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05/10/2022 | FRANCE | N°21/00797

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 05 octobre 2022, 21/00797


ARRÊT DU

05 Octobre 2022





CG/CR





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N° RG 21/00797

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5QH

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S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE,



SOCAMA OCCITANE



C/



[C] [Z]







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GROSSES le

à









ARRÊT n°










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Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



SOCAMA OCCITANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentéee par Me Lynda TABART, avocate inscrite au barreau du LOT



APPELANTES d'un Jugement du tribunal judiciaire d...

ARRÊT DU

05 Octobre 2022

CG/CR

---------------------

N° RG 21/00797

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5QH

---------------------

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE,

SOCAMA OCCITANE

C/

[C] [Z]

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SOCAMA OCCITANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentéee par Me Lynda TABART, avocate inscrite au barreau du LOT

APPELANTES d'un Jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 08 Juin 2021, RG 11-21-0049

D'une part,

ET :

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

INTIMÉ n'ayant pas constitué avocat

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Juin 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCÉDURE

[C] [Z] exerce une activité de chauffagiste à [Localité 5] depuis janvier 2018.

Par acte du 27 février 2018, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à [C] [Z] un prêt SOCAMA CREATION n°08769713 d'un montant de 5 700€, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule utilitaire, remboursable en 36 mensualités de 163,91€ au taux de 1,30%. Ce prêt était également garanti par le cautionnement de la SOCAMA OCCITANE.

Par acte du 18 septembre 2018, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a également consenti à [C] [Z] un prêt équipement n°08782805 d'un montant de 4 000€, destiné à financer l'acquisition de matériels de ramonage, remboursable en 48 mensualités de 85,48€ au taux de 1,25%.

[C] [Z] a cessé de régler les échéances des prêts à compter de septembre 2019. Il n'a jamais régularisé la situation, de sorte que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE l' a mis en demeure, par courrier recommandé du 8 janvier 2020, de régler sous huitaine des sommes suivantes :

- 349,92€ au titre des échéances impayées concernant le prêt n°08782805

- 664,20€ au titre des échéances impayées concernant le prêt n°08769713

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE l'a également informé des conséquences de l'absence de régularisation dans un délai de huit jours, conformément à la clause résolutoire contenue dans les deux contrats de prêt.

Compte tenu de l'absence de régularisation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme des engagements et a mis en demeure [C] [Z], le 19 février 2020, puis le 27 avril 2020, d'avoir à régler les sommes de :

- 3 345,63€ au titre du prêt n°08782805, outre les intérêts au taux de 1,25% à compter du 20 février 2020 jusqu'au parfait paiement,

- 3 257,02€ au titre du prêt n°08769713, outre les intérêts au taux de 1,30% à compter du 20 février 2020 jusqu'au parfait paiement,

La société SOCAMA, en sa qualité de caution de [C] [Z], a réglé la somme de 2 949,49€ à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du prêt n°08769713 qui lui en a délivré quittance le 7 mai 2020.

Par courriers recommandés du 2 octobre 2020, puis du 12 février 2021 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la société SOCAMA ont sollicité [C] [Z] concernant le règlement des sommes dues.

Devant l'absence de réponse, par acte délivré le 18 février 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la société SOCAMA OCCITANE (ci-après la SOCAMA) ont fait assigner [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Cahors en vue d'obtenir, au visa des articles 1129 et suivants, 1907 et suivants, et 2288 et suivants du code civil, la condamnation de celui-ci à payer :

- à la SOCAMA la somme de 2 966,12€ au titre du prêt n°08769713, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 ;

- à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 3 368,97€ au titre du prêt n°08782805, avec intérêts au taux légal a compter du 6 janvier 2021 ;

- à la SOCAMA et à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021 , le tribunal judiciaire de Cahors a :

- débouté la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la société SOCAMA OCCITANE de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la Société SOCAMA OCCITANE aux dépens.

Le tribunal a notamment retenu que, pour statuer, celui-ci doit disposer de l'historique des sommes prêtées et remboursées, ceci permettant de déterminer le montant des échéances échues impayées réclamées et des intérêts échus impayés, afin de calculer la clause pénale. Il doit également disposer du tableau d'amortissement pour connaître le montant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, et ainsi calculer la clause pénale. Or, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la société SOCAMA OCCITANE ne produisent aucun de ces documents. Elles ne rapportent donc pas la preuve du bien fondé de leurs demandes en paiement au titre des prêts.

Par acte du 4 août 2021, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la Société SOCAMA OCCITANE ont interjeté appel du jugement en indiquant que l'appel est total, en ce que le tribunal à débouté la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnées aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs uniques conclusions du 7 octobre 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE demandent à la cour de bien vouloir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 8 juin 2021 en ce qu'il a :

- débouté la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SOCAMA OCCITANE aux dépens

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que les prêts n° 8769713 et n° 08782805 ont été résiliés conformément aux dispositions contractuelles,

- prononcer en toute hypothèse la résiliation judiciaire des prêts n° 8769713 et n° 08782805 au vu des manquements de [C] [Z] à ses obligations contractuelles,

- constater que la SOCAMA OCCITANE et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifiaient du caractère liquide, certain et exigible

- dire et juger que la SOCAMA OCCITANE est subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE suite au règlement de la somme de 2.949,49 € le 7 mai 2020 à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,

- condamner [C] [Z] à verser, en application des articles 1101 et suivants et 2288 et suivants du code civil la somme de :

* 2.966,12€ au titre du prêt n° 08769713 à la SOCAMA OCCITANE, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 jusqu'au parfait paiement,

* 3.368,97€ au titre du prêt n° 08782805 à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, outre les intérêts au taux de 1,25 % à compter du 6 janvier 2021 jusqu'au parfait paiement,

- condamner [C] [Z] à verser à la SOCAMA OCCITANE et à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Elles font valoir :

Sur l'inversion de la charge de la preuve

*S'il appartient au créancier de prouver l'engagement d'où résulte sa créance, il revient au débiteur de prouver qu'il a effectivement payé (article 1353 du code civil). Or la BPO et SOCAMA justifient de la créance qu'elles détiennent envers [C] [Z] avec la production des décomptes, concernant les deux prêts, au 5 janvier 2021 (pièces 8 et 9), et des tableaux d'amortissement (pièces 14 et 15). Elles justifient ainsi du caractère certain, liquide et exigibles de leurs créances. Ce n'est pas à elles en revanche d'apporter la preuve du règlement des échéances par [C] [Z].

Sur la résiliation en application des dispositions contractuelles

*Aux termes des conditions générales des prêts souscrits, le non-paiement d'une échéance à bonne date entraîne, de plein droit, l'exigibilité de la créance, huit jours après notification adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il ne soit besoin de mise en demeure. En l'espèce, la BPO a sollicité par courrier du 8 janvier 2020 le règlement des diverses sommes en informant des conséquences de l'absence de régularisation dans le délai de huit jours. Ainsi, sont acquises la résiliation conventionnelle des contrats de prêt et l'exigibilité des sommes dues.

Sur la résiliation judiciaire des contrats de prêts

*À titre subsidiaire, si la résiliation conventionnelle n'est pas constatée, [C] [Z] n'a procédé à aucun règlement malgré les diverses mises en demeure, il s'agit là de manquements contractuels suffisamment graves de nature à permettre la résiliation judiciaire des contrats, en application des articles 1226 et 1229 du code civil.

*[C] [Z] n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'exécution de son obligation depuis le mois d'août 2019.

Sur le montant des sommes dues au 19 février 2020

* les pièces versées aux débats permettent de vérifier les montants réclamés

Sur la subrogation de la SOCAMA OCCITANE dans les droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE

* elle justifie de sa demande en produisant la quittance subrogative.

****************

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.

[C] [Z] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à étude le 2 septembre 2021. Les conclusions et pièces des appelantes lui ont été signifiées à étude le 21 octobre 2021.

L'arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022 et l'affaire fixée au 13 juin 2022.

MOTIFS

Vu les articles 1315 et 1353 du code civil ,

Il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés appelantes justifient du bien fondé de leurs créances, certaines, liquides et exigibles, à l'encontre de [C] [Z] en communiquant :

- les contrats de prêts,

- les tableaux d'amortissement,

- les décomptes arrêtés au 19 février 2020,

- les courriers adressés à l'intéressé en recommandé valant mise en demeure, puis déchéance du terme,

- la quittance subrogative délivrée à la SOCAMA.

Il est ainsi établi que [C] [Z] est redevable de la somme de 3 073,25€ au titre du prêt n°08769713, soit les échéances impayés de septembre 2019 à janvier 2020 inclus, et le capital restant dû après cette échéance de janvier (soit 5 échéances à 166,05€ et 2 243€ au titre du capital). À cette somme s'ajoutent les intérêts de retard de 4,33 € et une indemnité de 179,44 calculée sur le montant du capital restant du par application du taux de 8% en raison de l'exigibilité des sommes dues conformément à l'article 7 du contrat qu'il a signé le 27 février 2018.

La SOCAMA a réglé la somme de 2949,49 € en principal en sa qualité de caution et elle est en droit de réclamer en sus les intérêts ayant courus depuis ce règlement intervenu le 7 mai 2020 jusqu'au 5 janvier 2021, soit la somme de 16,63 €. Au total [C] [Z] lui est redevable de la somme de 2966,12 €.

Il est également justifié que [C] [Z] est redevable de la somme de 3 126,18 € au titre du prêt n°08782805, soit 5 échéances impayées pour les mêmes mois de 87,48 €, et 2688,78 € de capital restant dû après la dernière échéance de janvier. À cette somme s'ajoutent les intérêts de retard de 27,69 € et une indemnité de 215,10 € calculée sur le montant du capital restant du par application du taux de 8% en raison de l'exigibilité des sommes dues conformément à l'article 7 du contrat qu'il a signé le 18 septembre 2018. De sorte que la BPO justifie de sa créance de 3 368,97 € au titre de ce prêt.

Il sera en conséquence fait droit aux demandes des appelantes et le jugement sera infirmé sur ce point.

Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en considération des éléments de l'espèce.

[C] [Z] sera condamné aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire de Cahors en ce qu'il a débouté la Banque populaire occitane et la société SOCAMA de leurs demandes en paiement ;

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE [C] [Z] à payer la somme de :

* 2.966,12€ au titre du prêt n° 08769713 à la SOCAMA OCCITANE, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 jusqu'au parfait paiement,

* 3.368,97€ au titre du prêt n° 08782805 à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, outre les intérêts au taux de 1,25 % à compter du 6 janvier 2021 jusqu'au parfait paiement,

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [C] [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00797
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;21.00797 ?
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