ARRÊT DU
15 Mars 2023
AB/CR
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N° RG 22/00235
N° Portalis
DBVO-V-B7G-C7MB
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Me [F]
C/
[D] [C],
[P] [N]
épouse [C]
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 105-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Maître Me [F] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MACONNERIE [C].
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent THOMAS, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 25 Février 2022, RG 2022000585
D'une part,
ET :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
Madame [P] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliés:
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Blaise HANDBURGER, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Février 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 23 mars 2022 par Me [I] [F] à l'encontre d'un jugement rectificatif du tribunal de commerce d'AUCH en date du 25 février 2022.
Vu les conclusions de Me [I] [F] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S AS MAÇONNERIE [C] en date du 22 juin 2022.
Vu les conclusions des époux [D] [C] et [P] [N] en date du 22 juillet 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 8 février 2023.
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Par jugement du 28 mai 2021 le tribunal de commerce d'AUCH a fait droit a la requête en revendication formée par les époux [C] et les a autorisés à récupérer le matériel télescopique complet BOBCAT et la pelle KUBOTA KX61.3 sous réserve du paiement de la somme de 9.081,55 euros ;
Par requête reçue le 9 juillet 2021, les époux [C] ont informé le tribunal qu'une erreur matérielle a été commise dans ledit jugement : le tribunal se serait trompé en ajoutant la TVA sur la valeur du matériel objet du litige.
Ils exposent dans leur requête que :
- aucune des estimations produites, y compris celle de Me [O], ne mentionne de TVA ; la question de la TVA n'a jamais fait l'objet de discussion entre les parties.
- leur reprise des matériels n'est pas une mutation soumise à TVA, ils étaient déjà propriétaires des dits matériels, qui sont restés dans leur patrimoine en vertu de la clause de réserve de propriété stipulée dans la vente du fonds artisanal. Cette reprise n'entre pas dans le champ d'application de la TVA.
- ils ne sont pas assujettis à la TVA.
- il n'y avait donc pas lieu d'ajouter de TVA aux estimations faites, sauf à augmenter artificiellement la valeur des matériels, cette TVA ne devant et ne pouvant être acquittée auprès de l'administration fiscale.
- il convenait de retenir comme premier terme de la différence l'estimation hors taxes des matériels, soit 20.666 euros. La différence dont les époux [C] sont redevables, est donc égale à 20.666 - 15.717,65 = 4.948,35 euros.
Par jugement rectificatif en date du 25 février 2022, le tribunal de commerce d'AUCH a :
- procédé à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 28 mai 2021 ;
- modifié le jugement du 28 mai 2021 en ces termes : Autorise les époux [C] à récupérer le matériel télescopique complet BOBCAT et la pelle KUBOTA KX61.3 sous réserve du paiement de la somme de 4. 948, 35 euros.
- maintenu le jugement du 28 mai 2021 dans toutes ses autres dispositions.
- ordonné au greffier de porter ladite mention sur la minute du jugement du 26 mars 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à dépens.
L'appel tend à l'annulation ou la réformation du jugement et tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Me [F] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAÇONNERIE [C] demande à la cour de :
- annuler le jugement du tribunal de commerce d'AUCH du 25 février 2022, statuant à nouveau,
- débouter les époux [D] et [P] [C] de leur demande de rectification du jugement du 28 mai 2021,
- les condamner [D] et [P] [C] à lui payer une somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui justifie l'annulation
- une erreur d'appréciation ne peut donner lieu à une rectification d'erreur matérielle.
Les époux [C] demande à la cour de :
- débouter Me [F] ;
- confirmer la décision rectificative ;
- condamner Me [F] à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- le principe du contradictoire a été respecté, la requête ayant été préalablement portée à la connaissance de Me [F]
- le tribunal a commis une erreur comme ils l'ont exposé dans leur requête.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
1- Sur la nullité du jugement :
Il ressort des échanges de courriers entre les parties que Me [F] a été informé de la requête en rectification d'erreur matérielle.
Le principe du contradictoire a été respecté, le moyen de nullité soulevé ne peut donc prospérer.
2- Sur la rectification d'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce il a été demandé une rectification du jugement au motif que le tribunal a appliqué la TVA sur la valeur du matériel récupéré par les époux [C].
L'application de la TVA à une opération en litige n'est pas une erreur matérielle, mais une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Il convient donc de débouter les époux [C] de leur demande en rectification d'erreur matérielle.
3- Sur les demandes accessoires :
Les époux [C] succombent, ils supportent la charge des dépens de première instance et d'appel, augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement.
Déboute les époux [D] [C] et [P] [N] de leur requête en rectification d'erreur matérielle.
Condamne les époux [D] [C] et [P] [N] à payer à Me [I] [F] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S AS MAÇONNERIE [C] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [D] [C] et [P] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,