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22/03/2023 | FRANCE | N°21/00730

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 mars 2023, 21/00730


ARRÊT DU

22 Mars 2023





DB / NC





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N° RG 21/00730

N° Portalis DBVO-V-B7F -C5FV

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[Z] [W]



[P] [M] épouse [W]



C/



[O] [C]



[E] [K] épouse [C]



SAS EUREXO



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GROSSES le

aux avocats





ARRÃ

ŠT n° 114-2023











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [Z] [W]

né le 10 janvier 1959 à [Localité 5]

de nationalité française



Madame [P] [M] épouse [W]

née le 27 août 1958 à [Localité 11]

de nationalité française



domiciliés ense...

ARRÊT DU

22 Mars 2023

DB / NC

---------------------

N° RG 21/00730

N° Portalis DBVO-V-B7F -C5FV

---------------------

[Z] [W]

[P] [M] épouse [W]

C/

[O] [C]

[E] [K] épouse [C]

SAS EUREXO

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 114-2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [Z] [W]

né le 10 janvier 1959 à [Localité 5]

de nationalité française

Madame [P] [M] épouse [W]

née le 27 août 1958 à [Localité 11]

de nationalité française

domiciliés ensemble : [Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Elodie SEVERAC, membre de la SELARL ACTION JURIS, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 27 avril 2021, RG 16/01496

D'une part,

ET :

Monsieur [O] [C]

né le 28 mai 1965 à [Localité 10] (59)

de nationalité française

Madame [E] [K] épouse [C]

née le 20 septembre 1971 à [Localité 13]

de nationalité française

domiciliés ensemble : [Adresse 7]

[Localité 5]

représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉS

SAS EUREXO venant aux droits de la SA EUREXO AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS VERSAILLES 315 547 935

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Renaud DUFEU, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Anne-Sophie LERNER, membre de la SARL ARCOLE, avocate plaidante au barreau de TOURS

ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 janvier 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

Par acte authentique du 26 mars 2004, [Z] [W] et [P] [M] son épouse (les époux [W]) ont vendu à [V] [T] et [S] [A] son épouse (les époux [T]) une maison à usage d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 5] (47), sur sous-sol semi-enterré à usage de garage et rez-de-chaussée comprenant entrée, salle de séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, wc, rangement et terrain autour pour un prix de 160 500 Euros.

Cette maison avait été construite par les époux [W] en 1989 et 1990.

Elle est située sur un terrain en pente suivant un axe Nord / Sud.

Par acte authentique établi le 5 août 2011, les époux [T] ont revendu la maison à [O] [C] et [E] [K] devenue ensuite son épouse (les époux [C]), et ce pour un prix de 245 000 Euros.

L'acte de vente du 5 août 2011 contient la clause suivante :

'Le vendeur déclare que cet immeuble a subi, en 2005, un sinistre du fait de la sécheresse.

Le vendeur a fait une déclaration auprès de son assureur et il a perçu une indemnité pour faire réaliser des travaux sur les façades.

Aussi, avec cette indemnité, il a fait réaliser des travaux sur les façades par l'entreprise Soletbat située à [Adresse 9].

Une copie des factures établies par l'entreprise Soletbat susnommée demeurant annexées aux présentes.

L'acquéreur reconnaît qu'il a parfaite connaissance, et ceci dès le compromis de vente, que l'immeuble objet des présentes a subi des dommages, en particulier que des fissures sont apparues sur les façades de la maison lors de la sécheresse, mais qu'aucun micro-pieux n'a été posé.

Il déclare être parfaitement informé de cela et fait son affaire personnelle et s'interdit tout recours à ce sujet contre le vendeur et reconnaît que le notaire soussigné à rempli son devoir de conseil à son égard.

De plus, les parties déclarent que le prix de vente a été négocié en tenant compte du sinistre subi par cet immeuble'.

En effet, suite à l'apparition de micro-fissures en 2005, les époux [T] avaient établi à l'attention de la MACIF, leur assureur multirisque habitation, une déclaration de sinistre au titre de l'assurance des risques de catastrophes naturelles.

La MACIF avait délégué le cabinet De Swarte pour procéder à l'analyse des désordres et ce cabinet, dans un rapport du 28 février 2006, avait admis le principe de la prise en charge et proposé une indemnité de 6 458,29 Euros, avant déduction de la franchise.

Ce cabinet a indiqué être déjà intervenu, sans prise en charge, au titre d'une déclaration de sinistre effectuée en 2003 par les époux [W], également assurés auprès de la MACIF.

Constatant la survenue de nouvelles micro-fissurations de l'immeuble au cours de l'été 2012, et après arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour une période de sécheresse survenue en 2011, les époux [C] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la compagnie GMF.

Les 17 et 18 octobre 2012, ils ont fait constater par huissier l'existence de multiples fissurations de la maison.

Selon plusieurs arrêtés interministériels, l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été reconnu pour la commune de [Localité 5] pour les périodes suivantes :

- janvier à juin, juillet à décembre 2002,

- juillet à septembre 2003,

- janvier à mars, juillet à septembre 2005,

- 1er juin 2009 au 30 septembre 2009,

- 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010,

- 1er avril 2011 au 30 juin 2011,

- 1er juin 2012 au 31 octobre 2012.

Un rapport établi le 28 février 2013 par le cabinet Silex Expertises, mandaté par la compagnie GMF, a conclu que les fissurations n'étaient pas en lien avec la période de sécheresse intervenue en 2011.

Un rapport a également été établi le 8 octobre 2013 par la SA Eurexo Aquitaine (venant aux droits du cabinet De Swarte), mandaté par la MACIF, au titre du contrat des époux [T], concluant dans le même sens, précisant que les désordres trouvaient leur cause dans un problème de construction de la maison.

Sur assignation des époux [C], par ordonnance du 1er juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen a ordonné une expertise des fissurations confiée à [X] [R], architecte, en présence de la MACIF, des époux [T] et de la compagnie GMF.

M. [R] a établi son rapport le 28 janvier 2015, a constaté l'existence de multiples micro-fissurations, et a conclu qu'elles étaient structurelles à l'immeuble, précisant que sa solidité n'était pas compromise.

Par acte délivré les 20 et 29 juillet, et 1er août 2016, les époux [C] ont fait assigner les époux [T], les époux [W] et la SA Eurexo Aquitaine devant le tribunal de grande instance d'Agen en indiquant avoir été trompés sur l'état de l'immeuble lors de son achat, notamment du fait de l'absence de communication des rapports d'expertises qui avaient été réalisées, afin de voir ordonner une expertise destinée à chiffrer le coût de remise en état de la maison.

Ils ont ensuite demandé l'annulation de la vente du 5 août 2011 avec restitution du prix payé et obtention de dommages et intérêts.

Les époux [W] et la SA Eurexo Aquitaine ont, notamment, opposé la prescription de l'action intentée à leur encontre.

Par jugement rendu le 27 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- dit que les demandes de [O] [C] et [E] [K] épouse [C] sont toutes recevables,

- débouté [O] [C] et [E] [K] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard d'[V] [T], [S] [A] épouse [T] et la SA Eurexo Aquitaine,

- condamné solidairement [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] à payer à [O] [C] et [E] [K] épouse [C] la somme de 28 255,81 Euros au titre de travaux de remise en état de leur immeuble,

- condamné solidairement [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] à payer à [E] [K] épouse [C] la somme de 9 000 Euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné solidairement [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] aux dépens, y compris ceux des deux procédures de référé (ayant conduit aux ordonnances des 28 juillet 2014 et 31 mai 2016) et des frais d'expertise judiciaire,

- condamné solidairement [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] à payer à [O] [C] et [E] [K] épouse [C] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a estimé que l'action intentée à l'encontre de la SA Eurexo Aquitaine était recevable compte tenu que ce n'est qu'en fin d'année 2012 que les époux [C] ont obtenu communication du rapport du cabinet De Swarte du 28 février 2006, puis seulement le 21 juin 2016 du rapport établi par ce même cabinet le 16 juillet 2003 ; que les différents rapports d'expertise ne permettaient pas de retenir que ceux établis antérieurement à l'achat par le cabinet De Swarte étaient erronés ; que l'action intentée à l'encontre des époux [W] n'était également pas prescrite pour le même motif ; que ces derniers avaient sciemment dissimulé à leurs acquéreurs la création d'un sous-sol plus vaste que celui autorisé par le permis de construire, l'existence de fissures apparues en 1997 colmatées par M. [W], la déclaration de sinistre effectuée auprès de la MACIF et le rapport du cabinet De Swarte du 16 juillet 2003 ; que les sous-acquéreurs ont été lésés par ce comportement ; mais que l'indemnisation devait être limitée à 28 255,81 Euros correspondant au coût de réfection fixé par M. [R].

Par acte du 10 juillet 2021, [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] ont déclaré former appel du jugement en désignant [O] [C] et [E] [K] épouse [C] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- dit que les demandes de [O] [C] et [E] [K] épouse [C] sont toutes recevables,

- condamné solidairement [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] à payer à [O] [C] et [E] [K] épouse [C] la somme de 28 255,81 Euros au titre de travaux de remise en état de leur immeuble,

- condamné solidairement [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] à payer à [E] [K] épouse [C] la somme de 9 000 Euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné solidairement [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] aux dépens, y compris ceux des deux procédures de référé (ayant conduit aux ordonnances des 28 juillet 2014 et 31 mai 2016) et des frais d'expertise judiciaire,

- condamné solidairement [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] à payer à [O] [C] et [E] [K] épouse [C] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Par acte du 10 janvier 2022, les époux [C] ont appelé la SAS Eurexo (venant aux droits de la SA Eurexo Aquitaine) en appel provoqué.

La clôture a été prononcée le 14 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 10 octobre 2022, date à laquelle elle a été reportée à l'audience du 2 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions d'appelants notifiées le 10 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] présentent l'argumentation suivante :

- L'action intentée à leur encontre par les époux [C] est prescrite :

* cette action se heurte au délai butoir de l'article 2232 alinéa 1er du code civil selon lequel le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription, ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit.

* la faute qui leur est imputée a été commise au plus tard le 24 juin 1990, date d'achèvement des travaux de sorte que l'action intentée en 2016 a été exercée au-delà du délai maximum de vingt ans.

* la prescription quinquennale pour dol est également acquise du fait que les époux [T] ont participé, en 2006, aux opérations d'expertise du cabinet De Swarte au cours desquelles il a été fait état d'un antécédent en 1997 et d'une déclaration de sinistre en 2003, de sorte que leurs acquéreurs connaissaient au moins depuis février 2006 les difficultés antérieures et n'ont pu transmettre un droit d'agir qu'ils ne détenaient plus.

- Ils n'ont commis aucune tromperie :

* le jugement affirme de façon péremptoire cette tromperie sans autre forme de démonstration.

* ils n'étaient pas parties à l'expertise réalisée par M. [R], ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si leur bonne foi avait été mise en cause.

* ils ne connaissaient pas, en 2003, l'origine structurelle des désordres : le rapport indique qu'ils sont sans relation avec la période de sécheresse de 2002, de sorte que c'est suite à leur antériorité que la prise en charge a alors été refusée au titre de l'assurance catastrophes naturelles.

* ils ont obtenu le permis de construire en juin 1989 puis un permis modificatif en avril 1990, les travaux ont été achevés en juillet 1990 et ont donné lieu à un certificat de conformité délivré le 28 juillet 1993 en connaissance des modifications apparentes.

* des travaux complémentaires ont ensuite été réalisés par les époux [T].

* les époux [C] ne peuvent baser leurs demandes sur un rapport unilatéral établi par leur propre expert, M. [Y].

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- constater l'acquisition de la prescription de l'article 2232 alinéa 1er du code civil et de la prescription quinquennale applicable au dol et déclarer les demandes présentées par les époux [C] irrecevables,

- subsidiairement, rejeter leurs demandes,

- en tout état de cause, les condamner à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par conclusions d'intimés notifiées le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [O] [C] et [E] [K] épouse [C] présentent l'argumentation suivante :

- Leur immeuble est affecté de graves désordres :

* il est affecté d'un vice de construction au niveau des planchers hourdis haut et bas liés à des défauts ponctuels de liaisonnement de maçonnerie, comme tous les rapports d'expertise l'indiquent, sauf le rapport De Swarte de 2006 qui retient un état de catastrophe naturelle sans autre explication ayant donné lieu à l'indemnisation mentionnée à l'acte de vente du 5 août 2011, pour la façade arrière Nord et la façade Ouest.

* en 2003, le cabinet de Swarte avait conclu également à l'origine structurelle des désordres par affaissement du plancher hourdis et désolidarisation des têtes de cloisons du plafond, mais ce rapport ne leur avait pas été communiqué.

* il leur est impossible d'obtenir la garantie catastrophe naturelle de leur assureur.

* selon leur expert, M. [Y], le permis de construire n'a pas été respecté : le sous-sol occupe toute la surface du rez-de-chaussée avec réduction des murs porteurs et mauvaise qualité du béton, ce qui, selon lui, a généré les mouvements des planchers et une faiblesse structurelle responsable des fissurations.

- La responsabilité de la SA Eurexo Aquitaine est engagée :

* les époux [T] leur ont vendu sciemment un immeuble ayant subi un sinistre partiellement indemnisé pourtant affecté de désordres structurels, avec la complicité du cabinet De Swarte qui a analysé de façon erronée voire 'commandée' les désordres qui affectent l'immeuble.

* ce cabinet a conclu différemment en 2003 et en 2006 et, soit a commis une erreur, soit a conclu en 2006 à un lien avec une catastrophe naturelle par complaisance avec M. [T] qui travaillait alors à la MACIF.

* ils ont ainsi été amenés à acheter l'immeuble en toute tranquillité pensant que dans l'hypothèse de désordres futurs, ils seraient couverts au titre de la garantie catastrophes naturelles, alors qu'en réalité l'immeuble était structurellement défaillant.

* la SA Eurexo Aquitaine doit répondre de la mauvaise analyse effectuée en 2006.

* la prescription de l'action ne peut leur être opposée : ils ont acheté l'immeuble le 5 août 2011 et ont assigné en référé la SA Eurexo Aquitaine le 1er août 2016 et, en outre, ils n'ont eu connaissance du rapport établi en 2006 qu'en octobre 2012 et celui de 2003 en 2016.

- La responsabilité des époux [W] est également engagée, même si le délai décennal est écoulé :

* ils n'ont pas respecté le permis de construire, ont supprimé des murs porteurs en les remplaçant par des poutres et piliers sous-dimensionnés tout en agrandissant la surface du sous-sol.

* ce sont ces non-conformités aux règles de l'art qui ont généré les désordres.

* ils n'ont pas informé leurs acheteurs des désordres affectant l'immeuble alors qu'ils avaient connaissance des défauts structurels relevés par le cabinet De Swarte en 2003 qui démontre que le pignon Ouest et la façade Nord étaient affectés de nombreuses fissures apparues en 1997.

* le certificat de conformité n'a aucun caractère exonératoire.

* la prescription ne peut leur être opposée du fait qu'ils ne pouvaient agir avant le 26 septembre 2012, date à laquelle ils ont eu connaissance de l'existence de désordres structurels.

- Ils subissent les préjudices suivants :

* 61 165,77 Euros correspondant à des travaux qu'ils ont dû effectuer.

* 79 688,15 Euros au titre du coût de remise en état chiffré par M. [Y].

* 9 000 Euros en indemnisation du préjudice moral représentant la perturbation de Mme [C] du fait des désordres et la détérioration de son état de santé.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des époux [W] et en ce qu'il a prononcé condamnation à leur encontre,

- réformer le jugement en ses dispositions concernant la SA Eurexo Aquitaine et la condamner, in solidum avec les époux [W], à leur payer la somme de 79 688,15 Euros au titre des frais de remise en état de l'immeuble,

- condamner in solidum les époux [W] et la SAS Eurexo à payer à Mme [C] la somme de 9 000 Euros en réparation du préjudice moral, ou subsidiairement ordonner une expertise à leurs frais avancés,

- en tout état de cause :

- condamner in solidum les époux [W] et la SAS Eurexo à leur payer la somme de 6 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Par conclusions d'intimée notifiées le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Eurexo (anciennement Eurexo Aquitaine) présente l'argumentation suivante :

- L'action intentée à son encontre est prescrite :

* l'erreur qui lui est opposée est contenue dans le rapport du cabinet De Swarte de 2006 et les époux [C] ont été informés des travaux de reprise dans leur acte d'achat.

* ils ont déclaré faire leur affaire personnelle de la situation et se sont interdit tout recours.

* l'assignation délivrée le 1er août 2016 est tardive.

- Le cabinet De Swarte n'a commis aucune faute :

* il lui est opposé un raisonnement par déduction et de simples supputations.

* ce cabinet est intervenu en tant qu'expert de l'assureur multirisque habitation et n'avait aucun intérêt personnel à conclure dans un certain sens.

* il n'existe pas de contradiction entre les rapports : un sinistre peut être pris en charge au titre des catastrophes naturelles à un moment donné par cause déterminante d'un agent anormal qui n'exclut pas d'autres causes pouvant générer un autre sinistre.

* le rapport De Swarte de 2006 n'a pas exclu tout problème structurel et s'est limité à répondre aux missions données

* elle est étrangère à tout vice du consentement et ignorait tout de la future vente de l'immeuble.

* la seule indemnisation due au titre de l'état de catastrophe naturelle a été versée.

* si la société Soletbat avait constaté une erreur de diagnostic, elle aurait refusé d'intervenir ou émis des réserves, ce qui n'a pas été le cas.

- Les préjudices invoqués sont injustifiés :

* M. [R] a indiqué que l'immeuble n'est pas impropre à sa destination et que sa solidité n'est pas compromise.

* seule une perte de chance pourrait être invoquée à son encontre.

* les travaux de réfection ont été chiffrés par M. [R].

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner in solidum les époux [C] et toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement,

- en cas de prescription de l'action des époux [C], les débouter des demandes qu'ils forment à son encontre,

- très subsidiairement :

- les débouter de toutes leurs demandes,

- en toutes hypothèses :

- condamner les époux [C] et toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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MOTIFS :

1) Sur la cause des désordres :

Après avoir constaté la survenue de fissurations de leur maison après l'hiver 2012, le 26 juillet 2012, les époux [C] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisque vie privée, la compagnie GMF, qui a mandaté le cabinet Silex Expertises pour procéder à une analyse des désordres et de leur lien avec une période de sécheresse d'avril à juin 2011.

Ce cabinet a constaté l'existence de micro-fissures sur quatre façades extérieures, ainsi que dans le séjour, les chambres, la cuisine, la salle de bain.

Par lettre du 26 septembre 2012, il a informé les époux [C] de ses conclusions dans les termes suivants :

'Je fais suite à la réunion d'expertise qui s'est déroulée le 04/09/2012 à votre domicile.

L'ensemble des micro-fissures observées sur les façades a pour origine un défaut de liaisonnement des maçonneries.

Les micro-fissures affectant la cloison de séparation entre le séjour et le dégagement a pour origine les contraintes appliquées par le plancher hourdis sur la cloison.

Il n'a pas été relevé de désordres consécutifs à des mouvements récents de fondation.

Les micro-fissurations ne sont donc pas la conséquence de mouvements de sol dus à la sécheresse de 2011'

Le cabinet Silex Expertises s'est à nouveau déplacé sur les lieux le 27 novembre 2012.

Ses conclusions définitives du 28 février 2013 sont les suivantes :

'Les désordres affectant les façades Sud et Nord de l'habitation ont pour origine compte tenu de l'amplitude relevée, des défauts ponctuels de liaisonnement des maçonneries.

Les nouveaux désordres affectant les façades ont pour origine un phénomène de retrait et dilatation différentielles entre matériaux de construction de nature différente.

Idem au sous-sol, s'agissant de la nouvelle micro-fissure.

Les micro-fissures affectant la cloison en briques séparant le séjour de l'appartement du dégagement ont pour origine des contraintes appliquées par le plancher aux cloisons attenantes.

Les micro-fissures affectant le revêtement de sol carrelé ont pour origine un phénomène de retrait de la chape.

(...)

Aucun des dommages constatés ne peut donc être attribué à la sécheresse de 2011'.

Ces conclusions rejoignent celles de la SA Eurexo Aquitaine, intervenue dans le courant de l'année 2013 à la demande de la MACIF, dont les termes sont les suivants :

'Désordres non imputables à la sécheresse.

Les désordres constatés sont d'ordre structurel liés à la dilatation des matériaux de construction (plancher hourdis intermédiaire et supérieur, poutre béton, linteau béton)'.

M. [R], expert judiciaire, a également constaté la présence de ces micro-fissures.

Il a conclu :

'Nous considérons que l'origine des désordres est d'ordre structurel.

Les micro-fissures relevées ne peuvent en l'état être la conséquence d'un mouvement différentiel du sol d'assise consécutif à un phénomène de retrait-gonflement des argiles. La localisation des micro-fissures se situe, dans la grande majorité des cas, au niveau d'un changement de matériau brique-béton : au niveau des linteaux, au niveau des chaînages horizontaux (niveau d'assise des planchers hourdis), du soubassement.

En l'état, nous considérons que la fissure affectant le mur de refend de l'escalier et la fissure du joint du poteau sont la conséquence d'une prise d'assise de l'immeuble suite aux mouvements de dilatation structurelle de l'immeuble.

L'ouvrage, de par les désordres relevés, n'est pas rendu impropre à sa destination et sa solidité n'est nullement compromise'.

Au vu de ces constatations, les époux [C] ont fait procéder à des recherches complémentaires par leur expert-conseil, M. [Y], à partir du permis de construire déposé par les époux [W] et des plans de la maison.

Selon la note établie le 8 mars 2018 par M. [Y] :

- le permis de construire déposé en mairie de [Localité 5] le 11 avril 1989 par les époux [W] n'a pas été respecté : le sous-sol qui devait n'être que partiel a été construit sous l'intégralité du rez-de-chaussée et même sous l'emprise de la terrasse couverte au Sud, générant une augmentation de surface de 88,49 m², non déclarée.

- le mur porteur côté Sud a été reculé de 2,20 m avec création d'une poutre soutenue par deux piliers en remplacement.

- le mur porteur coté Est a été amputé de 3,55 m et un pilier a été créé en confortement de l'extrémité du mur diminué.

- le mur porteur résiduel a été déplacé vers l'Est.

- une poutre porteuse a été créée sur la zone modifiée qui devait être initialement remplie de terre.

- les agglos ont été mal montés, ce qui entraîne le manque de liaisonnement, et le remplacement de murs porteurs par des poutres mal soutenues génère une faiblesse structurelle entraînant les micro-fissurations.

Ces constatations attestent que les désordres ne trouvent pas leur cause dans les mouvements du sol suite aux périodes de sécheresse.

Elles indiquent clairement que, lors de la construction de la maison, les époux [W] ont procédé à un agrandissement non déclaré du sous-sol et à des déplacements des murs porteurs par mise en place de poutres, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas, et que ce sont ces modifications, non conformes aux règles de l'art de construire, qui ont provoqué des mouvements de la structure de la maison, générant des micro-fissurations.

2) Sur l'action intentée par les époux [C] à l'encontre des époux [W] :

a : recevabilité :

En premier lieu, le délai butoir de l'article 2232 alinéa 1er du code civil, créé par la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008, n'est pas applicable à une situation de droit née avant l'entrée en vigueur de cette loi.

En l'espèce, le dol imputé aux époux [W], ainsi que le droit à garantie dont ils sont débiteurs, datent de la première vente du 26 mars 2004, antérieurement à la loi du 17 juin 2008.

Par conséquent, le délai butoir de l'article 2232 du code civil n'est pas applicable au litige.

En second lieu, en matière de dol, la prescription de l'action en indemnisation a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue.

En l'espèce, les époux [C] ont découvert que l'immeuble qu'ils avaient acquis le 5 août 2011 était atteint de vices structurels en lien avec un défaut de construction initial excluant toute prise en charge par l'assurance contre les catastrophes naturelles, par la note du 26 septembre 2012 établie par le cabinet Silex Expertises.

Par conséquent, compte tenu qu'ils ont assigné les époux [W] par acte délivré le 29 juillet 2016, la prescription quinquennale de leur action ne peut leur être opposée.

Le jugement qui a déclaré recevables les demandes présentées par les époux [C] à l'encontre des époux [W] doit être confirmé.

b : au fond :

En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, il est établi que les époux [W], qui ont eux-mêmes construit la maison, n'ont pas respecté les dispositions du permis de construire et, surtout, ont commis des manquements aux règles de l'art lors de la construction du sous-sol en implantant les murs porteurs et créant des poutres, manquements qui ont généré les micro-fissurations que présente l'immeuble.

Au cours de l'année 2002, alors qu'ils étaient encore propriétaires de la maison, ils ont constaté la survenance de fissurations.

Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la MACIF, qui a missionné le cabinet De Swarte pour expertiser les désordres.

Ce cabinet s'est rendu sur les lieux le 11 juin 2003 et, dans son rapport du 16 juillet 2003, a noté que les désordres avaient commencé à apparaître six ans auparavant, soit dès 1997.

Il a constaté :

- plusieurs fissures horizontales ou pseudo horizontales de 0,2 à 3 mm d'amplitude en façade Ouest, la fissure principale étant localisée en partie haute de façade, et se développant à hauteur du plancher hourdis entre l'angle du bâtiment et la première fenêtre.

- une prolongation des fissures en retour sur le pignon Ouest, à hauteur de la face supérieure des planchers hourdis haut et bas du rez-de-chaussée.

- des fissures localisées en plafond de la cuisine, des WC, et de l'une des chambres.

S'agissant des fissurations intérieures, cet expert a alors noté 'ces fissures sont cependant sans relation avec un mouvement de sol (ponctuellement les têtes de cloison du rez-de-chaussée se désolidarisent du plafond en raison d'un léger affaissement du plancher hourdis)'.

Il a conclu :

'Les désordres relevés dans l'angle Nord Ouest du bâtiment sont consécutifs à un mouvement de sol (tassement localisé du terrain d'assise).

Ces désordres sont cependant sans relation avec la période de sécheresse visée par l'arrêté du 24 février 2003 car antérieurs à cette période.

Le dossier est donc à classer sans suite'.

Les époux [W] avaient ainsi constaté, dès 1997, la présence de fissurations de l'immeuble puis, de par le rapport du cabinet De Swarte, étaient informés qu'elles étaient sans relation avec la période de sécheresse survenue en 2002.

Ayant eux-mêmes construit la maison, ils avaient nécessairement des connaissances en matière de gros-oeuvre leur permettant de comprendre, au vu de la localisation des fissures et des conclusions du cabinet De Swarte, qu'il existait des malfaçons dans la réalisation du sous-sol.

Or, il est constant que lors de la vente aux époux [T], ils se sont abstenus de toute déclaration tant sur l'existence des micro-fissures que sur les problèmes de structure affectant l'immeuble.

En outre, ils avaient rebouché les micro-fissures de sorte que les acheteurs ne pouvaient plus les voir.

En agissant ainsi, ils ont commis une réticence dolosive envers leurs acheteurs sur l'état du bien qui, ensuite, l'ont revendu aux époux [C] en se limitant à porter à la connaissance l'existence de l'expertise réalisée en 2006 à la demande de leur assureur.

Les époux [W] ont ainsi consciemment exposé les époux [T], puis les époux [C], à la poursuite des désordres.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle pour faute à l'encontre des époux [W] au profit des époux [C].

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

En deuxième lieu, M. [R] a chiffré le coût des réfections sur la base du devis établi par l'entreprise Soletbat à montant total de 28 255,81 Euros.

Ce devis contient les postes suivants :

- traitement des fissures sur façade,

- travaux sur façade,

- travaux sur cloisons et plafonds,

- travaux de peintures et de finitions.

Toutefois, l'expertise judiciaire a été réalisée alors qu'il n'était pas encore établi que les époux [C] avaient procédé à des modifications de la conception du sous-sol et M. [R] n'a pas examiné son mode constructif.

En outre, il est acquis que malgré le rebouchage initial des fissures par les époux [W], elles ont fini par apparaître à nouveau à deux reprises de sorte que la question de l'efficacité du simple traitement des fissures est posée.

Enfin, M. [Y] a expliqué qu'il est nécessaire de procéder à des travaux confortatifs, mais ses calculs ont été établis en dehors de toute contradiction de sorte que son chiffrage à 79 688,15 Euros sur lequel les époux [C] fondent leurs réclamations ne peut être entériné.

Dans l'incertitude de la nature précise des travaux à mettre en oeuvre et de leur chiffrage, étant rappelé qu'il est désormais indispensable de mettre un terme définitif à des désordres qui durent depuis de nombreuses années, la Cour est contrainte d'ordonner une nouvelle expertise pour procéder à ce chiffrage, avec octroi d'une provision à hauteur de la somme calculée par M. [R].

En troisième lieu, les micro-fissurations n'ont jamais affecté la solidité de l'immeuble ni entraîné qu'il soit inhabitable, même partiellement.

Les documents médicaux produits relatifs à Mme [C] (certificat du Dr [J], psychiatre ; protocole de soins ; prise en charge à 100 % pour maladie de longue durée) n'attestent pas d'un lien objectif entre les désordres décrits ci-dessus et son état de santé.

La demande d'indemnisation d'un préjudice moral doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

3) Sur l'action intentée par les époux [C] à l'encontre de la SA Eurexo :

a : recevabilité :

Comme indiqué plus haut, ce n'est que le 26 septembre 2012 que les époux [C] ont découvert que l'immeuble était atteint de vices structurels.

Ils n'ont eu connaissance du rapport établi par le Cabinet De Swarte le 28 février 2006, qu'ils mettent en cause, qu'en octobre 2012.

Par conséquent, compte tenu qu'ils ont assigné la SA Eurexo Aquitaine par acte délivré le 1er août 2016, la prescription quinquennale de leur action ne peut leur être opposée.

Le jugement qui a déclaré recevables les demandes présentées par les époux [C] à l'encontre de cette société doit être confirmé.

b : au fond :

Vu l'article 1382 (ancien) du code civil,

Suite à la déclaration de sinistre effectuée par les époux [W] en 2003, le cabinet De Swarte, aux droits duquel vient désormais la SA Eurexo, a établi un rapport le 16 juillet 2003 dont les conclusions selon lesquelles les désordres ne trouvent pas leur cause dans la période de sécheresse objet de l'arrêté interministériel du 24 février 2003 ont été rappelées plus haut.

Ces conclusions, conformes à celles de l'expert judiciaire, exactes, sont insusceptibles de constituer une faute.

Les époux [C] recherchent la responsabilité de la SA Eurexo en lui reprochant d'avoir conclu différemment lors de son intervention suite à la déclaration de sinistre effectuée par les époux [T].

Effectivement, selon rapport clos le 28 février 2006, ce cabinet a conclu que les fissures étaient imputables à la sécheresse et a proposé et versé une indemnité, hors franchise, de 6 458,29 Euros.

Mais cette expertise avait seulement pour but de décider si des travaux devaient être pris en charge par la MACIF au titre de l'assurance des risques de catastrophes naturelles de l'article L. 125-1 du code des assurances.

Les travaux réalisés par la société Soletbat ont seulement permis de reboucher les fissures pour un coût pris en charge par cette compagnie.

L'intervention du cabinet De Swarte n'a pas privé les époux [T] d'une réparation efficace.

En effet, s'il avait correctement conclu que les fissures n'avaient aucun lien avec la sécheresse, aucune indemnité d'assurance n'aurait été versée, de sorte que l'erreur de diagnostic n'a pas de lien de causalité avec les désordres et leur poursuite.

Le jugement qui a rejeté l'action des époux [C] à l'encontre de la SA Eurexo doit être confirmé.

Enfin, l'équité permet de condamner les appelants à payer aux époux [C], en cause d'appel, la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité n'imposant pas l'application de ce texte au profit de la SA Eurexo.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- condamné solidairement [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] à payer à [O] [C] et [E] [K] épouse [C] la somme de 28 255,81 Euros au titre de travaux de remise en état de leur immeuble,

- condamné solidairement [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] à payer à [E] [K] épouse [C] la somme de 9 000 Euros en réparation de son préjudice moral,

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- DÉCLARE [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] tenus solidairement d'indemniser [O] [C] et [E] [K] épouse [C] des désordres structurels qui affectent la maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 5] ;

- Avant-dire droit sur le montant des travaux, ORDONNE une expertise confiée à [H] [G], architecte, cabinet Triangle, [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 12]) la mission suivante :

1°) se faire communiquer l'ensemble des documents détenus par les parties relatifs aux fissurations dont l'immeuble est atteint, et plus particulièrement les rapports d'expertises établis par le cabinet De Swarte, le cabinet Silex Expertise, M. [R] et la note établie par M. [Y],

2°) visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées la maison en question,

3°) dire quels travaux sont nécessaires pour mettre un terme définitif aux micro-fissures, décrire et chiffrer ceux d'ores et déjà effectués par les époux [C] en précisant s'ils ont été utiles ou non,

4°) évaluer le coût et la durée des travaux de remise en état,

5°) dire, si après remise en état, l'immeuble restera affectée d'une moins value,

6°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,

- DIT que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

- DIT qu'il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;

- DIT que les époux [C] verseront par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 2 000 Euros, à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'UN MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (Portalis n° DBVO-V-B7F-C5FV ; RG n° 21/00730) au service expertises de la cour d'appel d'Agen ;

- RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ;

- DIT que l'expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d'appel d'Agen, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de CINQ mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

- PRÉCISE que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie ;

- PRÉCISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il l'aura adressé ;

- DÉSIGNE le président de la formation collégiale pour contrôler l'expertise ordonnée ;

- DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du mercredi 25 octobre 2023 à 09 h 00 ;

- CONDAMNE solidairement [Z] [W] et [P] [M] épouse [W] à payer à [O] [C] et [E] [K] épouse [C] :

1) 28 255,81 Euros à titre de provision sur le coût des travaux de réparation,

2) 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- REJETTE la demande d'indemnisation d'un préjudice moral présentée par [E] [K] épouse [C] ;

- RÉSERVE les dépens à l'exception de ceux relatifs à l'appel provoqué de la SA Eurexo qui sont à la charge de [O] [C] et [E] [K] épouse [C].

- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00730
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.00730 ?
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