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26/04/2023 | FRANCE | N°21/00319

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 avril 2023, 21/00319


ARRÊT DU

26 Avril 2023





DB / NC





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N° RG 21/00319

N° Portalis DBVO-V-B7F -C36H

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SA SPIE BATIGNOLLES MALET



C/



SCI FAVAREL



SARL AABLM



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GROSSES le

aux avocats







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ARRÊT n° 177-23











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



SA SPIE BATIGNOLLES MALET pris en la personne de ses représentants légaux Domiciliés au siège

RCS TOULOUSE 302 698 873

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au ...

ARRÊT DU

26 Avril 2023

DB / NC

---------------------

N° RG 21/00319

N° Portalis DBVO-V-B7F -C36H

---------------------

SA SPIE BATIGNOLLES MALET

C/

SCI FAVAREL

SARL AABLM

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 177-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SA SPIE BATIGNOLLES MALET pris en la personne de ses représentants légaux Domiciliés au siège

RCS TOULOUSE 302 698 873

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 02 décembre 2020, RG 16/01449

D'une part,

ET :

SCI FAVAREL pris en la personne de ses représentants légaux

RCS AUCH 440 033 553

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick LAMARQUE, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉE

SARL AABLM pris en la personne de son représentant légal

actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AUCH 423 615 582

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick LAMARQUE, avocat au barreau d'AGEN

INTERVENANTE VOLONTAIRE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 février 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

La SCI Favarel est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 6], donné à bail commercial à la SARL AABLM qui y exploite une concession automobile de la marque Mitsubishi.

Selon devis accepté du 9 janvier 2015, la SCI Favarel a commandé à la SA Entreprise Malet la réfection du profilage et de l'enrobé de la surface du parking d'exposition de la concession, et la pose d'une longrine afin de mettre en place un portail supplémentaire, pour un coût total de 31 997,15 Euros HT, soit 38 396,58 Euros TTC.

Les travaux ont commencé en janvier 2016.

Un litige est survenu suite à une erreur de métré et de l'altimétrie.

Aucune réception n'est intervenue, la SCI Favarel conditionnant le règlement de la facture à la réfection des imperfections constatées.

Malgré discussions et expertise amiable effectuée en mai 2016, aucun accord n'est intervenu entre les parties.

Par acte du 22 novembre 2016, la SA Entreprise Malet a fait assigner la SCI Favarel devant le tribunal de grande instance d'Auch afin d'obtenir paiement de sa facture.

La SARL AABLM est intervenue volontairement aux débats.

Par ordonnance du 21 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des travaux confiée à [X] [P], ensuite remplacé par [U] [D], architecte.

M. [D] a eu recours au laboratoire Cerman pour procéder à des sondages et analyses de matériaux, et a déposé son rapport le 12 décembre 2018.

Ses conclusions sont les suivantes :

- les matériaux utilisés sont de bonne qualité,

- les pentes des profils en travers sont parfois insuffisantes pour assurer le bon écoulement des eaux pluviales,

- l'exécution de la longrine est rationnelle,

- il existe des flaches suite à un défaut de mise en oeuvre ou de mauvaise portance du sol entraînant un affaissement de la couche supérieure,

- la banque d'enrobé longeant la clôture grillagée comporte des fissures sous compactage,

- les défauts sont apparus dès janvier 2016, relèvent de non-conformités à la norme NF P 98-150-1, mais permettent néanmoins l'utilisation du parking sa solidité n'étant pas compromise.

- ces défauts relèvent d'une mauvaise exécution par la SA Entreprise Malet,

- il n'y a pas lieu de reprendre la totalité de la surface, les différences d'aspect s'estomperont dans le temps,

- le coût des travaux de réfection est de 17 590 Euros HT, soit 21 108 Euros TTC.

- les réfections peuvent se réaliser sur 3 ou 4 zones de travaux de sorte qu'il ne sera pas nécessaire de vider la totalité du parking pour y procéder.

Le litige s'est poursuivi et la SCI Favarel a invoqué la survenue de nouveaux désordres.

Par jugement rendu le 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Auch a :

- constaté l'intervention volontaire de la SARL AABLM,

- prononcé la réception judiciaire au 25 janvier 2016,

- condamné la SA Entreprise Malet à verser à la SCI Favarel la somme de 61 038,48 Euros majorée de l'indice BT 01 à compter du mois de février 2017 jusqu'au jugement au titre des travaux de reprise,

- condamné la SCI Favarel à verser à la SA Entreprise Malet la somme de 38 396,58 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016 au titre du règlement de la facture du 25 janvier 2016,

- ordonné la compensation des créances réciproques des parties,

- débouté la SARL AABLM de ses demandes,

- condamné la SA Entreprise Malet à verser à la SCI Favarel la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Entreprise Malet au paiement des dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré que dès lors que le parking était utilisé, il pouvait faire l'objet d'une réception avec les réserves relevées par l'expert judiciaire ; que l'entrepreneur était tenu de la garantie de parfait achèvement ; que l'existence de nouveaux désordres était établie par un rapport établi par la société AGS et des photographies produites aux débats ; que les désordres engagent la responsabilité contractuelle du constructeur du fait qu'il ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que la solution de réparation partielle proposée par l'expert aboutirait à des différences d'aspect du parking ; qu'il convient donc de procéder à la réfection totale de l'ouvrage ; que la SCI Favarel doit s'acquitter du solde de la facture ; et qu'enfin, ayant pu utiliser le parking, la SARL AABLM ne subit aucun préjudice réel.

Par acte du 22 mars 2021, la SA Spie Batignolles Malet (anciennement SA Entreprise Malet) a déclaré former appel du jugement en désignant la SCI Favarel en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- condamné la SA Entreprise Malet à verser à la SCI Favarel la somme de 61 038,48 Euros majorée de l'indice BT 01 à compter du mois de février 2017 jusqu'au jugement au titre des travaux de reprise,

- condamné la SCI Favarel à verser à la SA Entreprise Malet la somme de 38 396,58 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016 au titre du règlement de la facture du 25 janvier 2016,

- ordonné la compensation des créances réciproques des parties,

- condamné la SA Entreprise Malet à verser à la SCI Favarel la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Entreprise Malet au paiement des dépens.

Par ordonnance du 16 juillet 2021, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SA Spie Batignolles Malet a été rejetée.

La SARL AABLM est intervenue volontairement aux débats

Par ordonnance du 28 septembre 2022, l'appel provoqué de la SARL AABLM par conclusions du 9 septembre 2021 (et non décembre comme indiqué par erreur matérielle), et contesté par la SA Spie Batignolles Malet, a été déclaré recevable et cette dernière a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la SARL AABLM la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 11 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 6 février 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Spie Batignolles Malet présente l'argumentation suivante :

- Les conclusions signifiées par la SCI Favarel et la SARL AABLM le 9 décembre 2022 doivent être déclarées irrecevables :

* le 7 novembre 2022, les parties ont été avisées de la clôture de l'instruction à la date du 14 décembre 2022.

* alors qu'elle-même avait conclu le 8 décembre 2021, la SCI Favarel et la SARL AABLM ont conclu le vendredi 9 décembre 2022 à 16H02, en produisant des pièces dont elles disposaient depuis de nombreux mois.

- Les conclusions de l'expert doivent être entérinées :

* la SCI Favarel a mis en cause l'impartialité de l'expert de façon totalement injustifiée alors qu'il a répondu aux questions qui lui ont été posées et a procédé à des constatations de faits.

* ses constatations attestent que le parking est en état d'être reçu et que le tribunal a justement prononcé la réception avec réserves.

* au vu des conclusions de M. [D], la SCI Favarel ne peut prétendre qu'à une réfection d'un montant de 17 590 Euros du fait qu'elle récupère la TVA, et non à la somme de 61 038,48 Euros TTC qui lui a été allouée par le tribunal au vu d'un devis de l'entreprise Ricci du 20 décembre 2016 qui avait été écarté par l'expert car il ne correspond pas à la réfection préconisée.

- L'appel incident n'est pas fondé :

* la SCI Favarel réclame désormais des réparations d'un montant de 129 905 Euros portées à 188 186,40 Euros TTC sur la base d'un devis de l'entreprise Colas qui n'avait pas été retenu et qui correspond à une prestation n'ayant rien à voir avec la réfection des désordres, contenant de nombreuses améliorations, par exemple la pose de bordures.

* la demande de modification du point de départ de l'indexation de l'indice BT 01 n'a pas été formulée dans les premières conclusions d'intimées et ne peut être prise en compte.

- Les nouveaux désordres invoqués ne sont pas justifiés :

* l'intimée se prévaut d'une note technique du 28 janvier 2020, réalisée dans le cadre d'une visite privée, qui ne démontre pas la survenance de nouveaux désordres par rapport à ceux constatés par l'expert.

* un parking a vocation à subir les dégradations du temps, surtout lorsqu'y circulent des véhicules.

* s'agissant de désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale, ils supposent la démonstration d'une faute du constructeur qui n'est pas apportée.

- Le taux d'intérêts sur les sommes dues qui lui ont été allouées doit être modifié :

* elle est en droit de réclamer le taux institué à l'article L. 441-6 du code de commerce.

* le tribunal a écarté cette demande car le visa du texte cité comprenait une erreur purement matérielle.

- La somme versée doit lui être restituée avec intérêts à compter du versement du 4 août 2021.

- La SARL AABLM ne justifie d'aucun préjudice :

* elle prétend avoir dû transférer des véhicules.

* les factures produites correspondent à une réclamation forfaitaire inexpliquée.

* les travaux de réfection peuvent être effectués sans déplacer les véhicules.

Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 9 décembre 2022,

- débouter la SCI Favarel de son appel incident et de sa demande subsidiaire d'expertise avant-dire droit,

- infirmer le jugement sur les points de son appel,

- condamner la SCI Favarel à lui payer la somme de 38 396,58 Euros TTC outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points en application de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 25 janvier 2016,

- fixer la créance de la SCI Favarel à son encontre à la somme de 17 590 Euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la SCI Favarel à lui restituer la somme de 27 141,90 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

- condamner la SCI Favarel à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de mettre les dépens à sa charge en ce inclus les frais d'expertise avec distraction,

- rejeter les demandes de la SARL AABLM et la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SCI Favarel et la SARL AABLM présentent l'argumentation suivante :

- Leurs conclusions du 9 décembre 2022 sont recevables :

* l'appelante s'abstient de mentionner qu'elle avait saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer l'appel incident irrecevable.

* elles ne pouvaient conclure avant que le conseiller de la mise en état ait statué.

* la date de la clôture a été reportée pour permettre à l'appelante d'examiner leurs conclusions et pièces.

- La réception judiciaire ne pouvait pas être prononcée :

* les travaux sont affectés de graves malfaçons qui s'opposent à toute réception : par temps de pluie, tant les employés que les clients doivent utiliser des bottes pour accéder aux véhicules.

* la SCI Favarel a toujours refusé de recevoir l'ouvrage.

* c'est la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur qui est engagée.

- Le coût de réfection doit être réévalué :

* l'expert a manqué à son devoir d'impartialité : il a qualifié son abstention de payer la facture présentée d'abusive et lui a imputé de s'accommoder d'absence de bordures entre la chaussée et les espaces verts, ainsi que de clôtures dégradées.

* postérieurement à l'expertise judiciaire, de nouveaux désordres sont apparus, comme en attestent les photographies produites aux débats et la note technique établie par la société AGS : fissures importantes de l'enrobé et infiltrations sous la couche de roulement.

* c'est désormais toute la surface du parking qui est affectée de désordres.

* M. [M], géomètre-expert, a établi un relevé de la zone de parking qui met en évidence les problèmes d'altimétrie.

* c'est finalement une réfection totale qui est nécessaire : outre le caractère inesthétique de la proposition de M. [D], il n'est plus possible de se contenter d'une reprise partielle, soit 55 165,40 Euros HT sur la base du devis de l'entreprise Ricci, en y ajoutant une stabilisation du terrain telle que proposée par l'entreprise Colas dont le devis actualisé du 28 juin 2022 est de 156 822 Euros HT, et exclusif de toute amélioration.

* il est également nécessaire de mettre en place des bordures, de refaire les clôtures qui sont désormais en partie enterrées, et la longrine qui devait être au même niveau que le parking existant alors qu'initialement, l'appelante l'a faite à une hauteur excessive de 17 cm.

* le coût de réfection doit également être indexé sur l'indice BT 01, comme réclamé dès les premières conclusions, avec actualisation.

- La facture présentée par la SA Spie Batignolles Malet n'est pas due : la prestation conforme n'est pas réalisée.

- la SARL AABLM a été préjudiciée :

* elle a dû vider le parking pour l'exécution des travaux, ce qui a généré un coût de 2 787,60 Euros qui n'a pas été répercuté sur la SCI Favarel.

* elle a dû à nouveau faire évacuer le parking les 10 mai et 13 juillet 2016 et va devoir le faire une troisième fois pendant la réfection.

* il ne lui est pas possible de laisser stationner des véhicules à proximité des engins de chantiers qui procéderont à la réfection et qui pourraient les endommager.

- Les intérêts des sommes à restituer ne courent qu'à compter de la notification de restitution.

Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elles demandent à la Cour de :

- déclarer leurs conclusions du 9 décembre 2022 recevables,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* prononcé la réception judiciaire au 25 janvier 2016,

* condamné la SA Entreprise Malet à verser à la SCI Favarel la somme de 61 038,48 Euros majorée de l'indice BT 01 à compter du mois de février 2017 jusqu'au jugement au titre des travaux de reprise,

* condamné la SCI Favarel à verser à la SA Entreprise Malet la somme de 38 396,58 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016 au titre du règlement de la facture du 25 janvier 2016,

* ordonné la compensation des créances réciproques des parties,

* débouté la SARL AABLM de ses demandes,

- débouter la SA Spie Batignolles Malet de ses demandes,

- la condamner à payer à la SCI Favarel la somme de 156 822 Euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l'indice BT 01 entre juin 2022 et la date du paiement,

- subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise,

- en tout état de cause :

- la condamner à payer à la SARL AABLM la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeter la demande de restitution de la somme de 27 141,90 Euros,

- la condamner à leur payer la somme de 8 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, en ce compris le coût des relevés établis par M. [M], et ce avec distraction.

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MOTIFS :

1) Sur la recevabilité des conclusions déposées par la SCI Favarel et la SARL AABLM le 9 décembre 2022 :

A la demande de la SA Spie Batignolles Malet, la clôture prévue le 14 décembre 2022 a été différée au 11 janvier 2023 pour lui permettre de disposer d'un délai pour examiner les conclusions et pièces signifiées le 9 décembre 2022 et éventuellement répliquer.

Elle a pu les examiner et a fait le choix de ne pas conclure à nouveau.

Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats.

2) Au fond :

M. [D] a déposé son rapport le 12 décembre 2018.

La SCI Favarel et la SARL AABLM ont fait intervenir la société AGS qui s'est rendue sur les lieux le 28 janvier 2020.

Selon le rapport établi par cette société et les photographies qu'elle a prises, de nouveaux désordres sont apparus : faïençage et désagrégation des matériaux dans deux nouvelles zones, en sus de celles où M. [D] a déterminé la nécessité de reprises.

Cette société conclut que les désordres évoluent de sorte qu'il existe une 'problématique technique non pas localisée mais généralisée à l'ensemble de la plate-forme', liée à un 'affaissement de la couche supérieure'.

L'existence de nouveaux désordres est par conséquent avérée et il est nécessaire, avant-dire droit, d'ordonner un complément d'expertise pour les vérifier, dans leur étendue et en déterminer les causes.

Il convient toutefois de préciser que la consignation pour la réalisation de cette expertise doit être mise à la charge de la SCI Favarel et de la SARL AABLM.

En effet, ce sont ces sociétés qui la demandent, à titre subsidiaire, et qui ont intérêt à faire constater de nouveaux désordres.

En outre, s'agissant d'un complément d'expertise rendant nécessaire la connaissance préalable du litige, c'est à M. [D] que cette mesure complémentaire doit être confiée.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

- DÉCLARE les conclusions et pièces signifiées par la SCI Favarel et la SARL AABLM le 9 décembre 2022 recevables ;

- Avant-dire droit sur le fond,

- ORDONNE un complément d'expertise confié à [U] [D], [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 8]) avec la mission suivante :

1°) se faire communiquer l'ensemble des documents détenus par les parties relatifs à la réfection du profilage et de l'enrobé du parking appartenant à la SCI Favarel, et plus particulièrement l'expertise qu'il a réalisée et la note établie le 28 janvier 2020 par la société AGS,

2°) visiter à nouveau en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées le parking en question, et dire si de nouveaux désordres sont apparus depuis l'expertise déposée le 12 décembre 2018,

3°) dans l'affirmative, énumérer et décrire les nouveaux désordres constatés, en les confrontant avec ceux déjà constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité du parking ou le rendre impropre à son usage,

4°) dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception des travaux, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à l'usure normale du parking, à l'absence de réalisation de travaux réparatifs, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

5°) dire quels travaux sont nécessaires pour mettre un terme à la totalité des désordres,

6°) évaluer le coût et la durée des travaux de remise en état,

7°) dire, si après remise en état, le parking sera affecté d'une moins value,

8°) donner tous éléments propres à déterminer le préjudice éventuellement subi par la SCI Favarel et la SARL AABLM du fait des désordres constatés et des travaux de réparations,

9°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,

- DIT que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

- DIT qu'il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;

- DIT que la SCI Favarel et la SARL AABLM verseront par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation totale de 2 000 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'UN MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G n° 21/00319 ;Portalis n° DBVO-V-B7F-C36H) au service expertises de la cour d'appel d'Agen ;

- RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;

- DIT que l'expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d'appel d'Agen, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de CINQ mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

- PRÉCISE que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie ;

- PRÉCISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il l'aura adressé ;

- DÉSIGNE le président de la formation collégiale pour contrôler l'expertise ordonnée ;

- DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du mercredi 22 novembre 2023 à 09 h 00 ;

- RÉSERVE les dépens.

- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00319
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;21.00319 ?
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