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18/01/2023 | FRANCE | N°21/00735

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 18 janvier 2023, 21/00735


ARRÊT DU

18 Janvier 2023





VS / NC





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N° RG 21/00735

N° Portalis DBVO-V-B7F -C5GR

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SARL CHAUDRONNERIE- SOUDURE-TUYAUTERIE INDUSTRIELLE



C/



SCP [W] [K]



ADEME



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GROSSES le

aux avocats








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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



SARL CHAUDRONNERIE-SOUDURE-TUYAUTERIE INDUSTRIELLE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AGEN 377 632 278

[Adres...

ARRÊT DU

18 Janvier 2023

VS / NC

---------------------

N° RG 21/00735

N° Portalis DBVO-V-B7F -C5GR

---------------------

SARL CHAUDRONNERIE- SOUDURE-TUYAUTERIE INDUSTRIELLE

C/

SCP [W] [K]

ADEME

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 22-2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SARL CHAUDRONNERIE-SOUDURE-TUYAUTERIE INDUSTRIELLE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AGEN 377 632 278

[Adresse 4]

représentée par Me Yann DELBREL, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Alice TERRASSE, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 02 juillet 2021, RG 11-20-000171

D'une part,

ET :

SCP [W] [K] en qualité de liquidateur de la société FUMEL D.

[Adresse 2]

représentée par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Grégory GUTIERREZ de la SELAS DS AVOCATS, substitué à l'audience par Me Sacha BRODETSKY, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE

AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ENERGIE (ADEME) pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS ANGERS 385 290 309

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE, n'ayant pas constitué avocat

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 octobre 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller

Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société Fumel D a exercé une activité de métallurgie et de fonderie sur un site industriel dont la communauté de communes [Localité 3] est propriétaire. Les installations du site sont régies par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, visée aux articles L. 511-1 et suivants du code l'environnement.

Par un jugement du 29 août 2008, la société Fumel D a été placée en redressement judiciaire puis par décision du 02 avril 2009 en liquidation judiciaire avec désignation de Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 09 avril 2009, le tribunal de commerce d'Agen a homologué une cession de la société Fumel D au profit de la société B4 Italia par le biais de sa filiale, la société Métaltemple Aquitaine.

Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2010, il a été prescrit des mesures de classement et de sécurité pour le maintien des installations et stockages de la société Fumel D.

Le 29 août 2014, Me [K] a transmis au juge-commissaire de la procédure l'offre de la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle relative à l'évacuation des déchets du site.

Par ordonnance du 07 octobre 2014, le juge-commissaire a :

- autorisé la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle à procéder à la démolition, au démontage, et à l'enlèvement de toutes les ferrailles, machines dépendant du chantier BMD,

- donné acte à la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle de ce qu'elle s'engage à enlever tous les déchets et produits stockés, que pour ce faire, elle mettra en place la signalisation et les protections nécessaires pour assurer la sécurité du chantier, et qu'elle sollicitera le cas échéant, les autorisations auprès des autorités compétentes, en respectant toutes les consignes de sécurité lors de man'uvre par engins de chantier,

- moyennant le prix hors taxes de 50.000,00 euros, payable à 45 jours à compter de la date du début de l'exécution du chantier, dès expiration des délais de recours à l'encontre de la présente ordonnance,

- dit que le prix affecté aux éléments corporels à défaut d'avoir été détaillé, article par article, sera considéré comme un prix forfaitaire pour l'ensemble des biens dépendant effectivement de l'actif de la liquidation et ne pourra supporter aucune diminution, par suite d'une éventuelle revendication de matériels.

Par arrêté préfectoral du 29 novembre 2017, Me [K] a fait l'objet d'une mise en demeure aux fins de clôture du site, de transmission d'un inventaire des déchets encore présents, de valorisation ou d'élimination des déchets pouvant présenter des risques de pollution, de réalisation d'une étude de l'état de pollution de la zone avec caractérisation des polluants, et de rédaction d'un plan de gestion et de notification de la cessation d'activités.

Le 27 août 2018, l'Inspection des installations classées a constaté que les mesures rappelées dans l'arrêté préfectoral de mise en demeure précité n'avaient été que partiellement respectées et qu'aucune information ou justificatif sur les travaux réalisés par la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle n'avaient été communiqués de sorte qu'un projet d'arrêté de consignation était émis à hauteur de 1 037 000 euros.

Par mise en demeure du 13 décembre 2018 adressée à la SARL Chaudronnerie- Soudure-Tuyauterie Industrielle, Me [K] a sollicité la communication des bordereaux de suivi des déchets évacués du site et de toute information susceptible de justifier l'état d'avancement des travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2019, Me [K] a mis en demeure la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle de procéder à l'enlèvement des derniers déchets présents sur le site, notamment ceux conditionnés dans les big bags, dans un délai de un mois à compter de la date de réception de la présente.

Le 08 novembre 2019, un arrêté préfectoral portant procédure de consignation à l'encontre du liquidateur a été émis pour un montant de 652.000 euros correspondant au coût des travaux, laquelle n'a pu être mise en oeuvre faute de fonds disponibles.

Par arrêté préfectoral du 04 décembre 2019, après autorisation du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, la préfecture du Lot et Garonne a eu recours à l'ADEME pour procéder d'office aux travaux de mise en sécurité et éliminer les déchets de PCB.

Par arrêté préfectoral du 09 mars 2020, il a été confié à l'ADEME le soin de retirer et éliminer l'ensemble des déchets de PCB.

Par arrêté préfectoral du 09 juillet 2021, l'ADEME a été chargée d'évacuer et de traiter les déchets dangereux présentant un risque de pollution et d'impacts sur l'environnement et de réaliser une interprétation de l'état des milieux.

Sur saisine de Me [K], es qualité de liquidateur, par jugement du 02 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot a notamment :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle tirée du défaut d'intérêt à agir,

- condamné la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle à exécuter son obligation d'enlèvement de tous les déchets et produits stockés sur l'ancien site Fumel D, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte minimale de 300 euros par jour de retard, passé ce délai,

- rejeté l'ensemble des demandes formées par la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle,

- condamné la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle à payer à la SCP [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fumel D la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la SCP [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fumel D de ses autres demandes,

- rejeté les autres demandes,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que le liquidateur se fonde sur un titre exécutoire représenté par l'ordonnance du juge commissaire du 07 octobre 2014 pour solliciter la condamnation de la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle à enlever sous astreinte les déchets et produits stockés sur le site industriel constituant une obligation suffisamment déterminable à sa charge alors que cette dernière avait elle même défini les services proposés. Il a encore estimé que le liquidateur avait un intérêt personnel, direct, né et actuel à agir dans la mesure où en dépit de l'intervention de l'ADEME, il reste juridiquement tenu à la mise en sécurité du site. En outre, il a admis, en référence à l'ordonnance précitée, que la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle était tenue d'enlever l'ensemble des déchets y compris dangereux comme les big bags en l'absence de toutes réserves et qu'il ne peut être reproché à Me [K] aucun manquement dans la délivrance d'une obligation d'information précontractuelle n'étant pas professionnelle du secteur. Enfin, le premier juge a conclu que la SARL Chaudronnerie- Soudure-Tuyauterie Industrielle n'était pas déchargée de son engagement contractuel du seul fait de l'intervention de l'ADEME.

La SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle a interjeté appel le 12 août 2021 de cette décision en visant l'intégralité des chefs de jugement à l'exception de celui ayant débouté la SCP [K] de ses autres demandes.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 25 août 2021.

Par ordonnance de référé du 13 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel d'Agen a :

- fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 02 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen près le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot,

- débouté les parties des autres demandes,

- condamné la SCP [K] aux dépens.

Il a été estimé que la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle n'avait pas nécessairement connaissance de la dangerosité de certains déchets alors que le procès verbal d'inventaire du 04 novembre 2010 mentionne un lot important de big bags tout en précisant la nécessité de faire appel à une société pour dépolluer le site.

Par dernières conclusions du 10 février 2022, la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle demande à la cour de :

- juger toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées en fait comme en droit,

- réformer le jugement déféré des chefs critiqués,

en conséquence, y ajouter :

- juger que le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot incompétent au profit du tribunal administratif de Bordeaux,

- juger que les demandes de la SCP [K] ne répondent pas aux conditions de recevabilité énoncées aux articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et Ll 1 1-2 du code des

procédures civiles d'exécution,

à titre subsidiaire :

- juger le défaut d'intérêt à agir de la SCP [K] compte tenu de l'intervention d'office de l'ADEME,

à titre très subsidiaire :

- juger que la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle a exécuté les obligations découlant de l'ordonnance du 07 octobre 2014,

- juger que l'exécution de l'injonction ordonnée par jugement du 02 juillet 2021 est impossible et par conséquent, supprimer l'astreinte provisoire,

en toute hypothèse :

- condamner la SCP [K] à régler à la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance au profit de l'avocat constitué.

A l'appui de ses prétentions, la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle fait valoir que :

- la SCP [K] tente de transférer sur la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle sa responsabilité en qualité de représentant du dernier exploitant du site classé en matière de dépollution d'un site industriel,

- cette responsabilité doit être définie et délimitée au regard de la responsabilité propre du propriétaire du terrain à savoir la communauté de communes de [Localité 3] et l'autre société exploitante présente sur le site, la société Métaltemple,

- cette recherche de responsabilité, dépasse les compétences dévolues au juge de l'exécution qui doit se déclarer incompétent,

- la SCP [K] s'appuie sur des arrêtés et injonctions administratives, non visés dans l'ordonnance du 07 octobre 2014 pour obtenir l'enlèvement des déchets,

- si le juge de l'exécution est compétent pour interpréter un titre exécutoire, encore faut-il qu'il renvoie à une créance liquide et exigible ou une obligation déterminable,

- la SCP [K] a sollicité une expertise pour l'évaluation du montant à payer pour l'enlèvement des déchets, ce qui témoigne du caractère indéterminé de la créance,

- l'ordonnance du 07 octobre 2014 ne fait que donner acte et cette formule ne fait naître aucune obligation pouvant être assortie d'une astreinte ou obligeant la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle à se substituer au liquidateur concernant les injonctions administratives qui lui ont été délivrées,

- la SCP [K] n'a plus la qualité pour agir sur la friche industrielle du fait de l'intervention d'office de l'ADEME, laquelle rend sans objet l'intervention de la SARL Chaudronnerie- Soudure-Tuyauterie Industrielle, et donc impossible l'exécution de l'injonction sous astreinte,

- la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle n'est pas une entreprise spécialisée dans la dépollution et n'a pas été informée par la SCP [K] préalablement à son offre d'acquisition, de la présence de produits et déchets dangereux en dépit de diagnostics environnementaux menés en 2007 et 2009 ayant déterminé leur présence,

- Dès 2010, la SCP [K] a reçu injonction de respecter un certain nombre de prescriptions liées au maintien en sécurité des installations et stockages de la société Fumel D dans l'attente d'une éventuelle reprise d'activité ou de démantèlement, dont elle n'a pas informé la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle,

- elle est seulement spécialisée dans les travaux de chaudronnerie, tuyauterie, soudure, charpente métallique, couverture métallique, mécanique générale, ainsi que l'activité d'ébardage de pièces automobiles,

- elle lui incombait l'enlèvement de tous les déchets métalliques et les big bags étaient hors du champ contractuel, et supposaient l'intervention de prestataires dûment habilités.

Par dernières conclusions du 10 juin 2022, la SCP [K] sollicite de la cour de :

- rejeter l'appel formé par la SARL Chaudronnerie- Soudure-Tuyauterie Industrielle contre le jugement déféré,

- confirmer le jugement déféré.

A l'appui de ses prétentions, la SCP [K] fait valoir que :

- elle demande à titre principal la condamnation de la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle à exécuter son obligation d'enlèvement des déchets et produits stockés sur l'ancien site en application d'un titre exécutoire,

- la demande de condamnation sous astreinte ne peut être assimilée à une action en responsabilité,

- seul le juge de l'exécution peut connaître des difficultés d'exécution d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire et décider du prononcé d'une astreinte,

- le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit,

- le caractère liquide d'une créance est apprécié différemment s'agissant des obligations ne portant pas sur des sommes d'argent et la créance satisfait aux conditions posées dès lors que l'étendue de l'obligation est déterminée,

- l'ordonnance du 07 octobre 2014 n'a fait l'objet d'aucun recours et est définitive et constitue un titre exécutoire,

- l'intervention de l'ADEME, n'opère pas de substitution dans les obligations légales du dernier exploitant, le cas échéant représenté par son liquidateur lequel a toujours un intérêt à agir,

- le liquidateur n'est pas désintéressé au titre des travaux de mise en sécurité à la suite de l'édiction des arrêtés préfectoraux et devra procéder au remboursement des sommes exposées par l'ADEME,

- l'ADEME n'a pas évacué l'ensemble des déchets dans le cadre de la mise en sécurité du site donc l'intervention de la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle n'est pas sans objet,

- en matière de cession de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le liquidateur n'est tenu à aucune obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur,

- la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle a été parfaitement informée du contenu de ses obligations contractuelles,

- la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle n'a émis aucune réserve ni condition de nature à exclure les big bags de son engagement d'enlever l'ensemble des déchets stockés sur le site, dont elle n'a pas connu l'existence a posteriori,

- la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle est une professionnelle du secteur, parfaitement au courant de la situation environnementale du site,

- la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle s'est enrichie en procédant à la revente des matériaux déjà enlevés du site par ses soins,

- en cas d'impossibilité pour la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle de s'exécuter, elle est redevable de dommages et intérêts équivalents au montant des travaux de mise en sécurité du site.

Par exploit d'huissier du 12 juillet 2022, la SCP [K] a fait assigner l'ADEME en intervention forcée aux fins d'arrêt commun devant la présente cour en application de l'article 555 du code de procédure civile, lequel a été délivré à personne habilitée.

L' ADEME n'a pas constitué avocat.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la compétence du juge de l'exécution

L'article L213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire dispose que 'le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elIes n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre

judiciaire'.

En l'espèce, la demande de condamnation sous astreinte en exécution d'une ordonnance du juge commissaire ressort bien de la compétence du juge de l'exécution. Cette prétention n'est pas assimilable à une action en responsabilité pour non respect d'obligations administratives en lien avec des arrêtés préfectoraux et injonctions relevant du juge administratif.

Le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot saisi pour connaître des contestations qui s'élèvaient à l'occasion de l'exécution forcée de l'ordonnance du 07 octobre 2014 est donc bien compétent pour apprécier ce litige.

En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Chaudronnerie- Soudure-Tuyauterie Industrielle sera rejetée.

Le premier juge sera confirmé de ce chef.

Sur l'absence de titre exécutoire et de créance liquide et exigible

Aux termes de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution ' le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution'.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'ordonnance du 07 octobre 2014 se limite à donner acte à la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle de ce qu'elle s'engage à enlever tous les déchets et produits stockés.

Or, il sera rappelé qu'un donné acte n'est pas une décision du juge et ne peut être créateur de droit pour n'avoir pas l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la SCP [K] en se prévalant d'une ordonnance du juge de l'exécution se bornant à reprendre un donné acte ne détient aucun titre exécutoire lui permettant d'obtenir sous astreinte l'exécution forcée par la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle d'enlever l'ensemble des déchets et produits stockés sur le site.

Faute de titre exécutoire, la SCP [K] n'est pas légitime à rechercher l'exécution forcée dans les conditions qu'elle requiert.

En outre, il sera relevé que l'article L111-2 précité se réfère à une créance liquide et exigible de sorte qu'un créancier en possession d'une décision de justice mettant à la charge de son débiteur une obligation de faire ne saurait en poursuivre l'exécution forcée qui ne peut conduire qu'au prononcé d'une astreinte. En ce cas, c'est la décision liquidant l'astreinte constatant une créance liquide et exigible qui sera susceptible d'exécution forcée.

En tout état de cause, la liquidité de la créance implique qu'elle porte sur une somme déterminée ce qui n'est pas le cas et la SCP [K] ne l'ignorait pas pour avoir sollicité en première instance le bénéfice de l'organisation d'une expertise pour évaluer le coût de l'enlèvement des déchets et produits stockés.

En conséquence, la demande de condamnation sous astreinte de la SCP [K] à l'encontre de la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle sera rejetée.

Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de la SCP Stutz.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCP Stutz, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de première et d'appel et à verser à la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens pourront être recouvrés par l'avocat constitué pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré des chefs critiqués sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle et la demande d'expertise de la SCP Stutz ;

Statuant de nouveau :

REJETTE la demande de la SCP [K] tendant à la condamnation sous astreinte de la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle à enlever tous les déchets et produits stockés sur le site ;

CONDAMNE la SCP [K] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCP [K] aux dépens d'appel ;

DIT que les dépens pourront être recouvrés par l'avocat constitué pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCP [K] à verser à la SARL Chaudronnerie-Soudure-Tuyauterie Industrielle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT commun et opposable le présent arrêt à l'ADEME en application de l'article 555 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00735
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.00735 ?
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