La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2023 | FRANCE | N°21/00756

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, 21/00756


ARRÊT DU

11 Janvier 2023





DB/CR





---------------------

N° RG 21/00756

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5IY

---------------------











S.A.S. LES COMPTOIRS

DE LA BIO AGEN



C/



S.A.R.L. REFRIGERATION SERVICES,



SAS SPIE FACILITIES









------------------





























GROSSES le

à
>







ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



S.A.S. LES COMPTOIRS DE LA BIO AGEN

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Car...

ARRÊT DU

11 Janvier 2023

DB/CR

---------------------

N° RG 21/00756

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5IY

---------------------

S.A.S. LES COMPTOIRS

DE LA BIO AGEN

C/

S.A.R.L. REFRIGERATION SERVICES,

SAS SPIE FACILITIES

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.S. LES COMPTOIRS DE LA BIO AGEN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Caroline JAUFFRET, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 23 Juin 2021, RG 2019007184

D'une part,

ET :

S.A.R.L. REFRIGERATION SERVICES

RCS de Bordeaux n°533 287 249

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Camille VALDES, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX

SAS SPIE FACILITIES

RCS de Bobigny n°538 700 022

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Coralie SOLIVERES, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique, sans opposition des parties, le 12 Octobre 2022 devant la cour composée de :

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller ayant fait un rapport oral à l'audience

qui en a rapporté dans le délibéré de la cour, composée outre lui-même de Claude GATE, présidente de chambre et Dominique BENON, Conseiller,

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.

Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

Jusqu'à sa fermeture le 31 mai 2020, la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen a exploité un magasin de produits bio à [Localité 6] (47).

Selon devis accepté du 7 février 2017 elle a commandé à la SAS Spie Facilities la fourniture et la pose de vitrines frigorifiques dans son magasin.

Après plusieurs avenants, le prix total a été fixé à 124 335,71 Euros TTC sur lequel une somme limitée à 71 604,48 Euros a été payée à la SAS Spie Facilities.

La SAS Spie Facilities a sous-traité la pose des vitrines à la SARL Réfrigération Services.

Une réception sans réserves a été signée le 29 juin 2017.

La SAS Les Comptoirs de la Bio Agen a refusé de payer le solde du prix au motif que les vitrines étaient affectées de multiples dysfonctionnements auxquels sa co-contractante n'avait pas été mis un terme.

Par acte du 18 octobre 2019, la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen a fait assigner la SAS Spie Facilities devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Agen afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'analyser les dysfonctionnements dénoncés.

Par acte du 19 décembre 2019, la SAS Spie Facilities a appelé en cause la SARL Réfrigération Services.

La SAS Les Comptoirs de la Bio Agen a renoncé à sa demande d'expertise compte tenu de la fermeture du magasin.

La SAS Spie Facilities a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché.

Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé l'affaire au fond.

Par jugement rendu le 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Agen a :

- rejeté la demande de paiement formée par Les Comptoirs de la Bio Agen,

- condamné Les Comptoirs de la Bio Agen à régler à Spie Facilities la somme de 52 731,23 Euros TTC outre intérêts de retard,

- débouté Spie Facilities de ses autres demandes,

- débouté la société Les Comptoirs de la Bio Agen de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Les Comptoirs de la Bio Agen à payer à Spie Facilities la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 155,01 Euros.

Le tribunal a estimé qu'en l'absence d'expertise des désordres il ne pouvait être éclairé sur leurs causes, l'existence d'une contestation similaire dans un autre magasin ne pouvant être étendue à celui d'Agen ; qu'en conséquence, la preuve de la mauvaise réalisation des prestations commandées n'était pas rapportée ; et que dès lors, le solde de la facture devait être payé.

Par acte du 19 juillet 2021, la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen a déclaré former appel du jugement en désignant la SAS Spie Facilities en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes et ont prononcé condamnation à son encontre, qu'elle cite dans son acte d'appel.

Cet appel a été enrôlé sous le n° 21/00756.

Par acte du 27 septembre 2021, la SAS Spie Facilities a déclaré former appel du jugement en désignant la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen et la SARL Réfrigération Services en qualité de parties intimées et indiquant que l'appel porte sur la disposition du jugement qui a rejeté ses autres demandes.

Cet appel a été enrôlé sous le n° 21/00908.

Par ordonnance du 22 juin 2022, la jonction des instances d'appel sous le n° 21/00756 a été ordonnée.

La clôture a été prononcée le 14 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 12 octobre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2022 dans le dossier n° 21/00756 et le 7 mars 2022 dans le dossier n° 21/00908, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen présente l'argumentation suivante :

- L'équipement fonctionne mal :

* les dysfonctionnements, apparus après réception, sont attestés par tout un ensemble d'échanges de courriels.

* devant l'inertie de son co-contractant, elle a du faire intervenir la société Agen Froid Climatisation le 18 juillet 2018, mais les dysfonctionnements ont perduré, malgré de nouvelles interventions de cette société pour un montant total facturé de 10 575 Euros.

* la responsabilité de la SAS Spie Facilities est engagée.

- Elle a conclu un contrat de vente avec la SAS Spie Facilities :

* les produits n'ont pas été fabriqués selon un processus spécifique au client.

* il y a vente, même si le matériel a été livré et installé.

* dans ce type de contrat, le vendeur doit sa garantie pour vice caché de la chose vendue.

* tout vendeur professionnel est présumé connaître les vices.

* en outre, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance.

- Subsidiairement, la garantie décennale lui est due :

* l'installation a nécessité câblage et installation de canalisations.

* elle constitue en elle-même un ouvrage et non un élément d'équipement.

* elle peut invoquer la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil.

- Très subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SAS Spie Facilities est engagée.

- Elle a été préjudiciée :

* 10 575 Euros au titre du coût des réparations qu'elle a exposé.

* elle est en droit d'opposer une exception d'inexécution à la demande en paiement du solde du prix de la prestation présentée à son encontre.

- La garantie de paiement n'est pas due :

* cette qualification exclut la garantie de l'article 1799-1 du code civil, tout comme le fait que le contrat ne porte pas sur un immeuble.

* il est impossible d'obtenir une garantie pour des travaux exécutés depuis 3 ans dans un magasin fermé.

* cette demande est sans intérêt.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- prononcer la jonction des instances (cette demande est désormais sans objet),

- infirmer le jugement sur les points de son appel,

- débouter la SAS Spie Facilities de toute demande en paiement à son encontre et de sa demande de constitution de garantie,

- la condamner à lui payer la somme de 10 575 Euros TTC,

- subsidiairement, en cas de constitution d'une garantie, dire que l'astreinte ne courra qu'à compter d'un délai de 6 mois après signification de l'arrêt,

- condamner la SAS Spie Facilities aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022 dans le dossier n° 21/00908, et le 6 décembre 2021 dans le dossier n° 21/00756 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Spie Facilities présente l'argumentation suivante :

- La demande en paiement présentée par la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen n'est pas fondée :

* elle a conclu, non pas un contrat de vente, mais un contrat d'entreprise portant sur la réalisation d'une installation frigorifique avec fourniture des matériels, c'est à dire selon la jurisprudence, un travail spécifique destiné à répondre aux besoins du donneur d'ordre, de sorte que la garantie des vices cachés ne peut être invoquée.

* elle a respecté son obligation de délivrance en installant les vitrines et en se présentant pour procéder à des mises au point en juin 2017 et mars 2018.

* la persistance de dysfonctionnements n'implique pas l'existence d'un vice caché qui suppose un dysfonctionnement antérieur à la vente, dissimulé lors de la prestation, et rendant les vitrines impropres à leur usage.

* les vices invoqués sont survenus postérieurement à l'installation des vitrines comme en atteste la réception sans réserves intervenue le 29 juin 2017.

* ces vices n'ont pas rendu les vitrines impropres à leur utilisation, le magasin ayant été ouvert de juin 2017 à juin 2020 et la fermeture n'ayant pas de lien avec l'état des vitrines.

* la garantie décennale ne peut être invoquée faute que l'ouvrage soit rendu dans son entier impropre à sa destination et compte tenu que la fonction des vitrines est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle.

* aucune faute ne peut lui être imputée en lien avec les désordres dénoncés.

* la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen s'est privée de toute preuve en renonçant à l'expertise.

* cette société a commis une faute en n'assurant pas la maintenance des vitrines avant l'écoulement d'un délai d'un an et en positionnant mal les étiquettes, ce qui bloquait le dégivrage.

* la SARL Réfrigération Services avait remarqué qu'il existait un problème de climatisation, la température à l'intérieur étant trop élevée.

* il n'existe aucun lien de causalité démontrée entre son intervention et celle de la société Agen Froid Climatisation : des factures des 12 février et 12 mars 2019 concernent une bonde avant siphon fissurée, et une facture du 10 avril 2019 est relative à des réparations suite à un choc.

- Subsidiairement, la SARL Réfrigération Services devra la relever de toute éventuelle condamnation :

* selon le contrat de sous-traitance, elle a confié à cette dernière l'intégralité de la mise en place des vitrines.

* le sous-traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat emportant présomption de faute et de causalité.

- Le paiement du solde de son marché est dû, ainsi que les intérêts et pénalités.

- La SAS Les Comptoirs du Bio Agen doit fournir une garantie de paiement :

* cette garantie est prévue à l'article 1799-1 du code civil.

* elle peut être demandée à tout moment.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen de sa demande en paiement,

- subsidiairement :

- réformer le jugement sur ce point et condamner la SARL Réfrigération Services à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

- reconventionnellement :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen à lui payer la somme de 52 731,23 Euros TTC, mais la condamner également à lui payer :

* l'indemnité forfaitaire de 40 Euros par facture, soit 120 Euros,

* les intérêts de retard arrêtés au 1er juillet 2020 à 1 062,08 Euros, 1 317,83 Euros, 1 499,81 Euros, à parfaire,

- réformer le jugement sur la garantie de paiement et condamner la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen à lui fournir une garantie de paiement conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil à hauteur de 52 731,23 Euros sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause :

- condamner la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 11 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Réfrigération Services présente l'argumentation suivante :

- Il n'existe aucune responsabilité sur le fondement d'un contrat de vente :

* l'installation a été livrée, et l'appelante se plaint seulement de dysfonctionnements.

* il ne peut y avoir vice caché alors que les premières défectuosités invoquées datent de juin 2017, après livraison et pose.

* les problèmes rencontrés peuvent être dus à un défaut d'entretien, alors que ce type de matériel suppose une maintenance, ou à des dégâts causés par la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen, ou même à l'intervention de la société Agen Froid Climatisation.

- Il n'existe aucune responsabilité sur le fondement d'un contrat d'entreprise :

* les vitrines ayant simplement été posées et raccordées, elles ne constituent pas un ouvrage de l'article 1792 du code civil, mais un simple élément d'équipement pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle, et elles n'ont pas rendu l'ouvrage entier impropre à sa destination.

* l'appelante ne démontre aucune responsabilité contractuelle en l'absence d'expertise, celle réalisée dans une autre affaire ne pouvant être transposée.

- Subsidiairement, la SAS Spie Facilities ne peut exercer d'action récursoire à son encontre :

* il ne peut y avoir de sous-traitance dans un contrat de vente.

* dans son contrat de sous-traitance, il a été stipulé que la SAS Spie Facilities conserve les travaux d'alimentation et protections électriques des groupes et vitrines, la dalle de béton et l'évacuation des condensas.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement :

- débouter la SAS Spie Facilities des demandes formées à son encontre,

- en tout état de cause :

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-------------------

MOTIFS :

1) Sur la qualification du contrat du 7 février 2017 :

En premier lieu, selon le devis accepté et deux factures complémentaires des 30 mai 2017 et 28 juillet 2017, la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen a commandé à la SAS Spie Facilities la fourniture et l'installation de sept vitrines positives de marque Seda, d'une longueur chacune de 3,75 m, raccordées à un groupe Frigorifique de marque Profroid, et une vitrine négative à porte de même marque d'une longueur de 4,05 m également relié à son groupe frigorifique.

Cette prestation n'a pas fait appel à des travaux de génie civil, de gros-oeuvre ou de construction et a consisté à poser les vitrines acquises contre un mur (sans intégration au bâti) et à les raccorder à des boîtiers électriques ainsi qu'aux groupes de froid, posés au sol, par des tubes de cuivre de qualité frigorifique, ainsi qu'à les raccorder à des canalisations de vidange.

Une chambre froide 'légumes sans sol' a également été créée, avec son groupe frigorifique, par pose de panneaux isolants assemblés, sans recours à des travaux de génie civil.

Il s'agit d'équipements standardisés, qui n'ont pas été spécifiquement conçus pour la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen, qui ont seulement donné lieu à la mise en oeuvre de techniques de pose et qui, dès lors, ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de sorte qu'ils ne donnent pas lieu à garantie décennale, mais à la garantie des vices cachés, invoquées par l'appelante, instituée aux articles 1641 et suivants du code civil, comme le tribunal de commerce l'a retenu.

En deuxième lieu, il appartient à la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen d'apporter la preuve que, lors de l'achat des vitrines, elles étaient atteintes de vices cachés les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ou diminuant tellement cet usage qu'elle ne les aurait pas acquises ou n'en aurait donné qu'un moindre prix si elle les avait connus.

Cette preuve n'est pas apportée.

En effet :

- Comme l'a relevé le tribunal de commerce, il n'existe aucune expertise des vitrines, l'appelante y ayant renoncé, se privant ainsi d'un élément de preuve sur la date d'apparition et les causes des défauts dénoncés.

- Les défauts qui ont pu être relevés sur une autre installation acquise auprès de la SAS Spie Facilities également installée par la SARL Réfrigération Services dans un magasin de [Localité 7], tels que mentionnés dans un rapport d'expertise établi par M. [Y] (dont d'ailleurs seules 10 pages sont produites, alors qu'il en comporte 68) n'impliquent pas ipso facto que ces défauts existeraient également au magasin de [Localité 6].

- Les interventions pour examiner des problèmes n'entraînent pas en elles-mêmes l'existence de vices cachés lors de la vente :

* l'intervention, selon courriel de Spie Facilities du 5 juin 2017, sur demande de sa cliente se plaignant d'une absence de froid dans une vitrine ayant conduit à jeter des marchandises, atteste seulement d'interrogation sur le bon fonctionnement d'un régulateur, pourtant déjà changé.

* l'intervention du 7 mars 2018 est relative à des vérifications.

- Les fuites et prises de glaces dont fait état M. [R], responsable de la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen en juillet 2018, attestées par deux photographies, et de multiples interventions de la société Agen Froid Climatisation, n'impliquent pas l'existence de vices cachés lors de la vente faute d'analyse technique de leurs causes. Ainsi, par exemple, cette société est intervenue notamment pour :

* des flaques d'eau constatées le 18 juillet 2018,

* un niveau de fréon insuffisant et fuites le 21 janvier 2019,

* une évacuation des condensas suite à un choc le 25 avril 2019,

- l'origine des défauts mentionnés dans un courriel du 12 février 2019 de la société Agen Froid Climatisation n'est pas établie.

- Le constat établi par Me [S] [U], huissier de justice, le 1er juillet 2019, se limite à attester de la perte de marchandises.

- Les vitrines ont fonctionné pendant plusieurs années de sorte qu'il est difficile d'admettre qu'elles seraient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ou que cet usage en aurait été diminué.

L'action en garantie pour vices cachés doit être rejetée.

En troisième lieu aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être admis.

En effet, les vitrines conformes à la commande ont été livrées, installées, acceptées et mises en service.

En quatrième lieu, l'appelante n'est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS Spie Facilities dès lors qu'en l'absence d'analyse des causes exactes des défaillances invoquées, aucune faute n'est prouvée à l'encontre de cette dernière.

Finalement, le jugement qui rejeté les demandes présentées par la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen et l'a condamnée à payer le solde du prix des biens livrés et installés doit être confirmé.

La SAS Spie Facilities est également en droit d'obtenir les pénalités et intérêts prévus à l'article L. 441-10 du code de commerce de sorte que le jugement sera réformé sur ce point.

2) Sur la garantie de paiement :

La SAS Spie Facilities invoque l'article 1799-1 du code civil.

Toutefois, ce texte ne s'applique qu'aux marchés de travaux ou contrats d'entreprise ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de nature immobilière.

Dès lors, il ne peut trouver application pour le contrat de vente et de pose des vitrines en litige.

Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.

Enfin, l'équité n'impose pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la SAS Spie Facilities au titre des pénalités et intérêts de retard ;

- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,

- CONDAMNE la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen à payer à la SAS Spie Facilities :

1) 120 Euros au titre des pénalités légales de retard,

2) 1 062,08 Euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 1er juillet 2020 pour la facture du 30 mai 2017,

3) 1 317,83 Euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 1er juillet 2020 pour la facture du 28 juillet 2017 de 18 203,68 Euros,

4) 1 499,81 Euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 1er juillet 2020 pour la facture du 28 juillet 2017 de 20 717,47,

- DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SAS Les Comptoirs de la Bio Agen aux dépens de l'appel.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00756
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.00756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award