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26/04/2023 | FRANCE | N°19/01126

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 avril 2023, 19/01126


ARRÊT DU

26 Avril 2023





AB / NC





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N° RG 19/01126

N° Portalis DBVO-V-B7D -CX2K

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[X] [K] épouse [F]



C/



[H] [F]





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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 176-23
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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Madame [X] [K] épouse [F]

née le 12 février 1971 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité française, prothésiste ongulaire

domiciliée : [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota...

ARRÊT DU

26 Avril 2023

AB / NC

---------------------

N° RG 19/01126

N° Portalis DBVO-V-B7D -CX2K

---------------------

[X] [K] épouse [F]

C/

[H] [F]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 176-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [X] [K] épouse [F]

née le 12 février 1971 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité française, prothésiste ongulaire

domiciliée : [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000283 du 24/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 12 juin 2019, RG 18/00790

D'une part,

ET :

Monsieur [H] [F]

né le 23 juillet 1986 à [Localité 4] (Maroc)

de nationalité marocaine

domicilié : [Adresse 9]

[Localité 3]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 mars 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2019 par Mme [X] [K] à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 12 juin 2019 et la signification de la déclaration d'appel à M. [H] [F] par procès verbal article 659 du code de procédure civile en date du 24 janvier 2020.

Vu les conclusions de Mme [X] [K] en date du 2 mars 2020 signifiées à M. [H] [F] par procès verbal article 659 du code de procédure civile en date du 5 mars 2020

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 14 novembre 2022

Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 6 mars 2023.

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Mme [X] [K] a contracté mariage le 31 juillet 2015 à [Localité 6] avec M. [H] [F]. Le mariage a été transcrit à [Localité 7] le 25 octobre 2015. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d'huissier du 7 mai 2018, Mme [K] a assigné M. [F] en nullité du mariage pour défaut d'intention matrimoniale.

M. [F] n'a pas constitué avocat, le ministère public a émis un avis défavorable en l'absence de preuve d'un défaut d'intention matrimoniale au moment du mariage.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance d'AGEN a débouté Mme [K] de sa demande en nullité du mariage célébré le 31 juillet 2015 et retranscrit le 20 octobre 2015, et condamné Mme [K] aux dépens.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Mme [K] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du mariage célébré le 31 juillet 2015 entre M. [H] [F] et Mme [X] [K] devant l'officier d'état civil d'[Localité 6] Maroc.

- ordonner les mesures de rectification sur les actes d'état civil

- condamner M. [F] aux dépens.

Elle fait valoir que :

- elle avait rencontré M. [K] pendant les vacances d'été 2014, puis en janvier 2015

- elle espérait fonder une famille mais M. [F] n'est venu la rejoindre en France qu'en 2016 un an après le mariage, est resté distant voir violent avec elle avant de partir en voyage seul en SUEDE puis d'organiser sa vie seul à [Localité 8] avant de revenir au MAROC.

- il n'a jamais travaillé et participé aux charges du mariage.

- il n'est revenu qu'en 2017 pour qu'elle l'accompagne à l'OFFI pour renouveler son visa.

Le Ministère Public demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer l'annulation du mariage contracté le 31 juillet 2015 entre les parties pour défaut d'intention matrimoniale.

M. [F] n'a pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à M. [F] par procès verbal article 659 du code civil, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.

Aux termes de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Un mariage doit être annulé si la preuve est rapportée qu'il n'a constitué qu'un acte simulé en vue d'un effet secondaire du mariage étranger aux buts de l'institution avec la volonté délibérée de se soustraire à toutes ses autres conséquences légales.

Mme [K] produit des attestations qui établissent que M. [F] n'a partagé la vie que quelques jours en 2016, plus d'un an après la célébration du mariage, avant de partir pour l'étranger puis pour [Localité 8] ; que l'époux ignorait l'adresse du domicile de l'épouse constituant pourtant celle du domicile conjugal en adressant les courriers destinés à l'épouse (facture d'hospitalisation et convocation à l'OFII) de l'époux) chez son employeur ; que l'époux a refusé de lui donner son adresse à [Localité 8] ; qu'il n'a jamais contribué aux charges du mariage ; qu'il n'est réapparu que pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour.

Au vu de ces éléments il est établi que l'époux a contracté mariage en vue d'un effet secondaire du mariage étranger aux buts de l'institution, l'obtention d'un titre de séjour, avec la volonté délibérée de se soustraire à toutes ses autres conséquences légales.

Il convient donc de prononcer la nullité du mariage de M. [H] [F] et de Mme [X] [K] célébré le 31 juillet 2015 et transcrit le 20 octobre 2015 et de réformer en ce sens le jugement entrepris.

M. [F] succombe, il supporte les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Prononce la nullité du mariage contracté le 31 juillet 2015 à [Localité 6] par Mme [X] [K] et M. [H] [F] et transcrit à [Localité 7] le 25 octobre 2015,

Ordonne la mention de cette décision sur les actes d'état civil de :

- Mme [X] [K] née le 12 février 1971 à [Localité 5] Algérie

et de

- M. [H] [F] né le 23 juillet 1986 à [Localité 4] Maroc,

Ordonne qu'un extrait du présent arrêt ne comportant que le dispositif, soit conservé au répertoire spécial tenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères sis à [Localité 7]';

Condamne M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01126
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;19.01126 ?
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