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22/03/2023 | FRANCE | N°21/00996

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 mars 2023, 21/00996


ARRÊT DU

22 Mars 2023





DB / NC





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N° RG 21/00996

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6FK

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SA CRÉDIT LYONNAIS



C/



[T] [E]



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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 118-2023


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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



SA CRÉDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité RCS LYON 954 509 741

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Elodie SEVERAC, ...

ARRÊT DU

22 Mars 2023

DB / NC

---------------------

N° RG 21/00996

N° Portalis DBVO-V-B7F -C6FK

---------------------

SA CRÉDIT LYONNAIS

C/

[T] [E]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 118-2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SA CRÉDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité RCS LYON 954 509 741

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Charlotte LEVI, SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocate plaidante au barreau du TARN-ET-GARONNE

APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du 28 juillet 2021, RG 2020 003847

D'une part,

ET :

Monsieur [T] [B], [W] [E]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Sandrine FOURNIER, SELARL JL MARCHI CONSULTANTS, avocate au barreau d'AGEN

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 janvier 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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'

FAITS :

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2009, la SA Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) a prêté à la SAS Tellus-Ceram, gérée par [T] [E], la somme de 150 000 Euros destinée à renforcer ses fonds propres, remboursable en 60 mensualités de 2 762,48 Euros du 1er novembre 2009 au 1er octobre 2014, au taux d'intérêts fixe de 4 % l'an.

Par acte sous seing privé du 8 octobre 2009, [G] [M] et [T] [E] se sont portés cautions solidaires du remboursement de cet emprunt à hauteur, chacun, de 17 250 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois.

Par jugement rendu le 28 septembre 2011 par le tribunal de commerce d'Agen, la SAS Tellus-Ceram a été placée en redressement judiciaire.

Le Crédit Lyonnais a déclaré au passif une créance de 100 810,12 Euros au titre de l'emprunt souscrit le 1er octobre 2009.

Par jugement rendu le 5 juin 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement proposé par la SAS Tellus-Ceram.

Par jugement rendu le 20 mars 2013, le plan de redressement a été résolu et la SAS Tellus-Ceram placée en liquidation judiciaire, la SCP [U] [Z] étant désignée en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée du 22 avril 2013, le Crédit Lyonnais a notifié à la SCP [U] [Z] "nous vous confirmons les montants initialement déclarés, lesquels restent inchangés, nous avons bien noté que les dites créances initialement déclarées sont admises de plein droit."

Par lettre recommandée du 7 avril 2014, le Crédit Lyonnais a vainement mis en demeure M. [E] de lui payer la somme de 17 250 Euros en exécution de son cautionnement.

Le 28 mars 2018, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Tellus-Ceram.

Ce jugement a été publié au BODACC le 4 avril 2018.

Par lettre recommandée du 23 janvier 2019, le Crédit Lyonnais a réitéré sa mise en demeure à M. [E] puis, le 2 avril suivant, lui a fait délivrer une sommation de payer.

Par acte délivré le 21 juillet 2020, le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce d'Agen afin de le voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 17 250 Euros au titre de son engagement en qualité de caution.

M. [E] a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement et un vice du consentement du fait de l'intervention de l'organisme public Oséo.

Par jugement rendu le 28 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Agen a :

- débouté M. [T] [E] de sa demande au titre de la prescription et reçu le Crédit Lyonnais en son action,

- annulé l'acte de cautionnement et débouté le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [T] [E] de ses demandes subsidiaires devenues sans objet et de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. [T] [E] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,

- débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 73,22 Euros.

Le tribunal a estimé que la prescription quinquennale de l'action en paiement n'était pas acquise car elle avait été interrompue par la déclaration de créance du Crédit Lyonnais ; qu'il existait toutefois un manque de clarté quant à l'intervention de l'organisme Oséo générant une confusion dans l'esprit de la caution sur la portée de son engagement, ayant vicié son consentement ; et enfin que le Crédit Lyonnais était défaillant à fournir la preuve de l'admission de ses créances.

Par acte du 30 octobre 2021, le Crédit Lyonnais a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont annulé l'acte de cautionnement, l'ont débouté de ses demandes et condamné à payer à M. [E] la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 5 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Crédit Lyonnais présente l'argumentation suivante :

- Il n'existe aucun vice du consentement de la caution :

* dans le contrat de prêt, M. [E] a admis avoir eu connaissance des conditions d'intervention d'Oséo qui précisent que cet organisme n'intervient pas au profit des tiers qui ne peuvent invoquer de garantie à son égard.

* il n'existe aucune nullité du cautionnement.

- Aucune non-déclaration de créance ne peut lui être opposée :

* en cas d'absence de déclaration, la créance n'est pas opposable à la procédure collective, ce dont la caution ne peut se prévaloir.

* c'est à la caution de démontrer que la créance de la banque n'a pas été admise au passif.

* l'admission définitive de la créance n'est pas une condition pour agir à l'encontre de la caution.

* en tout état de cause, elle produit l'état des créances sur lesquelles figurent les sommes qui lui sont dues.

- La déchéance du terme est acquise et opposable à la caution :

* elle a déclaré sa créance le 8 novembre 2011.

* le contrat contient une clause d'extension à la caution de toute cause de déchéance du terme de l'obligation.

* le non-paiement au terme convenu a entraîné déchéance du terme envers la caution.

- Son action n'est pas prescrite :

* conformément à l'article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration des créances en 2011 et 2013 a interrompu la prescription.

* cette interruption s'est poursuivie jusqu'à la clôture de la procédure collective.

- La résistance à paiement doit être qualifiée d'abusive.

- La demande de délai de paiement ne peut être admise :

* M. [E] n'a pas présenté cette demande devant le tribunal de commerce.

* il ne l'a pas présentée dans ses premières conclusions devant la Cour en contravention avec les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

* il ne justifie pas de sa situation.

Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'déclarer' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement sur les points de son appel,

- débouter M. [E] de ses demandes,

- le condamner à lui payer les sommes suivantes :

* 17 250 Euros au titre de son engagement de caution augmentés des intérêts au taux du prêt majoré de 3 points l'an à compter de la mise en demeure de payer du 7 avril 2014,

* 200,20 Euros au titre des frais d'huissier relatif à la sommation de payer du 19 avril 2019,

* 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [T] [E] présente l'argumentation suivante :

- L'action en paiement intentée à son encontre est prescrite : il n'a pas été poursuivi dans le délai de cinq ans qui a couru à compter du premier incident de paiement survenu en 2011.

- Son consentement a été vicié du fait de l'intervention d'Oséo :

* il a cru qu'il ne s'engageait qu'à payer le reliquat non pris en charge par Oséo.

* la banque ne l'a pas informé du caractère subsidiaire de la garantie de cet organisme.

* son consentement à se porter caution était déterminé par l'intervention d'Oséo.

- Le Crédit Lyonnais ne prouve pas avoir déclaré sa créance :

* les créances non déclarées ou rejetées sont considérées comme éteintes.

* le montant déclaré de 96 009,66 Euros n'est pas conforme à la somme de 5 548,80 Euros qui lui a été réclamée.

* aucune réponse du liquidateur ne lui a été produite.

- La déchéance du terme ne lui est pas opposable :

* la déchéance du terme qui résulte de la liquidation judiciaire n'est pas opposable à la caution qui peut se prévaloir de l'échéancier initial.

* seul le montant des dettes exigibles au 27 septembre 2011 peut lui être réclamé.

- Subsidiairement, un délai de paiement doit lui être accordé.

Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, de ses demandes subsidiaires et de sa demande de dommages et intérêts,

- déclarer l'action intentée à son encontre prescrite,

- rejeter les demandes,

- subsidiairement :

- dire que la déchéance du terme lui est inopposable et réduire les sommes dues par la caution aux échéances échues et impayées au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 27 septembre 2011,

- condamner le Crédit Lyonnais à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées au titre de l'engagement de caution, et prononcer la compensation,

- à titre très subsidiaire :

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

- en tout état de cause :

- rejeter les demandes contraires du Crédit Lyonnais,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

-------------------

MOTIFS :

1) Sur la prescription de l'action en paiement du Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [E] :

Vu les articles 2224 et 2241 du code civil,

La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription, tant à l'égard du débiteur principal qu'à l'égard de la caution, et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

En l'espèce, le premier incident de remboursement de l'emprunt souscrit le 1er octobre 2009 est intervenu en octobre 2011.

Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance relative à cet emprunt à la procédure collective le 23 novembre 2011.

La prescription quinquennale a alors été interrompue jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement rendu le 5 juin 2012.

Suite au prononcé de la résolution du plan de redressement et à la mise en liquidation judiciaire de la SAS Tellus-Ceram, le Crédit Lyonnais a réitéré sa déclaration de créance le 25 avril 2013, interrompant à nouveau la prescription jusqu'au jugement de clôture de la liquidation judiciaire rendu le 28 mars 2018.

Par conséquent, dès lors que le Crédit Lyonnais a assigné M. [E] en paiement devant le tribunal de commerce par acte du 21 juillet 2020, la prescription quinquennale ne peut être invoquée par ce dernier.

Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement doit être confirmé.

2) Sur le vice du consentement invoqué par M. [E] :

Vu les articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

La garantie d'Oséo constitue un système d'assurance du capital risque au profit de l'entreprise financée.

Le mécanisme de la garantie d'Oséo est le suivant : la banque créancière dont le prêt n'a pas été intégralement remboursé poursuit l'emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, Oséo lui paye la somme non recouvrée, au prorata de sa part de risque.

Il s'agit par conséquent d'un mécanisme subsidiaire qui n'intervient qu'après que les cautions ont exécuté leurs engagements.

En l'espèce, M. [E], gérant de la SAS Tellus-Ceram, a signé le contrat de prêt du 1er octobre 2009 qui contient la mention suivante :

'Garantie d'Oséo :

Il est précisé que suivant notification du 23/09/2009, Oséo Garantie a accepté de garantir le prêt à l'égard du prêteur et à hauteur de 60 % aux conditions fixées dans sa décision.

L'emprunteur confirme avoir connaissance de cette notification et des conditions générales d'intervention d'Oséo Garantie en matière de prêt et de crédit-bail, dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire et accepter les modalités'.

Les conditions générales d'intervention d'Oséo, jointes à sa notification d'acceptation, mentionnent à l'article 2 :

'La garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette'.

Enfin, à la rubrique 'garanties' du contrat de prêt, dans des paragraphes qui précèdent la mention manuscrite d'engagement de caution de M. [E], et sa signature, il est stipulé :

'Le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes autres garanties, réels ou personnels, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis, soit par la caution, soit par tous tiers auxquels il s'ajoute ou s'ajoutera.

A cet égard, il est convenu que la caution ne pourra exiger d'Oséo Garantie qui garantit également ce concours, aucune contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette du client.

La caution ne pourra demander à Oséo Garantie le remboursement d'aucune des sommes qu'elle réglerait au prêteur en exécution de son engagement, la caution renonçant à tout recours contre cet organisme.'

De part ces explications, M. [E] a été informé du caractère subsidiaire de l'intervention d'Oséo, seulement après exécution des engagements de caution, ce qui exclut que son consentement ait été vicié lorsqu'il a signé le cautionnement.

Enfin, il n'existe strictement aucun élément de nature à attester du caractère déterminant qu'aurait eu pour M. [E], les modalités d'intervention de l'organisme Oséo.

La demande d'annulation du cautionnement doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

3) Sur les sommes restant dues à la banque :

Le Crédit Lyonnais dépose aux débats la liste des créances établies dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Tellus-Ceram, signée par le juge commissaire, qui mentionne que sa créance relative à l'emprunt du 1er octobre 2009, enregistrée sous le n° 84, a été admise pour un montant de 110 236,68 Euros.

Cette admission définitive au passif s'impose à la caution qui ne peut contester ni l'existence ni le montant de la dette de la SAS Tellus-Ceram envers le Crédit Lyonnais.

4) Sur la déchéance du terme de l'emprunt :

La déchéance du terme convenu, résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal en application de l'article L. 643-1 du code de commerce n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution.

Toutefois, les parties peuvent stipuler une clause contraire.

En l'espèce, les conditions générales du cautionnement, dont M. [E] a pris connaissance par apposition de ses initiales, stipulent que la caution 'sera tenue d'exécuter son engagement dès que les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur deviendront exigibles, fût-ce par anticipation, pour quelque cause que ce soit'.

Par suite, la déchéance du terme en conséquence de la liquidation judiciaire de la SAS Tellus-Ceram a effet à l'encontre de M. [E].

M. [E] doit être condamné à payer les sommes restant dues, dans la limite de son engagement.

5) Sur la demande de délai de paiement :

Selon le premier alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Ne sont recevables dans les conclusions ultérieures, que les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2022, M. [E] demande à la Cour, à titre infiniment subsidiaire, de lui 'accorder les plus larges délais de paiement'.

Dès lors que cette prétention sur le fond ne figurait pas dans ses premières conclusions d'intimé signifiées le 28 avril 2022, elle doit être déclarée irrecevable.

6) Sur les demandes annexes :

Selon le dernier alinéa de l'ancien article 1153 du code civil, devenu le dernier alinéa de l'article 1231-6, c'est seulement s'il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l'obtention des intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.

En l'espèce, en l'absence de justification d'un tel préjudice, la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante doit être rejetée.

Enfin, l'équité nécessite d'allouer au Crédit Lyonnais la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble des frais irrépétibles exposés, incluant le coût de la sommation de payer.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- débouté M. [T] [E] de sa demande au titre de la prescription et reçu le Crédit Lyonnais en son action,

- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 73,22 Euros.

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- CONDAMNE [T] [E] à payer à la SA Crédit Lyonnais :

1) 17 520 Euros avec intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 7 avril 2014,

2) 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Crédit Lyonnais ;

- DÉCLARE la demande de délai de paiement présentée par [T] [E] irrecevable ;

- CONDAMNE [T] [E] aux dépens de 1ère instance et d'appel.

- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00996
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.00996 ?
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