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15/03/2023 | FRANCE | N°22/00086

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 15 mars 2023, 22/00086


ARRÊT DU

15 Mars 2023





AB/CR





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N° RG 22/00086

N° Portalis

DBVO-V-B7G-C64H

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[O] [C]



C/



[N] [R],

S.A.S. CSD MOTORS







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GROSSES le

à









ARRÊT n° 104-23











COUR D

'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [O] [C]

né le 21 Décembre 1948 à [Localité 2] (47)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représenté par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat inscrit au barreau d'AGEN



APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Grande...

ARRÊT DU

15 Mars 2023

AB/CR

---------------------

N° RG 22/00086

N° Portalis

DBVO-V-B7G-C64H

---------------------

[O] [C]

C/

[N] [R],

S.A.S. CSD MOTORS

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n° 104-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [O] [C]

né le 21 Décembre 1948 à [Localité 2] (47)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat inscrit au barreau d'AGEN

APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 14 Décembre 2021, RG 19/01272

D'une part,

ET :

Monsieur [N] [R]

né le 27 Janvier 1975 à [Localité 7] (32)

de nationalité Française

Lieu dit '[Adresse 4]'

[Localité 1]

Représenté par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate au barreau du GERS

S.A.S. CSD MOTORS

RCS d'Agen n°315 533 851

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate au barreau d'AGEN

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Janvier 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2022 par Monsieur [O] [C] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 14 décembre 2021.

Vu les conclusions de Monsieur [O] [C] en date du 18 novembre 2022.

Vu les conclusions de Monsieur [N] [R] en date du 11 juillet 2022.

Vu les conclusions de la société CSD MOTORS en date du 4 juillet 2022.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 4 janvier 2022.

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Selon facture en date du 16 octobre 2017, Monsieur [N] [R] a acquis auprès de la SASU CSD MOTORS (le garage CSD MOTORS), un véhicule d'occasion NISSAN XTRAIL mis en circulation le 27 mai 2008 et affichant un kilométrage de 120.100 kms, moyennant un prix de 9.461,76 euros. Le véhicule a subi une série de pannes et le 23 janvier 2018 a été remorqué au Garage CSD MOTORS, qui a indiqué le 5 mars 2018 avoir diagnostiqué un dommage sérieux sur le moteur et envisager l'organisation d'une expertise.

L'assureur protection juridique de Monsieur [R] a sollicité l'organisation d'une expertise amiable contradictoire à l'issue de laquelle Monsieur [S] [P] expert a conclut le 11 juin 2018 que : 'eu égard à l'historique d'entretien de ce véhicule, au bref délai entre l'achat et la panne (4000 km en 3 mois) et compte tenu que Monsieur [R] a conduit son véhicule en bon père de famille et qu'il n'y a pas eu d'utilisation irrationnelle du véhicule par ce dernier, l'annulation de la vente s'impose avec remboursement des frais de carte grise soit la somme de 9.461,76 euros T.T.C.

Par ordonnance en date du 18 septembre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [G], expert qui dans un pré-rapport en date du 23 novembre 2018, a mis en cause Monsieur [O] [C], lequel avait cédé le véhicule au Garage CSD MOTORS. Par acte délivré le 22 janvier 2019, la société CSD MOTORS a assigné Monsieur [C] afin de voir les opérations d'expertise lui être déclarées opposables ; et par ordonnance en date du 21 février 2019 le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à Monsieur [C]. L'expert a déposé son rapport définitif le 18 avril 2019.

Par acte d'huissier du 12 août 2019, Monsieur [N] [R] a assigné la SASU CSD MOTORS en résiliation de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés

Par acte d'huissier du 9 octobre 2019, la Société CSD MOTORS a assigné Monsieur [C], en intervention forcée, aux fins de se voir garantir et relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'AGEN a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 octobre 2017 entre Monsieur [R] et la SASU CSD MOTORS ;

- dit que Monsieur [R] devra restituer le véhicule NISSAN XTRAIL immatriculé [Immatriculation 5] à la SASU CSD MOTORS ;

- condamné la SASU CSD MOTORS à payer à Monsieur [R] la somme de 8.983,00 euros représentant le prix de vente du véhicule NISSAN XTRAIL immatriculé [Immatriculation 5] ;

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la SASU CSD MOTORS à payer à Monsieur [R] les sommes de :

- condamné Monsieur [C] a garantir et à relever indemne la SASU CSD MOTORS de sa condamnation au paiement au titre du prix de vente du véhicule NISSAN XTRAIL immatriculé [Immatriculation 5] d'un montant de 8.983 euros et au titre des frais de carte grise d'un montant de 478,76 euros ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SASU CSD MOTORS à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouté la SASU CSD MOTORS et Monsieur [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SASU CSD MOTORS et Monsieur [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Le tribunal retient en particulier que le type de véhicule en litige avait fait l'objet d'une campagne de rappel lequel avait pour objet une re-programmation de l'ECM destinée à diminuer la contrainte sur les coussinets, siège du vice allégué.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Monsieur [C] demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement dont appel du 14 décembre 2021, en ce qu'il :

- statuant à nouveau : dire que Monsieur [C] ne doit garantir et relever indemne la SASU CSD MOTORS de la condamnation au paiement au titre du prix de vente du véhicule NISSAN XTRAIL immatriculé [Immatriculation 5] d'un montant de 8.983 euros, et au titre des frais de carte grise d'un montant de 478,76 euros ;

- débouter, en conséquence, la SASU CSD MOTORS des demandes formulées à son encontre.

- condamner la SASU CSD MOTORS aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamner la société CSD MOTORS aux dépens, et à payer à Monsieur [C] une indemnité de 3.000,00 euros, en dédommagement des frais exposés, pour assurer la défense de ses intérêts, dans le cadre du présent procès.

Monsieur [C] fait valoir que :

- le véhicule était affecté d'un vice caché, pour lequel le constructeur avait lancé une campagne de rappel que CSD MOTORS ne pouvait ignorer. La vente doit être résiliée et Monsieur [R] indemnisé en tenant compte de son comportement qui a aggravé le dommage.

- il s'était adressé à un professionnel pour assurer la revente de son véhicule, ce professionnel devait s'assurer que ce véhicule ne faisait pas l'objet d'un rappel du constructeur, alors qu'il a avait remis à CSD MOTORS un carnet d'entretien ne mentionnant aucune intervention à 80.000 et 100.000 km et que CSD MOTORS avait effectué un entretien de ce véhicule avant de le revendre. Le professionnel, a manqué à son obligation de prudence et de précaution élémentaires.

Monsieur [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- le réformer et accueillir son appel incident, ce faisant :

- condamner la SAS CSD MOTORS aux sommes suivantes :

* les frais d'assurance pour 495, 25 euros

* le préjudice de jouissance du 23.03 au 27.03.2018 soit 37,54 euros

* la nécessité de procéder à l'acquisition d'un véhicule supplémentaire durant 80 jours soit 9.461.76 : 1000 x 80 = 9461,76 ' 756.41 = 8.705,35 euros.

* les dommages et intérêts à hauteur de 2.000,00 euros.

- débouter la SAS CSD MOTORS et Monsieur [C] de leurs demandes

- condamner la SAS CSD MOTORS au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Monsieur [R] fait valoir que :

- le rapport d'expertise [G] établit l'existence du vice caché ; le garage CSD MOTORS ne pouvait ignorer le rappel constructeur ; le vice existait lors de la vente au dernier acquéreur ; le véhicule avait été rapporté au garage en raison de l'allumage du voyant FAP considéré comme bénin par le garage qui lui a demandé de redémarrer le véhicule pour le monter sur la remorque.

- il n'a commis aucune faute ayant contribué à l'aggravation des désordres.

- il demande la réparation de ses préjudices complémentaires.

La SAS CSD MOTORS demande à la cour le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- 478,76 euros au titre des frais de carte grise ;

- 37,84 euros au titre du préjudice de jouissance ;

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- et, statuant de nouveau :

-à titre principal : débouter Monsieur [N] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait l'existence d'un vice caché au moment de la vente du 16 octobre 2017 entre Monsieur [R] et la SASU CSD MOTORS

- débouter Monsieur [R] de ses demandes financières autres que la restitution du prix et la prise en charge des frais de carte grise ;

- limiter l'indemnisation de Monsieur [R] à hauteur de 50 % du préjudice estimé, compte tenu de sa négligence fautive ayant aggravé les désordres ;

- condamner Monsieur [O] [C] à garantir et relever indemne la SAS CSD MOTORS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- en tout état de cause : débouter Monsieur [R] et Monsieur [C] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Monsieur [C] au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Elodie SEVERAC.

Il est fait renvoi aux écritures de l'appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Aux termes de l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Aux termes de l'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, il est établi que le véhicule présentait un vice de conception qui a justifié un rappel par le constructeur selon une campagne intitulée P 3260 en février 2014. Cette campagne avait pour objet une re-programmation de l'ECM, programmation du moteur destinée à adoucir les explosions par reparamétrage de la commande des injecteurs dans le but de diminuer les contraintes sur les coussinets de bielle.

L'expertise a mis en évidence que la rupture du moteur résulte d'un de la détérioration des coussinets de bielle sur un véhicule n'ayant pas été soumis au rappel P 3260, de sorte que le vice affectant le véhicule est à l'origine de la panne qui l'a rendu impropre à l'usage auquel il était destiné.

1- Sur la vente entre CSD MOTORS et Monsieur [R] :

Vis à vis de Monsieur [R], le vice affectant le véhicule était caché : en effet il n'a pu être connu de Monsieur [R] qu'après démontage du moteur et l'examen du véhicule par un particulier profane en mécanique ne permettait pas de le découvrir.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente du véhicule par le garage CSD MOTORS à Monsieur [R] sur le fondement de la garantie des vices cachés et a condamné le garage CSD MOTORS vendeur à restituer le prix de vente.

Le garage CSD MOTORS, concessionnaire de plusieurs marques de véhicules automobiles, est un professionnel de ce secteur, sur lequel pèse une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant les véhicules qu'il vend.

Il en résulte que le garage CSD MOTORS est tenu en application de l'article 1645 de réparer l'entier dommage résultant de cette résolution pour Monsieur [R].

Il apparaît en outre que Monsieur [R] a déplacé le véhicule sur instruction du garage CSD MOTORS pour le remettre au garage et le faire monter sur une remorque après l'apparition des claquements révélant le désordre. Il ne peut donc être reproché à Monsieur [R] d'avoir aggravé le désordre de telle manière que son indemnisation devrait être limitée.

Monsieur [R] dernier réclame :

* les frais d'assurance pour 495, 25 euros

* le préjudice de jouissance du 23.03 au 27.03.2018 soit 37,54 euros

* la nécessité de procéder à l'acquisition d'un véhicule supplémentaire durant 80 jours soit 9.461.76 : 1000 x 80 = 9461,76 ' 756.41 = 8.705,35 euros.

* les dommages et intérêts à hauteur de 2.000,00 euros.

Pas plus devant la cour que devant le premier juge, et malgré la motivation du jugement qui l'y invitait, Monsieur [R] ne produit les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande indemnitaire au-delà des sommes qui lui ont été allouées par le jugement.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

2- Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [C] :

Monsieur [C] n'est pas un professionnel de l'automobile et les compétences personnelles qui lui ont permis d'effectuer des opérations mécaniques d'entretien courant ne peuvent lui conférer cette qualité.

L'expert a établi que le constructeur ne communique pas aux particuliers les campagnes de rappel pour des défauts ne mettant pas en cause la sécurité du véhicule comme en l'espèce, les réparations y afférentes s'effectuant sans information du client au cours des opérations d'entretien dans le réseau. Ainsi, Monsieur [C] ne pouvait-il connaître l'existence de ce rappel.

Monsieur [C] a remis au garage CSD MOTORS le carnet d'entretien du véhicule qui mentionne les révisions des 20.000 km en 2009, 40.000 km en 2011et 60.000 km en 2012 par un professionnel.

Le garage a procédé à une préparation à la vente du véhicule mise en évidence par l'analyse de l'huile du moteur.

Dès lors que le garage est intervenu sur le moteur ; qu'il était en possession du carnet d'entretien ne mentionnant aucune révision des 80.000 100.000 et 120.000 km ; qu'il mettait à la vente en 2017 un véhicule affichant un kilométrage de 120.100 km et donc nécessitant la révision prescrite par le constructeur ; il lui revenait en sa qualité de professionnel de rechercher auprès du constructeur ou de ses concessionnaires si le véhicule relevait d'une campagne de rappel du constructeur entre la date du dernier entretien effectué par un professionnel et la remise sur le marché du véhicule.

Ainsi le dommage subi par Monsieur [R] ne résulte-t'il pas de la faute de Monsieur [C] mais de la négligence du garage CSD MOTORS dans la révision du véhicule de sorte que l'appel en garantie de Monsieur [C] par la SASU CSD MOTORS ne peut prospérer et le jugement entrepris doit être réformé sur ce point.

3- Sur les demandes accessoires

La SASU CSD MOTORS succombe, elle supporte les dépens d'appel et les frais d'expertise.

Il convient de condamner la SASU CSD MOTORS de payer à Monsieur [C] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 au profit de Monsieur [R] qui succombe en son appel incident.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 octobre 2017 entre Monsieur [R] et la SASU CSD MOTORS ;

- dit que Monsieur [R] devra restituer le véhicule NISSAN XTRAIL immatriculé [Immatriculation 5] à la SASU CSD MOTORS ;

- condamné la SASU CSD MOTORS à payer à Monsieur [R] la somme de 8.983,00 euros représentant le prix de vente du véhicule NISSAN XTRAIL immatriculé [Immatriculation 5] ;

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la SASU CSD MOTORS à payer à Monsieur [R] les sommes de :

- condamné la SASU CSD MOTORS à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouté la SASU CSD MOTORS et Monsieur [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le réforme en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [C] à garantir et à relever indemne la SASU CSD MOTORS de sa condamnation au paiement au titre du prix de vente du véhicule NISSAN XTRAIL immatriculé [Immatriculation 5] d'un montant de 8.983 euros et au titre des frais de carte grise d'un montant de 478,76 euros ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SASU CSD MOTORS et Monsieur [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SASU CSD MOTORS de sa demande aux fins de se voir relever et garantir indemne de sa condamnation au paiement du prix de vente et des frais de carte grise

Y ajoutant,

Condamne la SASU CSD MOTORS de payer à Monsieur [C] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 710 du code de procédure civile au profit de Monsieur [R] qui succombe en son appel incident.

Condamne la SASU CSD MOTORS aux entiers dépens d'appel et aux frais d'expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00086
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;22.00086 ?
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