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11/01/2023 | FRANCE | N°21/00544

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, 21/00544


ARRÊT DU

08 Février 2023





JYS/CR





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N° RG 21/00544

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4Q5

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TOYOTA

KREDITBANK GMBH



C/



[P] [Z]







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GROSSES le

à









ARRÊT n°











COUR D'APPE

L D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



TOYOTA KREDITBANK GMBH

RCS de Nanterre sous le n° B.412.653.180

[Adresse 6]

[Localité 3])



Représentée par Me Vincent THOMAS, avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Me Gilles BERTRAND, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPE...

ARRÊT DU

08 Février 2023

JYS/CR

---------------------

N° RG 21/00544

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4Q5

---------------------

TOYOTA

KREDITBANK GMBH

C/

[P] [Z]

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

TOYOTA KREDITBANK GMBH

RCS de Nanterre sous le n° B.412.653.180

[Adresse 6]

[Localité 3])

Représentée par Me Vincent THOMAS, avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Me Gilles BERTRAND, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER

APPELANTE d'un Jugement du Juge des contentieux de la protection de Villeneuve sur Lot en date du 05 Mars 2021, RG 112000095

D'une part,

ET :

Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMÉ n'ayant pas constitué avocat

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mars 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS

M. [P] [Z] a souscrit le 14 septembre 2018 auprès la société Dartus Automobiles à Boé (Lot-et-Garonne), un contrat de location d'un véhicule automobile Toyota 'Hilux' au prix de 37 012,32 euros payé par la société Toyota France Financement, remboursable en 60 loyers de 573,55 euros, dont 55,52 euros d'assurance de perte pécuniaire, le 25 de chaque mois avec réserve de propriété et option d'achat finale au montant de 16 655,54 euros.

Les loyers sont impayés depuis l'échéance de novembre 2019 non régularisée. Le 17 février 2020, la société Toyota a résilié le crédit-bail et a fait mettre en demeure B. [Z] de restituer la voiture automobile.

Suivant acte d'huissier délivré le 4 août 2020 à son domicile, la société Toyota Kreditbank GMBH a fait assigner [P] [Z] devant le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot pour être condamné sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, au principal à payer 43 657,05 euros et restituer le véhicule Toyota 'Hilux' sous astreinte, son prix devant venir en déduction des condamnations à prononcer.

Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2021, le tribunal a :

- prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu le 14 septembre 2018 entre [P] [Z] et la société Toyota Kreditbank GMBH portant sur un véhicule de marque Toyota 'Hilux' au prix de 37 012,32 euros prévoyant 60 échéances mensuelles de 573,55 euros et une option d'achat finale de 16 655,54 euros,

- condamné [P] [Z] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH 2 294,20 euros au titre des loyers échus et non réglés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamné [P] [Z] à restituer à la société Toyota Kreditbank GMBH le véhicule Toyota 'Hilux' double cabine n° de série AHTHB3CD702128756 muni de sa carte grise, ses clés et son carnet d'entretien sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours, à compter de la signification du jugement,

- condamné [P] [Z] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [P] [Z] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe le 19 mai 2021, la société Toyota Kreditbank GMBH a fait appel limité aux chefs du jugement d'avoir condamné [P] [Z] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH 2 294,20 euros au titre des loyers échus et non réglés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et d'avoir rejeté toute demande de condamnation pécuniaire plus ample et notamment au titre de l'indemnité de résiliation de 41 969,87 euros.

Selon conclusions visées au greffe le 12 juillet 2021, la société Toyota Kreditbank GMBH demande, en infirmant le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de [P] [Z] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH 2 294,20 euros au titre des loyers échus et non réglés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et rejeté toute demande de condamnation pécuniaire plus ample et notamment au titre de l'indemnité de résiliation de 41 969,87 euros, en statuant à nouveau, de :

- condamner [P] [Z] à payer la somme de 43 657,05 euros composée de 2 294,20 euros au titre des loyers échus et non réglés et 41 969,87 euros d'indemnité de résiliation, déduction faite de 607,02 euros réglés spontanément et les intérêts au taux légal sur la somme de 43 657,05 euros à compter du 17 février 2020,

en tout état de cause, de :

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner [P] [Z] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante expose qu'elle ne connaîtra la valeur vénale qu'à la restitution du véhicule et fait valoir qu'elle le soustraira du montant de la condamnation au jour de sa revente en application du contrat et conformément à l'article 312-40 du code de la consommation.

[P] [Z], intimé, cité à l'Etude de Me [E] et [L], huissier de justice à [Localité 5] (47) par procès-verbal du 13 juillet 2021 indiquant 'destinataire de l'acte déjà connu de l'Etude et présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres' (de son domicile de [Localité 4] 47), n'a pas constitué avocat.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a ordonné le 26 janvier 2022 la clôture de la procédure et la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 2 mars 2022.

MOTIFS

Pour ne pas faire droit à toute la demande en paiement, le tribunal a jugé qu'à la somme sollicitée à titre d'indemnité de résiliation, le calcul de la valeur vénale du véhicule n'est pas précisé.

Sur l'indemnité de résiliation :

L'article 8 du contrat du 14 septembre 2019 stipule que : "en cas de défaillance dans l'exécution du contrat, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés ainsi qu'une indemnité de résiliation".

L'article D312-18 du code de la consommation dispose que :

"En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation."

L'article 11 dudit contrat stipule que : " La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. "

A la date de l'assignation, la demande n'est pas déterminée mais elle est déterminable en fonction de la valeur vénale de l'automobile 'Hiliux' à son retour au vendeur.

A la date de la résiliation, [P] [Z] était redevable de toutes les échéances depuis le 25 octobre 2019, sauf le 25 janvier 2020, soit 2 294,20 euros ; jusqu'au 25 août 2023, il est dû 25 980,55 euros de loyers, assurance comprise et 15 989,31 euros de valeur à neuf résiduelle, soit 41 969,86 euros toutes taxes comprises dont à déduire entre le 26 novembre 2019 et le 23 janvier 2020 la somme des règlements de 607,02 euros, soit 41 362,84 euros toutes taxes comprises.

Il est dû en totalité 43 657,04 euros et le jugement sera réformé sur ce point sous réserve de la valeur de l'automobile au jour de sa réappropriation.

Sur les intérêts :

L'article 1231-6 du code civil dispose que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure."

En considération de son contenu, la lettre du 17 février 2020 est une mise en demeure à [P] [Z] d'avoir à exécuter son obligation principale de restitution à défaut de paiement. A la date de l'avis de réception signé de la lettre recommandée de la société de recouvrement, les intérêts du montant principal de la présente condamnation courront depuis le 19 février 2020 et non du jour de la signification judiciaire. Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les dépens :

[P] [Z] y succombant, le jugement sera confirmé sur ce point.

Accessoirement, il sera statué sur les frais irrépétibles suivant l'équité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêtpar défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de la société Toyota Gmbh,

Confirme le jugement sauf le débouté de l'indemnité de résiliation et le point de départ des intérêts moratoires,

Jugeant à nouveau la prétention rejetée,

Condamne [P] [Z] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la différence entre le montant de 43 657,04 euros au titre des loyers et de l'indemnité de résiliation et le montant de la valeur vénale résiduelle du véhicule automobile Toyota 'Hilux' déterminable à sa réappropriation,

Dit que la sommes de 43 657,04 euros portera intérêt au taux légal à compter du 19 février 2020,

Y ajoutant,

Condamne [P] [Z] aux dépens d'appel et à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00544
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.00544 ?
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