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07/09/2022 | FRANCE | N°21/00474

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 07 septembre 2022, 21/00474


ARRÊT DU

07 Septembre 2022





CG/CR





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N° RG 21/00474

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4JU

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S.A.R.L. NJCE



C/



[Y] [P]

[M] [C]

épouse [R],



S.A. BNP PARIBAS

PERSONAL FINANCE







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GROSSES le

à





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ARRÊT n°











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



S.A.R.L. NJCE

exerçant sous le nom commercial ' Sibel Energie'

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Cécile HUNAULT...

ARRÊT DU

07 Septembre 2022

CG/CR

---------------------

N° RG 21/00474

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C4JU

---------------------

S.A.R.L. NJCE

C/

[Y] [P]

[M] [C]

épouse [R],

S.A. BNP PARIBAS

PERSONAL FINANCE

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. NJCE

exerçant sous le nom commercial ' Sibel Energie'

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU,avocate plaidante au barreau de ROUEN

APPELANTE d'un Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAHORS en date du 02 Mars 2021, RG 19-000051

D'une part,

ET :

Madame [Y] [P] [M] [C] épouse [R]

née le 19 Mars 1986 à PUEBLO LIBRE (PEROU)

de nationalité Française

Profession : Aide Médico Psychologique

Lieudit '[Adresse 5]'

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie PICCIN, avocate postulante inscrite au barreau du GERS et par Me Julien PLOUTON, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François DELMOULY, avocat inscrit au barreau d'AGEN

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mai 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande du 14 septembre 2017, [Y] [P] [M] [C] épouse [R] (ci-après [Y] [R]) a conclu avec la SARL NJCE exerçant sous le nom de «[E]», un contrat portant sur l'achat et la pose d'une installation solaire aérovoltaïque de 9000W en vue de la revente du surplus d'électricité produite, l'obtention du contrat EDF GARANTI 20 ANS, les démarches administratives, la prise en charge du raccordement au réseau ERDF en totalité avec passage de câbles entre le compteur et l'onduleur, et l'achat d'un chauffe eau thermodynamique de 270 litres au prix de 9900 €, soit un montant total de la commande de 47 500 euros.

Ce projet a été financé au moyen d'un crédit du même montant consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après BNP PARIBAS), au taux nominal de 4,70% en 165 échéances de 408,01 euros après report de 180 jours après la date de mise à disposition des fonds, par offre acceptée le 14 septembre 2017.

Le maire de la commune de [Localité 6] a signé le 7 octobre 2017 l'arrêté de non- opposition aux travaux.

Le procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, a été signé le 12 octobre 2017 avec demande de mise à disposition des fonds au titre du crédit à [E], l'attestation de conformité ayant été visée par le CONSUEL le 10 précédent.

Une facture a été établie le 30 octobre 2017 par la SARL NJCE.

Invoquant l'absence de raccordement de l'installation au réseau ERDF et se prévalant d'une expertise amiable, [Y] [P] [R] a fait assigner la société BNP PARIBAS et la société NJCE, par actes délivrés les 4 et 5 février 2019, devant le tribunal d'instance de Cahors afin de voir, avant dire droit, ordonner la suspension de son obligation en paiement à l'égard de la société BNP PARIBAS, à titre principal prononcer la nullité du contrat NJCE ([E]) et subséquemment du contrat de crédit, priver la banque de la restitution des fonds prêtés, subsidiairement voir prononcer la résolution judiciaire des contrats, priver la banque de la restitution des fonds prêtés.

Après plusieurs renvois, sur la demande des parties, par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal, avant dire droit sur les autres demandes, a suspendu l'exécution du contrat de crédit consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à [Y] [P] [R].

L'affaire a à nouveau été renvoyée à de multiples reprises et été examinée à l'audience du juge des contentieux de la protection de Cahors du 5 janvier 2021 lequel par jugement contradictoire du 2 mars 2021 a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 octobre 2017 entre [Y] [P] [R] et la SARL NJCE exerçant sous le nom «[E]» ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, consenti suivant offre acceptée le 14 octobre 2017, conclu entre [Y] [P] Vizconde [C], épouse [R] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

- dit que la SA BNP Paribas PERSONAL FINANCE devra demander à la Banque de France la radiation de [Y] [P] [R] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

- débouté [Y] [P] [R] de sa demande tendant à priver la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution ;

- condamné [Y] [P] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 47 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la SARL NJCE exerçant sous le nom de «Sibel Energie» à garantir le paiement par [Y] [P] [R] de la somme de 47 500 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

- débouté [Y] [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL NJCE exerçant sous le nom de «Sibel Energie» ;

- condamné solidairement la SARL NJCE exerçant sous le nom de «Sibel Energie» et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à [Y] [P] [R] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la SARL NJCE exerçant sous le nom de «Sibel Energie» et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a notamment retenu que le bon de commande émis par la société NJCE encourait la nullité puisqu'il comportait plusieurs textes régissant la vente hors établissement qui n'étaient plus en vigueur au jour du contrat.

Il a ainsi considéré que [Y] [R] n'avait pas été mise en mesure de connaître avec certitude les dispositions en vigueur auxquelles le contrat était soumis, et donc de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions. Elle n'avait pas connaissance des vices affectant le bon de commande lorsqu'elle a poursuivi l'exécution du contrat, ainsi il n'y a pas eu de confirmation de sa part. La nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS a été prononcée en suivant.

Par ailleurs, le tribunal a considéré que le prêteur ne s'est pas assuré de la réception des travaux par la requérante, en vérifiant l'identité de signature, ni de la régularité formelle du bon de commande de sorte que la BNP PARIBAS est fautive d'avoir libéré les fonds. Mais [Y] [R] n'allègue aucun préjudice à l'appui de sa demande tendant à priver la BNP PARIBAS de sa créance de restitution, elle devra lui restituer les sommes prêtées.

Sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral a été rejetée faute de démontrer l'existence de ce préjudice consécutif à des fautes commises par la société NJCE.

Par déclaration du 23 avril 2021, la SARL NJCE a interjeté appel en désignant la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et [Y] [P] Vizconde [C] épouse [R] en qualité de parties intimées, appel tendant à l'annulation du jugement et à sa réformation sur tous les chefs du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques conclusions du 16 juillet 2021, la SARL NJCE demande à la cour ( hormis les 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions mais le rappel de moyens ) de recevoir la société SIBEL ENERGIE en son appel et la déclarer bien fondée.

En conséquence, réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors du 02 mars 2021 en toutes ses dispositions qu'elle rappelle et

Statuant de nouveau :

- constater la validité du contrat de vente conclu entre [Y] [P] [R] et la société SIBEL ENERGIE le 14 octobre 2017,

En conséquence,

- débouter purement et simplement [Y] [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Par suite,

- débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes à l'égard de la société SIBEL ENERGIE,

En tout état de cause,

- condamner [Y] [P] [R] au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Elle fait valoir (en reprenant toute une série de décisions) :

- l'information précontractuelle a été délivrée, notamment sur le droit de rétractation : [Y] [R] n'a pas usé de cette faculté et aucune nullité du bon de commande n'est encourue en cas d'erreur sur le délai de rétractation ;

- le bon de commande n'est pas nul :

* les mentions relatives au prix de vente, aux caractéristiques des biens vendus ont été correctement mentionnées ;

* la facture a été établie contrairement à ce que [Y] [R] a soutenu en première instance ;

* les conditions générales de vente qu'elle prétend être illisibles sont parfaitement claires, il lui revient de produire l'original du bon de commande ;

- il n'y a pas vice du consentement :

* les allégation de [Y] [R] sur l'absence de qualifications de la [E] sont mensongères ;

* aucun autofinancement n'a été évoqué, encore moins une totale gratuité ;

* la société SARL NJCE a accompli les démarches administratives lui incombant, payé pour le raccordement de l'installation qui a été effectif le 21 février 2018 selon courrier ENEDIS lui confirmant ; la SARL NJCE n'a découvert qu'à l'occasion de cette procédure qu'il y aurait une difficulté sur ce raccordement ;

- [Y] [R] a confirmé les éventuelles nullité en poursuivant l'exécution du contrat ;

- il n'existe aucune cause de résolution du contrat :

* le courrier de JPSUN, société également installatrice de panneaux photovoltaïques, lui est inopposable et n'a aucune force probante, il est même permis de douter qu'elle se soit déplacée pour étudier l'installation ;

* c'était à [Y] [R] de faire la démarche pour signer le contrat de rachat d'électricité ;

- il n'existe aucun préjudice.

*********************************************************

Aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2021, [Y] [P] Vizconde [C], épouse [R] demande à la cour ( hormis les «dire et juger» qui ne sont que le rappel de moyens) de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'annulation des contrats de vente NJCE exerçant sous le nom de SIBEL ENERGIE et de crédit SA BNP Paribas Personal Finance et en ce qu'elle a caractérisé une faute de la banque,

Et partant, à titre principal :

- débouter la société NJCE de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer la nullité du contrat NJCE exerçant sous le nom SIBEL ENERGIE pour manquement aux dispositions relatives au démarchage, sans frais supplémentaires pour [Y] [P] [R],

- prononcer la nullité du contrat SA BNP Paribas Personal Finance de plein droit sans frais supplémentaires pour [Y] [P] [R] et/ou la nullité pour dol,

- ordonner la mainlevée de l'inscription de [Y] [P] [R] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) auprès de la Banque de France.

A titre subsidiaire :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat NJCE (SIBEL ENERGIE) pour inexécution contractuelle,

- prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

Sur l'appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les requérants (sic) de leur demande en

restitution des fonds prêtés

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser les échéances du prêt d'ores et déjà acquittées par la requérante

En tout état de cause :

- condamner la société NJCE exerçant sous l'enseigne SIBEL ENERGIE à verser à [Y] [P] [R] la somme de 5000€ en réparation de son préjudice moral,

- condamner solidairement la société NJCE exerçant sous l'enseigne SIBEL ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à [Y] [P] [R] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire :

- accorder à [Y] [P] [R] les plus larges délais de paiement si cette dernière devait être condamnée à remboursement des prêts sollicités par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Elle fait valoir (en développant toute une série de décisions) :

- les pratiques commerciales douteuses des sociétés SARL NJCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doivent être dénoncées ;

- le rapport d'expertise JPSUN est opposable et mentionne plusieurs non conformités, il a valeur probante ;

- le bon de commande est nul et subséquemment le contrat de crédit :

* absence d'information précontractuelle, faute de document remis à cette fin ;

* les textes visés aux conditions générales de vente n'étaient plus en vigueur au jour de la signature du bon de commande ;

* plusieurs mentions font défaut ou sont erronées : prix, caractéristiques des biens vendus, délai de rétractation.

- il y a eu dol :

* les revenus tirés de l'installation photovoltaïque devaient assurer selon le commercial de la SARL NJCE, brochure à l'appui, une «opération blanche» pour [Y] [R] ;

* la société SARL NJCE n'est titulaire d'aucune des certifications qu'elle met en avant

* les estimations de rentabilité s'entendent installation raccordée, or en l'absence de contrat de rachat d'électricité, la perte financière est totale ;

- la nullité relative n'a pas été couverte ;

* le procès- verbal de réception est signé par «Monsieur» [R] qui n'est ni emprunteur ni titulaire du contrat d'achat ;

* les changements de signature d' [Y] [R] invoqués par la banque ne sont pas fondés puisqu'elle confond la signature du mandataire avec la sienne ;

- les deux contrats doivent être résolus judiciairement :

* la SARL NJCE n'a pas justifié des démarches administratives qui lui incombaient

* le rapport SOLOMUT révèle de nombreuses non conformités ;

* le courrier reçu par SARL NJCE d' ENEDIS ne l'exonérait pas de ses obligations contractuelles et il lui appartenait de s'assurer de la mise en service de l'installation ;

* elle avait mandat de souscrire le contrat de rachat.

- la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds :

* l'attestation de fin de travaux est imprécise et non signée par [Y] [R] ;

* elle n'a pas vérifié la régularité du bon de commande ni l'exécution complète de la prestation ;

* la faute de la banque la prive de sa créance de restitution.

- elle a subi un préjudice :

* en raison du dol elle subi un préjudice moral ;

* et financier faute de rentabilité en l'absence de raccordement au réseau.

- elle doit bénéficier de délais de paiement.

*********************************************************

Aux termes de ses uniques conclusions du 14 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour, à titre principal, de réformer la décision entreprise en ce que le tribunal a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté lié et partant :

- débouté BNP PARIBAS PERSONAL FINNANCE de sa demande reconventionnelle en paiement ;

- condamné BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procéder au défichage de [Y] [P] [R] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Statuant à nouveau :

- débouter [Y] [P] [R] de ses demandes d'annulation des contrats,

- débouter [Y] [P] [R] de ses demandes de résolution des contrats.

Par conséquent,

- débouter [Y] [P] [R] de l'intégralité de ses demandes.

Et à titre reconventionnel :

- condamner [Y] [P] [R] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 52.940,20 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 10 septembre 2018, et jusqu'à parfaitement paiement,

- débouter [Y] [P] [R] de sa demande de délais de paiement.

Subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution des contrats :

- réformer la décision entreprise en ce que le Tribunal a retenu des fautes à l'encontre du prêteur.

Statuant à nouveau :

- débouter [Y] [P] [R] de sa demande visant à voir reconnaître une faute du prêteur dans le contrôle du contrat principal,

- débouter [Y] [P] [R] de sa demande visant à voir reconnaître une faute du prêteur dans le déblocage des fonds,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus.

Et y ajoutant :

- débouter [Y] [P] [R] de sa demande de délais de paiement.

Plus subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait une faute du prêteur, un préjudice et un lien de causalité :

- fixer le montant du préjudice subi par [Y] [P] [R] à la somme de 1000€.

Par conséquent,

- condamner [Y] [P] [R] à rembourser à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 47.500€ correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction d'une indemnité à hauteur de 1000€, à titre de dommages et intérêts,

- débouter [Y] [P] [R] de toute autre demande, fin ou prétention,

- condamner la société NJCE à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONA FINANCE la somme de 47.500€, correspondant au montant du capital prêté.

En tout état de cause :

-condamner [Y] [P] [R] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une indemnité à hauteur de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir :

- [Y] [R] invoque un contexte de complot des entreprises de photovoltaïques et des organismes de crédit en vue d'escroquer les consommateurs :

* or elle ne formule aucun grief à l'encontre du ballon thermodynamique qui lui permet de faire des économies d'énergie ;

* présente une argumentation mensongère à plus d'un titre ;

* l'installation demeure utile pour l'autoconsommation de l'électricité produite, seul le surplus devait être revendu.

- les contrats de vente et de crédit ne sont pas nuls :

* aucun devis préalable n'est exigé ; le bon de commande suffit à l'information précontractuelle ;

* le bon de commande est conforme aux exigences légales s'agissant des caractéristiques des biens et de leur prix ;

* [Y] [R] était parfaitement en mesure d'exercer son droit de rétractation si elle l'avait voulu ;

* l'irrégularité tenant aux textes reproduits et l'absence de conformité du bordereau de rétractation retenues par le tribunal ne peuvent justifier une annulation du bon de commande dès lors que les dispositions sont similaires, seule la numérotation a changé, et la sanction est l'allongement du délai de rétractation et non la nullité.

- il s'agit d'une nullité relative :

* [Y] [R] a eu connaissance des vices éventuels et a renoncé à s'en prévaloir ;

* elle a accepté la livraison et la pose des matériels, le raccordement et la mise en service.

- il n'y a aucun dol :

*sur les qualifications de la SARL NJCE [Y] [R] se contente d'une recherche sur internet en 2019 et la société concernée produit ses justificatifs ;

* les prix sont libres ;

* aucune rentabilité couvrant l'intégralité du crédit n'a été promise et ne pouvait l'être : en tous cas elle n'est pas prouvée de façon objective le «rapport» produit n'étant pas opposable ;

* grâce au ballon thermodynamique et à l'autoconsommation [Y] [R] fait des économies d'energie, donc si elle n'a pas d'entrées d'argent, elle n'a pas de sorties ; elle n'apporte aucune preuve et procède par allégations ;

* elle a ou pouvait bénéficier d'un crédit d'impôt et ne dit rien à ce sujet.

- il n'y a aucune inexécution du contrat de vente suffisamment grave pour que la résolution soit prononcée :

* [Y] [R] tente de renverser la charge de la preuve sur les manquements de SARL NJCE qu'elle invoque : en tout état de cause la société SARL NJCE produit attestation CONSUEL, autorisation de travaux, chèque de règlement des frais de raccordement ;

* le coût de la prestation accessoire, pas plus de 2000 €, ne peut suffire à caractériser le manquement grave ;

* rien n'empêche la signature du contrat de rachat, et la prise en compte par EDF rétroactivement de l'électricité injectée sur le réseau comme déjà vu dans d'autres dossiers, et donc vendue depuis la mise en service, éventuellement aux frais de la SARL NJCE ;

* [Y] [R] ne prouve pas que ce n'est pas elle qui a signé le procès- verbal de réception et est donc mal fondée à se prévaloir de non-conformités aux prescriptions contractuelles ensuite.

- la demande en paiement de la banque est fondée :

* le premier incident de paiement est survenu le 7 mai 2018 soit moins de deux ans avant que la demande ne soit formulée en première instance

- la banque n'a commis aucune faute pouvant la priver de son droit à restitution du capital prêté :

* le bon de commande n'est pas nul ;

* les fonds ont été débloqués le 25 octobre 2017 sur autorisation expresse de l'emprunteuse qui a signé le procès- verbal de réception des travaux et l'attestation de fin de travaux/ demande de financement ;

* le fait que ce soit Monsieur [R] qui ait signé, alors qu'il est aussi propriétaire des dits panneaux apposés sur le domicile, et investi par les dispositions du code civil du pouvoir de représenter son épouse, est sans portée sur la responsabilité du prêteur.

- il n'y a aucun préjudice ni lien de causalité :

* la SARL NJCE est in bonis ; [Y] [R] peut obtenir du vendeur restitution des fonds versés elle ne justifie donc pas d'un préjudice certain et actuel à l'égard de la banque ;

* si un préjudice était retenu il ne peut équivaloir au montant du capital prêté dès lors que les travaux ont été réalisés, que l'installation fonctionne en auto consommation ainsi que le ballon thermodynamique ; une somme de 1000 € serait suffisante à financer le contrat de rachat.

- le vendeur doit sa garantie au prêteur ;

- [Y] [R] ne peut obtenir le remboursement de sommes qu'elle n'a jamais versé ;

- elle ne produit aucune pièce sur sa situation financière à l'appui de sa demande de délais de paiement.

****************

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022 et l'affaire fixée au 4 mai 2022.

Postérieurement à la clôture Mme [R] a déposé de nouvelles écritures le 15 avril 2022 reprenant au dispositif les demandes formulées dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2021.

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité des conclusions déposées après l' ordonnance de clôture

Le 14 février 2022 les parties ont été avisées de ce que l' ordonnance de clôture serait prononcée le 23 mars 2022 et l'affaire fixée à plaider le 4 mai suivant.

Mme [R] a déposé de nouvelles écritures le 15 avril 2022 sans solliciter la révocation de l' ordonnance de clôture ni développer a fortiori une quelconque cause grave comme requis à l'article 803 du code de procédure civile.

Ses conclusions seront en conséquence déclarées irrecevables.

2/ Sur la nullité du contrat principal pour non respect du code de la consommation

A titre liminaire il sera relevé que le bon de commande et le contrat de crédit affecté ont été signés le 14 septembre 2017 et non comme indiqué par erreur dans le jugement déféré, notamment au dispositif, le 14 octobre 2017.

Les contrats principal et accessoire ayant été conclus le 14 septembre 2017 ils sont soumis aux articles du code de la consommation dans leur rédaction applicable à cette date.

L'examen de la copie du bon de commande versée aux débats permet de constater que ce sont les articles anciennement applicables qui y figurent, soit notamment l'article L 121-17 du code de la consommation qui disposait :

«Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:

1o Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;

2o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État; ' V. art. R. 121-1.

3o Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;

4o L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5;

5o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;

6o Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. ' V. art. R. 121-2.

II. ' Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3o du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

III. ' La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel».

L 221-5 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au contrat reprend exactement les mêmes dispositions, et aucune d'elles, s'agissant de l'information pré-contractuelle de Mme [Y] [R] n'imposaient au professionnel, la remise d'un autre document que le bon de commande qu'elle a signé.

Ensuite le tribunal a également justement relevé par des motifs que la Cour adopte, que les mentions légales sur la description du matériel vendu, le prix, étaient respectées au bon de commande produit, de manière claire et lisible.

Les griefs que formulent [Y] [R] sont d'ailleurs difficilement appréhendables tant elle cite des cas d'espèces impliquant la société NJCE, ayant donné lieu à plusieurs décisions qu'elle énonce plus sous forme d'un catalogue que pour en retirer une analyse particulière.

Il semble qu' [Y] [R] conteste la régularité du bon de commande sur les points suivants :

- nombre de panneaux vendus et puissance de l'installation :

Le nombre de panneaux figure sous la mention 'installation solaire aérovoltaïque' par la précision de '30 panneaux SOLUTEX 300 Wc', ce qui indique qu'elle porte sur une puissance totale de 9000 W, puissance indiquée au début du paragraphe. Sont également précisés les autres matériels qui seront mis en oeuvre ( crochets, connecteurs, clips de sécurité etc....)de l'installation.

- prix du ballon thermodynamique et de la prestation :

[Y] [R] prétend que le fait que le prix du ballon de 9900 € soit indiqué à deux reprises dans le bon de commande serait source de confusion alors qu'il est précisé en page deux qu'il s'agit d'un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres de marque THERMOR AEROMAX 4, avec l'indication de la puissance de la résistance ( 1800W) des dimensions, du poids, son prix hors taxe, taxe sur la valeur ajoutée à 5,5% et prix toutes taxes, avec le forfait de l'installation. Etre renseignée deux fois sur le prix de la prestation ne saurait induire une quelconque confusion, en tous cas à bien comprendre le raisonnement de [Y] [R] les détails donnés pour le chauffe-eau seraient la source de cette confusion alors qu'ils correspondent à ce que qui aurait dû figurer selon elle au bon de commande, ce qui revient donc à se plaindre, sans cohérence, de trop de détails du bien vendu.

Le bon de commande précise le coût du matériel pour l'installation aérovoltaïque, hors taxe, taxe sur la valeur ajoutée à 20 % et toutes taxes, soit 30475 € ainsi que le coût du forfait installation hors taxe, taxe sur la valeur ajoutée à 20 % et toutes taxes soit 7125 €. Le cumul des biens vendus est également repris soit 47500 €. Aucune disposition légale n'impose au professionnel de préciser le prix unitaire de chaque élément de l'installation photovoltaïque et il résulte de la documentation commerciale fournie à [Y] [R] ( sa pièce 1) qu'il lui a été vendu un «pack» dont chaque élément a été décrit quant à ses caractéristiques et modes de fonctionnement.

En tout état de cause, le détail des prix a ensuite été mentionné sur la facture que verse la SARL NJCE aux débats, [Y] [R] se contentant d'affirmer qu'elle ne lui a pas été remise.

- existence du droit de rétractation :

Le contrat explique le mécanisme du droit de rétractation et les effets de celle-ci, et contient en bas de page des conditions générales, le bordereau de rétractation pouvant être utilisé par [Y] [R] lui permettant d'annuler la commande dans un délai de 14 jours.

Elle soutient que les règles désormais posées à l'article L 221-5 du code de la consommation n'auraient pas été reproduites de façon apparente, et «qu'il faut chercher au verso du bon de commande en bas de page pour enfin les apercevoir....» Encore une fois ce grief est difficilement compréhensible au vu de la copie du bon de commande soumise à la Cour.

Cette argumentation manque de sérieux, le bordereau de rétractation est libellé de façon claire, les caractères ne peuvent être qualifiés de «minuscules» comme le fait [Y] [R] , il est facilement détachable sans amputer le reste du document pour ce que la Cour peut en vérifier ne disposant que d'une copie de pas trop mauvaise qualité .

En tout état de cause le non respect des règles en matière de droit de rétractation n'est pas sanctionné par une nullité, et [Y] [R] ne prétend pas qu'elle aurait été privée de la possibilité de se rétracter.

Elle ne met pas en cause le contenu du bordereau par rapport au bordereau type de l'article R. 221-1. Le contrat rappelle la nécessité de contenir un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et indique les mentions que doit contenir ce formulaire. Or, Mme [R], en connaissance de ces dispositions légales et de la nécessité, pour le bordereau de rétractation d'être conforme à des dispositions réglementaires dont elle a pu prendre connaissance, a poursuivi l'exécution du contrat en acceptant l'installation des matériels aérovoltaïques et ballon thermodynamique, en ne se rétractant pas non plus du contrat de crédit dont elle ne critique absolument pas la régularité, notamment sur ce point.

En définitive il résulte de ces éléments que le contrat est conforme aux règles protectrices du code de la consommation comme l'avait déjà analysé le tribunal, et [Y] [R] a été parfaitement et complètement informée de leur teneur par leur énoncé, l'erreur sur la référence du texte applicable ayant été sans incidence sur ce point.

Le jugement qui a dit que le bon de commande encourait la nullité faute pour [Y] [R] d'avoir eu connaissance des textes exacts et que les effets de cette nullité relative ne pouvaient lui être opposés pour le même motif sera infirmé.

Par suite l'annulation du contrat de crédit affecté prononcée pour non respect du formalisme du contrat de vente sera également infirmée.

La discussion sur la poursuite du contrat et la signature du procès- verbal de réception devient sans objet.

3) Sur la nullité pour dol

Selon l'article 1137 du code civil, applicable au litige, il n'y a dol que lorsque qu'une partie se livre à des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque, soit en l'espèce [Y] [R] et il lui appartient d'apporter la preuve qu'elle a été victime de manoeuvres l'ayant, de façon déterminante, incitée à contracter.

Elle a d'abord fait grief à la société SARL NJCE de faire état de plusieurs qualifications ou certifications ( QUALIBAT, RGEQUALI'Pac, RGE QUALI'Pv RGEQUALI'Sol) : non seulement la société SARL NJCE verse aux débats les justificatifs de celles-ci, mais [Y] [R] ne précise pas en quoi ces références ont été déterminantes de son consentement.

En tout état de cause, l'existence ou non de ces certifications n'ont pas d'incidence sur les prestations commandées et dues par la SARL NJCE.

Elle déclare ensuite avoir été trompée sur la rentabilité exacte de l'installation.

La Cour relève qu' elle a passé commande non seulement d'une installation aérovoltaïque, mais aussi d'un ballon thermodynamique, dont le prix et la pose représentaient la somme de 9 900 euros pour un montant total de prestation de 47 500 euros. [Y] [R] ne dit pas que cet équipement n'a pas été livré, ni qu'il ne fonctionne pas, ni qu'elle a été trompée sur une quelconque de ses qualités.

Par suite, le coût du financement par le crédit souscrit notamment pour le ballon thermodynamique était nécessairement supporté par elle, sans aucune considération possible d'un 'autofinancement' par l'usage domestique de ce matériel.

Sur ce premier constat, [Y] [R] ne pouvait attendre de l'opération dans laquelle elle s'engageait qu'elle soit complètement remboursée de ses mensualités d'emprunt, par la revente de l'électricité produite par la centrale photovoltaïque, d'autant qu'elle a souscrit pour une revente uniquement partielle.

Elle ne communique aucunes factures de sa consommation d'électricité avant et après l'installation de ces équipements qui auraient permis d'apprécier par comparaison l'incidence de celle-ci sur son niveau de consommation, notamment en période hivernale pour déterminer ses économies de chauffage.

Ensuite la Cour constate que l 'exemplaire du bon de commande versé aux débats ne contient aucune mention de la production de l'installation.

L'article 9 du contrat exclut même expressément l'hypothèse qu' elle avance puisqu'il y est indiqué «Les prévisionnels de production et/ou les économies d'énergies, de chauffage, d'eau, d'eau chaude sanitaire sont fournis à titre purement indicatif. La non obtention par le client d'un crédit d'impôt, d'une aide régionale, ou de toute autre aide publique ou parapublique [ '] ne saurait représenter une cause d'annulation du présent contrat d'achat....».

La SARL NJCE a remis à [Y] [R] une synthèse financière par estimations, mais celle-ci n'a pas été signée par les parties ce qui l'aurait fait entrer dans le champ contractuel : il est même indiqué au dessous de ces simulations «qu'elles ne peuvent être considérées comme contractuelles». De fait, le rendement d'une installation aérovoltaïque est par nature aléatoire dès lors qu' il dépend essentiellement de données climatiques et géographiques sur 20 ou 25 ans.

[Y] [R] se réfère à une étude qu'elle a demandé unilatéralement à [D] [H] Solomut, exerçant sous le logo «JPSUN» et il signe «le gérant» : le compte rendu versé aux débats daté du 13 septembre 2018 ne précise pas quelles sont les qualifications et compétences techniques de Monsieur Solomut, débute par la phrase «étude réalisée selon les documents fournies (sic)», de sorte qu'elle ne peut présenter aucun caractère probant faute d'examen sur place de l'installation.

[Y] [R] ne dit rien des avantages fiscaux ni des éventuelles primes éco-énergie dont elle a pu bénéficier. Or le ratio coût/rendement de l'installation doit être apprécié au regard de l'ensemble de ces critères, et pas seulement du coût de l'emprunt, dont il a déjà été dit qu'il avait permis aussi l'achat du ballon thermodynamique.

Il n'est ainsi pas établi que le consentement de [Y] [R] ait été déterminé par un rendement particulier comparé à la charge d'emprunt.

Par conséquent, [Y] [R] doit être déboutée de sa demande d'annulation du contrat de vente pour dol, et subséquemment du contrat de crédit.

4/ Sur la résolution du contrat de vente et celle du contrat de crédit subséquente

[Y] [R] demande que le contrat de vente soit résolu pour ne pas avoir été complètement exécuté en ce que le raccordement de l'installation au réseau ERDF n'aurait pas été effectué, et que la SARL NJCE n'a pas justifié du dépôt de la déclaration préalable en mairie ni des démarches auprès d' ERDF. L'installation ne serait pas conforme aux prescriptions de la mairie s'agissant du revêtement anti-reflet et de couleur mâte, ni aux engagements contractuels, du matériel mentionné dans le bon de commande et payé n'ayant pas été livré.

Sur ce dernier point [Y] [R] se réfère à l'étude Solomut dont la Cour a déjà écarté le caractère probant et il sera rappelé qu'en date du 12 octobre 2017 un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, établi au nom de «MADAME D[R]H[Y] a été signé, l'intimée soutenant vainement qu'il serait dénué de portée pour avoir été signé par son époux en raison des règles de la représentation fixées à l' article 222 du code civil.

Ensuite, non seulement la SARL NJCE a communiqué les pièces censées faire défaut, ainsi que la preuve de ses démarches en vue du raccordement de l'installation, avec paiement par un chèque de 48,82 € du 27 décembre 2017. Elle produit également un courrier à en-tête de ENEDIS daté du 14 mai 2018 à l'attention de «[R] [S] [I] bas à [Localité 6]» faisant mention de la mise en service de l'installation de production d'électricité d'origine solaire réalisée le 21 février 2018.

Ce courrier précise que «cette date de mise en service correspond à la date d'effet de votre contrat d'accès en injection au réseau public de distribution. Pour tout renseignement sur l'achat de votre production d'énergie, merci de contacter votre acheteur : si vous bénéficiez de l'obligation d'achat solaire, le numéro à composer est [']».

[Y] [R] prétend qu'il revenait à la SARL NJCE de souscrire le contrat d'achat de l'électricité pour son compte, et que le courrier d' ENEDIS ne la dispensait pas de cette obligation.

Mais le mandat d'assistance administrative qu'elle a signé le 14 septembre 2017 prévoyait en son article 1,3 «aide à la réalisation des démarches administratives nécessaires à la signature du contrat d'achat avec l'acheteur» que cette aide était due lorsque le client en faisait la demande et était «strictement limitée à la délivrance d'informations» par ailleurs détaillées au document.

Le dossier d' [Y] [R] communiqué à la Cour ne comporte strictement aucune pièce en lien avec une demande ou des relances qu'elle aurait pu faire pour obtenir la signature de ce contrat de rachat.

L'installation étant avant tout destinée à produire de l'électricité consommée par Mme [R] seul le surplus devant être revendu, rien n'indique qu'elle n'a pas fait le choix de consommer l'ensemble de sa production, ses explications étant très peu précises sur ce point pourtant très important.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a soutenu que rien n'interdisait à [Y] [R] de solliciter la signature d'un tel contrat à EDF, même plusieurs mois après le raccordement de l'installation au réseau, en fournissant à l'appui un exemple de contrat signé le 14 août 2015 pour un raccordement mis en service le 3 avril 2013 : [Y] [R] est restée taisante sur ce point ni n'a démontré qu'un refus lui aurait été opposé.

En réalité il ressort du dossier de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que la première échéance devait être remboursée à compter le 7 mai 2018 après différé, or le prélèvement est revenu impayé, les impayés se sont poursuivis et une mise en demeure a été adressée à [Y] [R] le 10 septembre 2018. Ce n'est que le 4 février 2019 qu'elle va saisir le tribunal et invoquer, outre la nullité du contrat de vente, son inexécution et demander la suspension de son obligation de paiement.

Ainsi non seulement [Y] [R] ne rapporte pas la preuve que la SARL NJCE aurait manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la résolution du contrat de vente ne saurait être prononcée pour ce motif, mais surtout elle a de sa propre initiative sans avoir sollicité l'autorisation prévue à l'article L 311-32 du code de la consommation cessé de rembourser l'emprunt souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Les demandes de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit présentées par [Y] [R] seront rejetées.

Par voie de conséquence les demandes relatives à la restitution du capital prêté, et la discussion sur la faute de la banque lors du déblocage des fonds sont sans objet.

5/ Sur la demande en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Après mise en demeure comme dit plus haut [Y] [R] n'a pas repris les paiements de sorte que la déchéance du terme est acquise et la résiliation du contrat de crédit doit être donc prononcée à ses torts.

Elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 52 940,20 € outre intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018 et jusqu'à parfait paiement.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était bien fondée à faire inscrire [Y] [R] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en application des dispositions de l'ancien article L 333-4 II du code de la consommation.

6/ Sur la demande de délais de paiement

[Y] [R] présente une demande de délai de paiement uniquement en faisant référence à l'article 1343-5 du code civil sans développer aucune argumentation, et au surplus ne l'étaye par aucune pièce sur sa situation financière.

Cette demande sera donc rejetée.

7) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de l'issue du litige et conformément à l'article 696 du code de procédure civile il y a lieu d'infirmer le jugement qui a condamné aux dépens de première instance solidairement la SARL NJCE et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[Y] [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la SARL NJCE [E] à chacune la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DECLARE IRRECEVABLES les conclusions de [Y] [R] du 15 avril 2022

INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a débouté [Y] [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts à l'égard de la SARL NJCE exerçant sous le nom de [E]

STATUANT A NOUVEAU

REJETTE les demandes d'annulation et de résolution du bon de commande signé le 14 septembre 2017 par [Y] [R] avec la SARL NJCE exerçant sous le nom de [E]

REJETTE les demandes d'annulation et de résolution du contrat de crédit signé le 14 septembre 2017 par [Y] [R] avec la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit signé le 14 septembre 2017 par [Y] [R] avec la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

CONDAMNE [Y] [R] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 52 940,20 € outre intérêts au taux contractuel de 4,70% l'an à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018 et jusqu'à parfait paiement.

DEBOUTE [Y] [R] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE [Y] [R] aux dépens de première instance

Y AJOUTANT

CONDAMNE [Y] [R] aux dépens d'appel et à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SARL NJCE, à chacune, la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, président, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00474
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.00474 ?
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