ARRÊT DU
11 Janvier 2023
CV/CR
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N° RG 21/00916
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C56P
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[P] [G]
C/
S.A.S. FLAT LEASE GROUP
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [G]
né le 19 Juin 1960 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021 3258 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
Représenté par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un Jugement du Tribunal de proximité de MARMANDE en date du 20 Mai 2021, RG 1121000011
D'une part,
ET :
S.A.S. FLAT LEASE GROUP
RCS de BORDEAUX n°478 440 480
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eléa CERDAN, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de Claude GATE, présidente de chambre et Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON, greffière
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par acte du 5 janvier 2012, M. [G] a conclu un contrat de location d'une durée de 48 mois avec la société Futur Digital, dont la SASU Flat Lease Group a acquis les droits, portant sur un site internet dénommé www.[05].fr, moyennant le paiement de mensualités d'un montant de 160 euros hors taxes soit 191,36 euros TVA comprise.
Le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction, en l'absence de notification d'une renonciation du locataire dans le délai de préavis de trois mois précédant sa date d'échéance.
M. [G] l'a dénoncé par courrier recommandé du 20 octobre 2016.
La SASU Flat Lease Group a demandé par courrier recommandé du 30 novembre 2016 à M. [G] la restitution du site internet, puis, par courrier recommandé du 5 décembre 2016, l'a vainement mis en demeure de procéder au paiement des mensualités impayées, et, par courrier recommandé du 9 février 2017, lui a notifié la résiliation du contrat.
Par la suite, ayant constaté que le site internet avait été détruit, la SASU Flat Lease Group a sollicité l'indemnité contractuelle prévue à défaut de restitution.
Par acte du 14 janvier 2021, la SASU Flat Lease Group a assigné M. [G] devant le tribunal de proximité de Marmande, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal de proximité de Marmande a :
- condamné M. [G] à payer à la SASU Flat Lease Group :
- la somme principale de 4 592,64 euros au titre des loyers impayés,
- celle de 459,26 euros au titre de l'indemnité contractuelle pour loyers impayés en application des dispositions de l'article 16 des conditions générales, outre les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 5 décembre 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 1 148,16 euros en raison du défaut de restitution de la chose louée,
- la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Le tribunal a considéré que le défaut de paiement des loyers était établi, ainsi que l'absence de restitution du bien loué, que la dénonciation du contrat par M. [G] était dépourvue d'effet puisqu'il avait été reconduit tacitement, ce qui emportait obligation de paiement des loyers jusqu'à l'échéance contractuelle, et que l'absence de restitution du bien loué emportait par application du contrat obligation de paiement de six loyers.
La demande de dommages-intérêts pour manquement du preneur à son devoir de bonne foi a été rejetée celui-ci n'étant pas démontré.
M. [G] a formé le 30 septembre 2021 un appel tendant à la nullité du jugement, pour avoir été condamné en son nom personnel alors qu'il exerçait sous la forme de la SARL Fantasy Tatoo, désignant en qualité d'intimée la SASU Flat Lease Group.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 13 juin 2022, M. [G] demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement,
- statuant à nouveau,
- dire que la créance de la société flat lease group est éteinte,
- condamner la SASU Flat Lease Group à payer à Me [L] [V] une somme de 2 000 €, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Me [V] renonçant d'ores et déjà au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. [G], après avoir exposé dans sa déclaration d'appel et ses premières conclusions tendant à l'annulation du jugement, qu'il était nul car il prononçait des condamnations à son encontre alors qu'il exerçait son activité sous la forme d'une SARL ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ne conteste plus avoir personnellement souscrit le contrat fondant l'action dont il fait l'objet, et présente dans ses conclusions l'argumentation suivante :
- il a cessé son activité le 20 juin 2017, et saisi la commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- la SASU Flat Lease Group a omis de déclarer sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement de rétablissement personnel dont il a fait l'objet, et celui de six mois durant lequel un relevé de forclusion doit être sollicité,
- il en résulte l'extinction de la créance par application de l'article L.741-2 du code de la consommation.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2022, la SASU Flat Lease Group demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La SASU Flat Lease Group présente l'argumentation suivante :
- l'article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, élargissant aux dettes professionnelles l'effacement emporté par le rétablissement professionnel, est entré en vigueur le 19 juin 2020, et M. [G] ne justifie ni de la date d'ouverture ni de la date de clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation qu'il invoque, or l'état des créances qu'il produit a été arrêté le 6 février 2020, et la procédure s'est clôturée avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, qui sont inapplicables au présent litige,
- la créance n'est donc pas éteinte, en application de l'ancien article L.741-2 du code de la consommation prévoyant l'effacement des dettes non professionnelles.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 10 octobre 2022.
Motifs
La SASU Flat Lease Group verse aux débats le contrat litigieux, qui a été souscrit par [U] [G] en date du 5 janvier 2012, et précise que la forme juridique de son entreprise est 'NP', signifiant qu'il exerce son activité en nom personnel et non sous la forme d'une société.
Le contrat prévoit une durée de location de 48 mois, renouvelable par périodes de 24 mois par tacite reconduction, faute pour l'une ou l'autre des parties de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision de ne pas le renouveler, trois mois avant la date d'échéance du contrat.
Le contrat prévoit en cas de résiliation l'obligation de restituer le site internet, et de verser une somme égale au montant des échéances impayées majoré d'une clause pénale de 10%, outre, en l'absence de restitution, une indemnité égale à six échéances mensuelles.
M. [G] ayant adressé son courrier de résiliation en date du 20 octobre 2016, soit après l'expiration de la durée initiale de 48 mois expirant le 5 janvier 2016, et a fortiori du délai de préavis de trois mois expirant le 4 octobre 2015, le contrat s'est renouvelé pour une période de 24 mois et a pris fin le 31 janvier 2018.
Le décompte de créance joint au courrier recommandé de résiliation du contrat du 9 février 2017, fait ressortir un arriéré de 24 loyers correspondant à la période de reconduction du contrat, la majoration contractuelle de 10%, et l'application de la TVA soit, un montant de 4 592,64 euros au titre des loyers et de 459,26 euros au titre de la pénalité de 10%.
La pénalité pour défaut de restitution du site s'élève à six mensualités soit 1 148,16 euros TVA comprise.
Il est donc justifié du principe et du montant de la créance.
M. [G] se prévaut du principe d'extinction des dettes consécutif à son rétablissement professionnel sans liquidation, tel que prévu par l'article L.741-4 du code de la consommation.
Or il résulte des termes de ce texte, pris dans sa version applicable à la date du courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde l'informant de la validation de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, du 23 mars 2020, qu''en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur...'.
Cette disposition ne peut donc pas faire obstacle à l'action de la SASU Flat Lease Group, le contrat litigieux mentionnant expressément en première page qu'il a un lien direct avec l'activité professionnelle de M. [G].
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [G], partie perdante.
Il sera condamné à verser à la SASU Flat Lease Group 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Marmande du 20 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel,
Condamne M. [P] [G] à payer à la SASU Flat Lease Group 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,