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10/01/2023 | FRANCE | N°21/00619

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 10 janvier 2023, 21/00619


ARRÊT DU

10 JANVIER 2023



PF/CO***



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N° RG 21/00619 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C4X6

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[D] [N]





C/





[X] [C]





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Grosse délivrée

le :



à

ARRÊT n° 4 /2023







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Prononcé par mise à disposition au greffe de l

a cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix janvier deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller assistée de Chloé ORRIERE, greffier



La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire



ENTRE :



[D] [N]...

ARRÊT DU

10 JANVIER 2023

PF/CO***

-----------------------

N° RG 21/00619 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C4X6

-----------------------

[D] [N]

C/

[X] [C]

-----------------------

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 4 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix janvier deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[D] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Christophe CAYROU, avocat inscrit au barreau du LOT

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 28 mai 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00100

d'une part,

ET :

[X] [C]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Patrick THEROND LAPEYRE, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 08 novembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [C] a été recruté par la société EARL Le Saule qui exerçait son activité d'élevage de lapins à [Localité 3] (46), suivant contrat de travail verbal à effet au 16 juin 1996.

Depuis 2018, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 12h par mois a été régularisé.

M. [C] a obtenu un certificat de capacité le 14 janvier 2013 lui permettant d'exploiter un élevage de lapins de garenne.

La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles du Lot.

Cette activité a été cédée le 15 avril 2015 à M. [D] [N] qui l'exerce à titre individuel avec reprise du contrat de M. [C].

Le 3 septembre 2018, le contrat de travail de M. [C] a été suspendu jusqu'au 22 mars 2019 date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur par lettre recommandée et avis de réception du 22mars 2019.

Par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors afin de déclarer fondée la prise d'acte de la rupture à son initiative, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner M. [N] à lui payer la somme de 21 648 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la somme de 8 181,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2706 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 270 euros de congés payés sur préavis, 6600 euros au titre des rappels de salaires et 660 euros au titre des congés payés sur rappels de salaires, 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcélement moral, 1353 euros pour défaut de respect de la procédure de licenciement, la remise d'un certicat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, la remise des bulletins de paie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, la remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens

Par jugement du 28 mai 2021, auquel le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes, section agriculture, l'a débouté :

- de sa demande en rappel de salaires et des congés payés afférents

- de sa demande en préjudice moral pour harcèlement moral

- de sa demande pour non respect de la procédure de licenciement

- de sa demande d'astreinte de 100 euros par jour de retard

- de sa demande en frais non répétibles de procédure de 1500 euros

a fait droit à sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et a condamné M. [N] à lui payer les sommes de :

- 12 177 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 7 554,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle

- 2 706 euros au titre du préavis

- 270 euros au titre des congés payés sur préavis

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens

Par déclaration du 11 juin 2021, M. [D] [N] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [X] [C] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qu'il cite dans sa déclaration d'appel.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

I. Moyens et prétentions de [D] [N] appelant principal et intimé sur appel incident

Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 19 octobre 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [D] [N] demande à la cour :

à titre liminaire de :

- déclarer irrecevables les conclusions de M. [C] en date du 6 octobre 2022 au regard de l'absence de contradictoire

- d'écarter des débats la pièce n°15 'attestation ancien employeur' évoquée par M. [C] dans ses conclusions qui n'a jamais été communiquée au conseil de M. [N] ou tardivement au vu de la date de clôture,

- déclarer irrecevables les conclusions de M. [C] en date du 6 octobre 2022 en ce qu'elles comportent des prétentions nouvelles au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile

Sur le fond :

- d'infirmer le jugement du 28 mai 2021 en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X] [C] de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'a condamné à lui payer les sommes de :

- 12 177 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 7 554,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle

- 2 706 euros au titre du préavis

- 270 euros au titre des congés payés sur préavis

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

- dire et juger que M. [X] [C] ne justifie pas d'une prise d'acte aux torts de l'employeur

- le débouter de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- le débouter de ses demandes en indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et des congés payés sur préavis

- le débouter de l'intégralité de ses demandes

- confirmer le jugement du 28 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [X] [C] de ses demandes en :

- en rappel de salaires et de congés payés afférents

- en préjudice moral pour harcèlement moral

- pour non respect de la procédure de licenciement

- d'astreinte de 100 euros par jour de retard

En tout état de cause,

- débouter M. [X] [C] de l'intégralité de ses prétentions

- condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels.

A l'appui de ses prétentions, M. [D] [N] fait valoir que :

- M. [C] a pris acte de la rupture plus de 8 mois après la suspension de son contrat

- au cours de la relation de travail, il n'a jamais signalé de difficultés

- sur la déclaration du salarié : il justifie de l'attestation de la MSA et démontre qu'il est en régle au regard du paiement des cotisations sociales

- la remise des bulletins de salaire conformes n'était pas aléatoire et ils ont été établis suivant les mêmes modalités avant le 1er janvier 2018 ou jusqu'à la prise d'acte. En toute hypothèse, leur ancienneté et leur absence de gravité ne peuvent justifier une prise d'acte de la rupture

- M. [C] ne peut soutenir qu'il ne disposait plus de l'autonomie dont il bénéficiait avant 2015 et qu'elle justifierait une prise d'acte à ses torts

- le calcul des rappels de salaire est incompréhensible, ils sont prescrits s'agissant du début de l'année 2016 et ne peuvent justifier une prise d'acte en raison de leur ancienneté

- la prise d'acte telle qu'actée par le conseil de prud'hommes aurait dû conduire à une démission

- le conseil de prud'hommes a retenu de simples allégations pour fonder sa décision ou encore, des éléments qui ne permettent pas de caractériser un quelconque manquement de l'employeur pour justifier une prise d'acte de la rupture à ses torts notamment 'le travail en autonomie' étant rappelé qu'ils travaillent à deux, le salarié étant le subordonné de son employeur.

Le médecin du travail n'a relevé aucun manquement de l'employeur de nature à nuire à la santé de son employé.

- sur l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives :

Les conclusions reçues le 6 octobre portent un numéro de rôle différent, ne comportent que des pages impaires et évoquent une pièce 15 jamais communiquée.

L'appelant ne peut pas répondre à des conclusions incomplétes et faire valoir sa défense.

L'intimé forme une demande nouvelle en rappel de salaire pour la première fois par voie de conclusions du 6 octobre 2022 qui est irrecevable au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile et de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022.

II. Moyens et prétentions de M. [X] [C] intimé sur appel principal et appelant sur incident

Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 21 octobre 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, M. [X] [C] demande à la cour de :

- débouter M. [N] de son appel principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'a condamné à lui payer :

- des dommages et intérêts en réparation de son préjudice

- la somme de 7554,25 euros pour indemnité conventionnelle de licenciement

- la somme de 2706 euros au titre de l'indemnité de préavis

- la somme de 270 euros au titre des congés payés sur préavis

- la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié est fondée

- dire et juger que la rupture revêt les caractères d'un licenciement dénué de motifs réels et sérieux

- condamner M. [N] au paiement des sommes de :

- 7554,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 2706 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 270 euros à titre de congés payés sur préavis

et statuant de nouveau,

et le recevant en son appel incident,

- porter le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21 648 euros (16 mois de salaire)

- lui allouer en cause d'appel la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [N] aux dépens et le débouter de toutes ses prétentions.

A l'appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :

- les relations professionnelles sont devenues conflictuelles avec le nouveau repreneur en 2015

- celui-ci a refusé de prendre en compte son ancienneté et son ancien employeur a refusé de lui verser une indemnité de licenciement

- l'employeur a voulu réduire ses horaires de travail

- il ne le rémunérait parfois même pas au SMIC

- il entretenait un climat de stress et d'inquiétude pour le pousser à démissionner

- il subissait des pressions morales (convocation à un entretien préalable sans suite) et des menaces verbales répétées. Il a subi un harcèlement moral

- contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne s'est jamais 'accomodé' de la situation et la prise d'acte est l'aboutissement de cette accumulation de faits qui est la cause de l'arrêt maladie

- ses bulletins de salaire ne sont pas conformes : taux du SMIC, ancienneté, pas d'indication de la raison sociale de l'employeur

- les difficultés économiques invoquées par l'employeur ne sont pas recevables

MOTIFS

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les énonce.

La cour constate que :

- M. [C], intimé, ne demande ni la confirmation ni l'infirmation des chefs du jugement relatifs aux rappels de salaires, aux congés payés afférents, en préjudice moral pour harcèlement moral, pour non respect de la procédure de licenciement et en astreinte de 100 euros par jour de retard, visés dans la déclaration d'appel et n'a pas non plus conclu sur ces chefs.

- M. [N], appelant, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [C] les chefs de jugement susvisés sans développer de moyens.

Aux termes de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En conséquence, la cour déclare que M. [N] est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges qui ont débouté de M. [C] de ses demandes portant sur les demandes en rappels de salaires, congés payés afférents, préjudice moral pour harcèlement moral, pour non respect de la procédure de licenciement et astreinte de 100 euros par jour de retard et confirme la décision déférée sur ces points en application dudit texte.

Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [C] du 6 octobre 2022 pour non respect du principe du contradictoire et de la pièce n°15 intitulée 'attestation de l'ancien employeur'

L'ordonnance de clôture a été reportée au 27 octobre 2022 de telle sorte que les conclusions litigieuses, enregistrées au greffe de la chambre sociale, le 21 octobre 2022 sont recevables ainsi que la pièce numéro 15 communiquée.

Par conséquent, la cour rejette la fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité soulevée.

Sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles tenant à un rappel de salaire et congés payés sur rappel de salaire :

M. [N] soulève l'irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ont été présentées pour la première fois par voie de conclusions du 6 octobre 2022 dans l'instance RG 21/619.

Or, les dernières conclusions de M. [C] dans l'instance RG 21/619 sont en date du 21 octobre 2022 et non du 6 octobre et ne font pas état d'un rappel de salaires.

La cour rejette la fin de non recevoir soulevée et constate en outre qu'elle n'est saisie dans cette instance d'aucune demande au titre d'un rappel de salaire et congés payés sur rappel de salaire.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce M. [C], qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 22 mars 2019, reproche à ce dernier les faits suivants :

- la remise aléatoire des bulletins de paie non conformes

- le salaire minimum prévu par la loi n'est pas respecté

- ignorance de sa déclaration réellement effectuée à la mutualité sociale agricole

- avoir subi des pressions dans le but de le voir démissionner : mutiplication de reproches, procédure de licenciement amorcée et non poursuivie, refus de prise en compte de son ancienneté dans le cadre d'une rupture amiable,

- projet de réduction de son temps de travail

Pour confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné l'employeur au titre du licenciement abusif, il y a lieu de rajouter, que si M. [N] justifie à présent de l'attestation du salarié à la MSA, il n'en existe pas moins des distorsions voire des anomalies à l'examen des bulletins de salaire délivrés. Ainsi, à titre d'exemple, les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2018 produits en doublon mentionnent des taux de majoration différents pour le même mois (9,76 et 9,88), des montants de rémunération différents et une cotisation à une mutuelle, sans précision de sa dénomination, qui n'apparait que sur certains bulletins.

Ces griefs établis sont suffisamment graves et empêchaient la poursuite du contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture s'analyse donc en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [C] réclame la somme de 21 648 euros en dommages et intérêts soit 16 mois de salaire sans justifier de son préjudice.

La cour confirme le jugement entrepris ainsi que les dommages et intérêts accordés pour un montant de 12 177 euros, justement évalués par les premiers juges,les montants des indemnités prononcées au titre du préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité conventionnelle seront confirmés.

Sur les demandes annexes :

M. [N],dont la succombance est prédominante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [C] la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles par lui exposés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE que le principe du contradictoire a été respecté,

REJETTE la fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité des conclusions du 6 octobre 2022 et de la pièce n°15,

REJETTE la fin de non recevoir tenant à des demandes nouvelles,

CONFIRME le jugement du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [D] [N] à payer à M. [X] [C] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [D] [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du président de chambre empêché, et par Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00619
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.00619 ?
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