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26/04/2023 | FRANCE | N°21/00745

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 avril 2023, 21/00745


ARRÊT DU

26 Avril 2023





JYS / NC



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N° RG 21/00745

N° Portalis DBVO-V-B7F -C5ID

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SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE



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aux avocats









ARRÊT n° 196-23




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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000722 du 01/04/2022 accordée...

ARRÊT DU

26 Avril 2023

JYS / NC

--------------------

N° RG 21/00745

N° Portalis DBVO-V-B7F -C5ID

--------------------

[O] [T]

C/

SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 196-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000722 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Alexandre BOIRIVENT, SELARL BK AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

APPELANT d'un jugement du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 21 mai 2021,

RG 11-20-000002

D'une part,

ET :

SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS TOULOUSE 560 801 300

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Marie-Caroline DELMOULY, avocate plaidante au barreau de PAU

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : Dominique BENON, Conseiller

Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Claude GATÉ, Présidente de Chambre

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2013, [O] [T] a signé une convention d'ouverture de compte de dépôt à l'agence de la Banque Populaire Occitane.

Par mises en demeure du 20 juillet puis du 16 novembre 2018, la banque a demandé à M. [T] le règlement de 7 162,26 euros puis 7 280,25 euros, avec les frais, du solde débiteur et des intérêts de retard depuis le 26 juin 2018 de son compte courant.

Le 26 août 2019, la banque a requis du juge de proximité de Villeneuve sur Lot, une injonction de payer à laquelle le juge a fait droit à hauteur de la dette principale de 7 126,81 euros, le 18 septembre 2019.

[O] [T] a formé opposition à ladite ordonnance le 4 janvier 2019.

Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal a :

- déclaré l'opposition recevable,

se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 septembre 2019,

- condamné M. [T] à payer à la SA Banque Populaire Occitane 7 126,81 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019,

- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [T] aux entiers dépens comprenant ceux de procédure de l'injonction de payer,

- dit n'y avoir à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Pour condamner M. [T] au principal, le tribunal a jugé que la banque n'a pas commis de faute en encaissant des chèques douteux d'opérations auxquelles il a participé.

PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe de la cour, [O] [T] a fait appel de tous les chefs de dispositif dudit jugement, sauf la recevabilité de son opposition et il a intimé la SA Banque populaire occitane, le 16 juillet 2021.

Selon conclusions visées au greffe le 21 avril 2022, M. [T] demande d'infirmer le jugement au fond et, statuant à nouveau, de :

principalement,

- débouter la société Banque Populaire Occitane de toutes ses demandes et reconventionnellement, de :

- condamner la banque au versement de 6 400 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- ordonner un échéancier de 24 mensualités de 296,95 euros et en tout état de cause, de :

- condamner la Banque Populaire Occitane à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que son compte n'était débiteur que de 6 946,95 euros au 6 avril 2018 ; quatre chèques bancaires lui ont été rejetés dans le cadre d'une escroquerie amoureuse. Il fait valoir que deux chèques ont été présentés, de 3 000 euros le 23 juin 2018 et de 2 100 euros le 26 suivant mais la banque n'a effectué son contrôle de validité que le 26 juin et le 4 juillet 2018 respectivement ; de même qu'un mois plus tard, deux autres faux chèques de 3 500 euros et 6 000 euros lui ont été crédités encore sans aucune vérification.

Selon conclusions visées au greffe le 14 janvier 2022, la Banque populaire occitane demande de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement et, y ajoutant, de :

- condamner M. [T] à payer 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [T] de ses demandes en paiement aux titres de ses préjudices moral et financier, de délai de paiement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée expose et fait valoir que la convention de compte lui donne droit à la contre-passation des chèques crédités 'sous réserve d'encaissement' au cas où ils reviendraient de la banque émettrice impayés.

Le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction de la procédure par ordonnance du 17 août 2022.

MOTIFS

1/ Sur la créance de la banque :

Le débiteur ne discute pas le principe de sa dette mais seulement son montant.

La somme de 7 126,81 euros est le montant du découvert en compte de M. [T] au jour de l'envoi au contentieux le 27 août 2018.

La demande en principal est justifiée et le jugement sera confirmé de ce chef.

2/ Sur la responsabilité de la banque :

A la convention de compte, en annexe 2 - Service des paiements par chèque, § 2 - opérations : " Le client peut effectuer des opérations de dépôt sur son compte par des remises endossées à l'ordre de la banque. La remise de chèque s'effectue au moyen d'un bordereau. Dès la remise, le montant est porté au crédit du compte sous réserve de son encaissement. Dans le cas où le chèque reviendra impayé, la banque procédera à sa contre-passation, c-à-d. débitera le compte du montant correspondant".

En l'espèce, le tribunal a relevé que M. [T] a reconnu avoir communiqué ses identifiants bancaires aux tiers en cause ou d'autres. M. [T] n'a fait usage du bénéfice du crédit des quatre chèques que " sous réserve d'encaissement " comme libellé sur le bordereau de remise et la banque n'a commis aucune faute en débitant son compte de la somme desdits chèques sans provision.

Le préjudice financier de M. [T] trouve toute sa cause dans sa propre faute d'imprudence mais aucunement dans une faute contractuelle de la banque. Son dommage moral est injustifié.

Les demandes en réparations, matérielle et morale, ne sont pas fondées sur des fautes et le jugement sera confirmé de ce chef.

3/ Sur les délais :

M. [T], qui a bénéficié de fait d'un important délai de paiement de 5 ans et ne produit aucun paiement partiel ni autre élément sur ses facultés financières pour justifier du sérieux de cette grâce, en sera débouté.

4/ Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe en appel comme en première instance, y sera condamné entièrement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme le jugement,

y ajoutant,

Déboute [O] [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

Déboute [O] [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne [O] [T] aux entiers dépens d'appel,

Condamne [O] [T] à payer à la Banque populaire occitane 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00745
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;21.00745 ?
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