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12/10/2022 | FRANCE | N°21/00834

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 12 octobre 2022, 21/00834


ARRÊT DU

12 Octobre 2022





CV/CR





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N° RG 21/00834

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5S3

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S.A.R.L.

ETA PASCAL ROMAIN



C/



S.A.R.L.

BDM

EXPERTISE & CONSEILS







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GROSSES le

à









ARRÊT n°




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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



S.A.R.L. ETA PASCAL ROMAIN

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat plaidant inscrit au barreau de LIBOURNE et par Me Hélène GUILHOT, a...

ARRÊT DU

12 Octobre 2022

CV/CR

---------------------

N° RG 21/00834

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5S3

---------------------

S.A.R.L.

ETA PASCAL ROMAIN

C/

S.A.R.L.

BDM

EXPERTISE & CONSEILS

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. ETA PASCAL ROMAIN

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat plaidant inscrit au barreau de LIBOURNE et par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 23 Juin 2021, RG 2020 5143

D'une part,

ET :

S.A.R.L. BDM EXPERTISE & CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat inscrit au barreau d'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Juin 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Charlotte ROSA

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Faits et procédure :

Par lettre de mission du 7 octobre 2013, la SARL ETA Pascal Romain a confié au cabinet [X], devenu la SARL BDM Expertise et Conseils, une mission de présentation de comptes annuels.

Lui reprochant d'avoir commis des erreurs de calcul de TVA sur les opérations d'achats et de reventes de matériel, ayant entraîné une rectification pour déclaration partielle de TVA collectée d'un montant de 53 887 euros, la SARL ETA Pascal Romain a assigné la SARL BDM Expertise et Conseils en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Agen, par acte du 31 juillet 2019, afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 24 788 euros représentant les pénalités mises à sa charge par l'administration fiscale, et d'une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Le 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Agen a décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce d'Agen.

Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Agen a :

- reçu la SARL ETA Pascal Romain dans son action contre la SARL BDM Expertises,

- dit que la SARL BDM Expertises n'a pas engagé sa responsabilité professionnelle au regard des écritures de TVA redressées au titre de l'année 2014 par l'administration fiscale,

- rejeté la demande d'indemnisation de 24 788 € € en compensation des intérêts et pénalités formulée par la SARL ETA Pascal Romain,

- dit que la SARL ETA Pascal Romain ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral et rejeté la demande d'indemnisation de 6 000 €,

- condamne la SARL ETA Pascal Romain au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SARL Pascal Romain aux entiers dépens,

- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 73,22 euros.

Le tribunal a retenu que la mauvaise foi de la SARL ETA Romain Pascal avait été retenue par l'administration, en raison de l'absence de déclaration spontanée des bases corrigées de TVA au titre de l'année 2014, et d'acquittement de la somme afférente, tandis que la SARL BDM Expertise Conseils avait communiqué en avril 2015 lors de la clôture des comptes du 31 décembre 2014, les écarts de bases et de TVA relevés entre la comptabilité et les éléments déclarés par la société, qui lui permettaient de les établir ; l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice invoqué a également été relevée.

La demande d'indemnisation d'un préjudice moral a été rejetée, celui-ci n'étant pas susceptible de résulter d'une vérification de comptabilité, et la demanderesse n'apportant pas d'éléments justificatifs.

La SARL ETA Pascal Romain a formé appel le 16 août 2021, désignant en qualité d'intimée la SARL BDM Expertise et Conseils, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement à l'exception de celles déclarant son action recevable et liquidant les dépens.

Prétentions :

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL ETA Pascal Romain demande à la Cour de :

- réformer le jugement dont appel rendu le 23 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Agen et statuant à nouveau,

- condamner la SARL BDM Expertises et Conseils à lui payer la somme de 24 788 € avec intérêts de droit à compter du 22 février 2018,

- condamner la SARL BDM Expertises et Conseils à lui payer la somme de 6 000 € au titre de préjudice moral et ce avec intérêts de droit à compter du 22 février 2018,

- condamner la SARL BDM Expertises et Conseils à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL BDM Expertises et Conseils aux entiers dépens.

La SARL ETA Pascal Romain fait valoir que :

- l'expert-comptable, qui avait mission de réviser les comptes annuels, d'établir et de présenter comparativement les documents comptables et la déclaration fiscale des résultats, aurait dû lui signaler les écarts éventuels de TVA et préconiser la formalisation d'une déclaration rectificative,

- la SARL BDM Expertises et Conseils ne peut invoquer des erreurs de la secrétaire de l'entreprise qui établissait les dépôts mensuels de TVA, et s'occupait de la TVA liée au petit matériel, consommables et clients à l'exception de celle liée aux gros matériels, lesquels relevaient de l'expert-comptable, qui a d'ailleurs comptabilisé au mois d'avril 2015 les opérations de vente de matériels en cause, et passé des écritures de régularisation du compte TVA,

- le reversement de TVA n'est pas contesté, mais les pénalités appliquées sont imputables aux erreurs de l'expert-comptable.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL BDM Expertise et Conseils demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen le 23 juin 2021,

- débouter purement et simplement la SARL ETA Pascal Romain de l'ensemble de ses

prétentions,

- condamner la SARL ETA Pascal Romain à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, frais et honoraires d'exécution en résultant.

La SARL BDM Expertise et Conseils fait valoir que :

- sa mission portait sur la présentation des comptes annuels,

- si la lettre de mission, qui n'est pas signée par la SARL ETA Pascal Romain, mentionne que la déclaration de TVA doit être établie par l'expert-comptable, dans les faits, Mme [N] [M], secrétaire comptable, établissait chaque mois la déclaration de TVA qu'elle transmettait à l'administration fiscale,

- la SARL ETA Pascal Romain est rompue aux opérations d'achats et ventes de matériels agricoles, puisqu'elle a exercé cette activité sous forme individuelle depuis 2006 et reçu en apport le fonds artisanal préexistant, et était informée des incidences de ces opérations quant à la TVA, de sorte qu'aucun défaut de conseil ne peut être reproché à la SARL EDM Expertise et Conseils,

- Lorsque la SARL EDM Expertise et Conseils est intervenue, au début de l'année 2015, pour superviser les comptes et établir le bilan de l'année 2014, les déclarations de TVA avaient déjà été déposées, et le dirigeant de la SARL ETA Pascal Romain avait connaissance de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reverser la TVA collectée par manque de trésorerie,

- la société a été alertée sur le retard de TVA lors d'une réunion le 30 avril 2015, et il appartenait à son dirigeant de procéder à des déclarations rectificatives, et de s'acquitter spontanément de la TVA due, ce qu'il s'est volontairement abstenu de faire,

- à défaut de justifier du paiement des pénalités, la SARL ETA Pascal Romain ne démontre pas avoir subi un préjudice,

- aucun élément justificatif d'un préjudice moral n'est produit.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022, et l'affaire a été fixée pour être examinée le 13 juin 2022.

Motifs

Sur la responsabilité de la SARL BDM Expertise et Conseils

L'expert-comptable étant tenu, envers son client, d'une obligation de moyens, sa responsabilité peut être engagée s'il est démontré qu'il a commis une faute à l'origine d'un préjudice.

En premier lieu, la SARL ETA Pascal Romain, qui supporte la charge de la preuve, produit la lettre de mission en date du 7 octobre 2013, qui est constituée de trois feuillets auxquels s'ajoutent deux feuillets contenant les conditions générales de la mission, et d'un feuillet contenant un tableau de répartition des obligations de l'expert-comptable et de l'entreprise, feuillets qui sont tous revêtus de la signature de l'expert-comptable [W] [X] et permettent de déterminer l'étendue des obligations qu'il a souscrites.

Il en ressort que :

- la mission porte sur la présentation des comptes annuels, non sur le contrôle de la matérialité des opérations (feuillet 1),

- le client s'engage à mettre à la disposition du professionnel comptable, dans les délais convenus, l'ensemble des documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, à réaliser les travaux lui incombant conformément au tableau de répartition, à porter à la connaissance du professionnel comptable les faits exceptionnels et engagements susceptibles d'affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l'entreprise, et à vérifier que les états et documents produits par le professionnel comptable sont conformes aux informations fournies par lui-même et à l'informer sans retard de tout manquement ou erreur ; il reste responsable de la bonne application de la législation et des règlements en vigueur, l'expert-comptable ne se substituant pas aux obligations du chef d'entreprise (conditions générales, art 5),

- la responsabilité de l'expert-comptable ne peut en aucun cas être engagée dans l'hypothèse où le préjudice subi par le client est une conséquence d'une erreur, faute ou négligence du client, du retard ou de la carence du client dans la fourniture d'une information nécessaire au cabinet (conditions générales, art 7).

Le tableau de répartition des obligations, qui est annexé à la lettre de mission, indique qu'il incombe au client d'établir les journaux caisse, les journaux opérations diverses, le contrôle des pièces justificatives et les états de rapprochements bancaires, tandis qu'il appartient à l'expert-comptable d'établir la déclaration fiscale de l'année, et les déclarations de chiffres d'affaires.

Ainsi la mission de l'expert-comptable ne portait pas sur le contrôle de la matérialité des opérations, la passation des écritures dans les journaux, le contrôle des pièces justificatives, et les états de rapprochements bancaires, mais sur l'établissement du bilan et de la déclaration fiscale annuelle, et l'établissement des déclarations de chiffres d'affaires, sur la base des informations transmises par le client.

Tant la sarl ETA Pascal Romain, que sa secrétaire-comptable, Mme [N] [M], exposent que celle-ci établissait les déclarations mensuelles de TVA, ce qui résulte des documents que l'appelante verse aux débats pour les exercices 2013 et 2014. Cette tâche relevait donc de l'entreprise.

En second lieu, la proposition de rectification de l'administration fiscale du 14 mars 2016, également versée aux débats par l'appelante, retient que :

- la vérification de la comptabilité a porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,

- la comparaison, par taux de TVA, des chiffres d'affaires reconstitués, avec les chiffres d'affaires qui figurent sur les déclarations mensuelles, révèlent des minorations de TVA à hauteur des sommes suivantes exprimées en euros :

taux de TVA

TVA à déclarer

TVA déclarée

discordance

7%

12 338,30

12 406

-67,70

5,5%

898,87

0

898,87

10%

28 751,27

29 238

-486,73

19,60%

17 129,28

16 251

878,28

20%

(taux applicable à compter du 1er janvier 2014)

219 004,15

166 340

52 664,15

Ces éléments permettent d'abord d'établir que les minorations de TVA ressortaient des déclarations mensuelles, qui étaient établies par la secrétaire-comptable de la SARL ETA Pascal Romain et non par l'expert-comptable.

Ensuite, il ressort du tableau que pour la TVA au taux de 7% et de 10%, des erreurs d'un montant minime ont été commises par l'entreprise en faveur de l'administration, et que la très importante minoration préjudiciable à l'administration concerne la TVA au taux de 20% qui a été collectée en 2014.

La SARL ETA Pascal Romain soutient, ce qu'expose sa préposée dans sa déposition, que le 'redressement fiscal' a résulté de trois reprises de machines à vendanger financées à l'origine par des crédits baux partiellement payés, opération dont le montage était une première pour l'entreprise, et dont le soin a été laissé au comptable au moment du bilan.

Toutefois, aucune pièce attestant de ces faits n'est produite, pas plus que n'est produite la régularisation de TVA qui résulterait de la 'déclaration mensuelle suivante' que la préposée de l'appelante déclare avoir formalisée, ou encore un document attestant d'une opération de régularisation de TVA qui aurait été effectuée en 2015 par l'expert-comptable.

En troisième lieu, les omissions sanctionnées par l'administration fiscale figurent sur des déclarations mensuelles de TVA incombant, comme indiqué précédemment, à la SARL ETA Pascal Romain, et la proposition de rectification, qui n'a pas été contestée, explique que la majoration de 40% prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts est appliquée en cas de manquement délibéré.

L'administration a retenu l'existence d'un tel manquement, car la rectification portait sur des sommes qui avaient été perçues par la société en vue d'être reversées à l'Etat, de sorte que cette rétention de TVA était connue d'elle, et qu'en outre, il s'agissait d'une anomalie importante (la minoration du chiffre d'affaires étant de 263 313 euros pour un chiffre d'affaires total de 1 662 529 euros, et la minoration de la TVA collectée représentant 19% de son montant total).

La pénalité dont la SARL ETA Pascal Romain réclame le remboursement à son expert-comptable ne résulte donc pas de la minoration de la TVA en elle-même, mais du comportement délibéré que l'administration lui a imputé et qu'elle n'a pas contesté.

Il résulte de ces éléments que la SARL ETA Pascal Romain ne démontre pas l'existence de l'erreur qu'elle reproche à son expert-comptable, et le préjudice dont elle réclame l'indemnisation ne résulte pas de la minoration du montant de la TVA collectée qui a été mise en lumière lors de la vérification de sa comptabilité, mais de son propre comportement fautif.

L'existence d'une faute de la SARL BDM Expertise et Conseils, et l'imputabilité du préjudice à cette faute n'étant pas démontrées, l'action en responsabilité ne peut donc pas prospérer.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SARL ETA Pascal Romain, qui a succombé en première instance, a été à juste titre condamnée à supporter les dépens.

Son appel étant injustifié, elle sera tenue d'en supporter les dépens.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SARL ETA Pascal Romain sera condamnée à payer à la SARL BDM Expertise et Conseils 3000 euros en application de ces dispositions.

Par ces motifs,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 23 juin 2021 en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la SARL ETA Pascal Romain aux dépens d'appel,

Condamne la SARL ETA Pascal Romain à payer à la SARL BDM Expertise et Conseils 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00834
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;21.00834 ?
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