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09/11/2022 | FRANCE | N°19/00359

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 09 novembre 2022, 19/00359


ARRÊT DU

09 Novembre 2022





CV/CR





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N° RG 19/00359

N° Portalis

DBVO-V-B7D-CVPR

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[F] [H]



C/



[Z] [H],



[K] [W],



[L] [P]







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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



Madame [F] [H]

née le 13 Juillet 1997 à [Localité 8] (47)

de nationalité Française

'[Adresse 13]'

[Localité 5]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2019/000897 du 22/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridic...

ARRÊT DU

09 Novembre 2022

CV/CR

---------------------

N° RG 19/00359

N° Portalis

DBVO-V-B7D-CVPR

---------------------

[F] [H]

C/

[Z] [H],

[K] [W],

[L] [P]

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [F] [H]

née le 13 Juillet 1997 à [Localité 8] (47)

de nationalité Française

'[Adresse 13]'

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2019/000897 du 22/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

Représentée par Me Betty FAGOT, avocate inscrite au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 20 Décembre 2018, RG 18/01566

D'une part,

ET :

Madame [Z] [H]

née le 25 Février 1969 à [Localité 8] (47)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Charlotte DE BASTOS VALENTE, avocate inscrite au barreau d'AGEN

Monsieur [K] [W]

né le 24 Août 1971 à [Localité 8]

de nationalité Française

'[Adresse 11]'

[Localité 4]

Représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat inscrit au barreau d'AGEN

Monsieur [L] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN

et par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Septembre 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Faits et procédure :

Par arrêt du 26 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la présente cour a :

- rejeté la demande incidente d'inscription de faux visant le testament établi le 24 janvier 2018,

- condamné Mme [F] [H] au paiement d'une amende civile de 2 000 euros,

- renvoyé l'affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure,

- condamné Mme [F] [H] aux dépens de l'incident d'inscription de faux,

- condamné Mme [F] [H] à payer à Mme [Z] [H] d'une part, et à M. [L] [P], d'autre part, 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prétentions :

Par dernières conclusions du 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Mme [F] [H] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du 20 décembre 2018 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable, en l'absence de procédure d'inscription de faux, le moyen tendant à la nullité du testament reçu le 24 janvier 2018 par Me [K] [M], notaire à [Localité 10], au motif que [K] [H] n'aurait pas dicté les termes du testament à ce notaire,

- déclaré néanmoins recevable la demande de nullité du même testament pour cause d'insanité d'esprit du testateur et pour cause de consentement vicié par le dol,

- au fond, débouté [F] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- dit que le testament susvisé est par conséquent valable, sous réserve de respecter au stade de son exécution la réserve héréditaire dont bénéficie [F] [H],

- condamné [F] [H] aux dépens,

- statuant à nouveau,

- constater qu'elle est recevable en son action,

- annuler le testament du 24 janvier 2018 compte tenu de l'insanité d'esprit de M. [H],

- à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise par un médecin neurologue sur dossier,

- annuler le testament du 24 janvier 2018 compte tenu des man'uvres dolosives de [Z] [H],

- annuler les actes de vente intervenus pendant l'hospitalisation de M. [H] comme viciés,

- dans l'hypothèse où le testament serait reconnu comme valable,

- dire que Mme [Z] [H], MM [K] [W] et [L] [P] se sont rendus coupable de recel successoral,

- les condamner à rapporter à la succession les biens recelés,

- condamner Mme [Z] [H] à lui verser la somme de 40 000 euros représentant une partie de la valeur des biens recelés,

- condamner Mme [Z] [H] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- ordonner le rapport à la succession de l'ensemble des primes versées sur les contrats d'assurance vie ouvert par M. [K] [H],

- débouter les intimés de leurs demandes,

- condamner solidairement Mme [Z] [H], M. [K] [W], et M. [L] [P] à lui payer la somme de 4000 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [F] [H] présente l'argumentation suivante :

- elle justifie en qualité d'héritière, d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [P], qui est nommément visé par le testament,

- s'étant inscrite en faux contre le testament, elle est recevable à arguer de sa nullité,

- le testament est nul :

- pour insanité d'esprit de M. [H] :

- son état de santé ne lui a pas permis d'exprimer valablement ses dernières volontés, ainsi que le démontrent les pièces du dossier médical qui a été expertisé par le docteur [U], selon lequel il présentait le 24 janvier 2018 des troubles de la vigilance et un état mental pouvant affecter son discernement et sa capacité à exprimer sa volonté de façon valable,

- l'acte porte en lui-même la marque de l'insanité d'esprit ; sa signature porte les stigmates d'une extrême faiblesse ; il vise les contrats d'assurance vie que [K] [H] aurait pu modifier auparavant, omet de mentionner des personnes très proches, des objets auxquels il tenait particulièrement, et fait état du camion Iveco qui avait été vendu l'année précédente,

- M. [H] n'avait aucune raison de vouloir déshériter sa fille, il n'est pas démontré qu'elle l'ait délaissé, les attestations adverses sont dépourvues de caractère probant,

- pour manoeuvres dolosives en vertu des articles 901 et 1116 du code civil :

- Mme [Z] [H] a laissé [F] [H] à l'écart de toutes informations utiles sur l'état de santé de son père, son décès, ses funérailles, les démarches administratives, dans le dessein de capter son patrimoine,

- de multiples cessions ont été réalisées par Mme [Z] [H], dont les contreparties n'ont pas été perçues par [K] [H],

- Mme [Z] [H] n'assume par les charges fiscales et d'entretien des immeubles vacants de M. [H], qui présentent des infiltrations,

- les ventes conclues depuis l'hospitalisation de M. [H] sont nulles :

- pour les raisons précédemment exposées, leur absence d'intérêt pour [K] [H], l'emprise exercée par sa soeur, la privation de la succession des contreparties financières,

- les défendeurs se sont rendus auteurs, en cas de validité du testament, d'un recel successoral sanctionné par l'article 778 du code civil,

- qui résulte du comportement précédemment exposé de Mme [Z] [H], des opérations qu'elle a effectuées sur les compte de [K] [H], et des avantages dont elle a bénéficié,

- de la dissimulation de matériel de musique, de sonorisation, et d'éclairage qui était présent dans le camion de [K] [H],

- de l'entremise de Maître [M], notaire testamentaire, et beau-frère de M. [W] bénéficiaire du legs d'un véhicule qui n'appartenait plus à la succession et d'un véhicule qu'il avait vendu à M. [H],

- le comportement déloyal des défendeurs justifie leur condamnation à restituer les biens et à payer une somme de 40 000 euros représentant une partie des biens recelés,

- Mme [Z] [H] a causé un préjudice moral à Mme [F] [H], pour l'avoir profondément affectée par son attitude et ses malversations, dans une période marquée par le décès de son père survenu alors qu'elle était âgée de 20 ans,

- la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie doit être qualifiée de donation indirecte, justifiant le rapport à la succession de l'ensemble des primes versées par [K] [H].

Par dernières conclusions du 5 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Mme [Z] [H] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [F] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [F] [H] aux entiers dépens de la procédure.

Mme [Z] [H] présente l'argumentation suivante :

- Mme [F] [H] n'a pas été éloignée mais s'est d'elle-même éloignée de son père depuis 2017, ce dont atteste sa propre mère,

- le testament n'est pas nul :

- le précédent arrêt de la cour retient qu'il respectait les formalités légales et ne pouvait constituer un faux,

- [K] [H] ne présentait pas une insanité d'esprit :

- Me [M], lors de son audition, a déclaré que M. [H] l'avait contacté six mois avant d'établir son testament car il envisageait de déshériter sa fille et d'instituer sa soeur légataire universelle, et que bien que diminué physiquement, il disposait de toutes ses capacités mentales,

- l'expertise médicale produite, tardive, non judiciaire, et non contradictoire n'est pas probante, et la demande d'expertise neurologique formée deux ans après l'introduction de l'instance est dépourvue de tout sérieux, d'autant que l'expertise produite montre que M. [H] savait ce qu'il souhaitait quant à sa fin de vie à domicile,

- l'insanité d'esprit ne résulte pas nécessairement d'un état subcomateux ou de la prise d'un médicament anti-douleur qui a pour effet d'inhiber les terminaisons nerveuses ; au contraire, le docteur [I] a noté, le jour du testament que [K] [H] présentait 'un état de somnolence important même si les moments d'éveil ne sont pas marqués d'un état confusionnel',

- l'acte ne porte pas la marque de l'insanité d'esprit, l'absence de lien avec sa fille, qui peinait [K] [H], est rapportée par plusieurs attestations ; le testament ne comporte aucune précision sur le camion objet du testament permettant d'indiquer qu'il s'agit d'un camion Iveco vendue l'année précédente, et la pièce produite au soutien de cette allégation fait état d'un véhicule de marque Unic,

- les manoeuvres dolosives invoquées ne sont pas démontrées, et ne peuvent résulter de faits postérieurs au décès de M. [H],

- le recel allégué n'est pas établi : Mme [Z] [H] était seule présente à l'inventaire qui mentionne la présence de plusieurs guitares, et autres matériels ; les ventes alléguées ne sont nullement démontrées,

- il n'est pas justifié d'un préjudice moral.

Par dernières conclusions du 4 août 2022, M. [P] demande à la Cour de :

- déclarer recevable son appel incident,

- déclarer irrecevable la réponse formulée par voie de conclusions récapitulatives de [F] [H] le 7 janvier 2020 pour avoir répondu à son appel hors délai, en vertu des articles 548, 910, et 911-1 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [H] de toutes ses demandes,

- juger que Mme [F] [H] n'a aucun intérêt à agir à son encontre,

- débouter Mme [F] [H] de ses demandes à son encontre,

- condamner Mme [F] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour le préjudice subi,

- condamner Mme [F] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,

- condamner Mme [F] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mme [F] [H] aux dépens.

M. [P] présente l'argumentation suivante :

- in limine litis :

- Mme [F] [H] ne justifie pas à son encontre d'une qualité et d'un intérêt pour agir, car il n'a jamais reçu de courrier préalable à son assignation, ni sollicité la délivrance du legs, l'assignation ne mentionne son nom que dans son dispositif et non dans son corps, ne comporte aucun moyen en fait et en droit à son encontre, et n'a été accompagnée d'aucune pièce lors de sa remise,

- les conclusions d'appelante de Mme [F] [H] sont irrecevables par application des articles 948, 910, et 911-1 du code de procédure civile, pour irrespect du délai de forclusion de deux mois, les conclusions en réponse aux conclusions d'appel incident de M. [P] du 4 octobre 2019 n'ayant été signifiées que le 7 janvier 2020,

- la procédure n'a été précédée d'aucune démarche préalable au mépris du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 prescrivant la mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; or ce n'est que par la remise de l'assignation qu'il a découvert l'existence du testament et Mme [F] [H] ne lui a adressé aucun courrier préalable pour connaître sa position, ce dont il résulte que l'assignation est nulle,

- sur le recel successoral :

- il n'a jamais employé de manoeuvre afin que [K] [H] modifie son testament dont il n'avait pas connaissance, et n'a jamais accepté de recevoir la batterie objet du legs,

- sur le préjudice causé par la présente procédure :

- Mme [F] [H] ne lui a adressé aucun courrier entre le décès et l'assignation, ne précise pas dans cet acte quels meubles auraient été en sa possession ; il était en outre un ami fidèle et de longue date du défunt, et la batterie en litige a une valeur inférieure à 300 euros ; la procédure présente ainsi un caractère abusif et préjudiciable.

Par dernières conclusions du 22 août 2022, M. [W] demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Agen,

- déclarer irrecevable la demande de restitution de biens formée par Mme [F] [H] faute pour elle d'identifier ces biens,

- débouter Mme [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

- condamner Mme [F] [H] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [W] présente l'argumentation suivante :

- sur la nullité du testament :

- les conditions de forme et de rédaction de l'article 972 du code civil ont été respectées,

- l'incapacité de signer valablement attribuée à [K] [H] n'est étayée par aucun élément objectif,

- l'expertise graphologique versée aux débats, non judiciaire et non contradictoire ne peut fonder la décision de la cour,

- l'insanité d'esprit du testateur au moment de l'acte n'est pas démontrée :

- les élément médicaux visés à l'appui des demandes ne révèlent pas l'état du patient au jour de l'acte, tandis que le docteur [I] a relevé à cette date des moments d'éveil exempts d'état confusionnel,

- les témoins et le notaire ont relevé l'état d'éveil de [K] [H],

- l'expertise du docteur [U] est hors cadre judiciaire, ne respecte pas le principe du contradictoire, et relève que l'infirmière a noté le 24 janvier 2018 un patient 'au clair, souhaite mourir à domicile',

- l'acte ne porte pas en lui-même la marque de l'insanité d'esprit :

- les dispositions par lesquelles le testateur a gratifié sa soeur, légué une batterie à un ami et deux véhicules de faible valeur à M [W] qui était son plus vieil ami, ne révèlent aucun trouble mental,

- l'acte n'est pas vicié par dol :

- les attestations produites par M. [W] montrent que [K] [H] n'était pas isolé mais avait une vie amicale riche, que leur amitié remontait à plus de trente ans, qu'il était malheureux que sa fille ait décidé de rompre toute relation avec lui à compter de Noël 2016, et qu'elle n'a jamais répondu à ses nombreuses tentatives de reprise de contact,

- il n'est pas justifié des manoeuvres dolosives au demeurant imprécises alléguées,

- aucun motif ne justifiait que le notaire refuse d'instrumenter au motif que l'un des légataires était son beau-frère,

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 5 septembre 2022.

Motifs

Sur la recevabilité de l'action introduite à l'encontre de M. [P]

- la nullité de l'assignation pour défaut de démarche amiable :

M. [P] expose dans le corps de ses conclusions que l'absence de démarche amiable de Mme [F] [H] à son égard entraîne la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée ; le dispositif de ses dernières conclusions ne contient toutefois pas de demande d'annulation de cet acte dont il n'y a pas lieu d'examiner la validité, conformément à l'article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.

- le défaut d'intérêt ou de qualité pour agir :

L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et l'article 32 qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il est constant que M. [P] est désigné comme légataire d'une batterie dans le testament établi par [K] [H], ce qui est de nature à priver Mme [F] [H] de la possibilité d'en hériter.

Elle justifie donc d'un intérêt et d'une qualité pour agir à l'encontre de M. [P].

- l'irrecevabilité des conclusions de Mme [F] [H] à l'encontre de l'appel incident de M. [P] :

Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour déposer ses conclusions au greffe.

M. [P] expose que son appel incident a été effectué le 4 octobre 2019 et que les conclusions de Mme [F] [H] sont tardives pour excéder le délai de deux mois dont elle disposait, ayant été déposées le 7 janvier 2020.

Mais selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer et il n'a pas été saisi.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la Cour une telle irrecevabilité, la cause n'étant pas survenue postérieurement.

- la recevabilité de l'action en nullité pour absence d'inscription de faux :

Le tribunal a déclaré à juste titre irrecevable le moyen tendant à la nullité du testament pour cause d'absence de dictée des termes du testament. La cour ayant statué sur l'inscription de faux déposée en cause d'appel, il n'y a plus lieu d'examiner la recevabilité de ce moyen.

Sur la nullité du testament pour insanité d'esprit :

L'article 414-1 alinéa premier du code civil énonce que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Il résulte de l'article 414-2 que le trouble mental peut résulter de l'acte lui-même.

L'insanité d'esprit visée par ces textes comprend les variétés d'affections mentales par lesquelles l'intelligence de l'auteur de l'acte contesté a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

[K] [H] a été hospitalisé sous la responsabilité du docteur [V] [I] au sein de la clinique [12] du 17 au 24 janvier 2018, jour du testament qui a été recueilli dans cet établissement. Il a ensuite a été hospitalisé à domicile du 24 janvier 2018 au 6 février 2018, jour de son décès.

Mme [F] [H], qui supporte la charge de la preuve de l'insanité d'esprit de [K] [H] à la date de l'acte, soit le 24 janvier 2018, verse aux débats son dossier médical.

S'agissant de la période d'hospitalisation à la clinique [12], y figure un sous-dossier relatif à deux évaluations réalisées les 19 et 22 janvier 2018, qui présente en page 4 un tableau dont la seconde colonne intitulée 'état mental' présente une échelle d'évaluation Bon/Alerte(4)/Apathique(3)/Confus(2)/ inconscient(1) dont la case 3 est entourée ; il en ressort que [K] [H] était à la date de ces évaluations, antérieures au testament, dans un état mental qualifié d'apathique, mais non dans un état confus ou inconscient. L'apathie désigne une indolence, une mollesse, une passivité, non une insanité d'esprit.

Le dossier d'évaluation contient également un indice de Karnofski (qui permet au médecin d'évaluer le degré d'autonomie et de dépendance d'un patient), invoqué par l'appelante, retenant un score de 30 (sur 100), qui ne fait pas état d'une altération des facultés mentales.

Figure également dans le dossier médical un document relatant le suivi du patient sous forme d'édition sur support papier d'un tableau informatique, qui contient les notes suivantes :

- 18 janvier 2018 note de M [C] médecin coordonnateur : 'le patient semble avoir conscience de la gravité de sa pathologie...psychologiquement il attend des solutions thérapeutiques...il reste avec de l'espoir à court terme alors que sa situation est clairement palliative....totale autonomie pour l'instant, ne nécessite pas d'aide, mais devrait se dégrader rapidement',

- 23 janvier 2018 note de M. [D] infirmier : 'retrait du drain par le dr Bord de la CESH le 2001. Suite à ce retrait le patient est asthénique ++, s'endort en parlant. Il bénéficie d'un traitement morphinique per os. M. [Y] vit seul mais sa soeur sera présente au domicile pour accompagner son frère. Le patient présente une altération de l'état général et de la conscience importante depuis 48h'.

- 24 janvier à 16h03 : réunion de synthèse pluridisciplinaire, M [D], M [R] et M [C], médecins coordonnateurs : 'se dégrade très vite...ne mange plus, prend encore son oxynom. Ne marche presque plus. Situation palliative terminale.

- 24 janvier 2018 à 20h13 note de Mme [S], infirmière : 'patient somnolent mais sans état confusionnel...phase terminale. Patient au clair. Souhaite mourir à domicile... douleur bien contrôlée...Célibataire. Une fille avec qui il n'a plus de contact depuis un an et qui vit sur [Localité 9]. Une soeur très présente. Une demi-soeur...beaucoup d'amis se relaient à son domicile afin qu'il ne soit jamais seul. Soeur qui dort sur place.'

Ainsi, si M [D] soulignait le 23 janvier 2018, veille du testament, une altération de la conscience depuis 48h, le 24 janvier, jour du testament, Mme [S] constatait une absence d'état confusionnel.

En outre, Mme [Z] [H] verse aux débats deux documents ne figurant pas dans le dossier médical produit par Mme [F] [H], établis par le docteur [I], concernant sa période d'hospitalisation à la clinique [12].

Le premier est un certificat médical établi le 2 février 2018 mentionnant que 'Monsieur [H] [K] né le 09/09/1963 au 24/01/2018 était sain d'esprit'.

Le second est le compte-rendu d'hospitalisation établi par ce médecin le 24 janvier 2018, mentionnant 'l'évolution clinique du patient a été très péjorative avec un état de somnolence important mais même si les moments d'éveil ne sont pas marqués par un état confusionnel et qu'il n'y a pas de signes d'encéphalopathie hépatique. À sa demande, un retour à domicile est envisagé tant il est clair que la situation prend un tour palliatif terminal.'

Ces deux documents, cohérents avec l'observation précitée de Mme [S], émanant du médecin responsable des soins prodigués à [K] [H], démontrent que celui-ci ne présentait pas une insanité d'esprit lorsqu'il a établi son testament le 24 janvier 2018.

Mme [F] [H] fait valoir que la prise d'un médicament anti-douleur était de nature à causer un état d'insanité d'esprit. Toutefois, un tel traitement n'est pas, en lui-même, de nature à entraîner un état d'insanité d'esprit, l'extrait de l'ouvrage [O] produit par l'appelante indiquant qu'il 'agit sur le cerveau', sans autre forme de précision.

Par ailleurs, Mme [F] [H] invoque des documents établis au cours de la période d'hospitalisation à domicile de [K] [H]. Cette prise en charge est cependant, postérieure à l'établissement de son testament.

De plus, le compte-rendu établi le 6 février 2018 par le docteur [J], indiquant 'dès son hospitalisation, nous avons pu constater un état général déjà très dégradé, subcomateux, nécessitant le relais des traitements per os en I.V. sur la chambre implantable, notamment avec le relais des morphiniques par une PCA de morphine I.V.' ne décrit pas précisément les troubles générés le 24 janvier 2018 par cet état subcomateux. Or si un état comateux entraîne une perte de connaissance, un état subcomateux est de moindre gravité.

Et il ressort des notes enregistrées au cours de son hospitalisation à domicile, que [K] [H] pouvait, le 25 janvier 2018, être réveillé, prendre ses traitements et faire sa toilette 'avec négociation car patient veut faire mais n'a plus la force physique', exprimer son souhait d'être laissé tranquille en raison de son asthénie, et que c'est à compter du 26 janvier 2018 qu'il a cessé de communiquer avec sa soeur : 'patient qui ouvre les yeux à l'appel de son nom communique plus avec sa soeur depuis cette nuit'.

Ainsi l'ensemble du dossier médical de [K] [H] souligne la gravité de son état de santé physique, l'importance de son apathie et de sa fatigue, mais ne met pas en lumière d'élément duquel puisse se déduire une insanité d'esprit lorsqu'il était en état d'éveil le 24 janvier 2018, date du testament.

Mme [F] [H] produit, en cause d'appel, une expertise du dossier médical de [K] [H] réalisée par le docteur [A] [U], neurologue, datée du 22 novembre 2020.

Cette expertise n'a pas été soumise à un cadre judiciaire garantissant le respect des principes d'impartialité et du contradictoire. Il peut, ainsi, être relevé que l'expert indique avoir pris connaissance du dossier médical de [K] [H], mais n'énumère pas les pièces étudiées, et ne fait pas référence aux écrits du docteur [I] absents de la cote 34 de l'appelante, et versés aux débats par la partie adverse.

Le Docteur [U], se basant sur le compte-rendu précité du docteur [J], retient que 'sur la base des documents médicaux disponibles, on peut conclure que M. [H] présentait de façon certaine le 24 janvier 2018 des troubles de la vigilance, et donc un état mental pouvant affecter son discernement et sa capacité à exprimer sa volonté de façon valable.'

Cependant, il ressort de ce qui précède, en particulier des écrits du docteur [I] et de la note de Mme [S], que [K] [H] ne présentait pas un état confusionnel le 24 janvier 2018. Le docteur [U] le relève d'ailleurs en page 4 de son rapport, indiquant qu'à cette date 'M. [H] ne semble toutefois pas avoir encore perdu conscience : - le 24/01 le docteur [N] note 'ne mange plus, prend encore son oxynorm, ne marche presque plus, - le 24 également, Mme [S], infirmière, note 'patient au clair, souhaite mourir à domicile... anxiolytique au coucher...mange peu et boit peu'.

Ce document ne démontre donc pas l'existence d'une insanité d'esprit de [K] [H], qui a en outre été exclue par les deux témoins présents lors de la rédaction de l'acte.

Premier témoin, M. [S] relate : 'j'étais là en tant que témoin pour son testament le jour où le notaire est venu à la clinique et bien que diminué physiquement, [T] était tout à fait lucide et en pleine conscience de ses facultés intellectuelles et a mené les débats avec beaucoup de courage et de clairvoyance.'

Mme [B], second témoin, rapporte : 'au fur et à mesure des deux dernières années, plus la maladie avançait, plus M [H] s'inquiétait de sa succession pour finir par décider à déshériter Mlle [F] [H] et ceci totalement. J'ai même essayé de l'en dissuader plusieurs fois mais en vain car il était fermement décidé à trouver une solution pour ne rien lui laisser. En effet, il avait pour projet de vendre et ou de donner tous ses biens afin de placer tout son argent dans le cadre d'une assurance-vie au nom de sa soeur Mme [Z] [H] afin qu'elle soit la seule et unique bénéficiaire...Le 22 janvier 2018 je suis arrivée à l'hôpital d'[Localité 7] et je ne l'ai plus quitté jusqu'à sa sortie pour l'hospitalisation à domicile....S'il était très diminué physiquement, il était tout à fait lucide et sain d'esprit, et n'avait même pas perdu son humour...Le 24 janvier 2018 j'ai donc assisté à l'intégralité du RV avec le notaire, Mr [S] [E] et M. [H] qui a dicté ses volontés et ceci tel qu'il résultait des discussions avec les 2 notaires.'

Enfin, le testament ne porte en lui-même la preuve d'aucun trouble mental, car :

- la volonté du testateur de disposer de sa quotité disponible, et l'existence d'un éventuel ressentiment envers sa fille n'en sont pas en eux-mêmes révélateurs,

- l'éventuelle erreur sur la marque de son camion n'est pas exclusive de la volonté de le léguer,

- la dégradation rapide de son état de santé ne lui permettait plus de prendre des dispositions ordinaires auprès d'un établissement financier pour faire modifier les clauses désignant le bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie,

- l'appelante ne démontre pas qu'il présentait une perte de conscience le rendant ignorant de la consistance de son patrimoine.

Mme [F] [H] n'apporte donc pas la preuve que [K] [H] présentait un état d'insanité d'esprit lorsqu'il a établi le testament du 24 janvier 2022.

Il n'est pas utile d'ordonner une expertise neurologique dès lors que les éléments versés aux débats permettent d'établir l'absence d'insanité d'esprit de [K] [H].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du testament sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil.

Sur la nullité du testament pour dol :

L'article 901 du code civil dispose qu'une libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par dol.

Mme [F] [H] soutient que les dispositions testamentaires prises par [K] [H] sont le fruit de manoeuvres dolosives de Mme [Z] [H] résultant :

- de la mise à l'écart dont elle a fait l'objet, dont elle déduit que son père n'a jamais été tenu informé de ses messages, situation se reproduisant actuellement à l'égard de sa grand-mère,

- de la réalisation durant la période où son père a perdu la conscience de la réalité de cessions de biens lui appartenant, tels sa moto Harley-Davidson ou son camion, sans contrepartie, biens qu'il aurait pu léguer,

- de l'absence de paiement par sa tante des charges de succession, de la taxe foncière ou des dépenses d'entretien des immeubles vacants de [K] [H], de sa présence constante à son domicile.

Les attestations qu'elle verse aux débats montrent l'existence d'une tension entre elle-même et la famille de [K] [H] postérieurement à son décès et de l'établissement de son testament, mais ne démontrent pas une mise à l'écart imposée par sa tante, cette distance résultant, selon les attestations circonstanciées versées aux débats par Mme [Z] [H], de son refus de répondre aux sollicitations de son père. Un tel fait n'est en tout état de cause pas constitutif d'une manoeuvre de nature à vicier le consentement de [K] [H].

Les ventes de biens appartenant à [K] [H] ne procèdent pas davantage de manoeuvres dolosives, leurs conditions étant insuffisamment établies, souhaitées par lui selon l'attestation précitée de Mme [B], et l'absence de perception de leur produit n'étant démontrée par aucune pièce de l'appelante.

L'absence de prise en charge des taxes et frais d'entretien des biens dépendant de la succession est, à la supposer avérée, dépourvue d'incidence sur l'appréciation de la validité du consentement de [K] [H], puisqu'il s'agit de frais postérieurs au testament incombant à l'indivision.

Ainsi, Mme [F] [H] ne démontre pas l'existence de manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement de [K] [H]. Elle n'est donc pas fondée à solliciter l'annulation de son testament à ce titre.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'annulation des ventes de biens appartenant à [K] [H]

Mme [F] [H] n'indique ni dans le corps, ni dans le dispositif de ses conclusions de quels actes de vente elle sollicite l'annulation.

Elle fonde sa demande sur 'les mêmes raisons que visées plus haut', se référant à l'insanité d'esprit de son père, précédemment écartée, à l'absence d'intérêt des ventes pour [K] [H] alors qu'il résulte de l'attestation de Mme [B] qu'il souhaitait procéder à la vente de biens, à l'absence de perception des contreparties de ces ventes, qui n'est pas démontrée.

C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de rapport à la succession de biens recelés et de primes d'assurances constituant une libéralité

Mme [F] [H] sollicite la condamnation des intimés à 'rapporter à la succession les biens recelés', et la condamnation de Mme [Z] [H] à lui verser la somme de 40 000 euros 'représentant une partie de la valeur des biens recelés'.

Cependant, elle omet de désigner les biens dont elle réclame le rapport dans le corps et dans le dispositif de ses conclusions alors qu'en vertu de l'article 6 du code de procédure civile il appartient aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

En outre, le recel successoral ne peut être commis que par un héritier réservataire ce qui exclut les légataires à titre particulier que sont MM. [W] et [P].

L'appelante sollicite également la condamnation de Mme [Z] [H] à rapporter à la succession l'ensemble des primes versées sur les contrats d'assurance vie ouverts par M. [K] [H], constituant selon elle des donations déguisées.

Or le rapport des libéralités à la succession n'est du que par les héritiers 'ab intestat', et non par les légataires à titre universel. Il ne peut donc pas être réclamé à l'encontre de Mme [Z] [H] en présence d'un testament la désignant en qualité de légataire à titre universel.

Le tribunal a rejeté à juste titre ces prétentions. Le jugement sera confirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [F] [H]

Il résulte de ce qui précède que Mme [F] [H] ne démontre l'existence d'aucun fait justifiant la mise en cause de la responsabilité de Mme [Z] [H].

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [P]

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est exact que M. [P] a été assigné initialement sans que son nom ne soit mentionné dans le corps de l'assignation ni qu'aucun moyen de fait ou de droit ne soit exposé à son encontre.

Toutefois, l'action tendant à obtenir l'annulation du testament dans lequel il apparaissait en qualité de légataire à titre particulier, il était justifié qu'il soit appelé à la procédure pour présenter ses moyens de défense.

L'exercice de l'action ne revêt donc pas un caractère fautif et les frais exposés pour sa défense ne constituent pas un élément de préjudice indemnisable à ce titre.

La demande a été rejetée à juste titre par le tribunal.

Sur les dépens

Les dépens de première instance ont été à juste titre mis à la charge de Mme [F] [H], partie perdante.

Il est dès lors justifié qu'elle soit condamnée à verser à M. [P] 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance.

Son appel étant mal fondé, elle en supportera les dépens.

Mme [F] [H] sera condamnée à payer à Mme [Z] [H], M. [W] et M. [P] 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Déclare [L] [P] irrecevable en sa demande de voir déclarer les conclusions de [F] [H] irrecevables,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [H] à payer à M. [L] [P] 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance,

Condamne Mme [F] [H] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [F] [H] à payer à Mme [Z] [H] 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

Condamne Mme [F] [H] à payer à M. [X] [W] 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

Condamne Mme [F] [H] à payer à M. [L] [P] 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00359
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.00359 ?
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