ARRÊT DU
03 NOVEMBRE 2022
NE/CO***
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N° RG 22/00160 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7EM
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[I] [B]
C/
SARL J.RIEUX ET CIE
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 128 /2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le trois novembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[I] [B]
né le 02 mars 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valentin PONS substituant à l'audience Me Dominique BESSE, avocat inscrit au barreau D'ALBI
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 janvier 2022 dans une affaire enregistrée sous le pourvoi n°A 19-26.020 (arrêt n°63-F-D)
d'une part,
ET :
La SARL J.RIEUX ET CIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Fanny RAFFARD, avocat plaidant inscrit au barreau D'ALBI
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 septembre 2022 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Benjamin FAURE, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) J. Rieux et Cie qui exploite l'hôtel-restaurant « La Réserve » sis à [Adresse 3], par contrat à durée déterminée à caractère saisonnier du 2 mai 2015 au 30 septembre 2015 en qualité de chef de cuisine.
Par requête du 31 mars 2016, M [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi en contestation de sa date d'embauche et du caractère saisonnier du contrat, en demande de paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
L'affaire a été radiée le 26 juin 2017, puis enrôlée à nouveau le 27 juin 2017.
Par jugement du 11 décembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Albi a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2018, M [B] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 20 septembre 2019, auquel il est renvoyé pour une parfaite connaissance de sa motivation, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le paiement d'heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé et la charge des dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs, elle a condamné la société J. Rieux et Cie à payer à Monsieur [B] la somme de 1 819,20 € pour les heures supplémentaires accomplies, outre la somme de 181,92 €, au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 21 368,46 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société J. Rieux et Cie a formé un pourvoi contre cet arrêt.
M. [B] a formé un pourvoi incident contre ce même arrêt.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- rejeté le pourvoi incident.
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 entre les parties par la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il condamne la société J. Rieux et Cie à payer à M [B] les sommes de 1819,20 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, 181,92 euros au titre des congés payés afférents, 21 368,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Agen,
- condamné M. [B] aux dépens,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que la Cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'il lui était demandé si les heures supplémentaires accomplies l'avaient été avec l'accord au moins implicite de l'employeur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
M. [B], par conclusions reçues au greffe le 30 août 2022, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance de la motivation, demande à la cour de :
- infirmer Ie jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 11décembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de rémunération au titre
des heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
- condamner la société J. Rieux et Cie à lui payer :
- à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies au cours de la relation de travail :
* à titre principal : la somme de 17 714,93 €,
* à titre subsidiaire : Ia somme de 6411,35 €,
- à titre de congés payés sur les heures supplémentaires :
* à titre principal : la somme de 1771,49 €,
* à titre subsidiaire : la somme de 641,13 €,
- au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la somme de 41 372,62 €,
- la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société J. Rieux et Cie à payer les intérêts de retard à compter de la date à laquelle Ies sommes étaient dues pour les élérnents à caractère salarial et à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les autres éléments.
- condamner la société J. Rieux et Cie aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- les éléments qu'il fournit notamment des informations précises des horaires de début et de fin de chaque journée travaillée, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre,
- l'employeur ne fournit aucun décompte de son temps de travail et verse des pièces auxquelles aucun crédit ne peut être donné,
- les heures de travail accomplies étaient parfaitement connues de l'employeur dès lors que la gérante est domiciliée dans l'établissement et qu'elle supervisait toute l'activité,
- en sa qualité de chef de cuisine, sa charge de travail ne pouvait pas être plus faible que celle des autres salariés affectés en cuisine,
- l'intention de l'employeur est établie par la connaissance que les salariés, qui travaillaient en cuisine ou au service en salle et pour lesquels des décomptes auraient été signés à la fois par l'employeur et le salarié, accomplissaient chaque mois des heures supplémentaires, ce qui impliquait nécessairement que le chef de cuisine en réalisait aussi,
- le travail dissimulé est la conséquence de l'absence intentionnelle de mention de toutes les heures de travail accomplies sur les bulletins de salaire,
- l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail a la nature d'une sanction civile et n'a donc pas vocation à réparer un préjudice quelconque,
- l'employeur ne rapporte pas la preuve des frais qu'il prétend avoir engagés au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 septembre 2019.
La SARL J. Rieux et Cie, par conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance de la motivation, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi rendu le 11 décembre 2017 dans toutes ses dispositions et notamment :
- en ce qu'il a décidé qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [B] et débouté par voie de conséquence ce dernier de ses demandes relatives à de prétendues heures supplémentaires effectuées mais non payées,
- en ce qu'il a décidé qu'elle n'a pas dissimulé d'activité et débouté par voie de conséquence M [B] de sa demande au titre du travail dissimulé.
- en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- de statuer à nouveau et de condamner M. [B] à lui verser la somme de 1118,28 euros en remboursement des frais d'huissier et des frais bancaires, au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- M. [B] ne verse aux débats que des éléments émanantde lui seul et produits pour les besoins de la cause,
- il est tout à fait surprenant, alors que ses bulletins de paie lui ont régulièrement été délivrés à la fin de chaque mois, qu'il n'ait jamais exigé que les heures prétendument effectuées mais non payées lui soient rémunérées,
- les tableaux produits sont truffés de contradictions avec les tableaux de relevés d'heures qu'elle même communique, signés par les salariés et par l'employeur,
- Mme [H], qui était chef patissière, n'était pas habilitée à relever les heures des salariés en cuisine,
- les nombreuses attestations de salariés qu'elle verse aux débats laissent apparaître que les heures réalisées tard le soir n'étaient pas du temps de travail effectif,
- M. [B] qui refusait de communiquer ses relevés d'heures en temps utile, ne
saurait invoquer le paiement d'heures qu'il ne démontre pas avoir accomplies,
- l'employeur n'a jamais demandé l'accomplissement d'heures supplémentaires à M. [B] et ce n'est pas parce que la gérante habitait sur place qu'elle avait connaissance des heures de travail précises du salarié,
- faute d'avoir connaissance de la réalisation par M. [B] d'heures supplémentaires, à les supposer avérées, elle ne pouvait avoir conscience de dissimuler une partie de l'activité de son salarié,
- subsidiairement, l'article L.8223-1 du code du travail, en ce qu'il oblige le juge à condamner l'employeur à une indemnité correspondant à six mois de salaires, porte une atteinte manifestement excessive au droit de propriété et cet article est incompatible avec l'article 1er du protocole n°1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
MOTIVATION:
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [B] produit au soutien de sa demande :
- un courrier du 22 février 2016 envoyé à l'employeur aux termes duquel il compare le nombre d'heures travaillées avec le nombre d'heures effectivement payées et sollicite le paiement des heures restant dues,
- des relevés hebdomadaires détaillés des heures de début et de fin de travail de plusieurs salariés, dont les siennes, rédigés par Mme [H], chef patissière,
- un tableau établi sur la base de ces relevés hebdomadaires, qui procède à la répartition des heures normales et des heures supplémentaires selon leur taux de majoration et qui compare les sommes dues avec ce qui a été payé sur les bulletins de salaire.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société J. Rieux et Cie fait valoir à juste titre que la qualité de chef patissière de Mme [H] ne la qualifiait pas pour contrôler les horaires de travail des salariés de la société et qu'elle n'était investie d'aucune mission en ce sens par l'employeur.
Elle souligne également avec pertinence qu'il n'est nullement établi que Mme [H] ait pu constater par elle même les horaires d'arrivée et de départ des salariés, ce qui aurait supposé une présence constante de sa part sur les lieux, et que ces relevés comportent des incohérences avec les plannings de travail de certains salariés signés par ceux-ci et qu'elle produit.
Elle établit en outre par les attestations versées aux débats l'existence d'une relation intime entre Mme [H] et M. [B] du temps de leur emploi saisonnier et sur le lieu de travail et que Mme [H] a elle aussi saisi le conseil des prud'hommes en demande de paiement d'heures supplémentaires.
Tenant les éléments sus mentionnés, les relevés établis par Mme [H] et les tableaux produits par M [B], dont il indique les avoir établis sur la base desdits relevés, ne sauraient être retenus.
L'employeur produit des relevés d'heures de certains salariés, signés par ceux-ci et explique l'absence de relevés concernant M. [B] par le refus de celui-ci de signer de tels relevés.
Pour autant, ce refus, à le supposer établi, ce que conteste le salarié, n'exhonérait pas l'employeur de tenir un tel décompte.
Ces relevés permettent de se convaincre que le personnel de cuisine accomplissait des heures supplémentaires. En sa qualité de chef de cuisine et durant plusieurs mois dans un secteur, la restauration, où l'activité peut être soutenue à certaines périodes, M. [B] a nécessairement, comme les autres salariés de la cuisine, accompli des heures supplémentaires.
Le fait allégué par l'employeur que le salarié n'ait pas revendiqué le paiement d'heures supplémentaires pendant la durée des relations contractuelles ne saurait le priver du droit de former une demande en rappel de salaire à ce titre après la rupture du contrat de travail.
L'employeur ne produit aucun autre élément, hormis les bulletins de salaire, lesquels strictement identiques dans leur nombre d'heures mensuels ne peuvent donc suffire à renseigner sur les heures de travail réellement accomplies au regard de ce qui précède.
L'employeur qui était ainsi parfaitement informé des heures supplémentaires accomplies par plusieurs personnels de cuisine, devait contrôler la charge de travail du chef de cuisine, d'autant qu'il soutient que celui-ci refusait de remplir lesdits relevés. En le laissant accomplir ses heures de travail dans ces conditions, il a donné implicitement son accord pour l'accomplissement de ces heures.
La cour, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, a acquis la conviction que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions bien moindres que celles qu'il prétend et fixe en conséquence le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 4808.51euros, outre 480.85 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente.
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la réception de la lettre recommandée du 22 février 2016 adressée par M. [B] à l'employeur et réclamant paiement des heures supplémentaires).
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L.8221-1 du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, qu'aux termes de l'article L.8221-5 du dit code, dans sa version applicable aux faits, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'obligation d'effectuer une déclaration d'embauche, de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli , soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou auprès de l'administration fiscale.
Au vu des éléments produits aux débats, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à son obligation de déclarer l'ensemble des heures effectuées par M. [B] aux organismes sociaux et au fisc. Une telle intention ne pouvant se déduire de l'absence de paiement des heures supplémentaires alors même qu'aucune réclamation ni injonction ne lui a été adressée au cours de la relation contractuelle, qu'il avait mis en place un système de relevés d'heures de travail à remplir par les salariés, que M. [B] ne lui a jamais remis ses relevés, et que sa mauvaise foi n'est donc pas avérée. Par ailleurs, il appert que l'emploi a été régulièrement déclaré aux organismes fiscaux et sociaux, que l'employeur a déposé les déclarations afférentes et qu'il a remis tous les mois un bulletin de paie.
L'article L.8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande en remboursement de frais, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur la demande en remboursement de la somme de 1118.28 euros formée par la société J. Rieux et Cie au titre des frais d'huissier et des frais bancaires exposés lors de l'exécution par M. [B] de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en considération de la solution donnée au présent litige et de l'application des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
La société J. Rieux et Cie dont la succombance est prédominante n'est pas fondée à solliciter une somme au titre des frais irrépétibles et devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il sera alloué à M. [B] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 11 décembre 2017 sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée J. Rieux et Cie à payer à M. [I] [B] la somme de 4808,51 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
CONDAMNE la société société à responsabilité limitée J. Rieux et Cie à payer à M. [I] [B] la somme de 480,85 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente;
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée J. Rieux et Cie à payer à M. [B] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉDOUTE la société à responsabilité limitée J. Rieux et Cie de sa demande en remboursement d'une somme de 1118.28 euros ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée J. Rieux et Cie aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly Emin, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT