La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2023 | FRANCE | N°21/00897

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 avril 2023, 21/00897


ARRÊT DU

26 Avril 2023





JYS / NC



--------------------

N° RG 21/00897

N° Portalis DBVO-V-B7F -C533

--------------------











[Adresse 7]



C/



[P] [Y]



[C] [S] épouse [Y]





-------------------





































GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 19

8-23











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Commune LUPPE-VIOLLES agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie

située :

[Localité 10]



représentée par Me Blaise HANDBURGER, membre de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocat au barr...

ARRÊT DU

26 Avril 2023

JYS / NC

--------------------

N° RG 21/00897

N° Portalis DBVO-V-B7F -C533

--------------------

[Adresse 7]

C/

[P] [Y]

[C] [S] épouse [Y]

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 198-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Commune LUPPE-VIOLLES agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie

située :

[Localité 10]

représentée par Me Blaise HANDBURGER, membre de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocat au barreau du GERS

APPELANTE d'un jugement du Tribunal de proximité de Condom en date du 17 janvier 2020, RG 11-18-000039

D'une part,

ET :

Monsieur [P] [Y]

né le 26 janvier 1966 à [Localité 11] ([Localité 11])

de nationalité française, sans emploi

Madame [C] [S] épouse [Y]

née le 14 septembre 1972 à [Localité 16] ([Localité 16])

domiciliés [Adresse 8]

[Localité 10]

représentés par Me Vincent DUPOUY, associé de la SCPA DUPOUY, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Cathy GARBEZ, associée de la SELARL Cathy GARBEZ, avocate plaidante au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : Cyril VIDALIE, Conseiller,

Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Nelly EMIN, Conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS

Au lieu-dit '[Adresse 9]), la commune est propriétaire d'une parcelle cadastrée [Cadastre 12] séparée de la parcelle cadastrée [Cadastre 13], propriété d'habitation des époux [P] [Y] et [C] [S], par une clôture que ces derniers soutiennent être sur leur fonds. La commune, qui en revendique la propriété, leur a reproché en 2017 d'avoir planté chez eux trop près de la clôture des arbustes et fixé un brise-vue et que sous l'effet de la croissance des végétaux et de l'action du vent, ladite clôture s'est dégradée.

Suivant acte d'huissier délivré le 1er février 2018, la commune de [Localité 10] a fait assigner les époux [P] [Y] et [C] [S] devant le tribunal de proximité de Condom sur le fondement de l'article 671 du code civil pour être condamnés, au principal, à déplacer leurs plantations à plus de 50 cm de la clôture séparative des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13], si elles ont moins de deux mètres de hauteur et à plus de deux mètres de la limite si elles sont plus hautes que deux mètres et à retirer le brise-vue fixé sur la clôture des deux parcelles.

Par jugement contradictoire en premier ressort du 17 janvier 2021, le tribunal a :

- condamné [P] [Y] à déplacer un arbre sauvage à une distance d'au moins deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés,

- déclaré que la clôture séparative des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] est mitoyenne,

- débouté la commune de [Localité 10] de sa demande de retrait de brise-vue,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la commune de [Localité 10] aux entiers dépens.

Pour ordonner le déplacement du seul arbre sauvage, le tribunal a jugé qu'il est seulement prouvé aux constats d'huissiers, qu'à la différence des cyprès, cet arbre du fonds [Y], qui a plus de 2 mètres de hauteur, est planté à 52 cm. au lieu de 2 m. de la clôture ; alors que la mesure de la distance de trois cyprès à moins de 50 cm. n'a pas été faite à partir du milieu de leurs troncs.

Pour ne pas ordonner le retrait du brise-vue fixé sur la clôture, le tribunal a jugé que l'assiette de ce support est mitoyenne.

PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe, la commune de [Localité 10] a fait appel de ce que la clôture séparative des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] est jugée mitoyenne, du débouté de ses demandes de retrait du brise-vue et au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de sa condamnation aux entiers dépens, le 22 septembre 2021 ; elle a intimé M. [P] [Y] et Mme B. [S].

Selon conclusions visées au greffe le 2 septembre 2022, la commune de [Localité 10] demande, en infirmant le jugement sur les chefs de dispositif de son acte d'appel, de :

- dire que la clôture appartient à la commune seule,

- condamner les époux [P] et [C] [Y] à retirer le brise-vue fixé sur la clôture qui lui appartient,

- assortir la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du 30ième jour suivant la signification de l'arrêt,

- condamner les époux [P] et [C] [Y] à déplacer leurs plantations à plus de 50 cm de la clôture séparative si elles ont moins de deux mètres de hauteur et à plus de deux mètres de la limite si elles sont plus hautes que deux mètres,

- condamner les époux [P] et [C] [Y] à 1 500 euros en compensation des dépens de la première instance,

- condamner les époux [P] et [C] [Y] aux dépens de la première instance,

et y ajoutant, de :

- condamner les époux [P] et [C] [Y] à payer 3 000 euros en compensation des frais irrépétibles d'appel,

- condamner les époux [P] et [C] [Y] aux dépens de la première instance et d'appel en ce compris les coûts des procès-verbaux de constats de Me [J] et ceux de vérification de M. [D], géomètre.

L'appelante expose que les époux [Y] ne respectent pas le jugement de couper l'arbre sauvage et le laissent même grandir ; par l'expertise du géomètre, il est vérifié que tous les poteaux de clôture se trouvent désormais alignés en limite de parcelle [Cadastre 5] sur le fonds communal 942 mais les époux [Y] n'ont pas enlevé le brise-vue donnant de la prise au vent. Elle fait valoir que trente plants de cyprès sont encore à moins de 50 cm de cette clôture et doivent être déplacés et tous les autres cyprès doivent être taillés à moins de deux mètres.

Selon conclusions visées au greffe le 28 février 2022, les époux [Y] et [S] demandent, en confirmant le jugement, de :

- débouter la commune de [Localité 10] de ses demandes,

- condamner la commune de [Localité 10] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros,

- condamner la commune de [Localité 10] aux entiers dépens de la procédure.

Les intimés exposent que la commune a modifié les lieux durant le délai d'appel pour obtenir satisfaction pour toutes les plantations. Ils font valoir sur la vue qu'ils ont intérêt au brise vue à la différence de la commune qui n'a aucun intérêt à agir à cet égard ; sur les plantations, les constatations de Me [J], huissier à [Localité 14], pour la Mairie ne rapportent pas la preuve de l'implantation exacte des sapinettes par rapport à la clôture alors que le constat de Me Lux, huissier à [Localité 15], pour leur compte constate, depuis leur fonds, entre 52 et 60 cm entre la clôture et les arbustes.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 14 septembre 2022.

MOTIFS

M. [D], géomètre expert, a vérifié la limite de propriété entre les parcelles cadastrées commune de [Localité 10] (32) section [Cadastre 6] appartenant à la commune et [Cadastre 13] appartenant aux époux [Y] et [S], avec contrôle de l'emplacement de la clôture existante, par procès-verbal du 11 juin 2020 et a validé la réimplantation des piquets sur place et sur plan en date du 8 décembre 2020.

Il en ressort que sur les 25 piquets 1030 à 1054 de clôture alignés dans le sol de la parcelle communale, sauf les [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] plantés mitoyens, ces derniers ont été réalignés.

1/ Sur le retrait du brise-vue :

Les mesures prises constatées dans les procès-verbaux des commissaires de justice ne peuvent pas présenter la force probante du procès-verbal du géomètre.

Indépendamment du réalignement de quatre poteaux litigieux en cours de délai d'appel, qui est marginal, la clôture séparative des fonds, communal et privé, n'est pas mitoyenne mais appartient à la commune ; le plein exercice du droit de propriété de la commune sur cette clôture justifie d'autant la demande que la Mairie a intérêt à la solidité de ses poteaux et son grillage pour lesquels la prise au vent sur toute la brande du grillage n'est pas prévue. En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.

2/ Sur les cyprès :

Il ressort des deux procès-verbaux de constats de mesures par Me Lux pour les époux [Y] qu'ils datent de l'année 2018. Il ressort du procès-verbal de Me [J] du 29 septembre 2020 pour la commune, soit après la vérification par le géomètre-expert, qu'une trentaine de sapinettes sont plantées à moins de la distance légale de 0,50 m. de la limite validée. Par principe, ces plantations devront être arrachées et la croissance des autres sapinettes devra être limitée.

Il ressort du procès-verbal de Me [J] du 21 octobre 2021 que six plants de sapinettes sont taillés au-dessus de 2 m. jusqu'à 2,58 cm, et un plant culmine à 3 m. Par hypothèse, étant constant que tous ces plants se trouvent sur le fonds [Y] à moins de deux mètres de la limite séparative du fonds communal, toutes ces sapinettes devront être taillées à moins de 2 m. de hauteur, sous astreinte comme au dispositif.

Le jugement sera réformé de ce chef.

3/ Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [Y] [S] qui succombent en appel les supporteront intégralement, soit en première instance comme en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement,

Statuant à nouveau des chefs appelés,

Condamne les époux [P] [Y] et [C] [S] à retirer le brise-vue fixé sur la clôture propriété de la commune de Luppé-Violle, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le trentième jour suivant la signification du présent arrêt,

Condamne les époux [P] [Y] et [C] [S] à arracher leurs plantations se trouvant à moins d'un demi-mètre de distance de la limite séparative d'avec la parcelle cadastrée [Cadastre 12], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le trentième jour suivant la signification du présent arrêt,

Condamne les époux [P] [Y] et [C] [S] à tailler leurs plantations de sorte à ne pas croître à plus de deux mètres de hauteur lorsqu'elles se trouvent entre 50 centimètres et deux mètres de distance de la limite séparative d'avec la parcelle cadastrée [Cadastre 12], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le trentième jour suivant la signification du présent arrêt,

Condamne les époux [P] [Y] et [C] [S] à déplacer leurs plantations de sorte à se trouver à plus de deux mètres de distance de la limite séparative d'avec la parcelle cadastrée [Cadastre 12] lorsqu'elles dépassent deux mètres en hauteur, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le trentième jour suivant la signification du présent arrêt,

Condamne les époux [P] [Y] et [C] [S] aux dépens de première instance comprenant les coûts des constats d'huissier des 7 octobre 2016 et 10 janvier 2019 outre à payer à la commune de Luppé-Violle la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne les époux [P] [Y] et [C] [S] aux dépens d'appel comprenant les coûts des constats d'huissier des 29 septembre 2020 et 21 octobre 2021 et procès-verbal de géomètre des 10 juin et 8 décembre 2020 outre à payer à la commune de Luppé-Violle la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00897
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;21.00897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award