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08/03/2023 | FRANCE | N°21/01063

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 08 mars 2023, 21/01063


ARRÊT DU

08 Mars 2023





CV/CR





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N° RG 21/01063

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C6NM

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[I], [X] [M]





C/





S.A.S. M+ MATERIAUX



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GROSSES le

aux avocats









A

RRÊT n° 89-2023











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [I], [X] [M]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (46)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Nezha FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT





APPELANT d'un jugement du Tr...

ARRÊT DU

08 Mars 2023

CV/CR

--------------------

N° RG 21/01063

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C6NM

--------------------

[I], [X] [M]

C/

S.A.S. M+ MATERIAUX

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 89-2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [I], [X] [M]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (46)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nezha FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT

APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 11 Octobre 2021, RG 2020000417

D'une part,

ET :

S.A.S. M+ MATERIAUX

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Colette FAYAT, avocate au barreau du LOT

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Décembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président

Assesseur : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Nelly EMIN, Conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Faits et procédure :

La SARL Entreprise [M], qui exerçait une activité de plâtrerie, avait pour fournisseur la SAS M+ Matériaux.

Ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde le 30 mars 2018, dont elle n'a pas respecté les termes, elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cahors du 12 octobre 2020, puis en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2021.

La SARL Entreprise [M] avait établi des lettres de change en faveur de la SAS M+ Matériaux d'un montant total de 97 021,03 euros, dont M. [M] s'était porté avaliste. Ces lettres de changes n'ont pas été honorées.

Par acte du 20 février 2020, la SAS M+ Matériaux a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Cahors afin d'obtenir sa condamnation à payer les sommes dues à ce titre

Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Cahors a :

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [M] à payer la somme de 97 573,93 euros à la SAS M+ Matériaux au titre des lettres de change avalisées et non payées,

- condamné M. [M] à payer à la SAS M+ Matériaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [M] aux dépens.

Le tribunal a retenu que la SAS M+ Matériaux produisait les originaux des lettres de change impayées, qu'il n'était pas démontré qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir, que l'aval d'une lettre de change ne devait pas être déclarée au passif, et que seules les mentions relatives à l'aval devaient être écrites de la main de l'avaliste.

M. [M] a interjeté appel le 9 décembre 2021, désignant en qualité d'intimée la SAS M+ Matériaux, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement.

Prétentions :

Par uniques conclusions du 3 mars 2022, M. [M] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- juger à nouveau

- à titre principal

- déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formées par la SAS M+ Matériaux ;

- subsidiairement,

- débouter la SAS M+ Matériaux de ses demandes pour défaut de déclaration de sa créance à la procédure collective de la société,

- très subsidiairement,

- prononcer la nullité de l'aval,

- débouter, en raison des altérations intervenues sur les traites, la SAS M+ Matériaux de l'intégralité de ses demandes,

- en tout état de cause,

- débouter la SAS M+ Matériaux de ses demandes,

- condamner la SAS M+ Matériaux à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS M+ Matériaux aux entiers dépens.

M. [M] présente l'argumentation suivante :

- la SAS M+ Matériaux est évasive sur les conditions en vertu desquelles elle estime avoir qualité pour exercer son recours, le titre ayant circulé jusqu'entre les mains de la Société Générale, dont il ne peut être exclu qu'elle soit toujours le porteur de la lettre de change,

- une créance fondée sur le droit cambiaire doit être déclarée, or la SAS M+ Matériaux ne justifie par avoir déclaré les lettres de change, et sa demande semble avoir été fondée sur les dettes de marchandises et non sur des effets impayés, les demandes, qui sont donc fondées sur des créances non déclarées, sont inopposables à la procédure collective, comme au donneur d'aval,

- un aval ne peut valoir que dans les cas où il est donné sur une lettre de change valable, or M. [M] s'est vu proposer la signature en blanc d'une série d'imprimés de lettres de change, afin le cas échéant de créer des lettres de change sans avoir recours à sa signature, et la SAS M+ Matériaux ne l'a jamais informé par la suite lors de l'établissement des traites ; les lettres de change ne constituent donc pas des titres valables, car elles ont subi des altérations après que l'aval ait été donné, et l'avaliste ne pouvant être tenu que dans les termes antérieurs à l'altération, c'est-à-dire en l'espèce selon des lettres de change qui n'étaient pas encore valables, l'aval est nul.

Par uniques conclusions du 31 mai 2022, la SAS M+ Matériaux demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- y ajoutant,

- condamner M. [M] à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux dépens.

La SAS M+ Matériaux présente l'argumentation suivante :

- son action est recevable :

- elle détient les lettres de change, endossées par elle,

- elle en est porteur légitime,

- sur le défaut de déclaration des lettres de change :

- elle a déclaré sa créance au passif de la SARL Entreprise [M], laquelle est certaine et établie,

- les lettres de change ne sont pas une nouvelle créance mais un moyen de paiement, et n'ont pas à être déclarées,

- l'aval est valable :

- M. [M] ne rapporte aucune preuve d'altérations des lettres de change,

- il ne peut contester avoir signé l'aval,

- il reconnaît avoir signé les lettres de change,

- les lettres de change ont été créées le 10 janvier 2017 et prévoyaient des échéances différentes à un mois d'intervalle,

- la première a été présentée à M. [M] qui n'en a pas contesté le paiement, se reconnaissant ainsi débiteur des sommes, puis la seconde a été rejetée pour défaut de provision, puis, la SARL Entreprise [M] a été placée sous sauvegarde le 3 avril 2017 et par application de l'article L.511-38 du code de commerce, la SAS M+ Matériaux a présenté toutes les lettres de change au paiement le 6 avril 2017, ce qui explique la mention de cette date sur chacune d'elles,

- aucune altération n'a été portée sur les lettres de change.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 12 décembre 2022.

Motifs

L'article L.511-21 du code de commerce énonce que le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente, et il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

Par ailleurs, l'article L.511-1 du même code dispose que :

I - La lettre de change contient :

1 - La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2 - Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

3 - Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;

4 - L'indication de l'échéance ;

5 - Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

6 - Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

7 - L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;

8 - La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

II - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.

III - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

IV - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

V - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Il est admis que si une lettre de change ne comporte par les mentions requises par ce texte, elle est nulle en tant que telle, mais peut faire preuve des engagements contractés suivant les règles du droit commun, et, en particulier, valoir comme commencement de preuve par écrit d'un cautionnement en cas d'aval.

Ensuite, l'article L.511-77 du code de commerce dispose qu'en cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré, et les signataires le sont dans les termes du texte originaire.

Au soutien de son action, la SAS M+ Matériaux verse aux débats les facturations émises entre les mois d'octobre 2015 et janvier 2017, le relevé de compte de la SARL Entreprise [M], arrêté le 27 mars 2017 à la somme de 97 021,03 euros, les 24 lettres de change litigieuses, dont elle est en possession, d'un montant unitaire de 4 065,58 euros soit une somme totale de 97 573,92 euros, accompagnées d'autant d'avis d'incident d'effet de commerce établis par la Société Générale, la copie de la première lettre de change du 10 janvier 2017 à échéance du 25 février 2017 qui a été honorée.

Ces lettres de change ont toutes été signées par M. [M] en qualité de tiré, et en qualité d'avaliste, ce dont atteste la mention manuscrite 'bon pour aval' suivie de sa signature.

Les lettres de change et les avals sont donc conformes aux dispositions précitées ce qui suffit à fonder les poursuites exercées contre l'avaliste.

La SAS M+ Matériaux verse également aux débats sa déclaration de créance adressée par courrier recommandé à Me [S] [C] le 9 juin 2017 pour un montant de 97 021,03 euros. Il en ressort que sa créance résulte des facturations émises et décomptées dans le compte de sa cliente et qui ont donné lieu aux lettres de change avalisées par M. [M]. Il a donc été satisfait à l'obligation de déclaration de la créance.

L'attestation de M. [D] faisant état d'une demande de la SAS M+ Matériaux à M. [M] d'établir 20 traites vierges devant être déposées une fois par mois ne suffit pas à démontrer, au-delà de la demande en question, que les traites aient été établies dans des conditions irrégulières ou qu'elles aient fait l'objet de modifications a posteriori.

La SAS M+ Matériaux justifie donc d'un intérêt et d'une qualité à agir à l'encontre de M. [M].

Au fond, c'est à juste titre que le tribunal, au regard des éléments précités, a rejeté les objections infondées de M. [M], et fait droit à l'action de la SAS M+.

Le jugement sera confirmé.

Les dépens d'appel seront supportés par M. [M], dont le recours est mal fondé.

M. [M] sera condamné à verser à la SAS M+ 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 11 octobre 2021,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [M] aux dépens d'appel,

Condamne M. [I] [M] à payer à la SAS M+ Matériaux 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01063
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.01063 ?
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