ARRÊT DU
15 Mars 2023
AB/CR
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N° RG 22/00234
N° Portalis
DBVO-V-B7G-C7L7
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[B] [X]
C/
[R] [N],
S.A. ASSURANCES
DU CREDIT MUTUEL IARD
CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 100-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (57)
de nationalité Française
Auditeur-contrôleur
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Louis VIVIER, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un Jugement du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2022, RG 19/00999
D'une part,
ET :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (97)
de nationalité Française
Agent technique
domicilié [Adresse 11]
[Localité 10]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
RCS de Strasbourg n°352 406 748
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate inscrite au barreau d'AGEN
INTIMÉS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LOT ET GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMÉE n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Février 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 23 mars 2022 par M. [B] [X] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire D'AGEN en date du 8 mars 2022.
Vu les conclusions de M. [B] [X] en date du 21 juin 2022, signifiées à la CPAM DU LOT ET GARONNE (la CPAM)à personne habilitée le 30 juin 2022
Vu les conclusions de M. [R] [N] et de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD (la compagnie ACM) en date du 16 septembre 2022, signifiées à la CPAM DU LOT ET GARONNE à personne habilitée le 27 septembre 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 6 février 2023.
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Par acte d'huissier délivre les 24, 27 et 29 mai 2019, M. [B] [X] a assigné M. [R] [N], la compagnie ACM et la CPAM aux fins de voir déclarer, M. [N], responsable des préjudices qu'il a subis le 1er janvier 2018, à [Localité 12], sur le fondement des dispositions de l'article 1241 du code civil,
Il expose avoir, au sein de la discothèque TNT située à [Localité 12], dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, été violemment heurté par M. [N], et sa partenaire de danse, à l'occasion d'une figure de danse non maîtrisée. I1 précise que le coude de M. [N] a atteint sa bouche et lui a cassé deux dents. Il déclare que ce dernier a, d'ailleurs, procédé à une déclaration d'accident corporel auprès de son assureur, la compagnie ACM, dans laquelle il a reconnu avoir expressément heurté involontairement du coude, son visage et lui avoir cassé deux dents. Il assure que le certificat médical établi par son chirurgien-dentiste, montre que trois dents ont été, en réalité, cassées et qu'un bridge, fragilisé, est à refaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN, retenant qu'aucun élément ne permet d'établir les circonstances exactes des faits allégués, a :
- déclaré irrecevables les demandes de la CPAM ;
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes :
- condamné M. [X] à payer à M. [N] et à la SA ACM IARD la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens.
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que la preuve du comportement anormal de M. [N] n'était pas rapportée.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
M. [B] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau :
- condamner M. [N], solidairement avec la compagnie ACM à lui régler à la somme de 1.928,19 euros en réparation du préjudice correspondant au montant des soins et prothèses restant à la charge de l'assuré, sur le fondement de la responsabilité pour fait volontaire tirée de l'article 1241 du code civil, suite à l'accident survenu le 1er janvier 2018 à [Localité 12] (47) ;
- voir la CPAM prendre telles conclusions et faire valoir sa créance de débours.
- surseoir à statuer pour le surplus, dans l'attente de la détermination définitive des autres postes de préjudice, après réalisation des soins,
- mais dès à présent, condamner M. [N], solidairement avec la compagnie ACM à lui verser la somme de 2.500,00 euros à titre provisionnel, à valoir sur les autres postes de préjudices à venir,
- et en tout état de cause, condamner M. [N], solidairement avec la compagnie ACM à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N], solidairement avec la compagnie ACM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [R] [N] et la compagne ACM demande à la cour de :
- débouter M. [X] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamner M. [X] au paiement d'une somme supplémentaire de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Hélène GUILHOT en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- à titre très infiniment subsidiaire, juger que le préjudice corporel de M. [X] ne peut pas être liquidé en l'absence de consolidation et de production des créances définitives des organismes sociaux
- débouter M. [X] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 1.928, 19 euros
- donner acte à M. [X] et à la SA ACM IARD de leur accord pour régler la somme de 1.500,00 euros a titre de provision a valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [X]
- débouter M. [X] de ses demandes plus amples et contraires
La CPAM n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées à la CPAM à personne habilité par acte des 6 mai 2022, 30 juin 2022 et 27 septembre 2022, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
1- Sur la responsabilité :
Aux termes de l'article 1241 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
M. [N] a régularisé une déclaration d'accident corporel auprès de sa compagnie d'assurance le 15 janvier 2018 dans les termes suivants : lors d'une soirée en boîte de nuit à [Localité 12], dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, aux alentours de 2h30 du matin, en dansant mon coude a heurté involontairement le visage de M. [X] [B] [Adresse 9] [Localité 7] [XXXXXXXX01], et lui a cassé deux dents.
La déclaration de l'auteur du coup porté involontairement est suffisamment claire, sans avoir besoin de témoignages complémentaires, pour considérer que les circonstances de l'accident sont établies : au cours d'une danse, un danseur heurte du coude le visage d'un autre danseur.
Le simple fait qu'un danseur heurte un autre danseur sur une piste de danse caractérise une faute d'imprudence, dès lors que la pratique de la danse dans un dancing implique l'exécution des mouvements de la danse sans contact avec les autres danseurs ou couples de danseurs se produisant sur la même piste.
M. [N] soutient qu'il n'a commis aucune erreur de conduite et invoque l'absence de comportement anormal.
Le caractère anormal du comportement s'apprécie en l'espèce dans l'exécution des mouvements de la danse vis à vis du partenaire sollicité pour l'exécution de figures de danse pouvant présenter un risque si elles ne sont pas exécutées conformément aux règles de la danse, tel le "soleil" dans un rock visé dans la jurisprudence produite.
Dès lors que les couples de danseurs sur une piste de danse ne doivent pas entrer en contact les uns avec les autres, tout contact dommageable et anormal et résulte d'un acte d'imprudence.
Si le danseur danse seul, sans partenaire, quelle que soit la figure qu'il exécute, il ne doit pas entrer en contact avec les autres danseurs de sorte que tout contact dommageable est anormal et résulte d'un acte d'imprudence.
Il en résulte que M. [N] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1241 du code civil.
2- Sur la réparation :
M. [X] établit qu'à la suite du coup reçu, il a perdu des dents et qu'un bridge dentaire a été dégradé. Il réclame la réparation de son préjudice, et en particulier le paiement d'un reste à charge de frais dentaires.
Il s'agit de la réparation de son préjudice corporel. M. [X] ne justifie pas que son état soit consolidé et si la CPAM a bien été appelée à la cause, elle n'a pas fait connaître ses débours.
L'affaire n'est pas en état pour voir statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [X], il convient de la renvoyer à la mise en état avec injonction à M. [X] de justifier de sa consolidation et à la CPAM de produire sa créance au titre de ses débours.
3- Sur les demandes accessoires :
Il convient de réserver les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mixte,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare M. [R] [N] responsable du coup de coude porté dans le visage de M. [B] [X] ayant causé à ce dernier la perte des dents 13, 14, et 15 et la dégradation du bridge allant de la 12 à la 23.
Renvoie l'affaire sur la liquidation du préjudice corporel à l'audience de mise en état du mercredi 28 JUIN 2023 à 09h00 avec injonction :
- pour M. [X] de justifier de sa consolidation
- pour la CPAM de justifier de ses débours.
Réserve les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,