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22/02/2023 | FRANCE | N°18/01199

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 février 2023, 18/01199


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile











N° RG 18/01199

N° Portalis DBVO-V-B7C -CUCF



























GROSSES le

aux avocats

N° 15-2023











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 22 Février 2023









APPELANTE :



Madame [H] [C] veuve [O]

née le 02 Juin 1947 à [Localité 9] (11)

de nationalité française, retraitée
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[Localité 5]



représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN,

et Me Dominique ZUCCARELLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE





APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de CAHORS le 09 novembre...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 18/01199

N° Portalis DBVO-V-B7C -CUCF

GROSSES le

aux avocats

N° 15-2023

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 22 Février 2023

APPELANTE :

Madame [H] [C] veuve [O]

née le 02 Juin 1947 à [Localité 9] (11)

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN,

et Me Dominique ZUCCARELLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de CAHORS le 09 novembre 2018, RG : 17/00669

INTIMÉS :

Monsieur [U], [R] [C]

né le 13 novembre 1949 à [Localité 8] ([Localité 4])

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 6]

[Localité 2]

Monsieur [I], [W], [Z], [S] [C]

né le 08 juillet 1956 à Saint [W] (39200)

de nationalité française

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 7]

représentés par Me Frédérique POLLE, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Florence PAMPONNEAU, membre de la SCPI PAMPONNEAU- PERROUIN - BELLEN-ROTGER, avocate plaidante au barreau d'ALBI

A l'audience tenue le 25 janvier 2023 par André BEAUCLAIR, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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Vu le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de CAHORS ordonnant le partage de l'indivision successorale suite au décès de [B] [C] survenu le 11 mai 2016, statuant sur diverses demandes annexes, prononçant condamnation de Mme [H] [C] à payer diverses sommes, et ordonnant l'exécution provisoire,

Vu la déclaration d'appel de ce jugement formée le 26 novembre 2018 par Mme [H] [C] veuve [O] à l'encontre de MM. [U] et [I] [C],

Vu les conclusions d'appelante déposées le 20 février 2019 par Mme [H] [C] veuve [O],

Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2019 par le premier président rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Vu les conclusions d'intimés déposées par MM. [U] et [I] [C] le 6 mai 2019,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 juillet 2019 par Mme [H] [C],

Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2019 par le conseiller de la mise en état qui a :

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution par Mme [H] [C] veuve [O] des causes du jugement du 9 novembre 2018 du tribunal de grande instance de CAHORS,

- condamné Mme [H] [C] veuve [O] à payer à MM. [I] et [U] [C] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées le 19 octobre 2021 par MM. [I] et [U] [C] dans lesquelles ils sollicitent le constat de la péremption de l'instance d'appel,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mai 2022 ayant :

- constaté la péremption de l'instance d'appel n° 18/001199 et par conséquent son extinction ;

- dit que le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de CAHORS (RG n° 17/00669) a force de chose jugée ;

- condamné Mme [H] [C] veuve [O] aux dépens l'appel.

Vu l'arrêt de cette cour en date du 17 octobre 2022 ayant :

- dit que le délai de péremption court à compter de la notification de l'ordonnance du 25 septembre 2019 et non à compter de son prononcé,

- jugé irrecevable la demande de péremption du 21 octobre 2021, le délai de péremption de deux ans ayant couru à compter de la signification à partie le 19 décembre 2019,

- infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mai 2022,

- dit n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance d'appel n°18/001199 et par conséquent son extinction,

- condamné MM. [I] et [U] [C] aux dépens.

Vu l'avis de fixation en incident par message RPVA du conseiller de la mise en état aux fins de voir statuer sur la péremption de l'instance encourue en application de l'article 386 du code de procédure civile.

Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées le 14 novembre 2022 par MM. [I] et [U] [C] dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] relative à l'autorité de la chose jugée de la demande de péremption,

- ordonner la recevabilité de la demande de voir prononcer la péremption de l'instance, les moyens de faits n'étant pas identiques à ceux de l'instance précédente,

- ordonner l'autorité de la chose jugée quant au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN en date du 17 octobre 2022 en ce qu'il a jugé la signification régulière faisant courir le délai de péremption de deux ans à compter de la signification à partie du 19 décembre 2019,

- par voie de conséquence juger irrecevable le moyen de droit soulevé tendant à voir juger que le délai de péremption n'a pas commencé de courir en l'absence de notification de l'ordonnance de radiation par le greffe,

- juger que le délai de péremption de deux ans a commencé de courir valablement à compter du 19 décembre 2019, et que la signification a été effectuée régulièrement,

- débouter Mme [O] de ses demandes,

- ordonner la péremption de l'instance d'appel RG N°18 /001199 sur l'appel initié par Mme [O] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de CAHORS en date du 9 novembre 2018 et par conséquent ordonner son extinction,

- ordonner que le jugement du 9 novembre 2018 a force de chose jugée,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge des concluants les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager, eu égard à la nature de la contestation de l'appelante principale et de la situation financière modeste des concluants.

Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées le 24 janvier 2023, par Mme [H] [C] veuve [O] par lesquelles elle demande à la cour de :

- juger irrecevable la demande de péremption des appelants,

- débouter les intimés de leur demande de constat de la péremption,

- condamner MM. [I] et [U] [C] aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire juger que l'ordonnance de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, juger que le délai de péremption court à compter de la notification par le greffe de l'ordonnance du 25 septembre 2019 et non à compter de son prononcé, juger que le délai de péremption n'a pas couru faute de notification par le greffe de l'ordonnance de radiation du 25 septembre 2019,

- débouter les intimés de leur demande de constat de la péremption,

- condamner MM. [I] et [U] [C] aux entiers dépens.

- à titre infiniment subsidiaire juger nulle la notification à avocat 25 septembre 2019 à 11h27 de l'ordonnance de radiation du 25 septembre 2019, juger nulle la signification à partie du 19 décembre 2019 de l'ordonnance de radiation du 25 septembre 2019, juger qu'en conséquence, en l'absence de notification de l'ordonnance de radiation du 25 septembre 2019, le délai de péremption n'a pas couru,

- débouter les intimés de leur demande de constat de la péremption,

- condamner Messieurs [I] et [U] [C] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La cour sur déféré a statué sur la péremption encourue au 21 octobre 2021 compte tenu d'un point de départ du délai de péremption fixé au 19 septembre 2019. L'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 octobre 2022 se limite au constat qu'au 21 octobre 2021 la péremption n'était pas acquise du fait que le point de départ du délai de péremption est fixé au 19 septembre 2019.

Le moyen soulevé de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 octobre 2022 n'a pas pour effet de dire qu'au 27 octobre 2022, date de convocation devant le magistrat de la mise en état aux fins de constatation de la péremption, celle-ci n'était pas acquise.

Aux termes de l'article 526 alinéa 3 et 7 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce :

- la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

- le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

L'ordonnance d'incident du 25 septembre 2019 a été notifiée aux représentants des parties pour message RPVA du 25 septembre 2019, et a été signifiée à Mme [H] [C] LE 19 décembre 2019.

Les dispositions de l'article 526 sus visées ont été respectées et le moyen est inopérant.

L'ordonnance de radiation a été régulièrement notifiée aux conseils des parties par message RPVA du 25 septembre 2019. Les consorts [C] établissent par la capture d'écran du message reçu du greffe que le document transmis par RPVA est la grosse de l'ordonnance portant le numéro de minute et les timbres humides 'république française, au nom du peuple français..', figurant sur la grosse et non sur la copie officieuse adressée par le greffe.

En outre la signification à Mme [H] [C] porte la mention de la faculté de déféré et des modalités d'exercice de cette voie de recours.

Enfin, l'éventuelle irrégularité de la signification de la décision pour défaut de notification préalable à son avocat ne peut conduire au prononcé de la nullité de la signification que si cette irrégularité cause grief à la partie qui l'invoque.

Aucun grief n'est avancé fondé sur la nullité invoquée.

En l'espèce, depuis l'ordonnance de radiation du 25 septembre 2019, Mme [H] [C] n'a effectué strictement aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire ou à manifester une volonté non équivoque d'exécuter.

Il convient de constater la péremption de l'instance et, par suite, l'extinction de l'instance d'appel conférant au jugement force de chose jugée.

Mme [O] succombe, elle supporte les dépens de l'instance augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Constatons la péremption de l'instance d'appel n° 18/001199 et par conséquent son

extinction ;

Disons que le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de CAHORS (RG n° 17/00669) a force de chose jugée ;

Condamnons Mme [H] [C] veuve [O] à payer à MM. [I] et [U] [C] pris dans leur ensemble la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [H] [C] veuve [O] aux dépens l'appel.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/01199
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;18.01199 ?
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