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14/11/2022 | FRANCE | N°22/00281

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 14 novembre 2022, 22/00281


ARRÊT DU

14 novembre 2022











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N° RG 22/00281

N° Portalis

DBVO-V-B7G-C7PU

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[B] [P]



C/



CONSEIL DE L'ORDRE

DU BARREAU DU GERS



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GROSSES le

à









ARRÊT n° 420-2022











COUR D'APPEL D'AGE

N



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Maître [B] [P]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (35)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparant en personne, qui a été entendu en ses observations



REQUÉRANT

D'une part,







ET :



CONSEIL DE...

ARRÊT DU

14 novembre 2022

---------------------

N° RG 22/00281

N° Portalis

DBVO-V-B7G-C7PU

---------------------

[B] [P]

C/

CONSEIL DE L'ORDRE

DU BARREAU DU GERS

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n° 420-2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Maître [B] [P]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (35)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, qui a été entendu en ses observations

REQUÉRANT

D'une part,

ET :

CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DU GERS

pris en la personne de son Bâtonnier,

Palais de Justice

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assisté de Me Michel LAGAILLARDE, avocat inscrit au barreau du GERS

DÉFENDEUR

D'autre part,

En la présence de :

Me [L] [H]

en qualité de Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du GERS

Palais de Justice

[Adresse 5]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en chambre du conseil, en audience solennelle tenue en robes rouges, le 26 Octobre 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre

Benjamin FAURE, Conseiller

Pascale FOUQUET, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffières : Marie-Hélène RONGIERAS, Directrice des services de greffe

Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Selon délibération du 26 janvier 2022, le Conseil de l'Ordre du barreau du Gers a notamment fixé la cotisation annuelle à l'Ordre pour l'ensemble des avocats du barreau du Gers à la somme de 1380 euros, la cotisation à la CARPA à la somme de 600 euros, la cotisation couvrant la responsabilité professionnelle à la somme de 1180 euros et la cotisation au Conseil national des barreaux à la somme de 390 euros.

Par requête enregistrée le 31 mars 2022 maître [B] [P] avocat au barreau du Gers a saisi la Cour d'appel d'Agen d'un recours aux fins d'annuler la fixation des cotisations fixées par le Conseil de l'Ordre du barreau du Gers, dire que la cotisation à la CARPA et au régime de responsabilité soit fixée au prorata des sommes déposées à la CARPA l'année précédente, dire que la cotisation à l'Ordre et au CNB soit fixée au prorata du chiffre d'affaires de l'année précédente.

A l'audience de la Cour :

Maître [B] [P] a soutenu oralement ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2022 et formulé les demandes suivantes :

- annuler la délibération du Conseil de l'ordre, en ce qui concerne la cotisation annuelle à l'Ordre pour l'ensemble des avocats du barreau du Gers à la somme de 1380 euros, et la cotisation couvrant la responsabilité professionnelle à la somme de 1180 euros ;

- dire que la répartition des cotisations au régime de responsabilité civile professionnelle doit s'établir au prorata du chiffre d'affaires de chaque avocat ou à titre subsidiaire au prorata des sommes déposées l'année précédente auprès de la CARPA,

- dire que la répartition des cotisations à l'Ordre doit s'établir au prorata du chiffre d'affaires de l'année précédente,

- avant dire droit ordonner au défendeur la production de la convention d'honoraires et des pièces justificatives établissant qu'une provision a été versée,

- condamner l'Ordre des avocats du Gers à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais et celle de 1300 € pour préjudice moral.

Maître [P] fait valoir l'argumentation suivante :

- le Conseil de l'Ordre doit respecter les principes généraux du droit,

- la répartition égalitaire est minoritaire en France ; elle est injuste en ce qu'elle ne tient pas compte des revenus des assujettis ni de la différence des structures à l'entretien desquelles ils sont appelés à contribuer,

- l'impôt ou la cotisation doit être réparti de manière proportionnelle aux facultés de chacun,

- s'agissant de la cotisation à l'assurance responsabilité professionnelle, il y a lieu d'appliquer le principe selon lequel le prix d'une prestation est fonction de l'importance de celle-ci et le risque a priori de l'assureur est d'autant plus fort que l'activité d'un avocat est importante, activité dont le chiffre d'affaires ou le montant des sommes consignées à la CARPA pourrait être la mesure,

- il a cherché une résolution amiable du litige et a dû en l'absence de réponse intenter ce recours ; par son attitude le Conseil de l'Ordre lui a occasionné un préjudice moral.

Le Conseil de l'Ordre du barreau du Gers a soutenu oralement ses conclusions reçues au greffe le 28 juin 2022 et demande à la Cour de débouter Me Maître [B] [P] de ses demandes, et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le Conseil de l'Ordre du barreau du Gers fait valoir :

- le barreau a décidé de souscrire collectivement une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de ses membres ; la répartition du coût a respecté l'égalité entre ses membres quel que soit leur mode d'exercice professionnel ; le pouvoir d'appréciation de la Cour est uniquement de vérifier que la règle de l'égalité a été respectée,

- la fixation des cotisations à l'Ordre appartient au seul Conseil de l'Ordre, sous réserve du principe de l'égalité par application de l'article 17 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et la cour d'appel n'a aucun contrôle sur l'opportunité et le bien fondé du mode de cotisation dès lors que le montant retenu s'applique indistinctement à tous les membres du barreau sans instituer aucun privilège,

- sur la demande avant dire-droit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le Conseil de l'Ordre n'entend pas y déférer et maintient quant à lui sa demande indemnitaire.

Madame le Bâtonnier a été entendue en ses observations.

SUR CE

1/ considérations liminaires,

La Cour n'est saisie que par les demandes présentées oralement à l'audience et n'a donc à statuer s'agissant des demandes de Me [P] que sur celles relatives à l'annulation de la délibération portant sur la cotisation annuelle à l'Ordre pour l'ensemble des avocats du barreau du Gers à la somme de 1380 euros et à celle couvrant la responsabilité professionnelle à la somme de 1180 euros, outre celle pour préjudice moral.

2/ sur la demande d'annulation de la délibération du Conseil de l'Ordre

En premier lieu, l'article 19 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 permet à tout avocat de déférer à la Cour les délibérations ou décisions du Conseil de l'Ordre de nature à léser ses intérêts professionnels.

Il est constant que la notion d'intérêt professionnel s'entend tant de l'intérêt moral que financier de l'avocat concerné.

D'après l'article 15 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, la recevabilité du recours est subordonnée à l'exercice d'un recours amiable préalable adressée par lettre recommandée au bâtonnier dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision.

La recevabilité du recours de Maître [B] [P] n'est pas discutée.

En second lieu, en application de l'article 17, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le Conseil de l'Ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats.

S'agissant de la cotisation relative à la souscription d'une assurance collective, la Cour de cassation reconnaît le droit pour le Conseil de l'Ordre d'un barreau, sans excéder ses pouvoirs, de mettre en oeuvre des dispositifs dictés par la solidarité, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte au principe d'égalité, qu'ils sont justifiés par les conditions particulières d'exercice de la profession d'avocat et qu' ils ne sont pas disproportionnés au regard des objectifs poursuivis.

En l'espèce le barreau du Gers a décidé de souscrire collectivement une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de ses membres, la répartition du coût à la somme de 1180 euros par avocat a respecté l'égalité entre ses membres quel que soit leur mode d'exercice professionnel.

Le Conseil de l'Ordre a réparti égalitairement la cotisation à la somme de 1380 euros par avocat sans distinguer le volume d'activité de chaque avocat.

Dès lors que le montant s'applique indistinctement à tous les membres du barreau sans instituer aucun privilège, le principe de l'égalité rappelé ci-dessus est respecté.

La Cour d'appel n'a aucun contrôle sur l'opportunité et le bien fondé du mode de répartition au prorata ou non du chiffre d'affaires, ce choix du mode de répartition appartient au seul Conseil de l'Ordre.

Il convient par conséquent de débouter Maître [P] de son recours et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant en son recours conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Me [P] sera condamné aux dépens.

La partie tenue aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à verser à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision d'octroi d'une indemnité est prise discrétionnairement par la juridiction saisie, selon ce que commande l'équité et la situation économique de la partie condamnée.

L'application de l'article 700 n'est pas subordonnée à la constatation que les frais irrépétibles invoqués aient été préalablement payés.

La demande de Me [P] qui sollicite avant dire droit la communication de la convention d'honoraires conclue entre le Conseil de l'Ordre et son conseil et la preuve du règlement de ces honoraires, sera par voie de conséquence rejetée.

Il est équitable de condamner Maître [P] à verser au Conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Gers une indemnité de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Déboute Maître [B] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Maître [B] [P] à verser au Conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Gers une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Marie-Hélène RONGIERAS, directrice des services de greffe, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Directrice, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00281
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.00281 ?
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