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06/12/2022 | FRANCE | N°22/00250

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 06 décembre 2022, 22/00250


ARRÊT DU

06 DECEMBRE 2022



NE/CO***



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N° RG 22/00250 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-C7NE

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[Y] [K]





C/





SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE





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Expéditions délivrées

le :



à

ARRÊT n° 139 / 2022







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Prononcé pa

r mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six décembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Charlotte ROSA, adjointe administr...

ARRÊT DU

06 DECEMBRE 2022

NE/CO***

-----------------------

N° RG 22/00250 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-C7NE

-----------------------

[Y] [K]

C/

SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE

-----------------------

Expéditions délivrées

le :

à

ARRÊT n° 139 / 2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six décembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[Y] [K]

né le 10 juin 1974 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Yves DARMENDRAIL, avocat plaidant inscrit au barreau de PAU

DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 05 janvier 2022 dans une affaire enregistrée sous le pourvoi N°Y 20-14.729 (arrêt n°18F-D)

d'une part,

ET :

La SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, venant aux droits de la société ACCUEIL NEGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanessa LE GUYADER, avocat inscrit au barreau D'AGEN

DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 octobre 2022 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Jean-Yves SEGONNES, conseillers, assistés de Chrystelle BORIN, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] a été embauché par la société ANCONETTI STAR, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 mai 2002 en qualité de vendeur salle exposition, niveau IV, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros.

Par avenant du 21 décembre 2006, en complément de ses fonctions de vendeur salle exposition, Monsieur [K] a exercé à compter du 1er janvier 2007 également les fonctions d'animateur carrelage pour l'ensemble de la société.

Au cours de l'année 2008, la société ANCONETTI STAR a été rachetée par la société Accueil Négoce Chauffage et Sanitaire (ANCS), aux droits de laquelle vient

la société Partedis chauffage sanitaire.

A compter du 1er septembre 2012, Il a été promu aux fonctions de chef de produit,

catégorie cadre, niveau 7, échelon 1 de la convention collective.

Le 24 juillet 2013, l'employeur a notifié à Monsieur [K] son licenciement pour motif économique.

Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 7 octobre 2013 afin de contester son licenciement.

Par jugement du 8 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Pau a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2015.

Par arrêt du 1 juin 2017, la Cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour agissements déloyaux ,constaté que Monsieur [K] ne sollicitait pas de dommages et intérêts devant la cour au titre du document unique d'évaluation des risques,

infirmé le surplus des dispositions et statuant à nouveau :

- dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [K] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ANCS à payer à Monsieur [K] la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

y ajoutant,

- condamné la société ANCS à rembourser les indemnités de chômage à concurrence de trois mois,

- condamné la société ANCS à payer à Monsieur [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société ANCS a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 13 février 2019, la Cour de cassation a :

- cassé et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Pau mais seulement en ce que l'arrêt dit le licenciement de Monsieur [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société ANCS aux droits de laquelle vient la société Partedis chauffage sanitaire à lui payer des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi des indemnités chômages à concurrence de trois mois.

- remis en conséquence les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Toulouse,

- condamné Monsieur [K] aux dépens,

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 24 janvier 2020, la Cour d'Appel de Toulouse a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- débouté Monsieur [K] de sa demande de paiement a titre d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ;

- débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé ;

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [K] aux dépens.

Monsieur [K] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 05 janvier 2022, la chambre sociale de la Cour de Cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel d'Agen,

- condamné la société Partedis chauffage sanitaire aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile a rejeté la demande formée par la société Partedis chauffage sanitaire et l'a condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 3000 euros.

Par déclaration au greffe du 28 mars 2022 Monsieur [K] a saisi la cour de renvoi et l'affaire a été retenue à l'audience du 4 octobre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [K], par conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance de la motivation, demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions incluant la demande de remboursement de 1338,48 euros au titre des RTT de septembre 2012 à juin 2013, demande irrecevable étant prescrite et infondée ;

- statuer sur l'intégralité de ses demandes ;

- condamner l'intimée à payer :

o 46.536,80 € de rappel d'heures supplémentaires, outre 4.653,38 € de congés afférents sur le fondement des article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europeenne et L.3171-2 a L.3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ;

o 12.471 € de rappel de contrepartie en repos obliqatoire, outre 1.247,10 € de congés afférents sur le fondement des articles L.3121 -30 et L.3121-38 du code du travail, demande recevable en application du principe d'unicité d'instance et des articles 565 et 566 du code de procedure civile ;

o 21.776,88 € d"indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8223-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ;

o 25.000 € pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et des article 6b) de la directive numero 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, demande recevable en application du principe d'unicité d'instance et des articles 565 et 566 du code de procedure civile ;

o 5.000 € au titre des frais irrépetibles de premiere instance et d'appel sur lefondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- aucune prescription - même partielle - n'est acquise, ayant été licencié le 24 juillet 2013, ayant saisi le conseil de prud'hommes dès le 7 octobre 2013, il est donc fondé à solliciter le rappel d'heures supplémentaires du 24 juillet 2008 au 24 juillet 2013, sur la période de cinq ans précédant la rupture du contrat de travail, en application du régime transitoire,

- il produit des éléments suffisamment précis, qui vont même au delà des exigences probatoires alors que l'intimée ne verse aucune pièce, ni aucun élément de contrôle de la durée du travail,

- l'intimée ne précise pas que les horaires d'ouverture de l'agence étaient à 7 h 30 pour les professionnels,

- l'intimée a donné son accord implicite et n'ignorait rien de la surcharge de travail obligeant l'appelant à effectuer des heures supplémentaires, l'ampleur des tâches et Ies besoins spécifiques des artisans et professionnels rendant Ieur exécution impossible en 35 heures par semaine,

- le bulletin de paye est un document unilateral etabli par l'employeur et la circonstance que le salarié ait pu accepter, sans réserve, Ies bulletins de paie, ne l'empêche pas de solliciter le paiement des heures supplémentaires,

- l'employeur sollicite pour la premiere fois dans ses conclusions d'intimée notifiées par le RPVA 8 juillet 2022 le remboursement de 1338,48 euros au titre des RTT de septembre 2012 à juin 2013, cette demande est irrecevable comme étant prescrite.

- subsidiairement sur le fond, l'intimée se borne à effectuer un calcul théorique des RTT, nécessairement faux,puisqu'il ne tient pas compte du travail effectué au-delà de 39 heures alors que ce seuil était très largement depassé,

- il conteste la réalité de la prise effective des RTT, il appartient à l'intimée de la prouver,or les seuls bulletins de paie sont insuffisants à rapporter cette preuve,

- l'élément matériel du travail dissimulé est etabli par le fait que l'employeur ne mentionnait pas, sur Ies bulletins de paie, la durée de travail effective du salarié et I'élément intentionnel est établi par le fait que l'employeur n'a pas procédé au paiement de la totalité de la remunération, il s'est abstenu de cotiser aux caisses, caractérisant ainsi l'occultation d'une partie du temps de travail et donc une situation de travail dissimulé,

- l'intimée n'ayant pas mis en place un système objectif et fiable mesurant la durée du temps de travail journalier et hebdomadaire, il est incapable de prouver le respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et Ies durées minimales de repos journalier et hebdomadaire,

- alors qu'il ne supporte pas la charge de la preuve, il établit la violation de ces règles, sa charge excessive de travail l'empêchant de bénéficier des règles minimales de repos et l'obligeant à dépasser l'horaire maximal de travail, effectuant certaines semaines de 49 à 52 heures et parfois jusqu'à 55 heures,

- son préjudice est d'une particulière gravité compte tenu de la permanence et de l'importance des dépassements de la durée maximale absolue de 48 heures.

La société Partedis chauffage sanitaire, par conclusions reçues au greffe le 08 juillet 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance de la motivation, demande à la cour de :

à titre principal,

- juger que Monsieur [K] est impuissant à produire des éléments de nature à étayer sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées ;

- rejeter la demande de rappel de salaire de Monsieur [K] ,

- débouter Monsieur [K] de la totalité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- juger que Monsieur [K] doit lui rembourser la somme de 1338,48 euros au titre des RTT dont il a bénéficié sur la période de septembre 2012 à juin 2013 ;

en toute hypothèse,

- condamner Monsieur [K] à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- Monsieur [K] est impuissant à justifier de ses prétentions et ne produit aucun élément précis de nature à étayer sa demande en paiement d'heure supplémentaire,

- le tableau dactylographié établi par ses propres soins n'a pas été établi quotidiennement, mais il a été établi pour les besoins de la cause, plusieurs années après les faits et ne saurait donc traduire un relevé précis et sincère du temps de travail de Monsieur [K],

- si Monsieur [K] produit quelques attestations isolées d'anciens clients qui témoignent du fait qu'ils l'auraient sollicité certains jours à 7h30 pour des commandes liées à leurs besoins professionnels, ces attestations ne sont pas suffisamment précises pour permettre de corroborer le décompte réalisé par Monsieur [K] et lui permettre d'y répondre,

- le relevé est par ailleurs manifestement erroné puisque Monsieur [K] y mentionne régulièrement des heures de travail entre 7h30 et 9h le matin sur la période antérieure au 1 er septembre 2012, or avant cette date, il était conseiller de vente à [Localité 6] et travaillait au sein d'une agence qui ouvrait à 9h,

- la prescription en matière prud'homale n'est interrompue que par la saisine du conseil de prud'hommes, l'action en paiement de rappel de salaire ne pouvait donc remonter au-delà des cinq années précédant cette saisine soit au 7 octobre 2008,

- la demande au titre de la période du 24 juillet au 7 octobre 2018 représentant un montant total de 3025,39 euros doit être écartée,

- lorsqu'une convention de forfait-jours est annulée, les jours de RTT qui résultent de cette convention ne sont plus dus, elle est donc en droit de réclamer à Monsieur [K] le remboursement des jours de RTT qu'il lui avait accordés au cours des années concernées,

- la convention de forfait-jours était connue et acceptée par les parties au contrat de

travail, elle a fait application de cette convention pendant toute la durée du contrat de travail et n'a eu aucunement l'intention de dissimuler le nombre d'heures effectivement travaillées par Monsieur [K],

- le décompte établi par Monsieur [K] ne traduit en aucune manière son temps de travail effectif et il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'un préjudice qu'il aurait pu subir du fait du prétendu non-respect des dispositions relatives au temps de travail maximal ou au temps de repos minimal.

MOTIVATION

Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et R.1461-2 du code du travail que seules les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile que, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi.

En l'espèce, M. [K] a interjeté appel de la décision du conseil des prud'hommes de Pau par déclaration du 5 janvier 2015.

Ainsi, l'instance qui se poursuit après arrêt de la cour d'appel de Pau du 1er juin 2017, partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2019 renvoyant devant la cour d'appel de Toulouse, puis arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 janvier 2020, partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2022 renvoyant l'affaire devant cette cour, n' est pas assujettie aux règles de la procédure avec représentation obligatoire, de sorte que le litige dont la cour se trouve saisie est soumis aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, l'envoi de conclusions ne pouvant pallier l'absence de la partie défaillante à l'audience.

Aucune des parties n'ayant été dispensée de comparaître et n'ayant comparu lors de l'audience du 4 octobre 2022, l'appel n'est pas valablement soutenu, et la cour n'est saisie d'aucune critique de la décision déférée, ni d'aucune demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, qui n'ont pas été soutenues oralement.

Il convient dès lors, avant dire droit, de réouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office par la cour.

Les droits des parties et les dépens seront réservés dans l'attente de cette audience.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, avant dire droit et en dernier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du :

MARDI 07 FÉVRIER 2023 à 14h00, en 2eme chambre de la Cour.

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation pour ladite audience.

RÉSERVE les droits des parties.

RÉSERVE les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nelly Emin, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00250
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.00250 ?
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