ARRÊT DU
11 Janvier 2023
CV / NC
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N° RG 22/00452
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAA6
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[Y] [P]
C/
SA AXA FRANCE IARD
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Y], [E], [D], [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
de nationalité française, intérimaire
domicilié : [Adresse 4]
[Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001188 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par Me Juan Carlos HEDER, avocat au barreau du GERS
APPELANT d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 17 Mars 2022,
RG 20/00930
D'une part,
ET :
SA AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NANTERRE 722 057 460
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Blaise HANDBURGER, SCP HANDBURGER PLENIER, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Mme [T] a donné à bail à M. [P] et Mme [L] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2], qui a été endommagée par un incendie le 19 août 2015.
L'expertise qui a été réalisée a permis de situer le point de départ de l'incendie dans le salon situé au rez-de-chaussée.
La SA AXA France IARD, assureur dommage de l'immeuble, a versé à son assurée, Mme [T], une somme de 55 486,59 euros à titre de dédommagement, et obtenu de la Banque Postale, assureur des locataires, un remboursement partiel à hauteur de 22 481,67 euros, motivé par une déclaration mensongère de Mme [L] portant sur l'absence de résiliation antérieure d'un contrat par un assureur habitation.
Par acte du 30 juillet 2020, la SA AXA France IARD a assigné M. [P] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d'Auch sur le fondement de la responsabilité de plein droit du locataire de l'article 1733 du code civil afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la fraction de l'indemnisation restée à sa charge, soit la somme de 33 004,52 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2021.
Le juge de la mise en état a été saisi par M. [P] de conclusions d'incident tendant à voir déclarer irrecevable l'action subrogatoire à son encontre, se prévalant de l'immunité prévue par l'article L.121-12 du code des assurances au bénéfice de la personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état d'[Localité 5] a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [P],
- déclaré recevable l'action engagée à son encontre par la SA AXA France IARD,
- dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé à l'audience de mise en état du 7 avril 2022.
Le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité, retenant que M. [P] ne pouvait bénéficier de l'immunité de l'article L.121-12 du code des assurances destiné à protéger les proches de la victime et non l'auteur du sinistre ; que le fondement de l'action de la SA AXA France IARD vise à faire juger qu'en qualité de colocataires, Mme [L] et M. [P] sont solidairement responsables du sinistre par application de l'article 1733 du code civil, de sorte que l'établissement d'une fausse déclaration par Mme [L] ayant conduit à une limitation de l'indemnité versée par l'assureur est indifférente, seule la qualité de colocataire de M. [P] étant en cause.
La demande de communication de pièces de M. [P] a été rejetée, la SA AXA France IARD ne les ayant pas détenues pour n'avoir pas été la bailleresse, et M. [L] les ayant vraisemblablement en sa possession en raison de sa résidence habituelle dans le logement.
M. [P] a formé appel le 7 juin 2022, désignant en qualité d'intimée la SA AXA France IARD, et visant dans sa déclaration les deux chefs de l'ordonnance rejetant l'ensemble de ses demandes et déclarant recevable l'action de l'assureur.
Prétentions :
Par uniques conclusions du 28 juin 2022, M. [P] demande à la Cour de :
- réformer et d'infirmer l'ordonnance,
- déclarer irrecevable l'action engagée par la SA AXA France IARD à son encontre,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni condamnation aux dépens.
M. [P] expose que :
- il est étranger au mensonge de Mme [L] et à sa relation contractuelle avec la Banque Postale,
- la SA AXA Assurance IARD n'a d'intérêt à agir à son encontre qu'à titre de proportionnalité de la valeur locative de la perte de l'immeuble et non à titre solidaire en vertu de l'article 1734 du code civil modifié depuis 1883.
Par uniques conclusions du 25 juillet 2022, la SA AXA France IARD demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- y ajoutant, condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
La SA AXA France IARD expose que :
- M. [P], seul défendeur constitué, reconnaissant dans ses écritures avoir été locataire ou colocataire de l'immeuble, il doit dès lors répondre de l'incendie,
- il n'invoque plus l'immunité de l'article L. 121-12 du code des assurances destiné à protéger les parents ou proches du bailleur, et non du locataire,
- la limitation de la garantie de l'assureur de Mme [L] est dépourvue d'effet sur la présente action fondée sur la qualité de colocataire de M. [P],
- la modification de l'article 1734 du code civil ne remet pas en question la solidarité à laquelle sont tenus les locataires d'un même logement, mais celle à laquelle étaient auparavant tenus les locataires de différents logements d'un même immeuble mais dont les valeurs étaient inégales.
Motifs
Sur l'étendue de la saisine de la Cour :
En cause d'appel, M. [P] ne se prévaut plus de l'article L.121-12 du code des assurances et ne maintient pas sa demande de communication de pièces. La cour n'est donc pas appelée à examiner ce moyen et cette prétention, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
L'article 1733 du code civil énonce que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.
M. [P] déclare en page 2 de ses conclusions d'appelant que 'les consorts [L] et [P] étaient locataires du [logement] sis [Adresse 2]', réitérant en cause d'appel sa reconnaissance de la qualité de locataire de l'immeuble incendié.
Il en ressort que la SA AXA France IARD justifie avoir qualité et intérêt pour agir à son encontre.
L'éventuelle limitation de l'obligation de l'assureur garantissant le risque d'incendie dont répond le locataire, fondée sur la fausse déclaration de l'assuré, est dépourvue d'incidence sur l'obligation du colocataire envers l'assureur du propriétaire qui exerce un recours subrogatoire après avoir indemnisé le sinistre.
L'absence de solidarité de l'obligation susceptible d'incomber à M. [P] est un moyen de défense au fond qui n'affecte pas la recevabilité de l'action.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les autres demandes
Les dépens d'appel seront supportés par M. [P], partie perdante.
L'équité permet de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 17 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,