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11/01/2023 | FRANCE | N°21/00020

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, 21/00020


ARRÊT DU

11 Janvier 2023





DB/CR





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N° RG 21/00020

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C3AA

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[Y] [O],

[F]

[D]

épouse [O]



C/



S.A. BNP PARIBAS

PERSONAL FINANCE

S.A. CA CONSUMER

FINANCE







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GROSSES le

à









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [Y] [O]

Né le 19 Juillet 1939 à [Localité 6] (47)

De nationalité Française

Madame [F] [D] épouse [O]

Née le 23 Avril 1944 à [Localité 2] (47)

De nationalité Française

Domiciliés :
...

ARRÊT DU

11 Janvier 2023

DB/CR

---------------------

N° RG 21/00020

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C3AA

---------------------

[Y] [O],

[F]

[D]

épouse [O]

C/

S.A. BNP PARIBAS

PERSONAL FINANCE

S.A. CA CONSUMER

FINANCE

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [Y] [O]

Né le 19 Juillet 1939 à [Localité 6] (47)

De nationalité Française

Madame [F] [D] épouse [O]

Née le 23 Avril 1944 à [Localité 2] (47)

De nationalité Française

Domiciliés :

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentés par Me Gilles HAMADACHE, avocat inscrit au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un Jugement du Tribunal de proximité de MARMANDE en date du 19 Novembre 2020, RG 1119000219

D'une part,

ET :

S.A. CA CONSUMER FINANCE

RCS d'Evry n°542 097 522

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Louis VIVIER, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN

INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de Claude GATE, présidente de chambre et Dominique BENON, Conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON, greffière

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

Le 18 octobre 2018, [Y] [O] et [F] [D] épouse [O] (les époux [O]) ont accepté une 'offre de contrat crédit personnel' n° 81600099479 auprès de la SA Consumer Finance, exerçant sous l'appellation Sofinco, en vertu de laquelle ils ont emprunté la somme de 20 000 Euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 328,98 Euros au taux débiteur fixe de 5,737 % l'an.

Le capital emprunté a été versé sur le compte bancaire personnel des époux [O] le 21 novembre 2018.

Les époux [O] ont également souscrit un emprunt de 25 000 Euros auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.

Par acte délivré les 13, 19 et 23 septembre 2019, les époux [O] ont fait assigner la SARL Activité Produit d'Energie Renouvelable (APER), la SA Consumer Finance et la SA BNP Paribas Personal Finance, afin de voir prononcer la nullité, ou la résolution, de contrats de prestations d'isolation de leur maison souscrits avec la SARL APER et, en conséquence, la nullité ou la résolution des contrats de crédit, ou subsidiairement de voir les parties assignées condamnées à leur payer des dommages et intérêts.

La SARL APER a comparu et indiqué ne pas avoir contracté avec les époux [O] qui ont en réalité eu affaire à une personne malveillante qui s'est frauduleusement faite passer pour un de ses employés.

La SA Consumer Finance a fait valoir qu'elle avait accordé un crédit personnel et non un crédit affecté.

Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le tribunal de proximité de Marmande a :

- débouté M. [Y] [O] et Mme [F] [D] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la SARL Activité Produit d'Energie renouvelable, la SA BNP Paribas Personal Finance et la CA Consumer Finance du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Y] [O] et Mme [F] [D] épouse [O] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a estimé que faute de production des contrats principaux, les époux [O] ne justifiaient pas avoir été démarchés à domicile et avoir souscrit des contrats relevant des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation ; qu'il n'était pas possible d'identifier précisément leur co-contractant principal ; que les crédits souscrits avec les banques ne pouvaient être considérés comme des crédits affectés ; et qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre des banques.

Par acte du 8 janvier 2021, les époux [O] ont déclaré former appel du jugement en désignant la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA CA Consumer Finance en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- débouté M. [Y] [O] et Mme [F] [D] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Y] [O] et Mme [F] [D] épouse [O] aux dépens.

Par ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré l'appel interjeté par les époux [O] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Marmande irrecevable,

- constaté le dessaisissement de la Cour,

- condamné solidairement les époux [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SA CA Consumer Finance à chacune, la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les époux [O] aux dépens de l'instance éteinte.

Sur déféré, par arrêt du 14 février 2022, cette Cour a :

- infirmé l'ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen lequel a déclaré l'appel formé le 8 janvier 2021 par les époux [Y] [O] à l'encontre de la société CA Consumer Finance irrecevable,

- déclaré recevable l'appel formé par les époux [Y] [O] à l'encontre de la SA CA Consumer Finance,

- condamné la SA CA Consumer Finance à verser aux époux [Y] [O] la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA CA Consumer Finance aux dépens.

La clôture a été prononcée le 14 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 10 octobre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Y] [O] et [F] [D] épouse [O] présentent l'argumentation suivante :

- Contexte de conclusion des contrats :

* fin septembre 2018, un individu les a contactés téléphoniquement puis s'est présenté à leur domicile en leur indiquant qu'ils avaient la possibilité de réaliser gratuitement de nouveaux travaux d'isolation de leur maison.

* pour ce faire, il a établi un schéma sur papier libre pour un hydrofuge en façade et des travaux d'isolation intérieure.

* il a expliqué avoir pour partenaires financiers la SA Consumer Finance et la SA BNP Paribas Personal Finance, puis a déclaré qu'une aide de 45 000 Euros leur était allouée.

* il leur a expliqué qu'ils devaient faire l'avance du prix des travaux puis qu'il y aurait prise en charge de mensualités d'emprunts.

* quelques jours plus tard, il est revenu pour leur faire signer les deux offres de crédit.

* aucun document contractuel ne leur a été remis, seuls des courriels leur ont été adressés.

* ils ont payé les travaux à l'aide des capitaux empruntés à hauteur de 17 500 Euros, mais les travaux n'ont jamais été effectués et l'escroc est introuvable.

- Le contrat de crédit souscrit avec la SA Consumer Finance doit être anéanti :

* l'escroc est à l'origine de la souscription du contrat de crédit qui doit être considéré comme un crédit affecté, au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation, du fait qu'il était destiné à financer des travaux.

* le contrat a été signé par intervention d'un intermédiaire de crédit, dont la banque répond en application de l'article L. 312-7 du code de la consommation.

* l'escroc a procédé à des demandes de crédit par internet, ils ont imprimé les documents, les ont remplis puis remis à celui-ci qui les a ensuite adressés à la banque.

* leur espace client sur le site de la SA Consumer Finance mentionne, selon un constat d'huissier, l'existence d'un prêt travaux n° 81600099479 pour un montant de 20 000 Euros, ce qui atteste que le crédit souscrit auprès de cette banque est un crédit affecté.

* la banque aurait dû vérifier la régularité du bon de commande signé dans le cadre d'un démarchage à domicile, et constater qu'il n'en existe pas, puis s'assurer de la parfaite exécution du contrat principal avant de verser les fonds.

* la banque a manqué à son obligation de mise en garde renforcée sur les opérations de démarchage à domicile.

- Subsidiairement, la SA Consumer Finance a commis des fautes :

* elle a établi une offre de crédit classique au lieu d'un crédit affecté, qui aurait dû la conduire à vérifier le contrat principal, et ainsi à s'abstenir de verser les fonds.

* ils ont été amenés à souscrire un emprunt remboursable sur 6 années sans autre vérification alors qu'ils sont très âgés.

* leur préjudice doit être fixé à 25 351,14 Euros, correspondant au capital emprunté et au coût du crédit, diminué de la somme de 2 500 Euros qu'ils ont conservée.

- Très subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts est encourue :

* la banque n'a pas exécuté ses obligations relatives aux explications à fournir aux emprunteurs et n'a pas vérifié leur solvabilité, comme l'imposent les articles L. 312-14 et suivants du code de la consommation.

* ils ne vivent que de retraites mensuelles d'un total de 1 796 Euros et, lors de la souscription du crédit auprès de la SA CA Consumer Finance, remboursaient alors un crédit à hauteur de 298,10 Euros par mois.

- Ils subissent également un préjudice moral.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CA Consumer Finance,

- fixer la créance de la SA CA Consumer Finance à leur encontre à 2 500 Euros,

- la condamner à leur rembourser toutes sommes déjà versées en exécution du contrat de crédit,

- ordonner la compensation des sommes respectivement dues,

- dire qu'elle ne pourra réclamer le remboursement du capital emprunté,

- subsidiairement :

- condamner la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 25 351,14 Euros en réparation de leur préjudice financier,

- très subsidiairement :

- prononcer la déchéance du droit à la totalité des intérêts,

- dire qu'ils ne seront tenus qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et que les sommes perçues au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû,

- ordonner la communication, sous astreinte, d'un nouveau tableau d'amortissement,

- en tout état de cause :

- condamner la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 5 000 Euros en indemnisation de leur préjudice moral, outre 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre les dépens à sa charge.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA CA Consumer Finance présente l'argumentation suivante :

- Le contrat de prêt ne peut être annulé :

* elle n'est pas concernée par l'action intentée par les époux [O] à l'encontre de la SARL APER, étant étrangère à cette éventuelle relation contractuelle.

* le contrat principal ne peut être annulé, aucun co-contractant n'ayant été attrait en justice.

- Le contrat de prêt n'est pas un contrat de crédit affecté :

* l'article L. 311-1 du code de la consommation impose qu'un contrat de crédit affecté soit exclusivement affecté au financement d'un contrat de fourniture de biens ou de prestations de services.

* le contrat en litige est un prêt personnel qui ne fait aucune référence à une fourniture de biens ou une prestation de services, les époux [O] pouvant librement disposer du capital emprunté.

* il n'existe aucune preuve de l'existence d'un contrat principal, le courrier d'acceptation de la prestation produit par les époux [O] étant même postérieur au contrat de crédit.

* les deux contrats de crédits ont d'ailleurs été signés à des dates différentes, contrairement à ce qu'ils expliquent.

- Elle n'a commis aucune faute :

* en l'absence de crédit affecté, la banque n'a pas à vérifier l'affectation des fonds.

* elle ignorait l'affectation du capital prêté.

* la situation financière des époux [O] a été vérifiée avant l'octroi du crédit.

* le contrat n'a pas été souscrit par intervention d'un intermédiaire de crédit.

* en cas d'éventuelle nullité du contrat de crédit, les époux [O] devront rembourser le capital emprunté.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter les époux [O] de leurs demandes,

- subsidiairement :

- les condamner à lui rembourser le capital emprunté, déduction faite des échéances déjà réglées,

- en tout état de cause :

- les débouter de leur demande d'indemnisation d'un préjudice financier et moral,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens avec distraction.

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MOTIFS :

1) Sur le contrat principal allégué :

Les époux [O] sollicitent l'annulation du contrat de crédit souscrit avec la SA CA consumer Finance en vertu de l'article L. 312-55 du code de la consommation selon lequel le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

L'annulation du contrat de crédit affecté suppose, pour que cette annulation de plein droit soit constatée, l'annulation du contrat principal.

Or, en l'espèce, en premier lieu, non seulement il n'existe aucune démonstration de l'existence d'un démarchage à domicile, mais il n'existe aucune preuve de l'existence d'un contrat principal.

En effet, pour justifier de l'existence d'un contrat principal, les appelants se limitent à produire :

- un document manuscrit ni daté ni signé ne permettant pas d'en identifier l'auteur, qu'ils présentent commune simulation d'économies liés aux travaux à réaliser.

- une lettre à l'en-tête APER leur indiquant 'suite à l'étude de votre dossier, nous avons le plaisir de vous informer de l'acceptation définitive de ce dernier. Vous bénéficiez d'une enveloppe de subvention dédiée aux travaux d'économie d'énergie et d'amélioration de l'habitat à hauteur de 20 000 Euros versé par un de nos partenaires financiers. (...)' étant observé qu'elle est datée du 27 novembre 2018, soit plus d'un mois après l'acceptation de l'offre de crédit de la SA CA Consumer Finance.

- une seconde lettre quasiment identique à celle mentionnée ci-dessus, faisant référence à une somme de 25 000 Euros, datée du 10 décembre 2018.

- des courriels adressés de janvier à mars 2019 par Mme [O] à une adresse '[Courriel 4]' et une adresse '[Courriel 5]' ne contenant qu'une réponse relative à une 'notification attributive de subventions' et à l'intervention d'une équipe technique sur le chantier le 13 février 2019.

En deuxième lieu, à supposer même qu'il existe un contrat principal, le co-contractant des époux [O] n'a été ni identifié ni appelé en cause, alors que toute demande d'annulation ou de résolution d'un contrat doit être présentée à l'encontre du co-contractant.

Il en résulte qu'aucune annulation d'un contrat principal ne peut être prononcée, de sorte que toute nullité subséquente du contrat de crédit souscrit avec la SA CA Consumer Finance est exclue.

Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.

2) Sur l'action en responsabilité intentée par les époux [O] à l'encontre de la SA Consumer Finance :

Vu l'article 1231 du code civil,

En premier lieu, les appelants ne peuvent être admis à formuler des reproches à l'encontre de la banque pour avoir accepté de financer un contrat principal qui leur aurait été soutiré par une personne malveillante, alors qu'ils n'apportent strictement aucune preuve de l'existence de ce contrat qui ne résulte, comme indiqué plus haut, que de leurs affirmations.

En deuxième lieu, l'absence de preuve de l'existence d'un contrat principal exclut par principe de considérer, d'une part, que le crédit souscrit le 18 octobre 2018 puisse être qualifié de crédit affecté tel que prévu à l'article L. 311-1 du code de la consommation et, d'autre part, que la banque aurait dû faire souscrire aux époux [O] ce type de crédit.

En troisième lieu, il est constant que le contrat de crédit a été directement demandé sur le site internet de la SA CA Consumer Finance, par création par les époux [O] d'un espace client avec accès par identifiant et code d'accès qu'ils ont choisis.

Les époux [O] ont ensuite imprimé et complété le dossier, puis signé l'offre de 'crédit prêt personnel' d'un montant de 20 000 Euros qui ne fait aucune référence à un contrat principal que le contrat de crédit aurait pour objet de financer.

En vertu de l'acceptation de cette offre de prêt, le 20 novembre 2018, la SA CA Consumer Finance a informé les époux [O] du mécanisme du crédit en rappelant qu'il s'agit d'un 'prêt personnel Sofinco' sans référence au financement d'un contrat principal.

Le 21 novembre 2018, la SA CA Consumer Finance a versé le montant emprunté de 20 000 Euros sur le compte des époux [O].

Lors de ce versement, et en l'absence d'affectation du crédit au financement d'un achat ou d'une prestation de service particulière, la banque n'était tenue à aucune vérification particulière.

En effet, dès lors que les fonds ont été versés entre leurs mains, les emprunteurs avaient seuls la responsabilité de leur usage.

Ils ne sauraient formuler utilement des reproches à la banque sur le fait qu'ils ont été dépouillés des fonds versés, alors que, selon leurs propres explications, ils ont versé la somme de 17 500 Euros à une personne inconnue sans être en possession d'aucun document contractuel.

Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la SA CA Consumer Finance doit être confirmé.

3) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Les appelants reprochent à la banque d'avoir omis, avant de leur accorder l'emprunt de 20 000 Euros, de leur founir des explications sur le crédit sollicité et de ne pas avoir vérifié leur solvabilité, tel que l'imposent les articles L. 312-14 et suivants du code de la consommation.

Mais en premier lieu, les époux [O] ont signé la mention de l'offre de prêt selon laquelle ils ont 'reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée' qui a été mise à leur disposition lors du téléchargement de l'offre de prêt.

Ils ont été ainsi informés du détail de l'offre de crédit et du mécanisme de l'obligation de remboursement.

En créant leur espace client, ils ont vu s'afficher le message suivant 'un crédit vous engage et doit être remboursé'.

Il en résulte qu'ils ont reçu les informations préalables à l'acceptation de l'offre.

En second lieu, ils ont rempli et signé, à l'attention de la SA CA Consumer Finance, une 'fiche de dialogue, revenus et charges', à laquelle ont été annexés leurs pièces justificatives d'identité, un échéancier de charges Engie, un avis d'imposition 2018 mentionnant un revenu brut global de 23 966 Euros et leur avis de taxes foncières pour la maison dont ils sont propriétaires à St Martin de Curton.

Dans ce document, ils n'ont pas mentionné supporter des emprunts en cours de sorte qu'ils ne peuvent être admis à opposer à la SA CA Consumer Finance qu'ils remboursaient alors un emprunt souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.

Ensuite, avant d'accorder le crédit sollicité, la SA CA Consumer Finance a vérifié qu'aucun des époux [O] n'était inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Il en résulte que la banque a vérifié que le crédit sollicité était en adéquation avec la situation des emprunteurs.

Le jugement qui a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être confirmé.

Enfin, l'équité nécessite d'allouer à la SA CA Consumer Finance, en cause d'appel, la somme de 1 200 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant,

- CONDAMNE solidairement [Y] [O] et [F] [D] épouse [O] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 200 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE solidairement [Y] [O] et [F] [D] épouse [O] aux dépens de l'appel.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00020
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.00020 ?
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