenues par Mme [B] à M. [L] n'est pas parfaite,

- juger que Mme [B] n'a subi aucun préjudice moral,

- débouter Mme [B], le cabinet DELTA AVOCAT et Maître [K] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins, conclusions pour le surplus,

- subsidiairement, condamner solidairement le cabinet DELTA AVOCATS et Maître [S] à relever M. [L] de toutes les conséquences et dommages supportés par ce dernier et au remboursement de son préjudice,

- condamner Mme [B], le cabinet DELTA AVOCATS et Maître [S] in solidum, chacun à la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt bancaire devait être accomplie au plus tard le 15 novembre 2014 : il a déposé deux demandes de prêts les 3 et 23 octobre 2014 auprès respectivement du CRÉDIT AGRICOLE et de la CAISSE D'EPARGNE, demandes respectivement rejetées les 15 octobre et 2 décembre 2014. Ces demandes étaient conformes aux engagements contractuels visant à solliciter un montant minimal de 200.000,00 euros.

- il n'a donc pas obtenu le financement, la condition suspensive ne s'est donc pas réalisée malgré ses diligences, la promesse est caduque.

- le rédacteur de l'acte n'a pas assuré l'efficacité des actes qu'il a établis : il ne l'a pas informé des dispositions de l'article 1178 selon lesquelles la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, sur l'absence de ventilation sur l'attestation du CRÉDIT AGRICOLE refusant un financement à hauteur de 240.000,00 euros. La rédaction de la condition suspensive visant un montant minimal de 200.000,00 euros sans plafond et dans l'avenant du 24 octobre 2014, une date au 1er octobre pour l'obtention des prêts avec un dépôt de demande de prêt en septembre 2014, constituent des manquements à son obligation de rédiger un acte efficace et lui causent un préjudice dont il demande réparation.

- le préjudice moral de Mme [B] n'est pas établi.

Mme [B] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins moyens et conclusions ;

- le condamner à lui payer la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- elle a exécuté l'avenant, elle a démissionné, elle n'a plus de ressources, le non-paiement du prix et l'absence de prise en charge par l'entreprise des charges sociales attachées à son activité au sein de l'entreprise l'ont conduite au surendettement.

- l'appelant ne soutient plus son moyen d'irrecevabilité pour prescription de l'action.

- à la date de l'avenant du 24 octobre 2014, la demande de financement auprès du CRÉDIT AGRICOLE avait d'ores et déjà été rejetée et la demande de financement auprès de la CAISSE D'EPARGNE ne suffit pas à remplir la condition de dépôt de deux demandes de financement prévue à l'avenant

- M. [L] ne peut se prévaloir d'un défaut d'information alors qu'il est constamment assisté, il n'a pas respecté les délais convenus et ne justifie d'aucune cause étrangère.

- il se comporte comme étant le seul associé de la société et envisage une dissolution anticipée de la société pour dégrader la valeur de la créance de Mme [B].

Maître [S] et la SAS DELTA AVOCATS demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Mme [B] à M. [L] en application de la promesse d'achat du 28 avril 2014 et de son avenant du 24 octobre 2014 est parfaite,

Mme [B] la somme de 187.000,00 euros au titre du prix de vente majoré des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019,

Mme [B] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

Mme [B] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant de nouveau :

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de garantie à l'encontre de la SAS DELTA AVOCATS et de Maître [K] [S],

- condamner M. [L] à leur verser une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

- deux demandes de prêt ont été déposées, les prêts ont été refusés, peu importe que le rejet de la première soit intervenu avant la conclusion de l'avenant, et Mme [B] ne rapporte pas la preuve que M. [L] a empêché la réalisation de la condition.

- M. [L] a coopéré pour obtenir les prêts sollicités, et a justifié des difficultés financières de la société et de ses ressources.

- les griefs formulés par M. [L] à l'encontre de l'avocat rédacteur d'acte sont infondés, le protocole et la condition suspensive sont clairs, le litige repose sur l'exécution par M. [L] de ses obligations, étant relevé qu'il n'est invoqué aucun préjudice ou lien de causalité avec les fautes alléguées, que le paiement du prix vient compenser l'accroissement du patrimoine de M. [L] de l'ensemble des parts sociales acquises et la pleine liberté de gestion de la société.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la conditions suspensive :

Aux termes de l'article 1168 du code civil dans sa rédaction antérieure à 2016 applicable à l'espèce, L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

Aux termes de l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à 2016 applicables à l'espèce, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

Il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.

Toutefois, le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt effectue les diligences requises et n'empêche pas l'accomplissement de la condition lorsqu'il présente au moins une demande d'emprunt, en l'espèce deux, conformes aux caractéristiques stipulées dans la promesse et restées infructueuses.

Aux termes de l'article 2.4 du protocole d'accord du 28 avril 2014, l'engagement de Monsieur [L] d'acquérir les 250 parts sociales de la SARL [Localité 9] NATURE EVASION détenues par Madame [B] est soumis à la condition suspensive suivante :

- que Monsieur [X] [L] ou la société qui lui sera substituée soient agréés par le bénéficiaire,

- que le promettant obtienne un prêt bancaire d'un montant minimum de deux cent mille euros (200.000,00 euros) sur une durée maximale de 10 ans à un taux de 3,6 % maximum hors assurance.

- à cet effet, celui-ci s'engage à déposer deux demandes de dossiers de prêts dans un délai de 60 jours, compte tenu de la structuration juridique à mettre en place à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du bénéficiaire.

- la présente condition suspensive devra être accomplie au plus tard le 30 août 2014, à défaut, les présentes, toutes diligences ayant été par ailleurs accomplies, seront caduques, chaque partie reprenant sa pleine et entière liberté.

Il ressort de l'avenant n°1 du 24 octobre 2014 au protocole d'accord du 28 avril 2014 que Mme [B] a démissionné de ses fonctions de gérance à compter du 2 mai 2014 selon les modalités du protocole et qu'à la date du 1er octobre 2014 M. [L] ne dispose toujours pas du prêt bancaire selon les conditions initialement prévues. C'est pourquoi les parties se sont rapprochées afin de proroger le protocole d'accord au 30 novembre 2014.

L'avenant maintient les modalités du protocole originel concernant la cession de parts, le prix est de 190.000,00 euros, la somme de 12.000,00 euros a été payée en application de l'article 2.3 du protocole du 28 avril 2014. Le prix est de 190.000,00 euros, une somme de 6.000,00 euros doit être versée à Mme [B] par deux versements de 3.000,00 euros à titre d'avance sur le prix de vente.

La condition suspensive est reprise dans les termes suivants :

En conséquence de la prorogation de délai du protocole en date du 28 avril 2014, l'article « 2.4 Conditions suspensives » du dit protocole est modifiée comme suit :

- que Monsieur [X] [L] ou la société qui lui sera substituée soient agréés par le bénéficiaire,

- que le promettant obtienne un prêt bancaire d'un montant minimum de deux cent mille euros (200.000,00 euros) sur une durée maximale de 10 ans à un taux de 3,6 % maximum hors assurance.

- à cet effet, celui-ci s'engage à justifier au bénéficiaire du dépôt effectif au cours du mois de septembre 2014 de deux demandes de dossiers de prêts, et ce, dans un délai de 8 jours.

- la présente condition suspensive devra être accomplie au plus tard le 15 novembre 2014, à défaut, les présentes, toutes diligences ayant été par ailleurs accomplies, seront caduques, chaque partie reprenant sa pleine et entière liberté.

M. [L] verse aux débats :

- une attestation du CRÉDIT AGRICOLE du 15 octobre 2014 rédigée dans les termes suivants : suite à votre demande de prêt professionnel en date du 3 octobre 2014, relative à l'acquisition de parts sociales par la constitution d'une SAS d'un montant de 240.000,00 euros d'une durée de 120 mois, nous avons le regret de vous informer qu'après étude de votre dossier, nous ne pouvons y donner une suite favorable.

- une attestation de la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRÉNÉES non datée mais pièce jointe d'un mail du 31 octobre 2014, réitéré le 2 décembre 2014, rédigée dans les termes suivants : certifions que M. [X] [L] né le ... adresse .... a déposé une demande de financement de 202.000,00 euros sur 120 mois concernant le rachat de parts sociales de Mme [M] [B] du camping de [Localité 9].

M. [L] verse des mails adressés au CRÉDIT AGRICOLE le 25 septembre 2014 accompagnés des pièces jointes suivantes :

- attestation de l'expert comptable mentionnant une rémunération annuelle 2013 de 15.000,00 euros

- un tableau du taux d'occupation pour les années 2010, à 2013 et de janvier à septembre 2014.

M. [L] verse des mails adressés à la CAISSE D'EPARGNE le 6 novembre 2014 au CRÉDIT AGRICOLE accompagnés des pièces jointes suivantes :

- relevés de compte de juillet à septembre 2014

- avis d'imposition 2014 sur le revenu 2013

- un tableau d'amortissement d'un prêt de 704.000,00 euros remboursable en 180 échéance de 5.496,44 euros à compter du 4 juin 2010, l'identité de l'emprunteur n'est pas précisée

- une fiche patrimoniale

- un prévisionnel non daté mais mentionnant les résultats des exercices 2010 à 2013. Ce prévisionnel du comptable indique que le montant à financer s'élève à 210.000,00 euros et que M. [L] sollicite un prêt de 210.000,00 euros au taux de 2.5 % remboursable sur 7 ans, par annuités de 30.250,00 euros.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que :

- le dépôt d'un dossier auprès de la CAISSE D'EPARGNE n'est établi qu'à compter du 6 novembre 2014, l'attestation non datée produite tardivement et rattachée à un mail du 31 octobre 2014 interroge, la demande effectivement présentée n'est pas établie, le prévisionnel mentionne une durée réduite à 7 ans et non de 10 ans et un taux de 2,5 % et l'attestation porte un montant et une durée différentes.

- M. [L] ne produit pas les demandes de prêts effectivement déposées au CRÉDIT AGRICOLE et à la CAISSE D'EPARGNE. Il n'établit pas qu'il a demandé à ces établissements bancaires un prêt au taux maximum de 3,6 %.

Il en résulte, faute pour M. [L] de produire les demandes de prêts, qu'il n'établit pas avoir sollicité :

- deux demandes de prêts au cours du mois de septembre 2014

- deux prêts sur 10 ans à un taux de 3,6 % maximum hors assurance.

Il en résulte que M. [L] obligé sous la condition suspensive en a empêché l'accomplissement de sorte que cette condition est réputée accomplie et la vente est parfaite.

Le jugement est confirmé sur ce point.

2- sur la demande de garantie :

Il est reproché au rédacteur d'acte :

- de ne pas avoir informé M. [L] de ce que la condition suspensive pourrait être considérée comme accomplie s'il ne justifiait pas avoir présenté deux demandes de prêts conformes aux stipulations contractuelles en application de l'article 1178 du code civil.

- de ne pas avoir alerté M. [L] du risque que présentait la mention de la somme de 240.000,00 euros mentionnée dans l'attestation du CRÉDIT AGRICOLE, sans ventilation de cette somme entre les deux financements sollicités (200.000,00 euros pour la cession de parts et 40.000,00 euros à une autre fin) et sur les difficultés prévisibles de justifier à posteriori du dépôt d'une demande de financement conforme aux termes de la promesse et de son avenant.

Ces moyens sont inopérants dès lors que la clause est réputée accomplie au motif que M. [L] ne justifie pas avoir présenté deux demandes de prêts au taux de 3,6 % maximum hors assurance.

L'obligation du rédacteur d'acte cesse à l'issue de la rédaction de cet acte, il n'est pas tenu d'en vérifier l'exécution.

D'autre part, la condition suspensive est claire, elle a été réitérée dans l'avenant après nouvelle négociation, M. [L] soutenant qu'il avait déposé des demandes de prêt en septembre 2014 qu'il lui suffisait d'en justifier sous huit jours. La clause ne nécessitait pas d'explication spécifique et que les conséquences de ses énonciations pouvaient être appréciées par le cessionnaire.

En tout état de cause, M. [L] ne justifie d'aucun préjudice, le paiement du prix de cession des parts sociales trouve une contrepartie dans la pleine propriété de la société et une totale liberté dans la gérance de celle ci.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de garantie.

Le jugement est confirmé sur ce point.

3- Sur les demandes accessoires :

M. [L] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 2.500,00 euros au bénéfice de Mme [B] et de 1.500,00 euros au bénéfice de Maître [S] et de la SAS DELTA AVOCATS pris dans leur ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [M] [B] et à Maître [S] et de la SAS DELTA AVOCATS pris dans leur ensemble, respectivement les sommes de 2.500,00 et 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [X] [L] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00209
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;22.00209 ?
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