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12/10/2022 | FRANCE | N°21/00654

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 12 octobre 2022, 21/00654


ARRÊT DU

12 Octobre 2022





CG/CR





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N° RG 21/00654

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C45D

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[I] [B]

épouse [R],



[Y] [R]



C/



MONSIEUR L'AGENT

JUDICIAIRE DE L'ETAT,



ASSOCIATION LOTOISE D'INITIATIVE SOCIALE

ET EDUCATIVE),



ETAT FRANCAIS







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GROSSES le

à









ARRÊT n°









COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Madame [I] [B] épouse [R]

née le 16 Août 1960 à [Localité 8] (ROUMANIE)

de nationalité Française



Monsieur [Y] [R]

né le 27 Octobre 1933 à [Loca...

ARRÊT DU

12 Octobre 2022

CG/CR

---------------------

N° RG 21/00654

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C45D

---------------------

[I] [B]

épouse [R],

[Y] [R]

C/

MONSIEUR L'AGENT

JUDICIAIRE DE L'ETAT,

ASSOCIATION LOTOISE D'INITIATIVE SOCIALE

ET EDUCATIVE),

ETAT FRANCAIS

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [I] [B] épouse [R]

née le 16 Août 1960 à [Localité 8] (ROUMANIE)

de nationalité Française

Monsieur [Y] [R]

né le 27 Octobre 1933 à [Localité 11]

de nationalité Française

Domiciliés :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau D'AGEN et par Me Cyrille AUCHE, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER

APPELANTS d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 27 Avril 2021, RG 18/01036

D'une part,

ET :

L'ETAT FRANCAIS

pris en la personne de L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Mathieu GENY, avocat inscrit au barreau du GERS

ALISE (ASSOCIATION LOTOISE D'INITIATIVE SOCIALE ET EDUCATIVE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laurent BELOU, avocat inscrit au barreau du LOT

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Juin 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

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FAITS ET PROCÉDURE

De l'union d'[Z] [F] et de [K] [R] est né [Y] [R], lequel a épousé en secondes noces [I] [B].

Sur requête du 27 juillet 2007, le juge des tutelles de Cahors a, par jugement rendu le 30 avril 2008, placé [Z] [R], âgée de 95 ans pour être née le 23 octobre 1913 sous curatelle simple. L'association lotoise d'initiative sociale et éducative (ci-après l'ALISE) a été désignée en tant que curateur.

[Y] [R] a contesté la désignation de cette association tutélaire. Par jugement du 3 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Cahors a confirmé le jugement rendu quant à la désignation de l'ALISE pour exercer la mesure.

En raison de la dégradation des facultés mentales d'[Z] [R], celle-ci a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 26 mai 2009. L'ALISE a de nouveau été désignée pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, ce qui correspondait au souhait de [Z] [R] exprimé lors de son audition du 30 avril 2009 par le juge des tutelles auquel elle a fait part de ses relations difficiles avec son fils et ses petites filles.

[Y] [R], contestant le choix de la personne désignée en qualité de curateur, a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Cahors. Un jugement a été rendu le 2 octobre 2009, confirmant la désignation de l'association tutélaire.

L'altération des facultés d'[Z] [R] s'étant de nouveau dégradée, le juge des tutelles de Cahors a, par jugement du 17 septembre 2010, placé sous tutelle [Z] [R], désignant l'ALISE pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.

Suivant requête reçue le 15 juin 2011, [Y] [R] a notamment demandé au juge des tutelles de lui confier la gestion des intérêts patrimoniaux de sa mère ou de l'y associer en qualité de subrogé-tuteur. Par ordonnance du 10 août 2011, le juge des tutelles l'a débouté de sa demande.

Suivant arrêt du 1er mars 2012, la cour d'appel d'Agen, infirmant le jugement rendu par le juge des tutelles, a désigné [Y] [R] en qualité de subrogé-tuteur.

Par jugement rendu le 21 mars 2015, le juge des tutelles de Cahors, révisant la mesure, a maintenu [Z] [R] sous tutelle, a mis fin aux fonctions de subrogé-tuteur d'[Y] [R] et a maintenu l'ALISE en qualité de tuteur. [Y] [R] a interjeté appel de cette décision.

Le 21 mai 2015, la cour d'appel d'Agen a confirmé la décision du juge des tutelles de Cahors.

[Z] [R] est décédée le 7 mars 2017.

Soutenant, d'une part, que l'ALISE a laissé dépérir le patrimoine de sa mère et a vendu ses biens, à vil prix et de manière inopportune, leur laissant des dettes et des procédures judiciaires et, d'autre part, que le juge des tutelles, en dépit de ses nombreux signalements et de ceux des tiers, n'a jamais contrôlé ou surveillé la gestion de l'ALISE, [Y] [R] et son épouse, [I] [B], avec l'association française contre les abus tutélaires (ci-après l'AFCAT), intervenante volontaire, ont fait assigner l'ALISE et l'État français pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal de grande instance de Cahors aux fins de voir reconnaître':

- la responsabilité de l'ALISE pour la mauvaise gestion de la tutelle d'[Z] [R],

- la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux de la justice.

Monsieur le Premier président de la cour d'appel d'Agen a, par ordonnance du 16 mai 2018, désigné le tribunal de grande instance d'Agen pour connaître de l'affaire inscrite au rôle du tribunal de grande instance de Cahors.

Suivant conclusions d'incident signifiées le 4 décembre 2018, l'ALISE a demandé au juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Agen de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 14 février 2018.

Par ordonnance du 3 avril 2019, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l'ALISE de l'incident.

Au fond, [Y] et [I] [R], en présence de l'AFCAT, ont soutenu la recevabilité de l'ensemble de leurs demandes, et se prévalant des fautes de l'ALISE dans sa gestion de la tutelle d'[Z] [R], et de la faute lourde de l'État du fait du fonctionnement défectueux de la justice, ont sollicité, au principal, le paiement à [Y] [R] d'une somme de 250 000 euros en réparation de la perte de chance qu'il a subie, de celles de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 3 000 euros et 10 000 € pour chacun des époux au titre du préjudice moral, et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Agent judiciaire de l'Etat a opposé l'irrecevabilité des demandes présentées sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, le défaut de qualité à agir de [I] [R], n'étant pas héritière d'[Z] [R], le défaut d'intérêt à agir d'[Y] [R] en reconnaissance d'un préjudice personnel, et au fond l'absence de faute.

L'ALISE a conclu à l'absence de faute dans la gestion du patrimoine et des revenus d'[Z] [R] et de préjudice.

Par jugement contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a':

- déclaré recevable l'action de [Y] [R] et de son épouse, [I] [R],

- débouté [Y] [R] et son épouse, [I] [R], de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné [Y] [R] à payer à l'Association lotoise d'initiative sociale et éducative la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi,

- débouté l'Association lotoise d'initiative sociale et éducative du surplus de ses demandes,

- condamné [Y] [R] et son épouse, [I] [R], à payer à l'Association lotoise d'initiative sociale et éducative la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [Y] [R] et son épouse, [I] [R], à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [Y] [R] et son épouse, [I] [R], aux entiers dépens,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a notamment retenu que l'action d'[Y] et [I] [R] à l'encontre de l'ALISE, sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, et celle en responsabilité de l'État, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, étaient recevables, ces actions n'étant pas attitrées. Concernant la responsabilité de l'ALISE, le tribunal a estimé que, compte tenu des dettes importantes d'[Z] [R], c'est à bon droit que l'ALISE a envisagé la vente de certains biens, afin de combler ces dettes. Sur la gestion qualifiée de «mystérieuse et opaque» des revenus d'[Z] [R], le tribunal a considéré qu'[Y] et [I] [R] ne démontraient pas les fautes alléguées. Concernant la responsabilité à l'encontre de l'État, le tribunal a estimé que l'ALISE n'avait pas commis de faute, elle a su gérer la mesure de protection dans l'intérêt de la majeure protégée. Enfin, le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle de l'ALISE, estimant qu'[Y] [R] était intervenu très régulièrement et de façon intempestive auprès de l'ALISE, mettant ainsi en péril les intérêts de sa mère. Il a également porté atteinte à l'image de l'ALISE. En revanche, il n'est pas démontré de faute de la part de [I] [R] à l'égard de l'ALISE.

Par déclaration du 23 juin 2021, [I] [B], épouse [R] et [Y] [R], ont interjeté appel du jugement en désignant l'Association lotoise d'initiative sociale et éducative et l'État français en qualité d'intimés. Ils ont indiqué former appel total tendant à l'annulation du jugement et à sa réformation, en ce que le tribunal a':

- débouté Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes qu'ils ont énoncées,

- condamné Monsieur [Y] [R] à payer à l'Association Lotoise d'Initiative Sociale et Éducative la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi,

- condamné [Y] [R] et son épouse Mme [I] [R] à payer à l'Association Lotoise d'Initiative Sociale et Éducative la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Y] [R] et son épouse Mme [I] [R] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs premières conclusions du 22 septembre 2021, [Y] [R] et [I] [B], épouse [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [R] et, statuant à nouveau':

À titre principal':

- condamner in solidum l'ALISE et l'État français à verser aux époux [R] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et application de la clause d'anatocisme':

* 60 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,

*149 915,26 euros au titre du préjudice matériel,

*20.000 euros au titre du préjudice moral.

- condamner in solidum l'ALISE et l'État français à verser aux époux [R] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 mai 2022, [Y] [R] et [I] [B], épouse [R] ont réitéré toutes les demandes formulées précédemment à titre principal en modifiant les montants pour solliciter à titre principal la condamnation in solidum de l'ALISE et l'État français à leur verser avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et application de la clause d'anatocisme :

* 48.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs et d'éviter des poursuites judiciaires pour non-paiement de charges,

* 90.975 euros au titre du préjudice matériel,

* 20.000 euros au titre du préjudice moral.

A titre subsidiaire, de désigner tel expert judiciaire avec pour missions de':

- prendre connaissance de tous les documents relatifs à la tutelle d'[Z] [R] et notamment les comptes de gestion annuels avec les pièces justificatives, le compte de gestion de fin de mission, l'inventaire des biens meubles et immeubles réalisé à l'ouverture de la tutelle et celui réalisé à la fin de la mission';

- établir la valeur du patrimoine mobilier et immobilier d'[Z] [R] à l'ouverture et la fin de la tutelle';

- déterminer si les ressources et les liquidités d'[Z] [R] permettaient de réaliser les travaux de rafraîchissement d'un montant de 4.345,19 euros des appartements de [Localité 10] en vue de leur remise en location';

- dresser la liste des mouvements de fonds enregistrés sur les comptes bancaires d'[Z] [R] et rechercher à quoi ils ont été affectés';

- rechercher à quoi a été affecté les produits des ventes des meubles meublants et des immeubles et dire si ces affectations ont été justifiées par le tuteur';

- déterminer si le tuteur a respecté ses obligations (autorisation demandée pour les actes les plus graves, bonne exécution des différentes ordonnances rendues par le juge des tutelles')';

- déterminer si toutes les dépenses faites par le tuteur étaient utiles ou autorisées par le juge des tutelles';

- déterminer si le tuteur a réalisé une bonne gestion de la tutelle (dépenses proportionnées au patrimoine et à la situation du protégé, recettes dûment encaissées...)';

- vérifier sur les documents relatifs à la tutelle tout mouvement de fonds et tous actes non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux intérêts d'[Z] [R].

Ils font valoir':

I. Sur la responsabilité de ALISE

1/ Sur les fautes de gestion

* L'ALISE n'a pas géré le patrimoine d'[Z] [R] dans son intérêt, puisqu'elle n'a pas fait fructifier son patrimoine en concluant les actes nécessaires. [Z] [R] était usufruitière de deux appartements situés à [Localité 10] qui étaient loués jusqu'en 2009, générant un revenu locatif mensuel de plus de 600€. Cela lui permettait de régler les charges de copropriété. À partir de 2009 et jusqu'au décès d'[Z] [R], les appartements n'ont pas été reloués.

*L'ALISE soutient que les appartements ne pouvaient pas être loués sans que des travaux soient entrepris. Or, s'il est vrai que des travaux étaient nécessaires pour un montant de 4 345,10€, les revenus d'[Z] [R] permettaient de les réaliser. Le compte rendu de gestion de 2009 fait apparaître un solde global au titre des comptes épargnes et placements de 27 473,71€.

*Ce n'est qu'à compter de mars 2010 que les charges d'[Z] [R] ont augmenté du fait de son placement en EHPAD. Ainsi, ALISE ne peut soutenir qu'en 2008 et 2009, date des sollicitations de la société FONCIA concernant les travaux, les frais d'EHPAD étaient trop élevés pour supporter cette dépense supplémentaire. Yvettes [R] s'est retrouvée en difficulté financière en raison de la mauvaise gestion de son patrimoine par l'ALISE, puisque le montant des loyers aurait pu couvrir partiellement les frais d'hébergement de l'EHPAD.

*L'ALISE n'a jamais informé [Y] [R] de la nécessité de réaliser ces travaux. Lorsque celui-ci l'a appris, il a fait procéder à ces travaux, en 2014. Après la remise en état de ces appartements, [Y] [R] a contacté la société FONCIA pour mettre en place un mandat de gestion locative. Or seule l'ALISE avait le pouvoir de le faire, ce qui n'a jamais été fait.

2/ Sur l'opacité de la gestion l'ALISE

*L'ALISE a adressé aux époux [R] des comptes de gestion sommaires sans justificatif. C'est la raison pour laquelle [Y] [R], qui avait la qualité de subrogé-tuteur de 2012 à 2015, n'a jamais validé et signé les comptes de gestion. Il appartient à ALISE de justifier qu'elle n'a pas commis de faute dans la gestion tutélaire, ce qu'elle ne fait pas, se contentant de viser les comptes de gestion produits par l' Agent judiciaire de l'État, sans aucun justificatif.

* L'ALISE n'apporte pas d'explications sur l'affectation des ressources provenant de la vente des deux appartements situés [Adresse 4]': elle indique que ces fonds ont permis d'apurer les dettes d'[Z] [R], or [Y] et [I] [R] ont été poursuivis en justice pour le paiement de dettes qui étaient censées avoir été apurées. En réalité, le prix de vente des appartements ne figure sur aucun compte de gestion. De même, ALISE ne justifie pas avoir déposé le capital sur un compte ouvert au nom de la majeure protégée chez un dépositaire agréé par le gouvernement, alors que l'ordonnance du 4 novembre 2016 lui en faisait obligation.

* L'ALISE a commis une faute en ne payant pas des charges de copropriété des appartements situés à Perpignan': [Y] [R] a d'ailleurs été condamné, par le tribunal d'instance de Perpignan (jugement du 24/03/2017), à payer au syndicat secondaire des copropriétaires 20 128,26€, correspondant aux charges impayées.

* [Y] et [I] [R] ont été assignés par l'EHPAD en février 2016 en paiement de la somme de 18 483,53 au titre du non-paiement des frais d'hébergement : les frais d'hébergement n'ont jamais été payés depuis 2013 et ce malgré les mises en demeure adressées par l'EHPAD à l'ALISE. Selon ALISE, la somme de 41 000€ issue de la vente de l'appartement situé à [Adresse 4] a servi, pour partie, à régler les dettes de l'EHPAD, or [Y] et [I] [R] ont précisément été poursuivis pour ces dettes.

II. Sur la responsabilité de l'État français

1.Sur la recevabilité de l'action

* [I] [R] fonde son action à l'encontre de l'État français sur les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. À ce titre, toute personne subissant un préjudice en raison de la faute de l'État est recevable à agir en responsabilité, cette action n'est pas attitrée.

* L'action en responsabilité d'[Y] [R] contre l'ALISE est fondée sur les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil, ainsi il est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices personnels.

2/ Sur le fond

*Bien qu'ayant été averti à plusieurs reprises de la négligence de l'ALISE par la société FONCIA, par l'EHPAD et par [Y] et [I] [R], le juge des tutelles de Cahors n'a donné aucune réponse et n'a pas opéré les diligences nécessaires pour obtenir les comptes de gestion et préserver le patrimoine d'[Z] [R]. La Cour de cassation retient la responsabilité de l'État en raison des fautes commises par le juge des tutelles, lequel doit exercer une surveillance générale sur les tutelles.

III. Sur les préjudices des époux [R]

*Les époux [R] ont subit une perte de chance d'avoir pu faire fructifier le patrimoine d'[Z] [R] et d'éviter des poursuites en justice, évaluée à la somme de 48 000€.

*Ils ont également subi un préjudice matériel correspondant': aux condamnations prononcées par le jugement rendu par le tribunal d'instance de Perpignan et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier (37 100€), aux frais et honoraires versés dans le cadre de la procédure contre l'EHPAD (10 000€), à la vente des appartements situés à [Localité 5] (43 875€). Le préjudice matériel s'élève donc à 90 975€.

*Ils ont subi un préjudice moral puisqu'ils ont dû sans cesse se déplacer dans le Lot et le Lot-et-Garonne pour tenter de préserver les intérêts d'[Z] [R]. Par ailleurs, la procédure les opposant à l'EHPAD leur a causé un état d'anxiété. [I] [R] a été déclarée inapte à son poste de travail et n'a pu reprendre ses fonctions qu'en mi-temps thérapeutique en septembre 2021.

IV. À titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert judiciaire pour vérification des comptes de tutelle

*L'ALISE n'apporte pas de précisions sur l'utilisation des fonds appartenant à [Z] [R] qui ont considérablement diminué pendant la mesure de protection. Ainsi, il apparaît légitime qu'un expert judiciaire soit désigné afin de lui confier diverses missions de vérification.

*********************************************************

Aux termes de ses premières conclusions du 14 décembre 2021, l'ALISE, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 27 avril 2021 en ce qu'il a':

- débouté [Y] et [I] [R] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné [Y] et [I] [R] à la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'il a condamné [Y] [R] à payer à l'ALISE la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et en conséquence de condamner [Y] et [I] [R] à la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'ALISE,

- condamner [Y] et [I] [R] à régler à l'ALISE la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [Y] et [I] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Laurent BELOU dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2022, l'ALISE réitère toutes ses demandes à la cour et demande que soit déclarée irrecevable la demande d'expertise formulée par [Y] et [I] [R], ou qu'ils soient déboutés de cette demande.

Elle fait valoir ':

I. Sur l'absence de faute de l'ALISE :

*Ce sont les charges liées aux biens immobiliers appartenant à [Z] [R] qui ont fini par grever ses ressources et ce, avant même le début de sa mesure de protection. Face à l'état critique de ses finances et l'impossibilité pour elle de rénover son patrimoine immobilier en vue de la location, la mise en vente d'une partie de celui-ci s'est imposée.

Or, bien qu'informé, [Y] [R] s'est toujours opposé à la vente de ces biens, aggravant les dettes de sa mère.

*Contrairement à ce qui est soutenu par les époux [R], les appartements situés [Adresse 4] ne faisaient l'objet d'aucune location. Celui situé au 8ème étage constituait l'habitation principale d'[Z] [R] jusqu'à son placement en EHPAD en février 2010, l'autre situé au rez-de-chaussée n'était pas loué. Or ces biens engendraient des charges de copropriété et de taxes foncières trop importantes.

*[Z] [R] était usufruitière des appartements de [Localité 10] et propriétaire pour moitié. Son fils, lui, était nu-propriétaire pour moitié. [Z] [R] n'était pas en mesure de régler intégralement les charges de copropriété, et ce avant même l'ouverture de la curatelle renforcée. Ses dettes étaient d'autant plus importantes qu'elle payait seule la cotisation alors que son fils était propriétaire «indivis». Cela a contribué à la situation économique précaire d'[Z] [R].

*Face à cette situation, l'ALISE n'avait que deux options': louer les appartements ou les vendre. Or, ils ne pouvaient être loués en raison de leur état. Le 1er octobre 2009, l'agence immobilière FONCIA en charge des appartements avait informé [Z] [R] de la nécessité d'effectuer des travaux de remise aux normes, ce qu'elle avait refusé, étant sous curatelle simple. Une fois placée sous curatelle renforcée, il n'était pas possible d'accepter la réalisation des travaux, compte tenu du montant des devis et de l'état des finances d'[Z] [R].

*Les époux [R] affirment que le compte de gestion de l'année 2009 faisait état d'un solde global créditeur de 27 473,71€. Ils affirment que l'ALISE aurait dû utiliser cet argent pour effectuer les travaux de rénovation. Néanmoins [Z] [R] avait d'autres créanciers et cet argent a été utilisé pour payer différentes charges':

des frais dentaires (1 921€),

des charges de copropriété (8 832,40€),

des taxes foncières (4 576€),

le paiement d'une aide-ménagère (1 113,16€)

des frais d'hébergement (16 043,44€)

*Les époux [R] affirment qu'ils ont effectué les rénovations nécessaires et que les appartements auraient dû être loués à compter de cette date. Or, seuls deux devis d'électricien ont été produits, et non pas des factures. Il ne peut pas être affirmé que les réparations nécessaires ont été effectuées.

* Concernant la maison de [Localité 6], l'agent immobilier chargé d'évaluer la valeur locative du rez-de-chaussée de la dépendance a conclu à l'impossibilité de louer le bien pour cause d'insalubrité. Il était à rénover entièrement et le coût des travaux était trop élevé pour être pris en charge par [Z] [R]. Il ressort de l'acte notarié du 20 juin 1983, dont a eu connaissance l'ALISE seulement en 2015, qu'[Y] [R] avait en réalité reçu par donation la nue-propriété de cette maison. Ainsi, il était tenu de faire toutes les grosses réparations nécessaires, ce qu'il n'a pas fait.

*Malgré l'insalubrité de ce logement, [O] [R], fille d'[Y] [R], s'était proposée en 2014 de louer un des appartements, moyennant un loyer de 450€ par mois. Elle se proposait également de faire réaliser les travaux nécessaires, ce qu' [Y] [R] avait refusé.

*Afin de régler une partie des impayés, l'ALISE a dû solliciter l'autorisation de procéder à la vente aux enchères des meubles de la maison. Là encore, les époux [R] ont été prévenus de cette décision. Ainsi, l'ALISE n'a commis aucune faute dans la gestion de ce bien.

*Selon les époux [R], l'ALISE a géré de manière opaque les revenus d'[Z] [R], c'est donc à eux de prouver la faute de gestion. Or, l'ALISE a toujours cherché à agir au mieux et en toute transparence pour rétablir la situation financière d'[Z] [R].

*[Z] [R] disposait d'une pension mensuelle de 1 695€, alors qu'en 2010 les frais d'hébergement à l'EHPAD étaient à eux seuls de 1 416€ par mois. Ainsi, ses ressources ne lui suffisaient pas pour assumer les dépenses auxquelles elle devait faire face, ni pour envisager une rénovation d'une partie de son patrimoine immobilier en vue d'une location. La projection budgétaire d'[Z] [R] pour la période allant d'août 2015 à juillet 2016 faisait état d'un déficit de 20 121€. Ainsi, l'ALISE n'a pas eu d'autres choix que de vendre certains biens et c'est le notaire qui a payé directement les créanciers d'[Z] [R] avec l'argent des ventes. C'est la raison pour laquelle la somme de 41 000€ issue de la vente n'apparaît pas dans les comptes de gestion produits par l'Agent judiciaire de l'État.

*Les époux [R] ont été poursuivis en justice pour le paiement des charges de copropriété des appartements de [Localité 5], situés dans la résidence «Les Thermes», ainsi seules ces charges ont été payées. La dette honorée, à savoir une partie de la dette d'hébergement, ne correspond pas aux charges pour lesquelles les époux [R] ont été poursuivis en justice pour impayés.

* Enfin, l'ALISE a toujours justifié les dépenses et revenus d'[Z] [R], les comptes de gestion témoignent que l'argent du fruit des ventes a été affecté aux dépenses quotidiennes de cette dernière. Par ailleurs, les frais d'hébergement de l'EHPAD ont été réglés durant plusieurs années, cela est justifié par les comptes de gestions des années 2014, 2015 et 2016.

II. Sur l'absence de préjudice

* Les époux [R] estimaient au départ leur préjudice matériel à 149 915,26€, ils l'évaluent désormais à 90 975€ sans aucune explication, ni aucun justificatif fourni.

*Les époux [R] soutiennent avoir été assignés devant le tribunal d'instance de Cahors par l'EHPAD afin de les voir condamner à payer la dette d'hébergement pour un montant de 18 000€. Or, la somme demandée l'est au titre de la solidarité familiale prévue par l'article 205 du code civil. Concernant les dettes au titre des charges de copropriété, il s'agit de dettes propres à [Y] [R], étant nu propriétaire de la moitié des appartements situés à [Localité 10] et de la maison située à [Localité 6].

*Les époux [R] prétendent avoir subi un préjudice moral car ils «n'ont eu de cesse, entre 2008 et 2017, de contester les désignations de l'ALISE pour remplir les missions de tuteur.», or ils se sont mis seuls dans cette posture de contestation. Ils prétendent que leur santé s'est dégradée, il s'agit d'allégations non corroborées par aucun élément probant.

*Les époux [R] réclament 48 000€ au titre du manque à gagner résultant de l'absence de mise en location des appartements de [Localité 10]. Ils justifient cette somme en multipliant la valeur locative de ces biens, soit 6 042,20€ selon eux, au nombre d'année de 2009 à 2017. Or rien ne prouve que les travaux ont été réalisés pour remettre en location ces biens. En tout état de cause, cette indemnité n'est pas due compte tenu de l'absence de faute de l'ALISE.

III. Sur la demande d'expertise judiciaire

*Les époux [R] sollicitent la désignation d'un expert judiciaire en raison de la prétendue gestion opaque de l'ALISE. Or, l'ALISE a justifié de l'affectation des sommes tirées de la vente des biens immobiliers. Concernant l'argent issu de la vente de l'appartement de [Localité 5], celui-ci figure sur le relevé de compte de l'office notarial du [Localité 9]. De même concernant l'argent issu de la vente des meubles, les comptes de gestion produits par l'Agent judiciaire de l'État les mentionnent.

IV. Sur la demande de dommages-intérêts de l'ALISE

*Pendant toute la durée du mandat, l'ALISE a dû faire face aux nombreuses interventions d'[Y] [R], soutenu par sa femme. Ces derniers n'ont pas hésité à user d'allégations pour discréditer l'ALISE dans ses fonctions de mandataire judiciaire, lui causant un préjudice.

*********************************************************

Aux termes de ses premières conclusions du 24 novembre 2021, l'Agent judiciaire de l'État demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires, de':

À titre principal':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [R],

Statuant de nouveau,

- juger irrecevable l'action de [I] [R] pour défaut de qualité à agir';

- juger irrecevable l'action d'[Y] [R] pour défaut d'intérêt à agir';

À titre subsidiaire':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de faute de l'ALISE et de l'État dans la gestion de la mesure de tutelle ouverte à l'encontre d'[Z] [R],

En tout état de cause':

- débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';

- condamner les époux [R] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2022, l'agent judiciaire de l'État réitère ses demandes à la cour. Il demande également à la cour de débouter [Y] et [I] [R] de leur demande d'expertise judiciaire.

Il fait valoir ':

I. À titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de l'État

* Les appelants ont modifié le fondement de leur action contre l'Etat pour invoquer en appel l'article 422 du code civil après avoir uniquement fondé leur action en première instance sur l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

*Par un arrêt du 17 mars 2010, la Cour de cassation a clairement énoncé que «l'action contre l'État est réservé au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droits». [I] [R] ne détient aucune de ces trois qualités.

* Selon l'article 415 du code civil, la mesure de protection «a pour finalité l'intérêt de la personne protégée», ainsi seul le préjudice direct du majeur protégé peut être réparé par cette action. L'action des héritiers en leurs noms propres et en réparation de leurs préjudices propres est irrecevable. [Y] [R] n'agit pas ès-qualité d'ayant-droit d'[Z] [R], mais il sollicite la réparation de «l'entier préjudice des époux [R]».

II. À titre subsidiaire, sur l'absence de faute de l'État

*La situation économique d'[Z] [R] était particulièrement difficile et l'instauration de la mesure de protection a permis de lever l'interdiction bancaire dont elle faisait l'objet et régler une partie des dettes. Face à un budget déséquilibré, et dans l'impossibilité de mettre en location les différents biens immobiliers, dont les charges continuaient à peser lourdement sur son budget, l'ALISE n'a eu d'autre choix que de vendre certains biens immobiliers afin d'apurer le passif.

*ALISE n'a commis aucune faute dans la gestion de la mesure de protection, ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à l'État. Par ailleurs, ce n'est pas à l'État de démontrer qu'il a correctement rempli son devoir de surveillance, mais aux époux [R] de prouver sa défaillance.

III. À titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice

*Les époux [R] ne justifient pas le calcul des montants des préjudices réclamés. Même à supposer qu'[Z] [R] aurait pu percevoir des revenus locatifs, les époux [R] n'en apportent pas la preuve. En outre, la créance des syndics de copropriétaires réclamée à [Y] [R] était une dette propre à celui-ci. Concernant les dettes léguées par [Z] [R], son fils avait participé à leur aggravation.

IV. Sur l'expertise demandée par les appelants

*Les époux [R] sollicitent à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise judiciaire. Cette prétention tardive n'est pas justifiée et doit être rejetée.

****************

Aux termes de ses uniques conclusions du 11 avril 2022, le ministère public demande à la cour de déclarer recevable l'appel formé le 23 juin 2021 par [Y] [R] et [I] [R] et de confirmer, sous réserve de l'appréciation portée par la cour sur le montant des dommages et intérêts alloués, le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 27 avril 2021.

Il fait valoir':

I. Sur la recevabilité de l'appel

*L'appel des époux [R] apparaît recevable comme conforme aux prescriptions de l'article 538 du code de procédure civile.

II. Sur le fond

A. Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de l'État

*Cette action est fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Les époux [R] arguent des fautes commises par l'ALISE dans la gestion du patrimoine d'[Z] [R] et de la faute lourde de l'État qui n'aurait pas effectué de surveillance. Leur action semble recevable.

B. Sur la responsabilité de l'ALISE

1. Sur les carences dans la gestion du patrimoine

*[Y] [R] affirme, sans en apporter la preuve, que certains des biens immobiliers de sa mère faisaient l'objet de baux locatifs (un appartement à [Localité 5] et deux appartements à [Localité 10]).

*Concernant les immeubles de [Localité 10], ceux-ci ne pouvaient être loués en l'absence de travaux de rénovation. Il ressort également des courriers de l'agence immobilière que l'un de ces logements était vacant, au moins depuis octobre 2008 et non décembre 2009. Il ressort d'un courrier du 29 octobre 2012 adressé par l'ALISE à [Y] [R] que la vente de ces appartements lui a été proposée, mais celui-ci n'y a pas donné suite.

*Concernant l'immeuble de [Localité 6], [Y] [R], qui en était nu-propriétaire, s'est opposé à la location de ce bien proposée par sa fille, alors même que les locaux étaient qualifiés d'insalubres.

*Concernant les immeubles de [Localité 5], l'un des biens était la résidence habituelle d'[Z] [R] jusqu'à son installation en EHPAD, l'autre aurait fait l'objet d'un bail jusqu'en décembre 2009 sans que la preuve en soit apportée.

2. Sur les carences de gestion des revenus

*La situation d'[Z] [R] était fortement compromise avant même la mise en place de la mesure de protection, puisque son budget présentait un déficit de 971,85€. Diverses dettes s'étaient accumulées et [Y] [R], sollicité à plusieurs reprises, a refusé de s'acquitter d'une part des charges qui pouvaient légitimement lui être imputées. Les époux [R] n'apportent nullement la preuve de la dilapidation du patrimoine d'[Z] [R] par l'ALISE.

C. Sur la faute de l'État

*Les nombreux échanges entre l'ALISE et le juge des tutelles, ainsi que l'absence de faute de l'association, permettent d'écarter la responsabilité de l'État.

D. Sur la demande reconventionnelle de l'ALISE

*[Y] [R] affirme que l'ALISE a déjà été condamnée pour détournement des revenus d'un majeur dont elle assurait la tutelle et qu'elle ne devrait donc plus être autorisée à exercer des fonctions de mandataires judiciaires, or la condamnation concernait un ancien salarié et l'association tutélaire était la victime. Ainsi, [Y] [R] a porté atteinte à l'image de l'ALISE.

****************

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022 et l'affaire fixée au 8 juin 2022.

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité de l'action d' [Y] [R] et de son épouse [I] [R]

Selon l'article 422 du code civil «'lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'État qui dispose d'une action récursoire.

Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'État qui dispose d'une action récursoire'».

Dans cette hypothèse l'action en responsabilité contre l'Etat est une action attitrée qui appartient au majeur protégé, ou ayant été protégée et à ses héritiers.

Mais il est constant qu'une personne peut être tenue pour responsable d'un seul et même comportement répréhensible à l'égard de plusieurs victimes sur des fondements juridiques distincts.

L'action en responsabilité menée contre celui qui exerce une mesure de protection peut donc être intentée par un tiers sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, quand bien même il existe un régime spécial de responsabilité, y compris pour la responsabilité étatique.

Il incombe dans tous les cas au tiers de démontrer l'existence d'une faute de l'organe tutélaire au regard de ses obligations légales, et le lien de causalité entre le préjudice qu'il invoque et cette faute.

Par suite, tant [Y] [R] que [I] [B] son épouse, sont recevables à agir pour voir retenue la responsabilité de l' ALISE et de l' Etat français à raison de préjudices mêmes personnels, et non pas uniquement en tant qu'ayant droits d' [Z] [R], ce qu'à l'évidence [I] [R] n'est pas, en application des principes ci-dessus énoncés.

Le jugement qui a déclaré l'action d' [Y] [R] et de son épouse [I] [B] recevable sera confirmé.

2/ Sur les fautes de l' association ALISE

Selon l'article 421 du code civil «'tous les organes de la mesure sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction » . Peu importe donc la faute commise, dès lors qu'elle l'a été «dans l'exercice de leur fonction». Il peut donc tout aussi bien s'agir d'une malveillance que d'une négligence ou une imprudence, et de toute faute involontaire.

Mais la responsabilité de l'organe tutélaire ne peut être engagée qu'au regard de ses obligations légales qui sont fixées d'une part à l'article 415 du code civil qui dispose que «Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci'» et d'autre part à l'article 496 s'agissant des modalités de la gestion du patrimoine de la personne protégée, selon lequel «'le tuteur est tenu d'apporter dans celle-ci des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée ».

Il en résulte que la moindre faute est susceptible de fonder une action en responsabilité, dès lors qu'elle est en relation de causalité avec le dommage allégué, c'est-à-dire est à l'origine d'une atteinte aux intérêts de la personne protégée ou de son patrimoine, sans considération des intérêts de ses héritiers, la mesure de protection n'ayant pas pour objet d'améliorer ou d'accroître leur vocation successorale mais de pourvoir au mieux à l'entretien de la personne à protéger.

En l'espèce [Z] [R] a été placée sous curatelle renforcée le 26 mai 2009 de sorte que la responsabilité de l' ALISE ne peut être recherchée qu'à compter de cette date. Les actes faits durant une mesure de curatelle simple ne peuvent engager la responsabilité de l'organe de protection qu'en raison d'un dol ou d'une faute lourde qui ne sont pas évoqués.

Les époux [R] reprennent devant la Cour l'ensemble des griefs qu'ils ont présentés devant les premiers juges qui les ont écartés après une analyse exhaustive des pièces qui leur étaient soumises, par des motifs pertinents que la Cour adopte.

Il suffira d'ajouter les éléments suivants.

Les décisions prises par les juges des tutelles successifs ou la Chambre de la protection juridique de la présente Cour mettent en évidence qu' [Y] [R] a été en opposition de façon récurrente avec l' ALISE dont la désignation a été maintenue, en ce que notamment elle correspondait au souhait de la personne protégée. De façon tout aussi récurrente il a été souligné les relations conflictuelles entre [Y] [R] et sa mère, les demandes du fils ne visant que la gestion du patrimoine d' [Z] [R] et aucunement la protection de sa personne pourtant indispensable au regard de son état de santé. Le juge des tutelles rappelait dans une ordonnance du 10 août 2011 qu' [Y] [R] avait indiqué dans sa requête être «'intéressé à sauvegarder et faire fructifier le patrimoine de sa mère qui deviendra le sien'».

Nommé le 1 mars 2012 sur sa demande, co-tuteur de l' ALISE dont il n'avait pas sollicité le remplacement, il a du être mis fin à la désignation d' [Y] [R] le 21 mai 2015, le juge des tutelles relevant que «'toute communication avec lui s'est avérée impossible, qu'il ne vise pas les comptes de gestion qui lui sont soumis, et qu'au-delà sa position en tant qu'indivisaire met en péril les intérêts de la personne protégée'».

La Cour a confirmé cette décision par arrêt du 1 octobre 2015 qui indique : «'il est impératif qu'un mandataire à la personne et aux biens gère de manière rigoureuse le patrimoine de la personne protégée afin que ne se créé ou ne s'aggrave un quelconque passif. En la circonstance force est de constater que des dettes foncières notamment grèvent les ressources limitées de l'intéressée'» et qu' [Y] [R] avait indiqué à la Cour «'ne pas vouloir prendre en charge le passif existant'».

S'agissant des pertes de revenus locatifs, à l'appui de leurs conclusions les époux [R] ne produisent aucune pièce ( bail, quittance, relevé de comptes) qui permettrait d'établir que le niveau de revenus qu'[Z] [R] en retirait lui procurait des ressources suffisantes pour faire face à toutes ses dépenses et dettes. Ils se bornent à indiquer que les loyers devaient lui permettre de régler les charges de copropriété, omettant ainsi ses autres charges.

Selon un courrier de l'agence immobilière GIRBAL du 01/10/2008 «'l'appartement [Adresse 2] nécessite des travaux et il ne peut pas être reloué en l'état'» ( pièces 33 34 ALISE) , il en résulte donc que cet appartement n'était plus loué depuis au moins cette date, soit antérieurement à la mesure de curatelle renforcée.

L' Agent judiciaire de l'Etat produit le compte rendu de gestion pour l'année 2009 qui fait état d'une entrée de revenus locatifs pour 6042,20 € ( pièce 21) et la Cour ne dispose notamment de la part d' [Y] [R] d'aucune autre pièce pour déterminer à quelle location cette entrée de fonds pouvait correspondre.

Il ressort également de ce document que le solde au 31 décembre 2009 était de 4692,62 € avec un niveau de dépenses de 21 367,66 € dont 3850,83 € de charges de copropriété, 2335,39 € de dettes et 3271 € de taxes foncières. Il n'est donc pas démontré qu' [Z] [R] disposait d'une épargne ou d'une réserve de trésorerie lui permettant de payer des travaux de 4345,19 € non compris la remise en état de l'électricité.

[Z] [R] a été admise à l' EHPAD de Salviac le 5 février 2010, décision qui n'avait pas à être autorisée par le juge des tutelles comme le soutient [Y] [R] ni par sa famille, dont les frais d'hébergement s'élevaient à 1416 € par mois alors que ses ressources étaient de 1613,14 €, soit un budget déficitaire de 971,85 €. L'ALISE a par courrier du 18 mars 2010 demandé à [Y] [R] s'il entendait participer aux charges de sa mère au titre de l'obligation alimentaire de l'article 205 du code civil, soulignant que la vente des appartements de [Localité 10] allait prendre plusieurs mois'; aucune suite n'a été donnée.

En 2010 les charges de copropriété ont représenté 8832,40 €, les taxes foncières 4576 € tandis que les frais d'hébergement à l' EHPAD à compter de février 2010 ont été de 16 043,44 €. Le niveau de dépenses en 2010 de 61 305,64 €, pour un total de mouvements au crédit de 43 168,39 € a laissé un solde négatif de 18 137,25 €. Selon les pièces du dossier les dépenses de Mme [R] n'ont pu être payées qu'après l'autorisation de mobiliser 15 291,60 € d'une assurance vie vers son compte courant.

Surtout il est avéré comme l' a constaté le tribunal que tant les appartements de Perpignan que celui de Cahors et l'immeuble de Douelle nécessitaient des travaux importants que les ressources de Mme [R] ne lui permettaient pas de financer, d'autant qu'en sa qualité de nu-propriétaire [Y] [R] devait assumer sa part de ces dépenses.

Il ne communique d'ailleurs (pièce 7 bis) que des devis des travaux de réparation, mais aucune facture prouvant que les travaux ont été réalisés comme il l'affirme dans ses écritures.

Le concours financier d' [Y] [R] a été sollicité en vain par ALISE au vu des sommes qui étaient réclamées par l'agence immobilière FONCIA et ce avant toute mesure de curatelle renforcée de sorte qu' [Y] [R] savait que sa mère était déjà dans une situation financière difficile : ainsi dès le 4 mars 2009 il lui était réclamé une somme de 1 398,11€ et un chèque de 300€ avait été rejeté pour «provision insuffisante» s'agissant des charges des appartements de [Localité 10]. Une relance identique avait été adressée le 6 février 2009 pour des impayés d'un montant de 951,28€ pour les appartements de [Localité 5] ( pièce 10 ALISE).

La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des personnes de la Préfecture du Lot a procédé à l'analyse de la gestion de la mesure par ALISE et par courrier du 19 novembre 2014 adressé à [Y] [R] lui a indiqué que «'dès le début de la mesure la situation d' [Z] [R] était très préoccupante et que son budget mensuel présentait un déficit avec des dettes antérieures à la mesure ; ['] plusieurs démarches ont été proposées afin de vendre les biens immobiliers dont vous êtes propriétaire indivis avec votre mère... d'autres démarches ont été engagées afin que soit réglée le plus rapidement possible la succession suite au décès de votre père ['] à ce jour aucun bien n'a été vendu'».

Le remboursement de sa part de charges foncières représentait selon un courrier d' ALISE du 24 décembre 2014 une somme de 3600 € qu'il n'a pas honoré.

Le 24 septembre 2015 Monsieur [T] directeur de l'EHPAD s'est présenté à la gendarmerie de [Localité 7] et déclarait que la dette vis à vis de l'établissement était de 23 000 € et qu' [Y] [R] faisait systématiquement obstruction aux mesures que l'association ALISE envisageait de prendre aux intérêts d' [Z] [R]. Monsieur [T] expliquait surtout sa démarche par sa volonté de préserver ses personnels et son établissement en raison de la réception de courriers de la part d' [Y] [R] et de l'une de ses filles, [O], depuis 2014, dans lesquels les intéressés se montraient insistants pour «'obtenir leur héritage le plus tôt possible'» et de demandes tendant à ce que la vie d' [Z] [R] soit abrégée, ou pouvant inciter celle-ci au suicide. Entendu le 4 juillet 2014 par le juge des tutelles de [Localité 5], Monsieur [T] avait déjà indiqué que la dette de Mme [R] s'aggravait et «'que son fils s'opposait à tout'».

Le 28 mars 2014, [O] [R] avait aussi adressé au juge des tutelles une correspondance faisant état des démarches déjà entreprises auprès d'un notaire pour «l'héritage de la famille» qu'elle «souhaitait voir se réaliser le plus rapidement». Le juge des tutelles répondait le 3 avril suivant, que cette correspondance était surprenante, [Z] [R] n'étant pas décédée ([Z] [R] décèdera en 2017 à l'âge de 104 ans, son fils étant alors âgé de 84 ans.)

Alors que Monsieur [K] [R] est décédé le 9 juin 1992', il résulte d'un rapport d'ALISE au juge des tutelles du 3 février 2009 que les opérations de succession n'ont pas été clôturées, situation encore rappelée dans des courriers du 7 mars 2014, 29 mai 2015, 8 janvier 2016', ne permettant pas la vente de bien immobilier, ce qui aurait permis d'abonder les avoirs d'[Z] [R] pour faire face à l'ensemble de ses charges. Ainsi elle aurait pu disposerdu financement pour les travaux à réaliser s'agissant des appartements de [Localité 10] constituant l'actif de communauté des parents d' [Y] [R] et revenant du fait de la dévolution successorale et de la donation entre époux, pour moitié en pleine propriété à [Z] [R] et pour moitié à [Z] [R] en usufruit et à [Y] [R] pour la nue-propriété.

L' ALISE a sollicité l'autorisation du juge des tutelles pour vendre un appartement situé au [Adresse 4], dont [Z] [R] était usufruitière et ses deux petites filles nu-propriétaires, autorisation donnée par ordonnance du 19 novembre 2015, puis du 16 décembre 2015 au prix de 41 000 € net vendeur, le capital étant à affecter au paiement des dettes notamment d'hébergement d' [Z] [R]. Selon le décompte de l'office notarial de [Localité 7] l'intégralité de la somme de 41 000 € a permis de régler par la comptabilité du notaire des charges de copropriété, taxe foncière, dettes de frais de gestion ALISE et de l' EHPAD pour 21 337,62 €. [Y] [R] conteste la valeur probante de ce document en prétendant qu'il a été établi pour les besoins de la cause, ce qui est une accusation grave dirigée contre un officier public ministériel qui ne repose sur aucun élément tangible': le compte étude a été édité le 12 avril 2022 mais reprends bien les mouvements enregistrés en 2016.

Une même autorisation avait été donnée pour la vente du mobilier au prix de 14361 ,01 € en avril 2015 et 759,92 € en juin 2015, fonds qui ont crédité le compte de gestion d' [Z] [R] pour un total de 15120,53 €. Pour autant le solde de l'année 2015 après règlement des dépenses de l'année 2015 n'a dégagé qu'un montant de 1770 €.

Les appelants ne font donc aucunement la démonstration qui leur incombe des fautes qu'ils reprochent à l'association ALISE, le fait qu' [Y] [R] ait été parallèlement poursuivi en paiement par les syndicats de copropriétaires des immeubles sis à Perpignan pour des dettes de copropriétés non payées ne pouvant caractériser une telle faute puisqu'il était tenu solidairement au paiement de ces charges avec sa mère comme jugé par le tribunal d'instance de Perpignan le 24 mars 2017.

Il en va de même pour les frais d'hébergement impayés à l' EHPAD, la décision de la cour d'appel d'Agen du 11 avril 2019 ayant été prise pour des raisons de procédure et non parce que ces frais n'étaient pas dus. En tout état de cause [Y] [R] a été débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui correspond «aux frais d'avocat» dont il ne peut demander dans la présente procédure l'indemnisation au titre d'un préjudice financier.

Le jugement qui a débouté les époux [R] de leurs demandes à l'encontre d' ALISE sera confirmé

3/ sur les demandes dirigées contre l' Etat français

Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de l'association ALISE, les demandes des époux [R] dirigées contre l' Etat français seront également rejetées et le jugement confirmé sur ce point.

4/ sur l'appel incident de ALISE

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que la demande d'ALISE de di a été accueillie à hauteur de la somme de 10 000 €.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5/ sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Partie perdante [Y] [R] et [I] [B] seront condamnés aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré

Y AJOUTANT

CONDAMNE solidairement [Y] [R] et [I] [B] épouse [R] aux dépens d'appel

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00654
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;21.00654 ?
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