ARRÊT DU
15 Mars 2023
AB/CR
---------------------
N° RG 22/00064
N° Portalis
DBVO-V-B7G-C6ZT
---------------------
S.A. LCL LE CRÉDIT LYONNAIS
C/
[E] [G]
------------------
GROSSE le
à Me Vivier
ARRÊT n° 103-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. LCL LE CRÉDIT LYONNAIS
RCS de Lyon n° 954 509 741
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un Jugement du Juge des contentieux de la protection de CONDOM en date du 19 Octobre 2021,
RG 11-20-0120
D'une part,
ET :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] (32)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMÉ n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Janvier 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2022 par la SA LCL à l'encontre d'un jugement du jugement du juge du contentieux de la protection de CONDOM en date du 19 octobre 2021.
Vu les conclusions de la SA LCL en date du 19 avril 2022.
Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 7 mars 2022 et des conclusions de la SA LCL en date du 21 avril 2022 à Monsieur [E] [G], par acte déposé à l'étude.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022, pour l'audience de plaidoiries fixée au 4 janvier 2023.
------------------------------------------
Le 22 juillet 2017, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [E] [G] un prêt personnel d'un montant de 12.000,00 euros remboursable en 60 mensualités au TAEG de 3,30 %.
Monsieur [G] a cessé de faire face à ses obligations de paiement.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2020, le CRÉDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [G] en paiement de la somme principale de 9.999,43 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 18 août 2020, outre somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 7 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a invité le CRÉDIT LYONNAIS à faire valoir ses observations sur la nullité du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Le CRÉDIT LYONNAIS a :
-maintenu sa demande principale
- à titre subsidiaire, demandé que s'il ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, Monsieur [G] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d'honorer les échéances du prêt, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, de le condamner à lui payer la somme principale de 9 339,43 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 18 août 2020,
-s'il devait considérer qu'il ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, de le condamner au paiement des échéances échues impayées d'un montant de la somme de 3 586,42 euros selon le décompte en date du 18 août 2020, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal a celui du prêt, outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir, constater qu'il devra reprendre le paiement des échéances futures,
- si le tribunal prononçait la déchéance du droit aux intérêts, le condamner à régler la somme de 7 516,30 euros majorées des intérêts au taux légal depuis l'arrêté de compte du 18 août 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2021, le juge du contentieux de la protection de CONDOM a :
- déclaré les demandes subsidiaires de la SA LE CRÉDIT LYONNAIS irrecevables ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- dit que la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement ;
- débouté la SA LE CRÉDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA LE CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié de la remise des conclusions portant demandes subsidiaires au défendeur défaillant ; que la preuve de la date de la mise à disposition des fonds n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas établi que la FIPEN et la fiche d'information précontractuelle ont été remis à l'emprunteur et qu'il n'est pas établi que le prêteur a vérifié la solvabilité de l'emprunteur. Il estime que l'envoi de la mise en demeure valant déchéance du terme n'est pas établi.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La SA LE CRÉDIT LYONNAIS demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau :
- à titre principal, dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; condamner Monsieur [E] [G] à lui payer la somme principale de 9.339,43 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 18 août 2020,
- à défaut, si la cour devait considérer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, constater que Monsieur [E] [G] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d'honorer les échéances du prêt ; en conséquence ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; condamner Monsieur [E] [G] à payer sans délai la somme principale de 9.339,43 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 18 août 2020,
- à défaut, si la cour devait considérer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire, condamner Monsieur [E] [G] au paiement des échéances échues impayées d'un montant de la somme de 3.586,42 euros selon le décompte en date du 18 août 2020, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu'au jour de la décision à intervenir, constater que Monsieur [E] [G] devra reprendre les paiements des échéances futures,
- à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour prononçait la déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur [G] à régler la somme de 7.516,30 euros majorée des intérêts au taux légal depuis l'arrêté de compte du 18 août 2020,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [E] [G], au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens.
Monsieur [G] n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures de l'appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la partie intimée par acte du 21 avril 2022 à étude, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire au dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La SA LCL produit :
- l'offre de crédit à la consommation prêt personnel en date du 22 juillet 2017 signée de Monsieur [G], portant un montant de prêt de 12.000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 224,17 euros assurance comprise moyennant un taux annuel fixe de 3,185 % et un taux effectif global de 3,30%.
- cette offre de crédit comporte la mention signée de Monsieur [G] avoir reçu l'information européenne normalisée et son annexe et certifiant l'exactitude des renseignements donnés concernant ses revenus et son endettement mentionnés dans la fiche dialogue
- un bordereau de rétractation vierge mais paraphé par Monsieur [G]
- les exemplaires prêteur des fiches d'informations précontractuelles européenne normalisées en matière de crédit aux consommateurs dont Monsieur [G] a reconnu avoir reçu un exemplaire.
- les documents relatifs à l'assurance : formalisation du devoir de conseil et d'information ; adhésion à l'assurance facultative et notice d'information de l'emprunteur sur l'assurance, signés par Monsieur [G] pour les deux premiers et paraphé par lui pour le dernier.
Au vu de ces éléments, la SA LCL établit avoir régulièrement consenti le prêt litigieux et n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La première échéance impayée est en date du 28 avril 2019 et l'assignation en paiement est en date du 21 novembre 2020, la banque n'est pas forclose.
La banque ne justifie pas de l'envoi effectif de la lettre de déchéance du terme. Il est établi que l'emprunteur est défaillant dans son obligation de remboursement, le contrat est donc résilié à compter de la mise en demeure.
La seule mise en demeure dont la banque justifie qu'elle a été portée à la connaissance de l'emprunteur est celle délivrée par Maître [R] huissier de justice par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2020 pour un montant en principal de 9.027,36 euros.
La banque produit un décompte de sa créance arrêté au 18 août 2020 pour un montant de 9.339,43 euros décomposé en :
- capital restant dû au 31 août 2019 : 8.363,43 euros
- intérêts de retard : 228,11 euros à compter du 3 septembre 2019
- indemnité contractuelle 8 % du capital restant dû 657,90 euros.
Aux termes de l'article 6.4 du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
En application de ce texte doit être allouée la somme de 8.363,43 avec les intérêts au taux contractuel de 3,185 % l'an à compter du 18 août 2020.
Sur la clause pénale, le préteur qui exigera le remboursement immédiat du capital pourra en outre demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Cette indemnité est conforme à l'ancien article D. 311-11 du code de la consommation. Elle ne présente pas un caractère manifestement excessif.
Est allouée à la banque la somme de 657,90 euros de ce chef.
Monsieur [G] succombe, il supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [E] [G] à payer à la SA LCL la somme de 9.021,33 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,185 % l'an à compter du 18 août 2020 sur la somme de 8.363,43 euros,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 710 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,