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06/12/2022 | FRANCE | N°21/00987

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 06 décembre 2022, 21/00987


ARRÊT DU

06 DECEMBRE 2022



NE/CO***



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N° RG 21/00987 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C6EW

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[J] [G] épouse [D]





C/





SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR (SEPA)





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Grosse délivrée

le :



à

ARRÊT n° 138 /2022







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale





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Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six décembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, ...

ARRÊT DU

06 DECEMBRE 2022

NE/CO***

-----------------------

N° RG 21/00987 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C6EW

-----------------------

[J] [G] épouse [D]

C/

SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR (SEPA)

-----------------------

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 138 /2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six décembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[J] [G] épouse [D]

née le 02 novembre 1953 à [Localité 5] (Maroc)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine DERISBOURG, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Michèle KAROUBI, avocat plaidant inscrit au barreau de PAU

DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 septembre 2021 dans une affaire enregistrée sous le pourvoi n° X 20-12.543 (arrêt n°1017F-D)

d'une part,

ET :

La SOCIETE D'EQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR (SEPA) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie ISSAGARRE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS, avocat plaidant inscrit au barreau de PAU

DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 octobre 2022 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Jean-Yves SEGONNES, conseillers, assistés de Chrystelle BORIN, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [D] a été embauchée Ie 15 mars 1988 en qualité d'assistante d'ingénieur d'opération par la Société d'Equipement des Pays l'Adour (SEPA).

Suite à son licenciement notifié le 12 juin 2004, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en contestation de cette mesure.

Sur appel de Mme [D] du jugement 27 mars 2006 l'ayant débouté de ses demandes, la cour d'appel de Pau le 17 septembre 2007 a confirmé le jugement de première instance.

Par arrêt du 14 janvier 2009, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Par arrêt du 9 avril 2010, la cour d'appel de Toulouse a in'rmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 27 mars 2006, prononcé la nullité du licenciement de Madame [D] car intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail, condamné la société SEPA à payer à Madame [D] les sommes suivantes :

- 24 263 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur des salariés privilégiés

- 4043.88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 404.38 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 19 713.03 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 40 000 € à titre de dommages et intérêts

- 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 24 octobre 2017, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes

de Pau afin de voir dire et juger que la société SEPA a commis une faute civile engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1104 et 1240 du code civill, et L.1222-1du code du travail et en conséquence la condamner à lui verser :

- 22 438,62 € au titre de sa perte de chance de percevoir une retraite complète sur la base d'une espérance de vie moyenne de 27 ans à compter du 1er janvier 2015

- 4000 € au titre de son préjudice moral

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 mars 2019, le conseil des prud'hommes, a déclaré l'action en

responsabilité de Madame [D] prescrite.

Madame [D] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement et y ajoutant a condamné Madame [D] à payer à la SA SEPA, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La Cour de cassation, par arrêt du 22 septembre 2021 a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau,

- remis l'affaire entre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Agen,

- condamné la société SEPA aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société SEPA et l'a condamnée à payer à Madame [D] la somme de 3000 euros.

Madame [D] a saisi la cour de renvoi par déclaration au greffe du 28 octobre 2021.

* * *

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 mars 2022, Madame [D] demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et fondé

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- écarter la fin de non-recevoir de la prescription,

- retenir la responsabilité de la SEPA et la déclarer responsable de son préjudice,

- à titre principal,

- condamner la SEPA à payer la somme de 19939 € en réparation de son préjudice

économique sur la base de la capitalisation de la perte de droits à la retraite,

- subsidiairement,

- condamner la SEPA à payer la somme de 22437 € en réparation de son préjudice

économique sur la base de l'espérance de vie

- condamner la SEPA à payer la somme de 4000 € en réparation du préjudice moral

- condamner la SEPA à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SEPA en tous les dépens.

Elle fait valoir en ce sens que :

Sur la prescription

- la Cour de cassation a fixé comme point de départ de la prescription la liquidation de ses droits à retraite soit en juillet 2014,

- l'action engagée le 24 octobre 2017, soit dans le délai de cinq ans est parfaitement recevable,

Sur le bien fondé de l'action

- l'indemnité pour violation du statut protecteur devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations de l'assurance chômage, la société SEPA n'a pas versé les cotisations correspondantes auprès de l'URSSAF alors qu'il s'agissait d'une obligation légale,

-la SEPA a indiqué sur le code 90 une indemnité de licenciement de 19 213 euros non soumise à cotisations sociales en lieu et place de la somme correspondant à l'indemnité en violation du statut protecteur de 24 263 euros soumise à cotisations sociales et dont le code 96 offrait la possibilité de déclaration de la somme et cotisations sociales

- la société SEPA a commis une faute de nature a engager sa responsabilité à son égard sur le fondement de l'article1240 du code civil

Sur son préjudice

- il résulte d'une part de l'absence de cotisations sociales sur l'indemnité de préavis et congés de préavis : la société SEPA a procédé à la retenue d'une somme de 685.68 euros au titre des cotisations sociales salariales mais n'a pas déclaré à l'URSSAF le montant des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et de plus les sommes retenues à ce titre n'ont jamais été reversées à l'URSSAF

- il résulte d'autre part de l'absence de cotisations sociales versées sur l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur,

- il n'est pas sérieux de dire qu'il appartenait à l'URSSAF de faire la demande de la décision de justice alors que la société SEPA n'a jamais mentionné cette décision sur ses déclarations,

- il en résulte l'absence de cotisations sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés soit 4 448 euros et sur l'indemnité pour violation du statut protecteur soit 24 263 euros

- sa chance de pouvoir régulariser la situation est donc définitivement perdue en raison de la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF

- cette chance d'obtenir une majoration de sa retraite si les cotisations avaient été réglées était certaine

- le préjudice est donc équivalent à sa perte d'obtenir cette majoration de sa retraite de base d'un montant de 662 € et de sa retraite complémentaire d'un montant de169 euros soit un total de 831 €

- l'année 2004 fait partie des 25 années retenues pour le calcul de sa pension vieillesse par la CARSAT, le montant total des condamnations s'élevait à la somme de 28.71l,26 € , cette somme doit être revalorisée selon le calcul de la CNAV sur un coefficient de 1.153 pour 2004 ce qui aboutit à réintégrer la somme de 33.104 € dans le calcul du salaire de base

- la procédure d'écrêtement, à la supposer possible s'agissant d'une décision de justice, ne lui est pas applicable car l'année de référence est celle de 2004, or l'écrétage des salaires cotisés ramenés au plafond annuel de la sécurité sociale n'est applicable qu' aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2007, concernant les salaires annuels perçus à compter de 2005

- il est inopérant de soutenir que l'économie sur les cotisations sociales et sur l'impôt sur le revenu se compenserait avec ce préjudice

Sur son absence de faute

- le paiement des cotisations sociales incombe à l'employeur sans qu'il puisse raisonnablement s'exonérer partiellement de sa faute sur la salariée qu'il avait injustement licenciée

Sur son préjudice moral

- il est généré par l'obligation dans laquelle elle se trouve d'ester en justice pour obtenir ses droits à retraite complète, augmenté par les 6 années de procédure judiciaire antérieure concernant la rupture de son contrat de travail et son indemnisation.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2022, la société SEPA demande à la cour de :

à titre principal,

- débouter Madame [D] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, faute de tout préjudice résultant de l'absence d'assujettissement de l'indemnité pour violation du statut protecteur au regard de la règle de plafonnement du salaire annuel pour le calcul de la retraite

- débouter Madame [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral

- débouter Madame [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

à titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions le quantum de l'indemnisation sollicitée par Madame [D] en raison de la négligence fautive qu'elle a commise ayant contribué à la survenance de son propre préjudice

En tout état de cause,

- condamner Madame [D] à la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir en ce sens :

- à titre liminaire qu'elle renonce à son moyen de prescription au regard de la décision de la Cour de cassation

Sur l'absence de préjudice de Madame [D]

- Madame [D] n'a subi aucun préjudice résultant de l'absence de versement de cotisations sociales sur l'indemnité pour violation du statut protecteur, sur le calcul de sa retraite en ce que le salaire moyen servant de base au calcul de la pension retraite est limité au plafond de la sécurité sociale de l'année correspondante et au-delà de ce plafond annuel, les revenus ne sont pas pris en compte pour le calcul de la pension de retraite

- il ressort du relevé de carrière de Madame [D] que sur l'année 2010, elle a perçu 33 663 € (177 € de la SEPA, 29 335 € de la société EIFFAGE, 4151 € de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de travaux publics), le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2010 étant fixé à 34 620 €

- même si Madame [D] avait pu intégrer l'indemnité pour violation du statut protecteur de 24.263 € dans son salaire annuel de 2010, cela n'aurait que très peu augmenté sa pension, soit de 19,14 euros par an puisque le salaire de base pris en compte atteignait presque le plafond annuel de la sécurité sociale

- il n'est pas contestable que la condamnation de la cour d'appel portant sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ne peut pas se rattacher à sa période d'emploi, comme ce serait le cas d'un rappel de salaire, puisqu'il s'agit a posteriori de sanctionner l'employeur de son manquement à la procédure de licenciement et c'est bien à la date du versement de cette indemnité en 2010 qu'il convient de se placer pour apprécier le montant du salaire annuel pour le calcul de la pension retraite et le plafond annuel de la sécurité sociale correspondant

- son calcul devrait, en tout état de cause, être revu sur la base de 25 ans d'espérance de vie, l'espérance de vie à la naissance déterminée par l'INSEE en France étant de 85.6 ans pour les femmes

- elle a bien versé à l'URSSAF les cotisations afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis ainsi que cela apparaît sur le bulletin de salaire d'avril 2010, ainsi que sur la déclaration unifiée de cotisations sociales annuelle et sur les déclarations annuelles des données sociales

- l'URSSAF s'est manifestement trompée en indiquant que la SEPA n'aurait versé que la seule cotisation AT sur le montant brut correspondant au préavis et aux congés payés et qu'aucune cotisation vieillesse n'a été versée pour 2010, les documents démontrent en effet le contraire, ayant bien versé 102 € au titre des cotisations vieillesse

- si la décision de justice doit être tenue à la disposition de l'URSSAF en cas de contrôle, l'employeur n'a aucune obligation de transmettre cette décision spontanément à cet organisme

- elle a également versé à l'organisme de retraite complémentaire ABELIO les cotisations afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis pour Madame [D] ainsi que cela apparaît sur le bordereau d'authentification du 18 janvier 2011

- aucune cotisation n'ayant été réglée sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur d'un montant de 24 263 €, cela a permis à Mme [D] de percevoir cette somme en net soit de conserver la somme approximative de 3736.50 € correspondant à 15,4% de cotisations salariales qu'elle aurait dû régler sur les 24 263 €, alors même que cette cotisation supplémentaire n'aurait nullement impacté le montant de sa retraite, puisqu'elle avait déjà presqu'atteint le plafond annuel de la sécurité sociale

- même si la cour devait retenir l'existence d'une perte de chance de bénéficier d'une retraite majorée, elle ne pourrait en tout état de cause que considérer, compte tenu du salaire annuel plafonné pour le calcul de la retraite, que l'impact de l'absence d'intégration de l'indemnité de 24 263 € dans le calcul de la retraite est limité à 516.78 € sur 27 ans d'espérance de vie, montant qui est très largement compensé par l'économie de cotisations sociales que Mme [D] a faite à hauteur de 3736.50 €

- s'agissant du préjudice moral revendiqué, Mme [D] se prévaut du fait d'avoir été contrainte d'ester en justice pour obtenir ses droits à retraite complète, alors qu'il lui aurait suffi de faire preuve de vigilance lors de l'exécution de l'arrêt pour obtenir la rectification du bulletin de salaire qui lui avait été remis

Subsidiairement sur la faute de Madame [D]

- le dommage de Madame [D] aurait pu être évité si celle-ci avait fait preuve de vigilance et n'était pas restée passive pendant plusieurs années, après avoir reçu son chèque de 92 238,61 € en exécution d'une décision de justice finalisant de longues années de procédure

- son conseil avait pris soin de détailler, dans son courrier officiel du 29 avril 2010 transmettant le bulletin de salaire et le chèque correspondant aux condamnations prononcées par la cour, les sommes qui avaient été soumises à cotisations (indemnité de préavis et congés) et les autres sommes réglées en nets,

- Madame [D] a l'audace de prétendre que le bulletin de salaire n'était pas joint au courrier officiel de Me [W] du 29 avril 2010 alors que ce dernier le vise expressément dans le corps de son courrier et qu'elle le visait dans son recours amiable du 12 janvier 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

* * *

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de relever que l'intimée renonçant à se prévaloir de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, les développements sur ce point sont devenus sans objet.

La salariée fonde son action en réparation du préjudice subi en application de l'article 1240 du code civil sur les fautes suivantes de l'employeur :

- l'absence de cotisations sociales sur l'indemnité de préavis et congés de préavis

- l'absence de cotisations sociales versées sur l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur.

Par principe, toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture des relations de travail sont soumises aux cotisations sociales. Seules les sommes énumérées à l'article 80 duodécies du code général des impôts sont exonérées, dans les limites fixées par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Il découle des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que l'indemnité de préavis et congés de préavis comme l'indemnité pour violation du statut protecteur, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qui ne sont pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, sont soumises aux cotisations sociales et d'assurance chômage en application du premier.

Sur l'absence de cotisations sociales sur l'indemnité de préavis et congés de préavis

L'employeur qui verse au débat notamment la déclaration unifiée de cotisations sociales, la déclaration annuelle des données sociales, un extrait de compte bancaire et le bulletin de salaire du 26 avril 2010 justifie du paiement des cotisations sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.

Madame [D] ne rapporte pas la preuve contraire.

Dès lors, la responsabilité de l'employeur ne peut être recherchée de ce fait.

Sur l'absence de cotisations sociales versées sur l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur

Il est reconnu par la société SEPA qu'elle ne s'est pas acquittée des cotisations sociales dues sur la somme de 24263 euros versées à Mme [D] en 2010 au titre des dommages et intérêts dûs pour violation du statut protecteur.

Le fait que ce défaut de paiement de cotisations obligatoires soit constitutif d'une faute de l'employeur, n'est ni contestable, ni contesté.

Madame [D] soutient que ce défaut de versement des cotisations URSSAF afférentes à cette indemnité, minore ses droits à retraite, et en demande réparation, au moyen de la présente action en responsabilité de l'employeur.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.242-1 et R.243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'espèce, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération.

Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à la date de versement de l'indemnité de préavis, soit en 2010, qu'il convient de se placer pour déterminer le montant du salaire annuel pour le calcul de la pension retraite, connaître le montant du plafond de la sécurité sociale et dès lors apprécier l'existence du préjudice allégué.

L'arrêté du 18 novembre 2009 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2010 a fixé à 34620 euros le montant de ce plafond si les rémunérations ou gains sont versés par année, ce qui est le cas de l'espèce.

Il est établi par le relevé de carrière pour l'année 2010 que Madame [D] a perçu 33663 euros.

Dès lors, la cour observe que la faute de l'employeur qui n'a pas déclaré l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant de 24263 euros lors de son versement en 2010 fait perdre à la salariée selon le calcul de l'employeur, lequel n'est pas critiqué par la salariée, une somme de 19,14 euros.

Suite à la capitalisation sur une espérance de vie de 27 ans, Madame [D] aurait perçu la somme de 516,78 euros.

Cependant comme le fait observer à juste titre l'employeur, Madame [D] aurait dû percevoir l'indemnité pour violation du statut protecteur nette du versement des cotisations sociales par l'employeur, évaluées selon ce dernier, non contesté sur ce point, à une somme de 3736,50 euros.

La cour considère dès lors au vu de ces éléments que n'est pas établie l'existence d'un préjudice pour la salariée suite à la faute de son employeur.

Madame [D] ne saurait fonder l'existence d'un préjudice moral sur sa propre décision d'ester en justice, pas plus que sur la durée de la procédure antérieure dès lors qu'il n'est démontré ni l'existence d'un lien de causalité entre cette procédure distincte et le préjudice moral invoqué, ni allégué et a fortiori justifié de l'existence de procédés dilatoires lors de cette procédure.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n' y pas lieu en l'espèce à faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Pau du 11 mars 2019, sauf en ce qu'il a condamné Madame [D] aux entiers dépens et dit que chacune des parties supportera les frais irrépétibles par elle engagés,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE Madame [D] de sa demande en réparation d'un préjudice économique,

DÉBOUTE Madame [D] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,

DÉBOUTE Madame [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

DÉBOUTE la société d'Equipement des Pays de l'Adour de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [D] aux dépens des procédures d'appel devant la cour d'appel de Pau et devant la cour d'appel d'Agen.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00987
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.00987 ?
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