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19/09/2022 | FRANCE | N°22/00114

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 19 septembre 2022, 22/00114


ARRÊT DU

19 Septembre 2022





CV / NC





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N° RG 22/00114

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7AS

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[F] [Z]



C/



SAS SANDERS EURALIS



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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n°





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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (65)

domicilié : La Carrière

[Localité 4]



représenté par Me Gérard SEGUY, SCP SEGUY - BRU, avocat au barreau du GERS





APPELANT d'un jugement du juge de l'exéc...

ARRÊT DU

19 Septembre 2022

CV / NC

--------------------

N° RG 22/00114

N° Portalis DBVO-V-B7G -C7AS

--------------------

[F] [Z]

C/

SAS SANDERS EURALIS

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (65)

domicilié : La Carrière

[Localité 4]

représenté par Me Gérard SEGUY, SCP SEGUY - BRU, avocat au barreau du GERS

APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 24 janvier 2022, RG 21/01316

D'une part,

ET :

SAS SANDERS EURALIS prise en la personne de son ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

RCS PAU 790 173 298

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Jean-Pierre DEPASSE, SCP DEPASSE -

avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente :Valérie SCHMIDT, Conseiller,

Assesseur :Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Benjamin FAURE, Conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Faits et procédure :

Par jugement du tribunal de grande instance de Dax du 19 décembre 2018, M. [F] [Z] a été condamné à payer à la SAS Sanders Euralis 63 485,15 euros.

Le créancier a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la SA Groupama, auprès de laquelle M. [F] [Z] avait souscrit un contrat Capital Santé Prévoyance, en exécution duquel il percevait des indemnités, à la suite d'un accident du travail.

Par ordonnance du 1er août 2019, le premier président de la cour d'appel de Pau a ordonné la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement, et la saisie a été levée.

Le 1er octobre 2019, sur le fondement de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution, la SAS Sanders Euralis a diligenté une saisie conservatoire entre les mains de la SA Groupama.

Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement, déclaré irrecevable la demande visant M. [F] [Z], et lui a alloué une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Un pourvoi a été formé par la SAS Sanders Euralis.

Par acte du 8 octobre 2021, M. [F] [Z] a assigné la SAS Sanders Euralis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch afin d'obtenir la main-levée de la saisie conservatoire.

Par jugement du 24 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch a :

- maintenu la procédure de saisie conservatoire diligentée par la SAS Sanders Euralis à l'encontre de M. [F] [Z] par procès-verbal en date du 1er octobre 2019 entre les mains de Groupama pour un montant de 48 485,15 euros,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné M. [F] [Z] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais occasionnés par la mesure conservatoire.

Le juge de l'exécution a considéré que si le jugement du tribunal de Dax du 19 décembre 2018 fondant la saisie conservatoire avait été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau, une nouvelle décision avait été rendue le 4 novembre 2020 par le tribunal de Dax fixant la créance de la SAS Sanders Euralis au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA d'Hoursolle dont M. [F] [Z] était gérant associé, et à ce titre indéfiniment responsable, de sorte que cette décision constituait un titre exécutoire démontrant que la créance paraissait fondée dans son principe.

L'ancienneté de la créance et la fragilité de la situation de M. [F] [Z] caractérisaient, selon le premier juge, une menace pesant sur son recouvrement.

M. [F] [Z] a interjeté appel le 11 février 2022, désignant en qualité d'intimée la SAS Sanders Euralis, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement.

Prétentions :

Par uniques conclusions du 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [F] [Z] demande à la cour de :

- infirmant le jugement dont appel, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par procès-verbal de saisie du 1er octobre 2019 par la SCP Seguret, huissiers de justice à Rodez, auprès de Groupama d'Oc Assurance Service, [Adresse 2],

- condamner la SAS Sanders Euralis à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [F] [Z] fait valoir que :

- l'arrêt de la cour d'appel de Pau a supprimé avec effet immédiat le jugement sur lequel reposait la mesure conservatoire, et le pourvoi est une voie de recours exceptionnelle dépourvue d'effet suspensif à l'égard de l'arrêt,

- le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 4 novembre 2020 fixant la créance de la SAS Sanders Euralis au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA d'Hoursolle, qui ne vise pas M. [F] [Z], ne peut être substitué au jugement fondant la saisie,

- il n'existe pas de difficulté de recouvrement au regard du litige en cours dans le cadre de la liquidation du préjudice subi par M. [F] [Z] qui sollicite des indemnités à hauteur de 2 000 000 euros, auquel la SAS Sanders Euralis est partie.

Par uniques conclusions du 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Sanders Euralis demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch du 24 janvier 2022,

- débouter M. [F] [Z] de ses demandes,

- dire et juger qu'il y a lieu de maintenir la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la compagnie Groupama pour un montant de 48 485,15 euros,

- condamner M. [F] [Z] aux dépens d'instance et d'appel.

La SAS Sanders Euralis fait valoir que :

- la dette de la SCEA d'Hoursolle a été définitivement admise et l'obligation de M. [Z] est soumise à la Cour de cassation,

- M. [F] [Z] percevra probablement des indemnités mais ne fournit aucune garantie ni engagement sur sa volonté de faire face à ses obligations, la multiplicité de ses recours démontrant son intention de s'y soustraire.

Motifs :

L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L'article L.511-2 du même code dispense le créancier de l'autorisation préalable du juge lorsqu'il se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore de force exécutoire.

L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner main-levée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies.

Il résulte des articles 500 et suivants du code de procédure civile, qu'a force de chose jugée, le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, et que le jugement est exécutoire à partir du moment ou il passe en force de chose jugée, à moins que le créancier bénéficie de l'exécution provisoire.

En l'espèce, la SAS Sanders Euralis a fait pratiquer le 1er octobre 2019 une saisie conservatoire en vertu d'un jugement du 19 décembre 2019 dépourvu de force exécutoire, qui a été par la suite infirmé par un arrêt du 15 juin 2021, à l'encontre duquel un pourvoi a été formé.

M. [F] [Z] ne conteste pas la relation des faits présentée par la SAS Sanders Euralis, selon laquelle il a procédé à l'abattage d'un lot de 25 500 poulets qui lui avaient été confiés par cette dernière aux fins d'élevage, sans l'en informer alors qu'elle en était propriétaire, et il a été condamné à ce titre par le jugement au titre duquel la mesure conservatoire a été pratiquée.

La créance invoquée par la SAS Sanders Euralis apparaît donc fondée dans son principe.

Le recouvrement de la créance apparaît menacé puisque l'entreprise de M. [F] [Z] n'exerce plus d'activité, et que lui-même expose avoir été victime d'un accident entraînant un déficit fonctionnel permanent de 87% au titre notamment d'une cécité bilatérale, de nature à affecter ses revenus. L'existence d'une instance dont l'issue pourrait lui permettre d'obtenir une indemnisation, ne permet pas d'écarter ce risque compte tenu de l'aléa auquel elle est soumise.

La SAS Sanders Euralis a donc agi dans le respect des dispositions précitées.

M. [F] [Z] sollicite la main-levée de la saisie conservatoire en raison de l'infirmation du jugement.

Cependant, la survenance d'un tel événement ne suffit pas à en justifier la main-levée dès lors qu'elle a été pratiquée régulièrement et est justifiée au regard de l'article L.511-1.

Le jugement sera confirmé.

Les dépens d'appel seront supportés par M. [F] [Z].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 24 janvier 2022,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00114
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;22.00114 ?
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