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06/12/2022 | FRANCE | N°21/00958

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 06 décembre 2022, 21/00958


ARRÊT DU

06 DECEMBRE 2022



PF/CR***



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N° RG 21/00958

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C6CE

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[M]

[Y]





C/





S.A. ABEILLE IARD

& SANTE





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Grosse délivrée

le :



à

ARRÊT n° 137 / 2022







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Pronon

cé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six Décembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseillère faisant fonction de présidente de chambre assistée de Charlotte ROSA, adjointe administrative fai...

ARRÊT DU

06 DECEMBRE 2022

PF/CR***

-----------------------

N° RG 21/00958

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C6CE

-----------------------

[M]

[Y]

C/

S.A. ABEILLE IARD

& SANTE

-----------------------

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 137 / 2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le six Décembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseillère faisant fonction de présidente de chambre assistée de Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[M] [Y]

née le 27 Juillet 1955 à [Localité 8] (31)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT, avocate au barreau de TOULOUSE

DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suite à l'arrêt rendu par la cour de cassation le 22 septembre 2021 faisant suite à un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 20 décembre 2019 après un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse en date du 27 Février 2018

d'une part,

ET :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

RCS de Nanterre n°306 522 665

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Blandine DAVID et Me Marie-Laure TREDAN, avocates au barreau de Paris

DEFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Octobre 2022 devant Nelly EMIN, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, Pascale FOUQUET, Conseillère et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, assistés de Chrystelle BORIN, greffière, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [M] [Y] a été recrutée par la société AVIVA assurances (à l'époque le groupe Victoire) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 1973 en qualité de gestionnaire technique et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2015.

Au sein du groupe Victoire, a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur à compter du 1er juillet 1982, d'abord au bénéfice des cadres puis de l'ensemble du personnel, un régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies dénommé 'Gachet' ayant pour objet de compléter les prestations de retraite afin de garantir aux salariés une pension au moins égale aux deux tiers de la rémunération annuelle globale la plus élevée au cours des dix dernières années précédant la retraite.

Suite à la fusion de plusieurs sociétés connaissant des régimes différents de retraite surcomplémentaire, un accord collectif dit 'accord d'équilibre' a été signé le 21 décembre 1995 instaurant un nouveau régime, qui s'est substitué au régime 'Gachet' clôturé au 31 décembre 1995.

Courant 1996, la société AVIVA a procédé aux calculs individuels 'tête par tête' des droits acquis par les bénéficiaires potentiels sur la base des droits déjà acquis arrêtés au 31/12/1995 et par évaluation des droits à acquérir.

L'employeur a alors déterminé quels salariés remplissaient ou non les conditions pour bénéficier de la consolidation puis a calculé le nombre de points constituant les droits individuels acquis et consolidés de chacun.

C'est dans ces conditions que Mme [Y], au moment de son départ en retraite, a demandé la liquidation de sa retraite à prestation définie 'Gachet'.

Le bénéfice de la retraite surcomplémentaire 'Gachet' lui ayant été refusé, par requête enregistrée au greffe le 9 février 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, sollicitant le bénéfice de ce régime et lacondamnation de la société AVIVA assurances au paiement de la somme de 26 090,83 euros au titre de ses droits à ce régime,outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale des obligations.

Par jugement du 27 février 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 avril 2018, Mme [Y] a régulièrement déclaré former appel total du jugement en désignant la société AVIVA assurances en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 20 décembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement du 27 février 2018, a fixé le montant des droits de la salariée au régime Gachet arrêtés au 31 décembre 1995 à 12238 points que la société AVIVA assurances devra rémunérer selon la valeur du point arrêtée au 1er juillet 2015, a condamné la société AVIVA assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'a condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2000 € pour résistance abusive et la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisie sur pourvoi par la société AVIVA assurances, la Cour de cassation statuant par arrêt du 22 septembre 2021 a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse en toutes ses dispositions, a remis l'affaire en l'état où elle se trouvait avant cet arrêt, a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Agen, a condamné Mme [Y] aux dépens et a rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration de saisine de la cour d'appel d'Agen par Mme [Y] est du 14 octobre 2021.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 mai 2022 puis renvoyée au 4 octobre 2022 .

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

I. Moyens et prétentions de Mme [Y] appelante principale

Selon dernières conclusions reçues par RPVA le 2 août 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Mme [Y] demande à la cour d' infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 février 2018 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes

et, statuant de nouveau,

- constater que la société ABEILLE IARD et SANTE ne rapporte aucun élément probant démontrant l'absence de son droit au régime de retraite surcomplémentaire Gachet après consolidation

- constater que la société ABEILLE IARD et SANTE s'abstient de fournir les éléments de calcul permettant d'établir ses droits

- fixer le montant de ses droits individuels à la retraite surcomplémentaire Gachet après consolidation sur la base des éléments du dossier

- condamner la société ABEILLE IARD et SANTE à lui payer la somme de 26 461,79 € au titre de ses droits consolidés à la retraite surcomplémentaire Gachet

- condamner la société ABEILLE IARD et SANTE à lui payer la somme de 5000€ pour résistance abusive et exécution déloyale de ses obligations

- condamner la société ABEILLE IARD et SANTE à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que :

- le litige porte exclusivement sur les modalités de calcul permettant de déterminer les droits qu'elle a acquis au titre du régime dit 'Gachet'

- AVIVA a refusé de lui communiquer le détail des calculs des projections de ses droits réalisés fin 1995

- le tableau finalement communiqué après injonction du bureau de conciliation est dépourvu de toute formule de calcul

- il ressort des pièces versées par AVIVA que ses droits ont été calculés, comme pour tous les potentiels bénéficiaires, au cours de l'année 1996 mais qu'AVIVA refuse de les produire

- AVIVA ne justifie pas des calculs de ses droits :

* la note de cristallisation communiquée ne permet pas de connaître les paramètres utilisés pour réaliser les calculs pas plus que les calculs concrets et détaillés réalisés en 1996

* la note de cristallisation communiquée en 1996 et celle communiquée en appel comportent des différences qui ne correspondent pas à des erreurs de plume comme le soutient la société employeur

* l'employeur tente d'entretenir une confusion en communiquant des pièces sans rapport avec le régime Gachet

* l'employeur affirme avoir réalisé les calculs individuels au cours de l'année 1996 mais ni les salariés à titre indviduel ni les représentants du personnel n'ont pu être informés de la liste des bénéficiaires

* les informations sont délivrées au cas par cas et l'employeur fait preuve d'opacité

- le tableau communiqué par AVIVA sur injonction du bureau de conciliation intitulé 'Calcul Gachet 95" est dépourvu de la moindre formule de calcul alors qu'il lui était demandé 'un détail des projections des droits individuels réalisés fin 1995" et les montants apparents ne correspondent pas aux calculs prévus dans la note de cristallisation qui lui a été communiquée le 23 juin 1996

- ce tableau a été établi pour les besoins de la cause : les calculs sont différents de ceux figurant dans la note de cristallisation de 1996 et la société ne s'en explique pas

- ces calculs sont censés avoir été réalisés en 1996 or la société AVIVA conclut à un montant au titre des 'droits à venir ARRCO' alors que ce n'est qu'au deuxième semestre 2000 que les points IRESA (UNIRS) ont été convertis en points ARRCO

- le tableau produit n'a aucune valeur probante

- la note de cristallisation comme le tableau communiqué par la société ne permettent de rapporter la preuve de son absence de droit

- l'employeur tente de tromper la salariée sur les modalités de calcul :

Il affirme dans sa correspondance du 26 décembre 1996 adressée à la salariée que tous les salariés dont 'la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale' ne peuvent prétendre au bénéfice de la retraite surcomplémentaire 'puisqu'ils bénéficient systématiquement d'une retraite au mois égale à 2/3 du salaire' sans apporter d'élément pour l'accréditer

Bien au contraire, les salariés dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale peuvent prétendre de droit au régime Gachet. Tel est le cas de sa collègue, Mme [C]. AVIVA justifie la différence par la durée de carrière et les points acquis au titre de l'ARRCO au 13/12/1995 démontrant par là même que le critère du salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale n'est pas déterminant dans l'attribution des droits au titre de la retraite surcomplémentaire.

- l'employeur se contredit : il a toujours insisté sur le fait que les droits des salariés étaient établis, 'cristallisés' sur la base des calculs réalisés en 1995 alors qu'il affirmait devant le bureau de conciliation qu'il suffisait à la salariée de comparer le salaire de 1995 au montant de la retraite liquidée et perçue à compter de juillet 2015

- c'est à AVIVA à rapporter la preuve qu'elle s'est libérée de son obligation et à démontrer que la salariée n'a pas acquis de droits au titre de la retraite surcomplémentaire Gachet et non l'inverse

- AVIVA produit et se fonde sur des décisions jurisprudentielles qui ont été annulées

- les nouvelles pièces produites en appel la 'note explicative'rédigée par M. [N], actuaire et la note 'calculs effectués concernant le cas de Mme [Y]' n'apportent aucun élément utile

- le comportement de la société employeur est déloyal car elle refuse de produire les éléments permettant de calculer ses droits

- à défaut de communication du calcul de ses droits individuels établis au cours de l'année 1996, elle demande à la cour d'user de son pouvoir souverain et de fixer le montant des sommes dues à partir des éléments à sa disposition, soit les éléments connus concernant Mme [R]

II. Moyens et prétentions de la société ABEILLE IARD et SANTE intimée sur appel principal

Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 19 avril 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, la société ABEILLE IARD et SANTE anciennement dénommée AVIVA assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 février 2018 en toutes ses dispositions

- débouter par conséquent Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens de première instance.

A l'appui de ses prétentions, la société ABEILLE IARD et SANTE fait valoir que:

- l'accord collectif s'est substitué automatiquement à la décision unilatérale de l'employeur et la retraite Gachet ne subsiste plus que dans les articles 1 à 4 du titre I de l'accord d'équilibre

- les droits à la retraite Gachet ont été transformés en un droit virtuel fonction de calculs actuariels individuels devant donner lieu à la détermination d'un certain nombre de points sans plus aucune référence aux 2/3 du meilleur salaire

- l'employeur a retenu comme salaire de référence la rémunération versée en 1995, année de fermeture du régime

- l'employeur a transposé à la retraite Gachet la méthode de calcul appliquée par la branche pour le régime RRP

- la conformité de la méthode appliquée a été retenue par la jurisprudence, dont elle produit les décisions, rendue en matière d'avantages acquis

- ainsi, pour le calcul des droits de la salariée, en appliquant cette méthode, il apparaît que sa pension serait supérieure aux 2/3 de son salaire global annuel de 1995 de telle sorte qu'aucun droit ne lui est ouvert

- sa retraite ainsi estimée s'élève à 106 054 F soit 74,53% de son salaire de référence au 31/12/1995 (142 300,36 F) soit une pension supérieure aux 2/3 du salaire retenu (74,53% étant supérieur à 66%)

- la différence entre les deux notes de cristallisation provient d'une erreur de plume

- les salariés dont le salaire est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale ne sont pas exclus du dispositif 'Gachet' mais leurs droits sont versés sous forme de capital

- sa situation n'est pas comparable à celle de Mme [C] qui a démissionné le 21août 1987 après 3 ans de congé sans solde, puis réembauchée avant de partir en retraite en 2015

- les calculs réalisés en 1995 l'ont été sur une base de droits prévisionnels à la retraite

- l'employeur lui a adressé le détail des calculs individualisés réalisés en 1995 faisant état de son inéligibilité au régime de retraite Gachet eu égard à la règle des 2/3 de la rémunération de référence

- l'employeur verse les attestations de M. [N] et de Mme [U], actuaires au sein de la société, pour attester de la fiabilité et de la véracité des éléments et des calculs avancés

MOTIVATION :

L' article 3 de l'accord d'équilibre « consolidation des provisions » dispose que : « Les versements effectués au profit de l'ensemble des actifs bénéficiaires et résultant de l'addition des calculs actuariels individuels,qui conservent un caractère virtuel puisque leur acquisition est subordonnée à la présence dans le groupe au moment du départ à la retraite, sont intégralement maintenus et majorés chaque année de la totalité des produits financiers générés par la gestion des actifs les représentant. ».

Ainsi, les versements effectués seraient intégralement consolidés et majorés chaque année en vue de leur paiement lors du départ en retraite des salariés sous réserve de remplir les conditions de versement.

L'article 3 du titre II au paragraphe 'taux de cotisations et répartition' prévoit que : 'le taux de cotisation global supérieur au taux minimum de 1% prévu par l'accord du 2 février 1995 que l'employeur consacrera à la retraite en sus de celle de la sécurité sociale, de l'ARRCO et de l'AGIRC, est fixé à 2,15% minimum.

L'assiette prise en compte sera le salaire brut annuel limité à 4 plafonds annuels moyens de la sécurité sociale'.

Afin d'obtenir le bénéfice du régime de retraite Gachet, Mme [Y] doit justifier de l'existence de cette obligation.

Elle justifie qu'elle disposait de l'ancienneté requise au moins 10 ans d'activité au sein du groupe Victoire pour avoir été engagée en septembre 1973 en qualité de gestionnaire technique et qu'elle appartenait au groupe au moment de son départ à la retraite, le 31 juillet 2015 mais elle doit connaître ses droits individuels fin 1995 pour savoir si elle a droit ou non au bénéfice de ce régime.

Pour se libérer de son obligation, l'employeur se fonde sur une note dite de 'cristallisation' stipulant les paramètres utilisés. Aux termes du calcul des droits individuels de la salariée opérés au 31 décembre 1995 à la clôture du régime, faute d'une pension de retraite inférieure aux 2/3 du salaire de 1995, elle ne serait, selon l'employeur, bénéficiaire d'aucun droit : 'au vu des projections faites lors de la fermeture du régime en 1995, il n'avait pas lieu de le déclencher compte tenu du taux de remplacement calculé avec les paramètres en vigueur ayant servi à l'établissement de vos droits'.

Cette méthode consiste en des 'projections' c'est-à-dire à supposer qu'en 1995 les conditions de départ étant remplies, à déterminer le montant de la pension auquel le salarié pourrait prétendre à 60 ans, à le comparer au salaire de 1995 et si la pension est inférieure aux 2/3 du salaire, le salarié devient bénéficiaire de droits virtuels soumis à un calcul actuariel.

Selon l'employeur, les droits cristallisés de la salariée se sont avérés nuls car aux termes de ses calculs, son salaire étant au-dessous du plafond de la sécurité sociale de l'époque, elle bénéficiait d'un taux de remplacement atteignant ou dépassant 2/3 de la rémunération décrite à l'article 2.1 de l'accord de 2012. Autrement dit, la rente qu'elle aurait perçue aurait été supérieure à 2/3 de son salaire annuel de 1995.

Le16 mars 2017, le bureau de conciliation a ordonné sur injonction à la société AVIVA de communiquer le détail des calculs de projections des droits individuels de Mme [Y] réalisés fin 1995 ainsi que le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 23 décembre 1996.

La société a finalement produit un tableau intitulé 'Calcul Gachet 95" ainsi que le procès verbal de réunion.

Or, ce tableau ne fait état d'aucun détail du calcul ; la société continuant à affirmer avoir appliqué la méthode de calcul contenue dans la note de cristallisation.

Deux notes de cristallisation ont été produites en 2016 et en appel comportant des différences.Il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle comme le soutient la société mais d'une formule mathématique contenue dans la première note complétement différente de la seconde.

Aucun calcul détaillé et précis de ses droits individuels tels que réalisé fin 1995 n'a été transmis à la salariée malgré ses demandes réitérées.

En l'état, les éléments communiqués sont insuffisants pour calculer les droits individuels de la salariée et déterminer son droit à la retraite surcomplémentaire Gachet.

C'est pourquoi, faisant application de l'article 232 du code de procédure civile,la cour ayant besoin des lumières d'un technicien, ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée à M. [E] [L] dans les termes énoncés au dispositif du présent l'arrêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Compte tenu de l'expertise ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant avant-dire droit au fond, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder

M. [E] [L], [Adresse 9], tel : [XXXXXXXX01], mob : [XXXXXXXX02], [Courriel 7]

qui aura pour mission, après avoir entendu les parties et s'être fait communiquer tous documents utiles, notamment les deux notes de critallisation, le tableau 'Calcul Gachet 95", les bulletins de salaire de Mme [Y], de fournir à la cour tous éléments utiles pour déterminer les droits individuels acquis arrêtés au 31/12/1995 de Mme [Y] en précisant si la rente qu'elle aurait perçue aurait été supérieure à 2/3 de son salaire annuel de 1995, et d'établir les calculs relatifs aux droits individuels de Mme [Y] fin d'année 1995 permettant de procéder à la vérification de ses droits,

DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport en leur fixant un délai de 4 à 6 semaines pour lui adresser leurs observations éventuelles sur ce pré-rapport,

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations qui devront être annexées à son rapport définitif,

DIT que l'expert devra accomplir personnellement la mission qui lui est confiée et ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne,

DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe de la cour dans un délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine, sauf prorgation expresse de ce délai et qu'il adressera un exemplaire à chacune des parties et à leur conseil,

FIXE à la somme de 3 000 euros( TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société ABEILLE IARD & SANTE à la régie d'avance et de recettes de la cour dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt,

DIT que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

DESIGNE Mme [G] [V] pour contrôler les opérations d'expertise,

RENVOIE à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,

SURSOIT à statuer sur le surplus, sur les dépens et sur les frais non répétibles.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00958
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.00958 ?
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