ARRÊT DU
22 Mars 2023
AB/CR
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N° RG 22/00014
N° Portalis
DBVO-V-B7G-C6UA
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S.A.R.L. AQUITAINE
FORMATION INGENIERIE PROFESSIONNELLES
C/
[R] [E]
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 121-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. AQUITAINE FORMATION INGENIERIE
PROFESSIONNELLES
RCS d'Agen n°452 808 579
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David LLAMAS et par Me Alexandre LUTGEN, avocats au barreau D'AGEN
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'Agen en date du 24 Novembre 2021, RG 2019007461
D'une part,
ET :
Monsieur [R] [E]
né le 8 juin 1977 à [Localité 3] (47)
de nationalité française
cadre de santé formateur
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne FRANCOIS-BELLANDI, avocate au barreau D'AGEN
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Janvier 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2022 par la SARL AQUITAINE FORMATION INGENIERIES PROFESSIONNELLES (AFIP) à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 24 novembre 2021.
Vu les conclusions de la SARL AFIP en date du 26 septembre 2022.
Vu les conclusions de Monsieur [R] [E] en date du 28 juin 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 2 janvier 2022.
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Monsieur [R] [E] est cadre de santé formateur. Il intervient sous le statut d'auto-entrepreneur indépendant auprès de la SARL AFIP.
Dans le cadre de ses interventions de formateur, courant 2017 et 2018, Monsieur [E] a émis à l'encontre de la SARL AFIP les factures suivantes :
- Fac FC0106 du 5 mai 2017 pour un montant de 6 600.00 euros ;
- Fac FC0123 du 15 mai 2018 pour un montant de 1 500.00 euros ;
- Fac FC0122 du 15 mai 2018 pour un montant de l 500.00 euros ;
- Frais de déplacement : 788.40 euros.
La société AFIP conteste ces factures au motif que les montants ne correspondent pas aux conditions de rémunération conclues entre les parties.
Aucun accord ne pouvant être trouvé entre les deux parties, Monsieur [R] [E] a assigné le 28 novembre 2019, la SARL AFIP en paiement des dites sommes outre 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce d'AGEN a :
- condamné la SARL AFIP à payer à Monsieur [R] [E] la somme
de 10 388.40 euros dont le détail joint :
- Facture FC0106 du 5 mai 2017 : 6 600 euros.
- Facture FC0123 du 15 mai 2018 : 1 500 euros.
- Facture FC0122 du 15 mai 2018 : 1 500 euros.
- Frais de déplacement : 788,40 euros.
- débouté Monsieur [E] de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
- débouté la SARL AFIP de ses demandes.
- condamné la SARL AFIP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SARL AFIP aux entiers dépens.
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins, et conclusions contraires des parties.
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 73,22 euros.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel sauf celui relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive.
La SARL AFIP demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Statuant de nouveau :
- ramener au montant de 788,40 euros la somme totale due par la société AFIP à Monsieur [E], et le débouter du surplus de ses demandes ;
- condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
- le condamner aux entiers dépens de première instance ;
- y ajoutant, ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts.
- le condamner à lui payer la somme de 3.600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner en tous les dépens.
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître David LLAMAS.
-le débouter de ses demandes portant sur la condamnation de la société AFIP à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- débouter Monsieur [R] [E] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AFIP à lui verser la somme de la somme de 10.388,40 euros, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'AFIP pour résistance abusive.
- en conséquence, condamner l'A.F.I.P. à lui verser la somme de la somme de 10.388,40 euros se décomposant comme suit : Facture FC0106 du 5 mai 2017 : 6.600 € ; Facture FC0123 du 15 mai 2018 : 1.500 € ; Facture FC0122 du 15 mai 2018 : 1.500 € ; Frais de déplacement : 788,40 €
- la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure devant le tribunal de commerce.
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- la condamner la même aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures de l'appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'AFIP soutient que Monsieur [E] n'a pas la qualification nécessaire pour dispenser des formations et ne disposerait pas d'un numéro d'habilitation délivrée par la préfecture. Monsieur [E] mentionne le numéro OF 76320062832 dont l'AFIP n'établit pas qu'il serait faux. Le moyen est sans emport.
1- Sur le paiement des factures et des frais de déplacement :
Monsieur [E] fournit les éléments suivants :
- facture n° FC 0106 du 5 mai 2017 : la prestation facturée correspond a :
Monsieur [E] produit les feuilles d'émargement de ces formations mentionnant les noms de participants. Il produit en outre sa facture du 5 mai 2017 pour un montant de 9.900,00 euros soit 3 x 3.300,00 euros dont il déduit un acompte de 3.300,00 euros.
Il produit en outre une attestation de Monsieur [N] directeur adjoint de l'AFA mentionnant qu'il a bien effectué ces prestations qui ont été enregistrées au nom d'AFIP après d'AGEFOS
AFIP reconnaît avoir versé cet acompte, par charité soutient-elle, et en accord avec l'OPCA AGEFOS. Elle ne conteste pas la réalité de la prestation fournie, elle n'allègue pas d'une mauvaise exécution de la prestation.
La demande de Monsieur [E] est fondée et il revient à l'AFIP de faire son affaire avec ses divers interlocuteurs AFA et OPCA AGEFOS de la charge définitive du coût de ces formations. Monsieur [E] justifie d'une réponse d'AGEFOS en date du 21 juin 2018 indiquant que les prestations litigieuses sont des demandes de prise en charge émises par l'AFA et relatives à des formations réalisées par L'AFIP. AGEFOS ajoute avoir soldé la gestion administrative de ces dossiers. L'AFIP a donc perçu de l'AGEFOS les fonds destinés à rémunérer ces formations.
- factures FC 0123 et FC 0122 du 15 mai 2018 : préparation aux concours :
Monsieur [E] produit les plannings de formation établis par l'AFIP pour les formations dispensées aux pôles d'[Localité 3] et de [Localité 5] sous forme de deux forfaits pédagogiques l'un pour le dernier trimestre 2017 et l'autre pour le premier trimestre 2018, sur lesquels figurent ses initiales aux dates prévues pour ses interventions. Il produit en outre le compte rendu d'une réunion de l'AFIP en date du 30 mai 2016 relative à la préparation aux concours qui mentionne que la rémunération pour les formateurs est de 3.000,00 euros par pôle soit 6.000,00 euros pour HC et LD, LD étant Monsieur [R] [E].
Monsieur [E] produit des attestations des participants à cette réunion qui attestent de la fixation à la somme de 3.000,00 euros de la prestation de formation.
Monsieur [E] produit des attestations de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de [Localité 5] et du coordinateur de l'AFIP section [Localité 3] établissant qu'il a effectué les formations visées aux plannings.
Monsieur [E] produit les factures des prestations fournies pour le dernier trimestre 2017 et les deux chèques de 1.500,00 euros tirés le 2 février 2018 par l'AFIP en paiement des formations.
Demeurent impayées les factures émises le 15 mai 2018 en paiement des prestations de janvier à mars 2018 d'une durée équivalente à celle du dernier trimestre 2017.
La demande est fondée de ce chef à concurrence de 3.000,00 euros.
- sur les frais de déplacement, il apparaît que cette demande n'est pas contestée, elle s'élève à la somme de 788,40 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qui condamne l'AFIP à payer à Monsieur [E] les sommes de 6.600,00 + 1.500,00 + 1.500,00 +788,40 euros.
2- Sur la demande en dommages intérêts pour résistance abusive :
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage. La preuve d'une telle faute de la part de l'AFIP n'est pas rapportée, d'autant que Monsieur [E] ne justifie d'aucune mise en demeure et a délivré son assignation en paiement plus d'une année après l'envoi de la dernière facture impayée.
La demande de dommages intérêts est donc rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point
3- Sur les demandes accessoires
L'AFIP succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne l'AFIP à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'AFIP aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,