ARRÊT DU
12 Septembre 2022
CG/CR
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N° RG 21/00777
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5NO
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CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL PYRENEES
GASCOGNE
C/
[F] [M]
veuve [Y]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
PYRENEES GASCOGNE
RCS de Tarbes n°
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BRU, avocate inscrite au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du TJ d'AUCH en date du 07 Juillet 2021, RG 19/00836
D'une part,
ET :
Madame [F] [M] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003693 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
Représentée par Me Cédric DARROUS, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMEE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente :Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 6 juillet 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (ci après CRCAM) PYRENEES GASCOGNE a consenti à [N] [Y] un prêt immobilier d'un montant de 25.996€, remboursable en 180 mensualités de 200,60€, au taux annuel de 4,63%.
[F] [M], veuve [Y], s'est portée caution solidaire à hauteur de 33.794,80€ suivant acte d'engagement du 6 juillet 2010.
[N] [Y], sa fille, a cessé de régler les mensualités de remboursement et a saisi la commission de surendettement. Un plan de surendettement a été adopté.
[F] [M] a également bénéficié d'un plan de surendettement suivant ordonnance du 3 août 2015.
Selon la CRCAM, [F] [M] n'a pas respecté le plan et une mise en demeure lui a été adressée le 15 mars 2019 de régularisation sous quinzaine à peine de caducité du plan.
Se prévalant de cette caducité, par acte d'huissier du 7 août 2019, la CRCAM Pyrénées Gascogne a fait assigner [F] [M] devant le tribunal de grande instance d'Auch pour obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 17.744,60€, outre intérêts au taux contractuel 4,63% par an à compter du 5 avril 2 019, outre 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[F] [M] a opposé la non exigibilité de la dette cautionnée, l'inexactitude des sommes réclamées à la mise en demeure du 15 mars 2019, les règlements effectués par sa fille n'étant pas pris en compte par la banque, soutenant que la caution ne pouvait être amenée à régler plus que ce que devait le débiteur principal.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de ses demandes,
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à verser à Madame [F] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a notamment retenu que la défaillance du débiteur est un préalable requis à l'action engagée à l'encontre de la caution. Ainsi, la dette accessoire de la caution ne devient exigible que lorsque la dette principale l'est elle-même. Or, la mise en place d'un plan de surendettement ne rend pas exigible une créance non échue à la date de son prononcé. En l'espèce, la banque ne démontre pas que sa créance à l'égard de la débitrice était exigible lorsque cette dernière a bénéficié d'un plan de surendettement. En effet, rien ne permet de déterminer que la déchéance du terme avait été prononcée avant le plan de surendettement, de sorte qu'à défaut d'exigibilité de la dette principale, la banque est mal fondée à solliciter la condamnation de la caution.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a interjeté appel de la totalité des chefs du jugement du 7 juillet 2021 qu'elle a énoncés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Auch, et, statuant à nouveau :
- condamner Madame [F] [Y] née [M] à payer à la C.R.C.A.M. Pyrénées Gascogne la somme de 17.744,60€, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,63% l'an à compter du 5 avril 2019 et jusqu'à parfait règlement,
- débouter Madame [F] [Y] née [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [F] [Y] née [M] au paiement d'une indemnité de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir :
Le cautionnement consenti par [F] [M] est solidaire et elle a renoncé au bénéfice de discussion :
* Le tribunal a à tort considéré que [F] [M] avait consenti un cautionnement simple et fait application de l'article 2298 du code civil,
*Le créancier peut agir librement contre la caution solidaire pour obtenir le paiement de l'intégralité de la dette, sans agir préalablement contre le débiteur.
Le plan de surendettement est caduc :
* [F] [M] n'a pas respecté le plan de surendettement avec un premier impayé en date du 5 novembre 2018 et la CRCAM Pyrénées Gascogne lui a adressé le 15 mars 2019 une mise en demeure de régulariser sa situation sous quinzaine à peine de caducité du plan.
* Selon l'intimée, la banque ne peut poursuivre la caution au titre du solde du prêt impayé par la débitrice principale, au motif que selon un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2020 qu'elle cite, l'inexécution du jugement rendu en faveur du débiteur principal d'un plan de redressement judiciaire civil n'emporterait pas le droit pour le créancier d'y mettre fin, cette déchéance devant être prononcée «soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant»mais précisément elle occulte la clause résolutoire prévue aux mesures recommandées et aux conditions générales annexées.
* La caducité du plan est bien prononcée conformément à l'ordonnance du 3 août 2015 et nulles dispositions obligent le créancier à limiter ses poursuites aux seules échéances impayées, à l'exclusion du solde de ses créances.
La mise en demeure du 15 mars 2019 est cohérente et régulière :
* La mise en demeure vise bien la date du 05/11/2017 et non le 05/11/2019 comme étant celle du premier incident de paiement. Par ailleurs le montant réclamé est correct, en prenant en compte la période du 05/11/2017 à la date de déchéance du terme, soit le 05/10/2018 ( elle réclame donc 12 mensualités de 199,68€, soit 2 396,16€).
Sur l'assiette de la demande de condamnation :
* l'assiette de la condamnation est fondée, correspondant au total des sommes dues à la date de déchéance du terme.
Sur les délais de paiement :
* [F] [M] ne formule aucune proposition concrète, sa demande doit être rejetée.
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Aux termes de ses uniques conclusions du 17 janvier 2022, [F] [Y], née [M], demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé, elle demande de :
- enjoindre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de produire un décompte des sommes perçues :
au titre des remboursements effectués par [F] [Y] dans le cadre de son plan,
au titre des remboursements effectués par [N] [Y] dans le cadre de son plan.
- accorder à [F] [Y] un délai de grâce de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause, de :
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à payer à [F] [Y] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
La créance n'est pas exigible compte tenu du défaut de déchéance, et d'absence de caducité du plan de surendettement :
* Lorsque le juge confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, ces mesures sont opposables aux créanciers qui ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures (article L 331-9 du code de la consommation). Cette suspension des poursuites profite également aux tiers dont la créance est commune avec le débiteur, dès lors que celui-ci a fait l'objet d'un plan de surendettement.
* L'ordonnance rendue le 3 août 2015 par le tribunal d'instance d'Auch ne prévoit pas de déchéance automatique du terme, ni que l'inexécution de ces mesures par le débiteur entraînerait leur caducité. La Cour de cassation a pu décider que «en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant». En l'absence de clause résolutoire, il n'a donc pas été mis fin au plan de [F] [M], veuve [Y], qui demeure toujours en vigueur.
La mise en demeure du 15 mars 2019 est incohérente :
* Le contenu de la mise en demeure du 15/03/2019 qui permettrait à la banque de dénoncer le plan ne peut valoir déchéance du terme : il est indiqué que le premier incident de règlement est intervenu le 05/11/2017 et que l'arriéré serait de 2 396,16€ au 15/03/2019. Or le plan de surendettement prévoyait 37 mensualités avec un terme à octobre 2018 pour une première mensualité payée en septembre/octobre 2015. Il s'agirait des échéances de novembre 2018 à mars 2019 inclus qui n'auraient pas été payées, pour un montant de 998,40€ (1 198,08€ si on retient le mois d'avril 2019). La banque devra donc produire un décompte de la totalité de la période concernée par le plan et non pas un décompte limité à la période de novembre 2017 à avril 2019.
Sur l'assiette de la demande de condamnation :
*La banque sollicite le règlement d'une somme de 17 744,60€ qui correspond a priori au solde du prêt impayé par [N] [Y]. La demande n'est donc pas limitée aux échéances impayées du plan de [F] [Y]. Or, comme énoncé précédemment, la CRCAM Pyrénées Gascogne ne peut réclamer que le montant des échéances non réglées dans le cadre du plan en application de la jurisprudence de la Cour de cassation ( 12/1/1994) selon laquelle «l'inexécution du jugement rendu en faveur du débiteur bénéficiaire d'un plan de redressement n'emporte pas de plein droit caducité des dispositions de ce jugement».
Les règlements effectués par le débiteur principal du prêt doivent être pris en compte et la banque doit en justifier :
* [N] [Y], débiteur principal du prêt, bénéficie elle-même d'un plan de surendettement qu'elle respecte par ailleurs. Ainsi, la banque ne peut pas solliciter la condamnation de [F] [Y] pour le solde du prêt dans son intégralité, sans déduire les versements effectués par le débiteur principal dans le cadre de son plan de surendettement.
* Par les remboursements effectués au titre du plan depuis septembre/octobre 2015, [F] [M] a déjà réglé l'équivalent de 50% de la créance déclarée par la banque, soit 50% du prêt. A considérer que [N] [Y] a respecté son plan, elle a dû rembourser l'équivalent de 50% du prêt également, ainsi la banque a dû percevoir la quasi-totalité de la créance déclarée, mais sollicite une nouvelle condamnation.
Sur la demande de délais de règlement :
* [F] [Y] a proposé à la banque de régler l'arriéré locatif en septembre 2019, ce qui a été refusé. Celle-ci percevait 15 690€ nets par an (Impôt sur les revenus de 2018 et 2019), est atteinte d'un cancer et subi un traitement lourd. Elle ne peut régler les sommes sollicitées par la banque sans bénéficier de délais de règlement le plus large possible.
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La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022 et l'affaire fixée au 9 mai 2022.
MOTIFS
1/ Des effets des plans de surendettement obtenus par le débiteur principal et la caution à l'égard du créancier
Si en application de l'article 2298 du code civil «la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur qui doit être préalablement discuté dans ses biens», cette règle ne peut être invoquée lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion, ou en l'absence d'engagement solidaire.
En l'espèce [F] [M] s'est engagée solidairement avec [N] [Y] et a renoncé expressément au bénéfice de discussion.
Ensuite en vertu de l'article 2313 du même code, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, sauf les exceptions personnelles au débiteur : ainsi [F] [M] ne peut invoquer le plan de surendettement dont bénéficie sa fille.
En revanche elle peut invoquer les règlements faits par le débiteur principal qui viennent diminuer la dette, à charge pour elle de les prouver, preuve que [F] [M] ne rapporte pas.
Enfin, il résulte de l'article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code, qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant. L'article R 732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.
En l'espèce par ordonnance du 3 août 2015 le juge d'instance d'Auch a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement du Gers pour le dossier de [F] [M] incluant le contrat de prêt 51074297250 consenti à sa fille [N] le [Date naissance 4] 2010 et pour lequel elle s'est portée caution par acte du même jour. Ces mesures contiennent en annexe les «conditions générales d'exécution des recommandations» qui mentionnent à l'article I-4 qu'elles sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.
La CRCAM est donc en droit de se prévaloir de ces dispositions à charge de rapporter la preuve de la caducité du plan obtenu par [F] [M].
2/ Sur la mise en demeure adressée à la caution et le montant réclamé en paiement
Aux termes de ce plan, [F] [M] devait régler deux mensualités de 69,98 €, puis des mensualités de 199,68 € du 3ème au 37ème mois avec effacement partiel en fin de plan à hauteur de 14 187,58 €. Le plan devait donc se terminer en octobre 2018.
La CRCAM produit, comme en première instance, la mise en demeure adressée à [F] [M] le 15 mars 2019 portant au titre du décompte des sommes dues à cette date, la référence à un premier incident de paiement le «5 novembre 2017» et sollicitant le paiement de la somme de 2396,16 €.
La banque produit également le «détail des échéances impayées à la date de la déchéance du terme le 4 avril 2019» selon lequel sont impayées six échéances à compter du 5 novembre 2018, et non plus 2017, et ce décompte indique qu'ont été réglées les échéances du 5 novembre 2017 jusqu'au 5 octobre 2018 ce qui représente un total de 2396,16 €. Le capital restant dû non échu est, selon ce document, de 14 187,58 €, auquel la banque ajoute une somme de 1160,86 € à titre d'indemnité représentant, selon ses indications, 7% des sommes dues.
[F] [M] fait à juste titre observer qu'au vu des documents produits par la banque, le montant des sommes impayées à la date de la mise en demeure du 15 mars 2019 ne représente en réalité qu'une somme de 998,40 € et non celle de 2396,16 € qui est le total des sommes réglées à partir de l'échéance de novembre 2017 pour une année.
En ajoutant l'échéance d'avril 2019 impayée, le total restant dû est effectivement de 1198,08 € et non de 2396,16 €. En outre l'indemnité de 7% appliquée à 14187,58 € représente 993,13 euros et non 1160,86 € : ce montant a été calculé par la banque en additionnant les échéances payées (2396,46) au capital déclaré comme dû (14 187,58) soit 16 583,74, ce calcul est donc nécessairement faux.
Il est donc établi que la mise en demeure adressée le 15 mars 2019 à [F] [M], pour une période postérieure à la fin du plan, a porté sur un montant erroné puisqu'il aurait dû lui être réclamé le paiement de la somme de 998,40 €.
Par suite, si la banque peut se prévaloir comme elle le soutient de la clause figurant aux conditions générales du plan de surendettement rappelée ci-dessus, qui prévoit la caducité dudit plan après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur, encore faut-il que cette mise en demeure ait été régulière ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La CRCAM ne produit d'ailleurs aucun courrier adressé à la caution pour lui signifier la caducité du plan. En tout état de cause elle ne pourrait obtenir condamnation que du montant des échéances non réglées dans le cadre du plan, dont force est de constater qu'elle ne justifie pas des encaissements enregistrés depuis 2015 jusqu'à l'échéance fixée au mois d'octobre 2018 qui emportait effacement partiel de la somme de 14 187,58 € en fin de plan.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la caducité du plan de surendettement de [F] [M] n'étant pas avérée, le jugement qui a débouté la CRCAM de l'ensemble de ses demandes sera confirmé.
Succombant en son appel la CRCAM sera condamnée aux dépens conformément àl'article 696 du code de procédure civile. Il sera alloué 1500 € à [F] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à payer à [F] [M] veuve [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,