ARRÊT DU
03 NOVEMBRE 2022
PF/CO***
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N° RG 22/00237 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7MJ
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SA SNCF DDL OCCITANIE OUEST
C/
[C] [J]
[F] [O]
[U] [T]
[E] [B]
[E] [G]
S.A. SNCF VOYAGEURS
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 130 /2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le trois novembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
La SA SNCF DDL OCCITANIE OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte DE BASTOS VALENTE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Michel BARTHET, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'une ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAHORS en date du 11 mars 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00022
d'une part,
ET :
[C] [J]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
[F] [O]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 2]
[U] [T]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
[E] [B]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 3]
[E] [G]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 1]
Représentés par M. [K] [X], défenseur syndical, suivant pouvoir
La SA SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte DE BASTOS VALENTE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Michel BARTHET, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
d'autre part,
* *
*
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 septembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
MM. [C] [J], [F] [O], [U] [T], [E] [B] et [E] [G] sont employés de la Société nationale des chemins de fer français (ci-après dénommée SNCF) et exercent la fonction de conducteurs de ligne.
Ils font partie du personnel roulant et sont susceptibles de bénéficier de l'indemnité de modification de commande (ci-après dénommées « IMC »).
Par jugement du 26 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Cahors a notamment condamné la SNCF à leur payer diverses sommes au titre de cette indemnité sur une période allant du 1er décembre 2013 à juin 2017.
Par arrêt du 9 juin 2020, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, qu'elle a infirmé sur le montant des dommages-intérêts pour le porter de 150€ à 500€.
Par requêtes distinctes déposées au greffe le 16 novembre 2021, MM. [C] [J] [F] [O], [U] [T], [E] [B] et [E] [G] ont demandé la convocation de la SNCF devant la formation de référé et ont sollicité la jonction entre leurs affaires et la condamnation de la SNCF à leur verser diverses provisions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2021 et renvoyée à celle du 22 décembre 2021 à laquelle les parties ont comparu. Les demandeurs, assistés de leur défenseur syndical, ont maintenu leurs demandes.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Cahors a :
- ordonné la jonction des requêtes déposées par MM. [C] [J], [F] [O], [U] [T], [E] [B] et [E] [G] enrôlées sous les numéros RG 21/22, 21/23, 21/24, 21/25, 21/26, sous le numéro RG 21/22,
- déclaré irrecevables les demandes en paiement de l'indemnité de modification de commande portant sur une période antérieure au 10 novembre 2018,
- les a déclaré recevables pour le surplus,
- condamné la société anonyme SNCF VOYAGEURS à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes :
612,64€ à titre de provision pour rappel de salaire pour 56 indemnités de modification de commande impayées,
61,26€ à titre de provision sur congés payés y afférents,
avec intérêts à taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de la mise en demeure,
1 000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société anonyme SNCF VOYAGEURS à payer à M. [F] [O] les sommes suivantes :
426,66€ à titre de provision pour rappel de salaire pour 39 indemnités de modification de commande impayées,
42,66 € à titre de provision sur congés payés y afférents,
avec intérêts à taux légal à compter du 9 février 2021, date de la mise en demeure,
1 000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société anonyme SNCF VOYAGEURS à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :
120,34€ à titre de provision pour rappel de salaire pour 11 indemnités de modification de commande impayées,
12,03€ à titre de provision sur congés payés y afférents,
avec intérêts à taux légal à compter du 28 janvier 2021, date de la mise en demeure,
1 000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société anonyme SNCF VOYAGEURS à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes :
350,08€ à titre de provision pour rappel de salaire pour 32 indemnités de modification de commande impayées,
35€ à titre de provision sur congés payés y afférents,
avec intérêts à taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de la mise en demeure,
1 000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société anonyme SNCF VOYAGEURS à payer à M. [E] [G] les sommes suivantes :
328,20€ à titre de provision pour rappel de salaire pour 30 indemnités de modification de commande impayées,
32,82€ à titre de provision sur congés payés y afférents,
avec intérêts à taux légal à compter du 2021, date de la mise en demeure,
1 000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la société anonyme SNCF VOYAGEURS de remettre un bulletin de paie intégrant les modifications induites par la présente ordonnance à MM. [C] [J], [F] [O], [U] [T], [E] [B] et [E] [G]
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société anonyme SNCF VOYAGEURS aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a considéré que :
- les demandes en paiement de l'IMC antérieures au 10 novembre 2018 étaient irrecevables pour être prescrites
- le dispositif de l'arrêt du 9 juin 2020 a tranché le litige sur le paiement des IMC pour la période du 1er décembre 2013 à juin 2017. Le litige actuel porte sur la période de janvier 2017 jusqu'en octobre 2021, période non encore tranchée de manière définitive
- il n'existe pas de contestation sérieuse car l'existence de l'obligation de paiement de l'IMC n'est pas contestée. En application de l'article 1353 du code civil (1315 ancien), il appartient à l'employeur de justifier du paiement des IMC correspondantes ou du fait l'en dispensant.
- il existe par conséquent un trouble manifestement illicite dès lors que la SNCF ne rapporte pas d'éléments contredisant le bienfondé des demandes en paiement
Par déclaration au greffe de la cour du 24 mars 2022, la SA SNCF DDL Occitanie Ouest a interjeté appel de l'ordonnance du 11 mars 2022 et a désigné en qualité d'intimés MM. [C] [J], [F] [O], [U] [T], [E] [B] et [E] [G] et la société anonyme SNCF VOYAGEURS. L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu'il a déclaré les demandeurs recevables pour le surplus ainsi que pour les chefs de jugement critiqués expressément visés dans le document joint à la présente déclaration d'appel, à savoir :
- l'octroi à chacun des requérants d'une provision pour rappel de salaire pour indemnités de modification de commande,
- l'octroi à chacun des requérants d'une provision pour les congés payés y afférents,
- l'octroi à chacun des requérants de la somme de 1 000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- l'octroi à chacun des requérants de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société anonyme SNCF VOYAGEURS de remettre un bulletin de paie intégrant les modifications induites par la présente ordonnance à Messieurs [C] [J], [F] [O], [U] [T], [E] [B] et [E] [G]
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société anonyme SNCF VOYAGEURS aux dépens.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 30 mars 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 6 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 2 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions de l'appelant, la société anonyme SNCF VOYAGEURS demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée,
- déclarer société anonyme SNCF hors de cause,
- confirmer l'ordonnance déférée concernant la prescription
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes à défaut de prouver l'obligation qu'ils invoquent,
- en tout état de cause les débouter en raison d'une contestation sérieuse,
- condamner les intimés à restituer les sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire,
- condamner les intimés à 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
À titre liminaire, la société anonyme SNCF VOYAGEURS rappelle qu'elle intervient en lieu et place de la société anonyme SNCF, et demande sa mise hors de cause, celle-ci n'étant pas l'employeur des agents intimés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- les intimés se fondent sur des tableaux qu'ils ont eux mêmes préparés visant les jours de service au cours desquels leur commande, selon eux, a été modifiée sans verser aucune pièce corroborant leurs allégations. La preuve n'est donc pas rapportée, étant impossible de se créer une preuve à soi même
- les trois conditions prévues par l'article 6§3 bis du référentiel RH 00677 doivent être réunies à savoir : une modification de la commande, au plus tard lors de la prise de service et dans des circonstances accidentelles ayant entraîné cette modification, afin de permettre le versement de l'IMC ce que les premiers juges ont éludé,
- les premiers juges ont ainsi inversé la charge de la preuve de l'article 1353 du code civil alors qu'il appartenait aux agents de rapporter la preuve de leur réunion,
- en réalité, les intimés demandent le paiement automatique d'une IMC pour chaque journée codifiée en 9 quand bien même celle-ci ne répondrait pas aux conditions exigées par le règlement alors que l'intégralité des IMC réclamées durant cette période a été réglée
- les intimés ne fournissent aucune preuve pas même les états 31 et 32 qu'ils ont reçus pour justifier ne serait-ce que des modifications de commande qu'ils invoquent
- En tout état de cause, l'appelant soutient qu'il existe une contestations sérieuse
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Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, MM. [C] [J], [E] [G], [U] [T], [E] [B] et [F] [O] représentés par M. [X], défenseur syndical, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 11 mars 2022 en ce qu'elle a :
- acté un trouble manifestement illicite (article R.1455-6 du code du travail) de la SNCF n'ayant pas apporté d'éléments contre disant le bien fondé des demandes en paiement des IMC des requérants justifiées par la force de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 9 juin 2020,
- condamné la société anonyme SNCF VOYAGEURS à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros de provisions sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné la remise à chacun des intimés d'un bulletin de paie rectifié prenant en compte la décision à venir,
- fixé les intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter du 15 janvier 2021 pour M. [C] [J] et Monsieur [E] [B], du 28 janvier 2021 pour M. [U] [T], du 21 février 2021 pour M. [E] [G] et du 9 février pour M. [F] [O],
- condamné la société anonyme SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
Et infirmer l'ordonnance du 11 mars 2022 :
- sur les demandes prescrites d'IMC du 9 juin 2017 au 10 novembre 2018,
- sur les IMC allouées et les congés payés y afférents,
- sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la procédure d'appel,
Statuer à nouveau, et :
- dire le délai de prescription de créance au 1er août 2017 autorisant donc le paiement des IMC à compter de cette date,
- condamner la SNCF à payer la régularisation des IMC demandées par les intimés avec les sommes de :
1. 1 028,36 euros (94 IMC) et 102,83€ de congés payés y afférents pour M. [J],
2. 601,70 euros (55 IMC) et 60,17€ de congés payés y afférents pour M. [O],
3. 241 euros (22 IMC) et 24,1€ de congés payés y afférents pour M. [T],
4. 678,28 euros (62 IMC) et 67,82€ de congés payés y afférents pour M. [B],
5. 601,70 euros (55 IMC) et 60,17€ de congés payés y afférents pour M. [G],
- fixer les intérêts au taux légal des créances non salariales à compter de l'ordonnance de référé du 11 mars 2022,
- condamner la SNCF à payer la somme de 2 000 euros à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- ils contestent le point de départ de la prescription qui doit être fixé au 1er août 2017 en raison de la connaissance des faits au 1er août 2020, date de leurs fiches de paie de juillet 2020 et ce, en application de l'article L.3245-1 du code du travail,
- ils demandent le paiement des IMC de juillet 2017 à octobre 2021 ainsi que les congés payés afférents,
- les jurisprudences produites ne sont pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 9 juin 2020,
- les salariés ont sollicité la société anonyme SNCF VOYAGEURS pour leur payer les IMC répertoriées après étude des états 31 et 31, synthétisées dans un tableau individualisé. L'employeur a refusé de régler ces IMC en invoquant simplement les trois critères cumulatifs du référentiel RH0677. La société anonyme SNCF VOYAGEURS ne conteste pas le contenu du tableau de synthèse,
- l'arrêt de la cour d'appel d'Agen a donc acquis force de chose jugée. Or l'employeur a refusé d'exécuter la décision rendue ne respectant pas de ce fait l'article 501 du code de procédure civile,
- l'employeur a régularisé les IMC jusqu'à juin 2017, cependant une autre régularisation doit intervenir s'agissant de la période de juillet 2017 à octobre 2021 :
* 1 028,36€ (soit 94 IMC) pour M. [C] [J],
* 601,70€ (soit 55 IMC) pour M. [F] [O],
* 241€ (soit 22 IMC) pour M. [U] [T],
* 678,28€ (soit 62 IMC) pour M. [E] [B],
* 601,70€ (soit 55 IMC) pour M. [E] [G],
ainsi que les congés payés afférents aux IMC :
- 102,83€ pour M. [C] [J],
- 60,17€ pour M. [F] [O],
- 24,1€ pour M. [U] [T],
- 67,82€ pour M. [E] [B],
- 60,17€ pour M. [E] [G],
- l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Cahors a retenu le trouble manifestement illicite que les intimés demandent d'acter,
- le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, selon l'article L.1222-1 du code du travail. La SNCF a refusé de payer la totalité des IMC, malgré les décisions de justice ce qui induit un préjudice financier et moral pour les agents.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour confirme la jonction des requêtes déposées par les intimés et prononce la mise hors de cause de la société anonyme SNCF.
Il résulte des articles R.1455-5 et suivants du code du travail que dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et qu'en présence d'une contestation sérieuse, elle peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle peut également accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les indemnités sont dues lorsque les trois conditions cumulatives prévues par l'article 6§3 du référentiel RH 677 sont réunies : une modification de commande, intervenant à la résidence au plus tard lors de la prise de service, du fait de circonstances exceptionnelles.
Pour faire droit aux demandes de provision des salariés, les premiers juges ont considéré que la charge de la preuve incombait à l'employeur et qu'elle n'était pas rapportée.
La société anonyme SNCF VOYAGEURS soutient que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et que les IMC ne sont pas dues à défaut pour les agents de prouver les modifications de commande intervenues dans les conditions prévues.
De leur côté, les intimés soutiennent qu'ils rapportent la preuve de l'obligation de paiement de leur créance en produisant pour chaque agent des tableaux récapitulatifs de juillet 2017 à octobre 2021.
La cour constate qu'il existe manifestement une contestation sérieuse sur le principe même de l'obligation et qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite dû à l'absence de paiement des IMC dans la mesure où il n'est pas établi que celles-ci sont effectivement dues.
Par conséquent, la cour infirme la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance de référé du 11 mars 2022 sauf en ce qu'a été ordonnée la jonction des requêtes déposées par MM. [C] [J], [E] [G], [U] [T], [E] [B] et [F] [O] ;
STATUANT de nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé ;
Y AJOUTANT,
MET la société anonyme SNCF hors de cause ;
DÉBOUTE la société anonyme SNCF VOYAGEURS de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE MM. [C] [J], [E] [G], [U] [T], [E] [B] et [F] [O] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum MM. [C] [J], [E] [G], [U] [T], [E] [B] et [F] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT