ARRÊT DU
10 JANVIER 2023
PF / NC***
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N° RG 21/00689 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C5AP
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[G] [W]
C/
Me [K] [B]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 9 / 2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix janvier deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, assistée de Chloé ORRIERE, greffière
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[G] [W]
né le 19 octobre 1962 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Nadège BEAUVAIS, avocate au barreau du GERS
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- d'AUCH en date du 07 juin 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 19/00117
d'une part,
ET :
Me [K] [L], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. COMPLÉMENT D'INTÉRIEUR
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Carine LAFFORGUE, SELARL PGTA, avocate au barreau du GERS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7] représentée par sa directrice nationale actuellement en exercice domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉES
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 15 novembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Pascale FOUQUET, conseiller, rapporteurs, assistées de Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre elles-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2019, M. [G] [W] a été recruté par la société Compléments d'Intérieur, qui exerçait son activité à [Localité 6] (32) dans le domaine de la décoration d'intérieur, en qualité de directeur de magasin moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 700 euros.
La convention collective applicable était celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Avant d'être engagé par la société Compléments d'Intérieur, M. [G] [W] était gérant d'un commerce exploitant sous l'enseigne 'Chocolats de Neuville' implanté à [Localité 6] dans lequel il était gérant depuis 10 ans.
La société Compléments d'Intérieur était composée de deux associés, M. [R] et M. [D].
Par lettre remise en main propre le 21 mai 2019, les dirigeants ont mis fin à sa période d'essai.
Le 4 décembre 2019, M. [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch afin de faire constater la nullité de la convention de forfait annuel en jours et condamner son employeur à lui payer différentes indemnités.
La société Compléments d'Intérieur a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 2020 avec désignation de Me [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Auch, section encadrement, a :
- dit et jugé que la convention de forfait annuel en jours était nulle et non avenue
- débouté M. [G] [W] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de sa demande de congés payés afférentes,
- débouté M. [G] [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi dans l'exploitation de sa chocolaterie
- a débouté M. [G] [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- rejeté toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [G] [W] a régulièrement formé appel du jugement en désignant Mme [K] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Compléments d'Intérieur et CGEA [Localité 7] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont :
- débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de sa demande de congés payés afférentes,
- débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi
- débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes à savoir la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Compléments d'Intérieur et dit que l'UNEDIC CGEA de [Localité 7] était tenue à garantie
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de M. [G] [W] appelant principal et intimé sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 17 février 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [G] [W] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de :
- débouter Me [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Compléments d'Intérieur de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes
Réformer le jugement rendu le 7 juin 2021 sauf en ce qu'il a dit et jugé que la convention de forfait annuel en jours était nulle et non avenue
Statuant à nouveau sur le surplus
- condamner la société Compléments d'Intérieur à lui payer les sommes de :
7 168,98 euros au titre des heures supplémentaires
716,90 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires
25 184,84 euros au titre du préjudice financier qu'il a subi ès qualité de représentant légal dans l'exploitation de sa chocolaterie
20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil
- fixer l'intégralité des condamnations à intervenir au passif de la liquidation judiciaire de la société Compléments d'Intérieur
- dire que l'UNEDIC CGEA de [Localité 7] sera tenue à garantie
- condamner la société Compléments d'Intérieur au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de ladite société
- condamner la société Compléments d'Intérieur aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [G] [W] fait valoir que :
- il s'est fortement investi dans la création de la nouvelle société Compléments Intérieur
- le 21mai 2019, ses associés ont mis brutalement fin à sa période d'essai avec un délai de prévenance l'obligeant à cesser toute activité au 4 juin 2019
- le commerce 'Compléments d'Intérieur' a ouvert ses portes le 13 juin 2019
- il n'a pas perçu son salaire depuis le mois d'avril et s'est retrouvé sans emploi
Sur la nullité de la convention de forfait :
- une convention de forfait annuel en jours était prévue à son contrat de travail et lui imposait de travailler 217 jours par an conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
- comme l'a constaté le conseil de prud'hommes, la convention est nulle car il n'existait aucun accord d'entreprise ni aucune mesure supplétive
Sur les heures supplémentaires :
- il n'a pas compté son temps travaillant plus de 5 jours par semaine, 2 samedis sur 4 puis tous les samedis du mois d'avril au mois de mai 2019 et les jours fériés du mois de mai 2019
- il produit ses relevés de jours semaine par semaine
- il travaille actuellement en intérim sans perspective de retrouver un emploi stable à 57 ans et sa situation n'a pas évolué depuis son licenciement
Sur les demandes financières :
- le salaire à prendre en considération est celui indiqué dans son contrat de travail soit 3700 euros brut
- la chocolaterie a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2020
- il devait être associé au sein de la société Compléments d'Intérieur et a finalement été nommé directeur de magasin ce qui l'a contraint à moins s'investir dans la chocolaterie qui lui procurait des revenus et à embaucher du personnel ce qui justifie le préjudice financier réclamé
- il a également subi un préjudice moral en raison du comportement de ses associés qui l'ont évincé de la société sans aucune raison et après avoir profité de son réseau commercial.
II. Moyens et prétentions de Me [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Compléments d'Intérieur intimée sur appel principal et appelante sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 21 décembre 2021 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, Me [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Compléments d'Intérieur demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé
- déclarer l'appel incident qu'elle a interjeté recevable en la forme et bien fondé
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré nulle la convention de forfait annuel en jours figurant au contrat de travail de M. [W]
- l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
- le confirmer en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [W] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de sa demande de congés payés afférentes,
- débouté M. [G] [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi dans l'exploitation de sa chocolaterie
- a débouté M. [G] [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil
- condamner M. [W] à lui payer ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Compléments d'Intérieur la somme de 1800 euros au titre des frais non répétibles de première instance et 3000 euros au titre des frais non répétibles en cause d'appel ainsi que les dépens.
A l'appui de ses prétentions, Me [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Compléments d'Intérieur fait valoir :
- Sur la convention de forfait en jours :
- contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la convention n'est pas nulle car l'avenant du 16 mai 2001 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager étendu par arrêté du 30 avril 2002 applicable aux cadres, prévoit que les dépassements d'horaires inhérents à la fonction, les modalités de rémunération doivent être définies soit dans les accords d'entreprise soit à défaut dans le contrat de travail
- la convention collective autorise une convention de forfait en jours puisqu'il est prévu une grille spécifique aux forfaits annuels de 218 jours. Par conséquent, la convention de forfait est valable
- Subsidiairement, le salaire de 3700 euros, indiqué à l'article IV de son contrat de travail, correspond à une rémunération majorée et forfaitaire qui tient compte de son autonomie et des dépassements d'horaires prévus à la convention de forfait
- il y a lieu par conséquent de se référer non au salaire de base contractuel, indissociable de la convention de forfait, mais aux minima conventionnels pour fixer le salaire de base auquel il pourrait prétendre
- ainsi en application des titres III et IV de la convention collective, le salaire minima applicable au 1er mars 2019 aux cadres position III était de 2 983,17 euros brut mensuel
- Sur les heures supplémentaires
- le décompte produit par le salarié est en contradiction avec les bulletins de salaire qui font apparaître des journées d'absence alors que celles-ci apparaissent en journées travaillées sur le tableau produit
- le tableau n'est donc pas suffisamment probant
- Sur le préjudice financier
- le salarié ne démontre pas avoir été trompé par les représentants légaux de la société lui ayant fait croire qu'il serait associé. Il ne démontre pas non plus le préjudice créé par leur comportement
- son courriel du 3 novembre 2018 échangé avec M. [D] démontre que les discussions portaient sur le contenu de son contrat de travail et non sur son statut d'associé
- il a signé son contrat de travail et sa fiche de poste le 1er mars 2019 sans formuler de critique même après la rupture de la période d'essai
- M. [W] était gérant de la chocolaterie, la société à responsabilité limitée 'Chocolats à tout va'. Il s'agit donc d'une personne morale distincte. Par conséquent, M. [W] n'a subi directement, en tant que personne physique, aucun préjudice financier
- le montant des dommages et intérêts réclamés pour 25 184,64 euros n'est pas détaillé
- le salarié a continué à travailler pour la chocolaterie. Le courrier destiné à la société Compléments d'Intérieur était déposé à l'adresse de la chocolaterie ce qui le démontre
- le salarié a perçu des bénéfices dégagés par la chocolaterie en plus de sa propre rémunération
- le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice financier invoqué
- sur la demande formulée au titre du préjudice moral :
le salarié ne rapporte pas davantage la preuve d'un quelconque préjudice moral fixé à 20 000 euros pour 3 mois d'exercice professionnel
III - Moyens et prétentions de UNEDIC-DÉLÉGATION AGS-CGEA de [Localité 7] intimée sur appel principal et appelante sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 28 décembre 2021 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, UNEDIC-DÉLÉGATION AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
- débouter M. [W] de son appel principal mais accueillir la concluante en son appel incident
- réformer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Auch en ce qu'il a dit et jugé que la convention annuelle figurant dans le contrat de travail est nulle et non avenue
- statuant de nouveau de ce chef,
- juger parfaitement valable ladite convention de forfait figurant dans le contrat de travail de M. [W]
- débouter par conséquent, celui-ci de l'intégralité de ses demandes à ce titre
- le débouter tout autant devant la cour,
- en tout état de cause, prendre acte de l'intervention subsidiaire de l'AGS et des limites de sa garantie légale dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes.
A l'appui de ses prétentions, UNEDIC-DÉLÉGATION AGS-CGEA de [Localité 7] fait valoir que :
- la convention de forfait en jours est régulière car le contrat de travail de M. [W] prévoit le respect de dispositions autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait sous réserve du respect de certaines dispositions conformément à l'article L3121-65, à savoir l'établissement par l'employeur d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, qui peut être renseigné par le salarié ; s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire ; l'organisation une fois par an d'un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail etc...
- le salarié produit un document de contrôle sur le nombre de jours travaillés établi par l'employeur
- sur la confirmation du débouté du surplus des demandes :
- sur le rappel de salaire :
- le salarié ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande en rappel de salaire
- le décompte produit est insuffisamment précis
- sur la rupture de la période d'essai
- les dispositions de l'article L1231-1 ne s'appliquent pas à la période d'essai
- les demandes en dommages et intérêts formées sont sans fondement juridique
- les éléments produits concernent pour l'essentiel une période antérieure à la signature de son contrat de travail
- les limites de la garantie de l'AGS s'inscrivent dans le cadre de l'article L625-3 et les demandes ne peuvent donner lieu qu'à des fixations de créances au passif de la procédure collective de la société liquidée dans la limite des plafonds légaux
MOTIFS :
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les énonce.
I. Sur la nullité de la convention de forfait
L'article L3121-63 dispose que : 'Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche'.
En l'espèce, il est indiqué dans le contrat de travail du salarié au paragraphe V 'Durée du travail' : 'Conformément à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et étant donné la nature de vos tâches, les conditions particulières d'exercice de votre travail, votre autonomie au sein du poste, vos responsabilités et votre indépendance dans votre organisation, le décompte de votre durée de travail se fera sur la base d'un nombre de jours travaillés dans l'année fixé à 217 jours par an'.
Pour confirmer la décision du conseil des prud'hommes qui a dit et jugé que la convention de forfait annuel en jours figurant dans le contrat de travail de M [W] était nulle et non avenue, il suffira de rappeler que':
- l'article 4 du titre II de l'avenant cadre de la convention collective applicable du 26 novembre 1992 étendue par arrêté du 9 mars 1993 dispose': «'Les dispositions légales relatives à la durée maximale du travail s'appliquent (46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives).
L'horaire de travail peut comprendre des dépassements inhérents à la fonction dans le cadre d'un horaire forfaitaire mensuel inscrit au contrat de travail. Dans ce cas, la rémunération mensuelle doit être au moins égale à celle qui résulterait de l'application du salaire minimal et des majorations pour heures supplémentaires, sans préjudice de l'application des repos compensateurs.
Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent exceptionnellement à des dépassements de l'horaire inhérent à sa fonction (notamment travail du dimanche, travail de nuit, jours fériés), les modalités de rémunération devront être définies soit dans les accords d'entreprise, soit, à défaut, dans son contrat de travail'»
- or, en l'espèce, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'existe aucun accord d'entreprise
- le contrat de travail prévoit un forfait en heure et non en jours.
II. Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, en évalue le nombre et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qu'il considère lui rester dues, le salarié appelant présente un tableau présentant le nombre de jours qu'il soutient avoir travaillés, intitulé 'registre de présence des employés', portant des codes de couleur, sur lequel figure son nom avec affectation par jour et par semaine, pour les mois de mars, avril et mai 2019, des jours précis de travail, étant indiqué en rouge : 'sauf du 18 mai au 24 mai 2019" et des heures de travail, de 8 h 15 à 13 h et de 14 h à 19 h 15.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur fait valoir avec pertinence qu'il existe des contradictions manifestes entre le tableau produit et les bulletins de paie en relevant à juste titre que les bulletins de salaire de M. [W] révèlent que le 26 mars 2019, une demie journée de RTT a été décomptée ainsi qu'une absence non rémunérée du 22 mai au 31 mai 2019 alors qu'elles apparaissent comme des journées travaillées dans le document «'registre de présence des employés'» du salarié.
Ainsi, de l'analyse des différents documents versés aux débats, des discordances relevées, la cour estime qu'il n'est pas établi que le salarié ait effectué des heures supplémentaires.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
III. Sur les préjudices :
Le salarié soutient qu'il a subi un important préjudice financier car il a exposé des frais importants pour assurer le fonctionnement de la chocolaterie en engageant du personnel, n'ayant plus matériellement le temps d'y participer. Il n'aurait pas engagé ces dépenses si les représentants légaux de la société ne lui avaient pas laissé entendre qu'il serait bientôt associé. A l'appui, il produit des éléments comptables afin de démontrer la situation obérée de la chocolaterie ayant conduit à la procédure de redressement judiciaire le 15 mai 2020.
Pour confirmer le jugement déféré, il suffira de rajouter que seule la société 'Chocolats à tout va SARL', personne morale distincte, avait qualité et intérêt pour demander éventuellement des dommages et intérêts du fait du manque de disponibilité de son gérant et non M. [W], personne physique.
- sur le préjudice moral :
En l'absence de toute démonstration d'une atteinte à l'honneur, à la considération ou aux sentiments d'affection de M. [W], la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts.
IV. Sur les dépens et les frais non répétibles
M. [W], qui succombe, devra supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE la société Compléments d'Intérieur, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [B], et M. [G] [W] de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE la charge des frais non répétibles à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Chloé ORRIERE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE