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04/10/2022 | FRANCE | N°21/01003

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 04 octobre 2022, 21/01003


ARRÊT DU

04 OCTOBRE 2022



PF/CO***



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N° RG 21/01003 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C6GD

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[B] [J]





C/





[L] [X]



EARL BOULEGAN





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Grosse délivrée

le :



à

ARRÊT n° 120 /2022







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Prononcé par mi

se à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre octobre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier



La COUR d'APPEL D'AG...

ARRÊT DU

04 OCTOBRE 2022

PF/CO***

-----------------------

N° RG 21/01003 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C6GD

-----------------------

[B] [J]

C/

[L] [X]

EARL BOULEGAN

-----------------------

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 120 /2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre octobre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[B] [J]

né le 09 octobre 1953 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

Comparant et réprésenté par Me Christian CALONNE, avocat inscrit au barreau du LOT

APPELANT d'une ordonnance de référé du Tribunal paritaire des baux ruraux de Cahors en date du 04 octobre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 52-21-0001

d'une part,

ET :

[L] [X]

né le 16 février 1965 à [Localité 2] ([Localité 2])

demeurant Boulegan

[Localité 6]

L'EARL BOULEGAN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

Boulegan

[Localité 6]

Tous deux comparants et représentés par Me Valérie CHOBLET-LE GOFF, avocat inscrit au barreau du LOT

INTIMÉS

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 septembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [X] a repris l'exploitation familiale située à [Adresse 5] (46) en tant que chef d'exploitation à compter de 1991.

Il a amorcé une reconversion en agriculture biologique à compter de l'année 2002.

Il a constitué l'EARL Boulegan au 1er janvier 2016.

Courant 2020, M. [L] [X] a recherché des terres complémentaires aux 35 ha déjà exploités.

Un voisin de culture, M. [J], s'est spontanément présenté à lui en indiquant, selon M. [X], vouloir lui céder ses terres à bail pour faire valoir ses droits à la retraite à effet au 1er janvier 2020 tout en se réservant une surface de 3 ha dans le cadre de son statut de retraité.

Un écrit intitulé 'Bail rural type - Bail à ferme' était ainsi formalisé le 13 mai 2020 entre M. [J], M. [X] et l'EARL Boulegan à effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour une superficie de 27 ha 76 a 86 ca portant sur des parcelles situées à [Localité 1], [Localité 6], le Vigan et [Localité 4], moyennant un fermage de 2 500 euros par an à terme échu. Le jour même, les bulletins de mutation correspondant étaient transmis à la mutuelle sociale agricole ainsi que les attestations de bail, signées par les parties, à la direction départementale du territoire.

Par courrier daté du 27 octobre 2020, M. [J] rompait les relations contractuelles, indiquant qu'il mettait fin au 'prêt à usage' consenti au motif d'un entretien des terres ne lui convenant pas et qu'il reprenait ses parcelles à compter du 1er janvier 2021.

Courant novembre 2020, des menaces étaient proférées par M. [J] à l'encontre de M. [X].

Il remettait à M. [X] des bulletins de mutation des terres en précisant une date de mutation au 31 décembre 2020.

Courant début d'année 2021, M. [J] autorisait M. [O], exploitant agricole, à ensemencer des parcelles situées à [Localité 1], objet du bail. Dans un souci de bon voisinage M. [X] tolérait que ce dernier récupère ses récoltes pour la seule année 2021.

En juin 2021, M. [J] commettait des voies de fait en mettant ses menaces à exécution : destruction d'une partie des récoltes de foin, apposition de troncs d'arbres pour empêcher l'accès aux parcelles louées. Un constat était dressé par M° [G], huissier de justice le 10 juin 2021 à la demande de M. [X].

Par acte du 17 juin 2021, M. [L] [X] et l'EARL Boulegan ont assigné M. [B] [J] en référé devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Cahors au visa des articles 893 et suivants du code de procédure civile, L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et 1719 du code civil aux fins de :

- le condamner à restituer sans délai les terres faisant l'objet du bail à ferme et à déloger tous occupants de son chef sans délai et sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée,

- le condamner au paiement des sommes suivantes à titre de provision :

* 8000 euros au profit de l'EARL Boulegan

* 500 euros au profit de M. [L] [X]

- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui inclueront les frais de constat de M° [G] en date du 10 juin 2021 (429,20 euros) et les frais d'exécution de la décision à venir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2021 puis renvoyée à celle du 20 septembre 2021 à la demande de M. [J], comparant en personne à la première audience.

A cette audience, M. [L] [X] et l'EARL Boulegan, assistés de leur conseil, ont maintenu leurs demandes.

M. [J] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Le 21 septembre 2021, date de l'audience, M. [J] par l'intermédiaire de son conseil adressait une demande de réouverture des débats au président de la juridiction expliquant que son absence à l'audience était due à une erreur de compréhension de sa part car il était atteint d'une surdité sévère et précisé qu'il avait déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 9 septembre.

Le 24 septembre, le conseil adressait une note en délibéré au magistrat et à son contradicteur. Par courriel du 27 septembre, le magistrat la rejetait.

Par ordonnance réputée contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cahors a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles en aviseront, mais dès lors a :

- condamné M. [B] [J] à restituer sans délai à M. [L] [X] et l'EARL Boulegan les terres faisant l'objet du bail à ferme et à déloger tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 90 jours, faute d'exécution passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision à savoir les parcelles :

- B n° 702, 938, 939, 942, 944, 575, 576, 581, 591, 592, 1035, 1036, 1037, 1053, 1055, 1056, 1058, 1059, 1060, 1072, 1127, 1128, 1129

- C n° 640, 641, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 631, 632, 633, 636, 638, 640

- A n° 139, 135, 735, 855, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1403, 1419, 1426, 1427, 1428, 1429

- D n° 545, 546, 547, 552, 553, 554

soit une contenance de 27 ha 76 ca 86 a

- condamné M. [B] [J] à payer à l'EARL Boulegan une somme de provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel

- débouté M.[L] [X] de sa demande de provision

- condamné M. [B] [J] à payer à M.[L] [X] et l'EARL Boulegan la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [B] [J] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du constat d'huissier du 10 juin 2021

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration au greffe enregistrée au greffe le 5 novembre 2021, M. [J] a relevé appel de l'ordonnance en intimant M.[L] [X] et l'EARL Boulegan et en précisant que son appel tendait à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation ou très subsidiairement, à la réformation de la décision déférée à la cour.

L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 13 septembre 2022.

****************************

Par dernières conclusions d'appelant adressées au greffe le 17 juin 2022 par le réseau privé virtuel des avocats et oralement soutenues à l'audience, M. [J] demande à la cour de :

- dire son appel recevable

- l'y recevoir

- prononcer l'annulation de l'ordonnance entreprise pour violation de l'article 16 du CPC et de l'article 6-1 de la convention EDH.

Subsidiairement :

- constater l'existence d'une contestation sérieuse compte tenu de la fraude alléguée

- réformant l'ordonnance entreprise en tant que de besoin.

- débouter Monsieur [L] [X] et l'EARL le Boulegan de leurs demandes et prétentions

- reconventionnellement, condamner les mêmes à lui payer la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- sur la recevabilité de l'appel:

Son appel est recevable pour avoir été relevé dans les délais formalisés par voie électronique le 5 novembre 2021 et par pli recommandé adressé à la cour d'appel d'Agen le 5 novembre 2021, réceptionné par le greffe le 8 novembre 2021.

- sur la radiation de l'affaire du rôle sur appel incident :

Il était dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire malgré un commandement de payer délivré le 25 octobre 2021.

- sur l'annulation de l'ordonnance :

En se fondant sur l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, il conteste le rejet de la note en délibéré.

- il reconnaît sa signature sur la dernière page du document intitulé 'bail rural type - bail à ferme' mais soutient que le document complet ne lui a pas été volontairement présenté comme le démontre l'absence de paraphes au bas des pages. En conséquence, il considère qu'il existe une contestation sérieuse compte tenu de la fraude commise par M. [X] de nature à entraîner la réformation de l'ordonnance.

- il ne perçoit qu'une retraite de 700 euros par mois alors que l'intimé a muliplié le mesures d'exécution forcée et qu'il n'hésite pas à réclamer 70.000 euros de dommages et intérêts pour deux années culturales.

*************************

Par dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, adressées au greffe le 18 juillet 2022 par le réseau privé virtuel des avocats et oralement soutenues à l'audience, M. [L] [X] et l'EARL Boulegan demandent à la cour de :

A titre principal :

- vu les articles 892 et 932 du code de procédure civile

- déclarer M. [J] irrecevable en son appel

A titre subsidiaire :

- vu l'article 524 du code de procédure civile

- radier du rôle l'affaire initiée en appel par M. [J]

A titre infiniment subsidiaire :

- vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile

- vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme

- rejeter le motif de nullité invoqué par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance du 4 octobre

- vu les article 893 et 894 du code de procédure civile

- vu l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime

- vu l'article 1719 du code civil

- confirmer l'ordonnance rendue le 4 octobre 2021 dans toutes ces dispositions sauf à infirmer ses dispositions suivantes :

« Condamnons M. [B] [J] à payer à l'EARL Boulegan une somme provisionnelle de 3.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel »

« Déboutons M. [L] [X] de sa demande de provision »

Et statuant à nouveau :

- condamner M. [J] à payer à l'EARL Boulegan une indemnité provisionnelle qui ne serait être inférieure à 70.000 euros au titre de son préjudice matériel

- condamner M. [J] à payer à M.[L] [X] une provision de 500 euros à valoir sur son préjudice moral

- procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire et condamner M. [J] au paiement de la somme de 4.500 euros

- assortir la confirmation de la condamnation de M.[J] à restituer les terres sans délai et à déloger tous occupants de son chef d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

En toute hypothèse,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [J] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- l'appel est irrecevable en application des articles 892 et 932 du code de procédure civile pour avoir été effectué par voie électronique.

- subsidiairement l'affaire doit être radiée du rôle par application de l'article 524 du code de procédure civile faute d'exécution des condamnations prononcées contre lui en référé.

- sur l'annulation de l'ordonnance pour non respect de l'article 16 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme :

En application de l'article 445 du code de procédure civile, le juge n'a pas à répondre à une note en délibéré remise après la clôture des débats sur l'initiative d'une seule partie.

Le président de la juridiction a explicité dans son ordonnance les motifs du rejet de la demande de réouverture des débats qui reposait sur les carences du défendeur, notamment le dépôt tardif, d'une demande d'aide juridictionnelle le 9 septembre 2021. Il n'existe aucune violation du principe du contradictoire ni de celui d'un procès équitable.

- l'ordonnance doit être confirmée :

Le tribunal a retenu que l'existence du bail rural était confirmée par plusieurs pièces et que la concordance des signatures était vérifiable, étant précisé que M. [J] ne conteste pas sa signature.

- M. [J] s'est délibérement affranchi de ses obligations issues du bail rural souscrit à effet du 1er janvier 2020 en détruisant des récoltes, par la mise en place d'obstacles empêchant l'accés aux terres louées et en autorisant des tiers à investir les parcelles louées.

- les intimés produisent le constat de M° [G] du 10 juin 2021 et l'attestation de M. [D].

- sur les préjudices subis :

Les séquelles économiques consécutives au comportement de M. [J] sont prégnantes. Les pièces comptables produites, notamment l'étude comptable réalisée à la demande des intimés par CERFRANCE Dordogne, démontrent la dégradation de la situation économique de l'EARL.

M. [X] a également subi un préjudice personnel en raison des menaces et de la destruction des récoltes qui a été constatée M° [G] ainsi que par les propos diffamatoires tenus relatif à une fraude du couple [X] lors de la signature du bail.

*****************************

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel principal

L'article 895 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel des ordonnances de référé est de quinze jours et l'article 932, qu'en matière de représentation non obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

En l'espèce, la notification de l'ordonnance par le greffe a été réceptionnée par M. [J] le 22 octobre 2021. Celui-ci a adressé sa déclaration d'appel dans les délais, soit le 5 novembre 2021, cachet de la poste faisant foi, réceptionnée le 9 novembre 2021 par le greffe de la chambre sociale.

En outre, M. [J] a adressé sa déclaration via le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2021. Or, depuis l'arrêté du 20 mai 2020 régissant les procédures avec ou sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, l'avocat peut avoir recours à ce mode transmission électronique à la cour pour tous les actes de procédure et conformément aux articles 748-1 et 749 du code de procédure civile.

L'appel est recevable.

Sur la radiation de l'affaire

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé (...) la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou (...) à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il s'agit d'une compétence exclusive du premier président ou du conseiller de la mise en état si celui-ci est saisi. En l'espèce, si en matière de représentation non obligatoire, la phase de la mise en état n'existe pas, pour autant les intimés n'ont pas saisis le premier président comme il leur appartenait de le faire.

Par conséquent, la cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande de radiation.

Sur la demande en annulation de l'ordonnance de référé

L'article 16 du code de procédure civile prévoit qu'en toutes circonstances, le juge doit faire respecter le principe de la contradiction et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que tout justiciable a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.

En l'espèce, il est constant que M. [J] n'était ni comparant ni représenté à l'audience de renvoi du 20 septembre 2021. La note en délibéré est parvenue après clôture des débats à la seule initiative du conseil de M. [J] alors que l'article 445 du code de procédure civile dispose :

'Après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".

En outre, M. [J] a bénéficié depuis l'assignation du 17 juin 2021 d'un délai de trois mois pour préparer sa défense et n'a déposé son dossier d'aide juridictionnelle que très tardivement, soit le 9 septembre. L'article 6-1 a été respecté.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la note en délibéré déposée par M. [J].

La demande en annulation de l'ordonnance de référé sera rejetée.

Sur la contestation sérieuse et le trouble illicite

L'article 893 du code de procédure civile dispose, que : 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'

L'article 894 du même code dispose que: 'le président peut dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'

Pour confirmer la décision du premier juge, il conviendra d'ajouter que :

- le trouble illicite est manifeste dans la mesure où M. [X] et l'EARL ont été évincés de certaines parcelles louées par des tiers (M. [O] et un inconnu) autorisés à les cultiver par M. [J] qui n'a pas respecté les stipulations contractuelles.

La cour confirme par conséquent la demande en restitution des parcelles louées et l'astreinte provisoire.

- il n'existe pas de contestation sérieuse dans la mesure où l'existence d'un bail à ferme est acquise, et non un prêt à usage comme le soutient l'appelant, en présence d'un écrit intitulé 'Bail rural type - bail à ferme' qui ne suppose aucune équivoque, que M. [J] ne conteste pas sa signature en dernière page et qu'il ne justifie nullement de la fraude alléguée.

Sur les provisions réclamées

La cour confirme l'ordonnance entreprise, laquelle a fait une juste évaluation du montant des provisions, en ajoutant que :

- le préjudice matériel subi par l'EARL Boulegan n'est pas établi au vu d'une étude comptable CERFRANCE Dordogne qui n'est pas contradictoire et qui est donc insuffisante

- en l'absence de toute démonstration d'une atteinte à l'honneur, à la considération ou aux sentiments d'affection de M. [X], la cour confirme la décision qui l'a débouté de sa demande de provision au titre du préjudice moral

Sur les astreintes

M. [J] n'a pas restitué les terres dans le délai de 30 jours imparti à compter de la notification de l'ordonnance.

La cour ordonne la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le premier juge à valeur de 4 500 euros.

La cour fait droit à la demande des intimés et prononce également une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] et de l'EARL Boulegan les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans cette instance. M. [J] sera en conséquence condamné à leur payer, ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable la déclaration d'appel de M. [B] [J] ;

SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande de radiation du rôle de l'affaire ;

REJETTE la demande en annulation de l'ordonnance de référé du 4 octobre 2021 ;

CONFIRME l'ordonnance de référé du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire à valeur de 4 500 euros ;

PRONONCE une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;

CONDAMNE M. [B] [J] à payer à M. [X] et de l'EARL Boulegan, ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE [B] [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [B] [J] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01003
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;21.01003 ?
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