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11/01/2023 | FRANCE | N°18/00122

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, 18/00122


ARRÊT DU

11 Janvier 2023





DB/CR





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N° RG 18/00122

N° Portalis

DBVO-V-B7C-CRDA

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[X] [O],

[I] [O]



C/



[E] [K]







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GROSSES le

à









ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civiler>








LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [X] [O]

né le 02 Mai 1970 à [Localité 3] (47)

de nationalité Française

Madame [I] [B] épouse [O]

née le 03 Septembre 1975 à [Localité 3] (47)

de nationalité Française

Domiciliés :

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentés par Me Louis VIVIER, avo...

ARRÊT DU

11 Janvier 2023

DB/CR

---------------------

N° RG 18/00122

N° Portalis

DBVO-V-B7C-CRDA

---------------------

[X] [O],

[I] [O]

C/

[E] [K]

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [X] [O]

né le 02 Mai 1970 à [Localité 3] (47)

de nationalité Française

Madame [I] [B] épouse [O]

née le 03 Septembre 1975 à [Localité 3] (47)

de nationalité Française

Domiciliés :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Louis VIVIER, avocat inscrit au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 29 Août 2017, RG 16/01852

D'une part,

ET :

Monsieur [E] [K]

né le 10 Septembre 1973 à [Localité 4] (24)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me David LLAMAS et Daniel VEYSSIERE, avocats inscrits au barreau d'AGEN

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de Claude GATE, présidente de chambre et Dominique BENON, Conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON, greffière

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

Selon devis accepté le 3 juillet 2007, [X] [O] et [I] [B] son épouse (les époux [O]), ont commandé à la SARL Aquitaine Confort Thermique (ACT) la mise en oeuvre d'un système de climatisation réversible dans une ancienne maison rénovée dont ils sont propriétaires à [Localité 5] (47).

Le système a été étudié à partir d'un bilan thermique dont la SARL ACT a confié la réalisation à [E] [K].

La SARL ACT a également sous-traité sa prestation à M. [K].

Les travaux ont été réalisés et facturés le 14 décembre 2007 par la SARL ACT à hauteur de 15 200 Euros TTC en entièrement payés par les époux [O].

Le 10 février 2010, la SARL ACT a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Malmezat Prat désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Constatant que le système ne leur donnait pas satisfaction, les époux [O] ont fait établir un diagnostic par le cabinet Agendaexpertise qui, le 27 octobre 2010, a estimé que le dispositif était sous-dimensionné aux besoins de l'habitation.

Par lettre du 4 novembre 2010, les époux [O] ont mis en demeure M. [K] de procéder à la réfection du système.

Par lettre du 7 novembre 2010, M. [K] a répondu que son travail n'était pas en cause et a indiqué aux époux [O] qu'ils devaient s'adresser à la SARL ACT.

Les époux [O] ont fait assigner M. [K] et la Selarl Malmezat Prat devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen qui, par ordonnance du 22 février 2011, a ordonné une expertise de l'installation confiée à M. [S], ingénieur.

M. [S] a déposé son rapport le 20 juillet 2011.

Il a expliqué qu'il était nécessaire de déplacer les unités extérieures, mal positionnées sous un abri, pour les implanter à l'air libre et même à proximité du sol et de mettre en place un cordon chauffant auto-régulant sous le bac de récupération du dégivrage.

Par acte du 15 mars 2012, les époux [O] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de le voir condamner, sous astreinte, à procéder à la remise en état du système selon les modifications préconisées par l'expert, et à leur payer les sommes de 10 000 Euros en réparation du préjudice subi, outre 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 20 novembre 2012 devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Agen a :

- dit que la responsabilité civile de M. [E] [K] est engagée à l'égard des époux [O] sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- condamné M. [K] à procéder au déplacement des unités extérieures sur une façade, au niveau du sol ou en hauteur, mais à la condition qu'elles ne se trouvent pas sous un abri quelconque, avec mise en place d'un cordon chauffant auto-régulant sous le bac de récupération du dégivrage pour éviter les remontées de glace le long de la batterie,

- dit que les travaux devront être réalisés dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,

- dit qu'au-delà de ce délai, cette obligation de faire sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard pendant une période de 2 mois,

- condamné M. [K] à payer aux époux [O] une somme de 3 000 Euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter du jugement,

- condamné M. [K] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [S],

- condamné M. [K] à payer aux époux [O] une indemnité de 1 200 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement.

M. [K] a sous-traité les travaux de réfection ordonnés.

En outre, il a fait procéder, par [D] [T], à des recharges de blocs de climatisation.

Le 27 août 2013, les époux [O] ont fait constater par huissier que les travaux de réfection n'avaient pas été réalisés correctement : un groupe extérieur, déplacé, était posé de travers, toutes les nouvelles gaines étaient apparentes et les canalisations mal isolées.

Ils ont fait établir un devis par [A] [H], d'un montant de 18 645,85 Euros.

Par acte du 22 octobre 2014, ils ont fait assigner MM. [K] et [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen qui, par ordonnance du 2 décembre 2014, a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [S].

Le 11 mai 2015, M. [S] a établi un pré-rapport d'expertise mentionnant que la réfection était techniquement conforme au jugement, mais esthétiquement inacceptable.

Il a chiffré à 2 750 Euros TTC le coût de la réfection définitive.

Les époux [O] ont demandé au juge des référés de compléter la mission de l'expert au motif qu'il avait indiqué que l'installation était affectée d'un défaut de conception, mais le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 4 août 2015.

Par acte du 20 septembre 2016, les époux [O] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de le voir condamner à leur payer la somme de 18 645,85 Euros au titre de la réfection définitive de l'installation, proposant subsidiairement l'organisation d'une nouvelle expertise.

M. [K] a opposé la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

Le 16 février 2017, les époux [O] ont à nouveau fait constater par huissier la persistance des défauts relevés le 27 août 2013.

Par jugement rendu le 29 août 2017, le tribunal de grande instance d'Agen a :

- condamné M. [E] [K] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 750 Euros au titre de la réfection des désordres affectant le système de chauffage,

- condamné M. [E] [K] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 Euros au titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [E] [K] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [E] [K] aux dépens lesquels comprendront les honoraires de l'expert judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Le tribunal a estimé que la prescription a été interrompue par l'assignation en référé du 22 octobre 2014 ; et que l'autorité de chose jugée qui assortit le jugement du 20 novembre 2012 s'oppose à ce que soit mis à la charge de M. [K] une somme supérieure à 2 750 Euros.

Par acte du 30 janvier 2018, les époux [O] ont régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- rejeté leur demande de condamnation principale de M. [K] au paiement de la somme de 18 645,85 Euros en leur allouant la somme de 2 750 Euros,

- rejeté leur demande d'expertise à titre subsidiaire,

- alloué des dommages et intérêts limités à 3 000 Euros alors que l'indemnisation du préjudice de jouissance doit être fixée à 15 000 Euros.

Par arrêt rendu le 7 avril 2021, cette Cour a :

- avant-dire droit, ordonné une nouvelle expertise confiée à [F] [J], avec la mission suivante :

1°) se faire communiquer l'ensemble des documents détenus par les parties et plus particulièrement les deux expertises réalisées par M. [S], ainsi que le devis établi le 12 septembre 2013 par [A] [H],

2°) visiter à nouveau en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l'immeuble des époux [O] et le système de chauffage réversible mis en place par M. [K],

3°) dire si ce système présente toujours des désordres, dans l'affirmative les décrire, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent rendre l'immeuble impropre à son usage,

4°) dire quelles sont les causes de la persistance de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception des travaux, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

5°) dire quels travaux sont nécessaires pour mettre un terme définitif aux désordres,

6°) évaluer le coût et la durée des travaux de remise en état,

7°) dire, si après remise en état, la maison restera affectée d'une moins value,

8°) donner tous éléments propres à déterminer le préjudice éventuellement subi par les époux [O] du fait des désordres constatés et des travaux de réparations,

9°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter des dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,

- réglementé la réalisation de l'expertise,

- condamné [E] [K] à payer à [X] [O] et [I] [B] épouse [O] la somme de 5 000 Euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis,

- réservé les dépens.

M. [J] a déposé son rapport le 5 janvier 2022.

Il a constaté que les climatiseurs présentent des désordres et que le coût de réfection est de 6 369,60 Euros TTC.

Il a également calculé une surconsommation d'énergie de 8 846 Euros.

La clôture a été prononcée le 17 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 10 octobre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [X] [O] et [I] [B] épouse [O] présentent l'argumentation suivante :

- L'expert a constaté la réalité des désordres :

* il les a décrits, indiqué la nécessité d'utiliser d'autres moyens pour se chauffer, et mis en évidence des erreurs de conception et d'exécution, entièrement imputables à M. [K].

* ce dernier ne peut dénier sa responsabilité alors qu'il est intervenu en qualité de sous-traitant de la SARL ACT.

* aucune autorité de chose jugée ne peut être admise.

* ils sont en droit de réclamer 6 369,60 Euros, avec indexation, au titre du coût de la réfection.

- Il existe des préjudice annexes :

* de 2017 à 2021, ils ont subi une surconsommation calculée à 8 846 Euros.

* ils ont également subi un préjudice de jouissance en raison de l'insuffisance de chauffage de leur habitation.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

- réformer le jugement sur les sommes allouées,

- condamner M. [K] à leur payer :

* 6 369 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 au titre des travaux de reprise de l'installation,

* 8 846 Euros au titre des surconsommations d'énergie,

* 15 000 Euros en réparation du préjudice de jouissance,

* 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre les dépens à sa charge.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [E] [K] présente l'argumentation suivante :

- Le jugement rendu le 20 novembre 2012 est assorti de l'autorité de chose jugée :

* cette décision a statué sur la cause des désordres et sur la remise en état, selon des modalités fixées à son dispositif.

* la somme de 2 750 Euros ne peut plus être remise en cause faute d'existence d'une aggravation, les époux [O] pratiquent en réalité un choix différent.

- Il n'est pas responsable des désordres :

* la mauvaise implantation est imputable à la société ACT.

* le calcul de la surconsommation auquel l'expert a procédé est purement théorique.

Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :

- constater que le jugement du 20 novembre 2012 a autorité de la chose jugée,

- débouter les époux [O] de leurs demandes d'appel,

- confirmer le jugement,

- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens de l'appel à leur charge.

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MOTIFS :

1) Sur l'autorité de chose jugée invoquée par M. [K] :

Vu l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355,

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Le jugement rendu le 20 novembre 2012 a condamné M. [K] à déplacer, sous astreinte, les unités extérieures du système mis en place chez les époux [O] eu égard aux conclusions de l'expert qui avait alors expliqué que le matériel mis en place était à même de remplir son office et de couvrir les besoins de l'habitation, à condition que les unités soient implantées correctement.

La décision déférée a posé le principe de la responsabilité de M. [K], mais n'a pas jugé que le préjudice subi par les époux [O] ne serait réparé que par les réfections dont il a ordonné la réalisation, celles-ci, ordonnées en nature, devant donner lieu ensuite à vérification.

Ainsi, il n'existe aucune autorité de chose jugée sur ce point.

La fin de non-recevoir doit être rejetée.

2) Au fond :

Vu l'article 1382 (ancien) du code civil,

En premier lieu, l'expertise réalisée par M. [J] permet de constater que les travaux réalisés par M. [K], sous-traitant de la SARL ACT, présentent les défauts suivants :

- longueur des liaisons frigorifiques supérieure aux préconisations du fabriquant du matériel, ce qui ne permet pas d'atteindre les performances normales du système de climatisation,

- défaut d'élément calorifuge sur les parties extérieures des liaisons, ce qui génère des déperditions thermiques.

- mauvaise implantation des unités intérieures du séjour qui diffusent l'air dans le sens de la largeur et non de la longueur ce qui ne permet pas d'atteindre une température homogène dans la pièce.

Ces défauts sont tous imputables à M. [K] qui a installé l'ensemble du système dans des conditions contraires aux règles de l'art, ce qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'il ne peut utilement opposer une faute commise par la SARL ACT.

En deuxième lieu, M. [J] a expliqué qu'il est nécessaire de déplacer les unités extérieures avec remplacement des canalisations, de reprendre les défauts de calorifuge et de déplacer les unités intérieures, pour un coût total de 6 369,60 Euros TTC.

Il a indiqué que les travaux de réfection dureront entre 3 et 5 jours.

Il a enfin calculé précisément que n'ayant pas pu utiliser normalement le système, les époux [O] ont utilisé des systèmes de chauffage alternatifs (insert et poêle à pétrole) qui ont généré une surconsommation électrique de 8 846 Euros qu'ils n'auraient pas dû dépenser si les travaux avaient été effectués correctement.

M. [K] doit ainsi être condamné à payer aux époux [O] la somme de 6 369,60 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 au titre de la réfection de l'installation, outre 8 846 Euros en indemnisation de la surconsommation d'énergie.

Le jugement doit être infirmé sur ces points.

En troisième lieu, les époux [O] expliquent également que M. [K] ne s'est pas comporté avec eux comme aurait dû le faire un professionnel avisé, par exemple en taisant le nom d'une entreprise qu'il aurait lui-même fait intervenir en ses lieu et place.

Ces explications caractérisent une faute, mais pas l'existence d'un préjudice.

Ensuite, ils expliquent n'avoir jamais été correctement chauffés depuis les travaux réalisés par M. [K], ce qui leur a généré de l'inconfort.

Toutefois, M. [J] a expliqué qu'ils ont pu se chauffer avec l'insert et le poêle à pétrole, et ils sont indemnisés par la présente décision du surcoût induit.

En outre, le séjour construit en extension est correctement chauffé par un plancher chauffant avec une pompe à chaleur.

De plus, il n'existe aucune justification de l'existence d'humidité anormale dans la maison, ou d'un retentissement sur leur santé.

D'ailleurs, ils n'en ont pas fait état devant l'expert.

Par conséquent, cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Enfin, l'équité nécessite d'allouer aux époux [O], en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- condamné M. [E] [K] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [K] aux dépens lesquels comprendront les honoraires de l'expert judiciaire,

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée le 20 novembre 2012 ;

- CONDAMNE [E] [K] à payer conjointement à [X] [O] et [I] [B] épouse [O], provision non déduite, :

1) 6 369,60 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 3 janvier 2022 à ce jour au titre du coût de réfection du système de climatisation,

2) 8 846 Euros en indemnisation du surcoût de consommation d'énergie,

- REJETTE la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;

- Y ajoutant,

- CONDAMNE [E] [K] à payer conjointement à [X] [O] et [I] [B] épouse [O], en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE [E] [K] aux dépens de l'appel.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/00122
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.00122 ?
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