ARRÊT DU
11 janvier 2023
JYS/CR
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N° RG 20/00963
N° Portalis
DBVO-V-B7E-C2ZD
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S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
C/
[H] [U] [B]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
RCS de Tarbes n°D 776 983 546
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure PRIM, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de proximité de CONDOM en date du 29 Septembre 2020, RG 11-1900181
D'une part,
ET :
Monsieur [H] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (64)
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMÉ n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mars 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM Pyrénées Gascogne) a consenti le 1er mars 2004 à M. [H] [U] [B] et Mme [F] [Y] un prêt immobilier 'Tout Habitat' de 95 000 euros au taux de 1,99 % d'intérêt l'an remboursable en 101 mensualités pour l'acquisition de leur résidence principale à [Localité 8] (Gers). Par avenant du 1er juin 2016, Mme [F] [Y] s'est désolidarisée du prêt après qu'elle a cédé ses droits à [H] [B] ; les remboursements ont été rééchelonnés à des mensualités de 274,91 euros jusqu'à octobre 2024. Depuis mai 2018, les échéances mensuelles n'étant plus payées, la CRCAM Pyrénées Gascogne a mis [H] [B] en demeure de régler 4 462,45 euros sous 15 jours le 7 février 2019 ; le 14 mai 2019, elle a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte d'huissier délivré le 8 octobre 2019, la CRCAM Pyrénées Gascogne a fait assigner [H] [B] devant le tribunal de proximité de Condom pour être condamné sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1154 du code civil à payer en principal, intérêts et indemnités 22 798,23 euros.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2020, le tribunal a :
- débouté la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Pyrénées Gascogne de sa demande en paiement,
- condamné la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Pyrénées Gascogne aux entiers dépens de l'instance.
Pour débouter, le tribunal a jugé que la Caisse encourt la forclusion biennale de sa demande pour n'avoir pas produit l'historique du compte débiteur au-delà d'octobre 2017.
Par déclaration au greffe le 14 décembre 2020, la SA Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Pyrénées Gascogne a fait appel des deux chefs du dispositif de ce jugement.
Selon conclusions visées au greffe le 12 février 2021, la CRCAM Pyrénées Gascogne demande, en infirmant le jugement, de :
- condamner [H] [B] à payer 22 798,23 euros et les intérêts de retard à compter du 18 mai 2019 au titre du prêt n° 51012772982,
- condamner [H] [B] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante expose que le crédit consenti n'est pas de consommation mais un emprunt immobilier. Elle fait valoir que l'assignation est de moins de deux ans avant la première échéance impayée.
[H] [B], cité à l'Etude de Me [Z], huissier de justice à [Localité 6] (Gers) par procès-verbal du 18 février 2021 indiquant 'personne rencontrée à l'Etude', n'a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ordonné le 26 janvier 2022 la clôture de la procédure et la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 2 mars 2022.
MOTIFS
L'article R 312-35 du code de la consommation, qui dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, ne trouve pas à s'appliquer au crédit immobilier.
L'article L 218-2 du Code de la consommation (anciennement L 137-2 du Code de la consommation) dispose que "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".
Le prononcé de la déchéance du terme, qui rend l'intégralité du crédit restant dû exigible, fixe le point de départ de la prescription pour les montants dus au moment de cette déchéance du terme.
Il n'appartient pas à la CRCAM Pyrénées Gascogne de prouver que son action n'est pas prescrite et il n'appartient qu'à [H] [B] de prouver qu'elle serait prescrite.
En l'espèce, la première échéance impayée est du mois de mai 2018 et l'action n'est pas prescrite.
Au fond, il est dû 3 166,72 euros de capital et 373,38 euros d'intérêt échus outre 580,99 euros d'intérêts de retard et 17 173,33 euros de capital et 12,34 euros d'intérêts de retard restant dus, soit 21 306,76 euros.
Le jeu de la clause pénale de 7% du capital restant dû, ramenée à 3,5 % en fonction de la durée d'écoulement des mensualités du contrat est également justifié, soit une indemnité de 745,73 euros.
Le jugement sera infirmé sur le point du principal et des intérêts contractuels et de l'indemnité à hauteur totale de 22 052,49 euros.
L'article 1231-6 du code civil dispose que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure"
La décision sera assortie des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 18 mai 2019.
Sur les dépens, [H] [B] qui succombe en toute l'instance sera condamné aux dépens et le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Jugeant à nouveau,
Condamne [H] [B] à payer à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 22 052,49 euros en principal au titre du prêt n° 51012772982 et les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 18 mai 2019,
Condamne [H] [B] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller,