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22/03/2023 | FRANCE | N°21/01125

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 mars 2023, 21/01125


ARRÊT DU

22 Mars 2023





AB/CR





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N° RG 21/01125

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C6SS

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POLE EMPLOI OCCITANIE





C/



[H] [S]







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GROSSES le

à









ARRÊT n° 120-2023











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



POLE EMPLOI OCCITANIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS



APPELANT...

ARRÊT DU

22 Mars 2023

AB/CR

---------------------

N° RG 21/01125

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C6SS

---------------------

POLE EMPLOI OCCITANIE

C/

[H] [S]

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n° 120-2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

POLE EMPLOI OCCITANIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS

APPELANT d'un Jugement du Tribunal de proximité de CONDOM en date du 29 Novembre 2021, RG 11-21-0020

D'une part,

ET :

Monsieur [H] [S]

né le 19 Novembre 1973 à [Localité 4] (59)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1416 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

Représenté par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Janvier 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2021 par Pôle Emploi à l'encontre d'un jugement du tribunal de proximité de CONDOM en date du 29 novembre 2021.

Vu les conclusions de Pôle Emploi en date du 2 décembre 2022.

Vu les conclusions de Monsieur [H] [S] en date du 18 novembre 2022

Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 2 janvier 2023.

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Le 26 janvier 2021, Pôle Emploi a signifié à Monsieur [S] une contrainte en date du 4 décembre 2020 pour un paiement en principal de 6.575,95 euros.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 10 février 2021, Monsieur [S] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 29 novembre 2021, le tribunal de proximité de CONDOM a :

- déclaré recevable l'opposition de Monsieur [H] [S] a la contrainte du 4 décembre 2020 ;

- déclaré l'action de POLE EMPLOI recevable comme non prescrite ;

- annulé la contrainte UN482003922 signifiée le 26 janvier 2021 par PÔLE EMPLOI à Monsieur [H] [S] pour un montant principal de .6 575,95 euros au titre des allocations chômage indûment perçues par lui pour la période du 19 août 2011 au 5 juillet 2014 ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné POLE EMPLOI aux dépens de la procédure.

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Le tribunal retient que l'action de Pole Emploi est recevable, le délai de prescription applicable est de 10 ans en présence d'une fraude de l'allocataire, mais rejette la demande en présence d'incohérences entre les tableaux présentés par les parties et les montants demandés.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Pôle Emploi demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de POLE EMPLOI recevable comme non prescrite.

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte UN482003922 signifiée le 26 janvier 2021 par POLE EMPLOI à monsieur [H] [S] pour un montant en principal de 6.575,95 € au titre des allocations chômage indûment perçues par lui pour la période du 19 août 2011 au 5 juillet 2014, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné POLE EMPLOI aux dépens de la procédure.

- statuant à nouveau, valider et confirmer la contrainte signifiée le 26 janvier 2021 par POLE EMPLOI à monsieur [S],

- en conséquence condamner monsieur [S] au remboursement au profit de POLE EMPLOI de la somme en principal de 6.575,95 euros au titre des allocations chômage par lui indûment perçues pour la période du 19 août 2011 au 5 juillet 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2020,

- statuer ce que de droit sur l'éventuelle demande de délais de paiement formée par l'allocataire sous réserve de sa bonne foi et de la justification de sa délicate situation financière.

- en conséquence, dire, en cas d'octroi d'un échéancier, que celui-ci ne pourra être de plus de

24 mois et sera assorti d'une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d'une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable.

- en tout état de cause : condamner Monsieur [S] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Pôle Emploi fait valoir que :

- le classement sans suite d'une procédure pénale ne constitue pas une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, et est sans impact sur la preuve de l'existence d'une fraude, établie dès lors que le bénéficiaire n'a pas déclaré une reprise d'activité salariée, ce qui porte le délai de prescription à 10 ans

- il justifie du montant de sa créance.

Monsieur [S] demande à la cour de :

- in limine litis, infirmer le jugement en ce qu'il déboute Monsieur [S] de sa demande relative à la prescription de l'action de POLE EMPLOI au motif que la prescription serait en réalité de 10 ans et non de 3 au regard de son caractère frauduleux et qu'elle est donc irrecevable en ses demandes.

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de condom en date du 29 novembre 2021 en ce qu'il annule la contrainte UN 482003922 et déboute POLE EMPLOI de sa demande de règlement au titre de l'indu à hauteur de 6.575.95 euros au titre des allocations chômages indûment perçues par Monsieur [S] pour la période du 19 août 2011 au 5 juillet 2014 au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un tel indu.

- statuant à nouveau,

- in limine litis, déclarer que l'action de POLE EMPLOI est aujourd'hui prescrite et la débouter en conséquence de sa demande de paiement de l'indu pour la période du 19 août 2011 au 5 juillet 2014

-annuler de la contrainte UN 482003922

- débouter en conséquence POLE EMPLOI sa demande de règlement au titre de l'indu à hauteur de 6.575.95 euros au titre des allocations chômages indûment perçues par Monsieur [S] pour la période du 19 août 2011 au 5 juillet 2014 au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un tel indu.

- sur le fond, annuler la contrainte UN 482003922

- débouter POLE EMPLOI de sa demande de règlement au titre de l'indu à hauteur de 6.575.95 euros au titre de la contrainte UN 482003922 pour les allocations chômages indûment perçues par Monsieur [S] pour la période du 19 août 2011 au 5 juillet 2014.

- à titre subsidiaire, ramener la contrainte UN 482003922 à hauteur de 1.800.68 euros.

- accorder dans tous les cas à Monsieur [S] des délais de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de sa dette auprès de POLE EMPLOI, sous forme de 23 mensualités à hauteur de 50 € et le solde restant dû au 24 ème mois,

- déclarer que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne porteront pas intérêts au taux légal.

- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Monsieur [S] fait valoir que :

- le délai de prescription applicable est de trois ans la plainte de Pole Emploi ayant été classée sans suite, de sorte qu'aucune fraude -non établir - ou fausse déclaration intentionnelle ne peut lui être opposée.

- il a obtenu une remise gracieuse de dette en 2016.

- le décompte de Pole Emploi présente des incohérences de sorte qu'il apparaît que l'indu est réclamé deux fois

- il justifie de ses ressources et de ses charges à l'appui de sa demande subsidiaire de délais de grâce.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur la prescription :

Aux termes de l'article L 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance chômage indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du versement de ces sommes. La prescription éteint la créance.

Le fait, pour un bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à Pole Emploi l'exercice d'une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d'obtenir lesdites allocations.

Pole Emploi établit qu'au cours des périodes d'indemnisation, Monsieur [S] a exercé une activité salariée déclarée par ses employeurs, sans le déclarer à l'occasion de ses actualisations mensuelles de situation.

La plainte déposée par Pole Emploi a été classée sans suite. Le classement sans suite d'une plainte ne constitue pas une décision d'une juridiction pénale statuant au fond sur l'action publique et ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée.

Il en résulte que Monsieur [S], en actualisant sa situation vis à vis de Pole Emploi sans déclarer sa reprise d'activité, a commis une fausse déclaration au sens de l'article ci dessus, permettant de porter le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'indu à 10 ans.

Monsieur [S] ne peut se prévaloir d'une remise de dette accordée en 2016, dès lors que cette remise concerne une dette distincte de celle objet du présent litige.

La contrainte a été signifiée le 26 janvier 2021, l'action de Pole Emploi est recevable pour la période postérieur au 26 janvier 2011, et Pole Emploi réclame le remboursement d'allocations perçues au titre de périodes postérieures à août 2011.

Le jugement est confirmé sur ce point

2- Sur la validation de la contrainte :

Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; et aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.

Monsieur [S] a été informé, notamment pas le courrier d'ouverture de ses droits à indemnité, de son obligation d'actualiser sa situation et de signaler tout changement de situation dans les 72 heures de la survenance du changement de situation

Pole Emploi établit qu'il a indemnisé Monsieur [S] au cours des périodes suivantes :

-19 août 2011 au 31 mars 2012.

- 1er avril 2013 au 30 septembre 2013

- 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014

- 1er mai 2014 au 5 juillet 2014.

Or, Pôle Emploi a été destinataire d'attestations employeurs établissant que [S] a exercé une activité professionnelle salariée du 19 juillet 2011 au 31 août 2012, du 12 novembre 2012 au 12 décembre 2013, du 22 janvier 2014 au 31 mars 2014 et du 2 mai 2014 au 31 août 2019, au cours de sa période d'indemnisation.

Monsieur [S] n'a pas déclaré d'activité professionnelle lors de ses actualisations mensuelles des mois d'août 2011 à mars 2012 et d'avril 2013 à juillet 2014.

Le principe de l'indu est établi.

Pole Emploi produit la fiche de calcul permettant de déterminer le montant de l'allocation due en présence d'heures de travail salarié sur la période considérée.

Le montant de l'indu a été déterminé en tenant compte du montant des indemnités versées et des rémunérations concomitamment perçues par Monsieur [S] pour un montant total pour la période courant d'août 2011 à juillet 2014 de 12.408,17 euros, tenant compte de la période de cumul autorisé de 15 mois courant d'août 2011 à mars 2013

Sur cette somme, Pole Emploi a récupéré sur les allocations postérieurement versées la somme de 5.836,98 euros, sans contestation de Monsieur [S] de sorte que demeure due la somme de 6.571,19 euros.

Il apparaît que les sommes intermédiaires indiquées ne présentent aucune incohérence, elles prennent en compte les montants que l'allocataire aurait dû percevoir et les retenus sur les prestations versées.

L'Instance Paritaire Régionale a rejeté la demande d'effacement présentée par l'allocataire par décision du 3 septembre 2020.

Monsieur [S] a avancé un courrier en date du 21 janvier 2016 portant effacement de sa dette par Pole Emploi : il apparaît que Pole Emploi disposait de deux créances à son encontre :

- créance n° 20150123l01 : créance d'allocations de solidarité spécifique (ASS) versées par POLE EMPLOI pour le compte de l'Etat, laquelle a fait l'objet d'un effacement.

- créance n° 20161102l01 : cette créance fait l'objet de la contrainte litigieuse, il s'agit d'une créance d'allocations d'aide au retour à l'emploi versées par POLE EMPLOI pour le compte de l'assurance chômage.

La créance litigieuse n'a donc pas été remise.

Au vu de ces éléments, il convient de valider la contrainte pour le montant de 6.571,19 euros.

Le jugement est infirmé en ce sens

3- Sur les demandes accessoires :

Monsieur [S] sollicite un délai de grâce. Il perçoit un revenu mensuel de 1.000,00 euros constitué d'une pension d'invalidité de 372,25 euros brut et des aides pour un montant de 700,00 euros. Il supporte au titre de ses charges mensuelles un loyer résiduel 186,00 euros ;

Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, il apparaît que l'octroi d'un délai de grâce de 24 mois conduirait à imposer à l'intimé une charge mensuelle qui excède largement ses facultés financières rendant illusoire le respect du délai accordé.

La demande de délai de grâce est rejetée.

Ms [S] succombe, il supporte la charge des dépens de première instance et d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'opposition de Monsieur [H] [S] a la contrainte du 4 décembre 2020 ;

- déclaré l'action de POLE EMPLOI recevable comme non prescrite ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné POLE EMPLOI aux dépens de la procédure.

l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Valide la contrainte UN482003922 signifiée le 26 janvier 2021 par PÔLE EMPLOI à Monsieur [H] [S] pour un montant principal de 6.575,95 euros au titre des allocations chômage indûment perçues par lui pour la période du 19 août 2011 au 5 juillet 2014 ;

Y ajoutant.

Rejette la demande de délai de grâce.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01125
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.01125 ?
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