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07/09/2022 | FRANCE | N°20/00167

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 07 septembre 2022, 20/00167


ARRÊT DU

07 Septembre 2022





DB/CR





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N° RG 20/00167

N° Portalis

DBVO-V-B7E-CYTJ

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SAFER OCCITANIE





C/



S.C.I. SCI TARSAGUET







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GROSSES le

à









ARRÊT n°






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COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



SAFER OCCITANIE

RCS de Toulouse n°B 086 120 235

[Adresse 15]

[Localité 16]



Représentée par Me Gérard SEGUY, avocat inscrit au barreau du GERS



APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 15 Janvier 2020, R...

ARRÊT DU

07 Septembre 2022

DB/CR

---------------------

N° RG 20/00167

N° Portalis

DBVO-V-B7E-CYTJ

---------------------

SAFER OCCITANIE

C/

S.C.I. SCI TARSAGUET

------------------

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SAFER OCCITANIE

RCS de Toulouse n°B 086 120 235

[Adresse 15]

[Localité 16]

Représentée par Me Gérard SEGUY, avocat inscrit au barreau du GERS

APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 15 Janvier 2020, RG 17/00866

D'une part,

ET :

S.C.I. TARSAGUET

RCS d'Auch n°450 272 893

Au Moulin

[Localité 25]

Représentée par Me Blaise HANDBURGER, avocat inscrit au barreau du GERS

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Mai 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

Ayant pour projet de créer, dans une gravière désaffectée, une exploitation aquacole à dénommer "les Fermes de l'Adour", la SCI Tarsaguet a décidé l'acquisition des terrains suivants, actuellement en nature de plans d'eau :

1) Sept parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 19] et 3 parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 26], appartenant à [I] [O], pour un prix de 38 460 Euros.

2) Trois parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 19], appartenant à la société Gascogne Matériaux, pour un prix de 570 Euros.

3) Trois parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 19], appartenant à la société Colas Sud Ouest, pour un prix de 1 330 Euros.

Les trois projets de vente ont été notifiés par Me [V], notaire rédacteur, à la SA Safer Gascogne Haut Languedoc qui, par actes des 26 janvier et 9 juin 2017, a signifié l'exercice de son droit de préemption sur l'ensemble de ces parcelles.

Par actes délivrés les 9 juin, 25 juillet et 7 décembre 2017, la SCI Tarsaguet a fait assigner la SA Safer Occitanie (venant aux droits de la SA Safer Gascogne Haut Languedoc) en déclarant contester le bien fondé de l'exercice du droit de préemption.

Par jugement rendu le 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Auch a :

- annulé la décision de préemption en date du 26 janvier 2017 sur la vente intervenue entre Mme [I] [O] et la SCI Tarsaguet des parcelles sises sur la [Adresse 20] n° C[Cadastre 4] A, C[Cadastre 4] B, C[Cadastre 5], C[Cadastre 6], C[Cadastre 7], C[Cadastre 8] et C[Cadastre 3] soit un ensemble de 20ha 54a 40ca et sises sur la [Adresse 21], n° ZH[Cadastre 1] A, ZH[Cadastre 1] B et [Localité 24] n° ZI[Cadastre 2] soit un ensemble de 17ha 91a 51 ca avec toutes conséquences de droit sur les actes subséquents,

- annulé la décision de préemption en date du 9 juin 2017 sur la vente intervenue entre Gascogne Matériaux et la SCI Tarsaguet des parcelles sises sur la [Adresse 20] n° C[Cadastre 9], C[Cadastre 10], C[Cadastre 12], soit un ensemble de 57a 00ca, avec toutes conséquences de droit sur les actes subséquents,

- annulé la décision de préemption en date du 9 juin 2017 sur la vente intervenue entre Colas Sud Ouest et la SCI Tarsaguet des parcelles sises sur la [Adresse 20] n° C[Cadastre 11], C[Cadastre 13], C[Cadastre 14], soit un ensemble de 1ha 33a 30ca, avec toutes conséquences de droit sur les actes subséquents,

- condamné la Safer Occitanie à payer à la SCI Tarsaguet la somme de 2 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Safer Occitanie aux entiers dépens.

Le tribunal a estimé que l'exercice du droit de préemption n'était pas suffisamment motivé ni justifié, les objectifs environnementaux poursuivis ne constituant pas un projet, mais seulement un avant-projet, sans réalisation des études correspondantes.

Par acte du 14 février 2020, la SA Safer Occitanie a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.

Par ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande présentée par la Safer Occitanie tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire d'Auch saisi par Mme [O] d'une action en reconstitution de succession.

La clôture a été prononcée le 13 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 mai 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Occitanie (Safer) présente l'argumentation suivante :

- En application de l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, elle doit justifier ses décisions par référence aux différentes finalités instituées à l'article L. 143-2 dont 'la protection de l'environnement, principalement par la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvés par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement'.

- Ses préemptions ont été faites dans le cadre du site Natura 2000 Vallée de l'Adour et ont décrit les lieux par référence à 'une fonction hydrologique qui sera étudiée dans le cadre du projet de territoire Haut Adour, soutien d'étiage de l'Adour pour répondre ponctuellement à une baisse des débits à [Localité 18]' et à 'une fonction écologique par un aménagement et/ou une réhabilitation afin de constituer une zone de réserve et de quiétude'.

- Elle ne s'est pas prononcée par des motifs abstraits et a signé une convention technique avec l'établissement public Institution Adour pour la mise en oeuvre d'opérations foncières sur la zone de l'Adour concernant les communes de [Localité 19] et [Localité 26], et n'est pas légalement tenue de disposer actuellement d'un projet définitif.

- La DREAL a donné un avis favorable, d'ailleurs non contraignant, au motif environnemental.

- Elle n'avait à mentionner dans les actes de préemption ni l'Institution Adour ni les noms des candidats aux rétrocessions.

- La mise en cause du respect de l'objet de l'exercice du droit de préemption pourra se faire lors des rétrocessions.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- débouter la SCI Tarsaguet de toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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**

Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SCI Tarsaguet présente l'argumentation suivante :

- La SA Safer Occitanie ne respecte pas les objectifs légaux :

* les objectifs du droit de préemption sont limitativement énumérés à l'article L. 142-3 du code rural et de la pêche maritime.

* la référence à un objectif environnemental dans ce texte ne peut exclure, comme le Conseil Constitutionnel l'a rappelé le 13 octobre 2014, un objectif d'ordre agricole.

* les motifs avancés ne doivent pas être stéréotypés, mais faire référence de façon concrète et complète au but poursuivi.

- La préemption des terres vendues par Mme [C] n'est pas justifiée :

* l'avis de la Directrice régionale de l'environnement est dubitatif et fait référence à la nécessité d'études qui n'ont pas été réalisées.

* la motivation est évasive et générale, sans précision sur la nature de la protection envisagée ou la consistance de la réserve à créer et l'appelante a même indiqué avoir un doute sur l'origine de l'eau qui noie la gravière.

* la référence aux fonctions écologique et hydrologique est exclusive de toute finalité agricole et ne se rattache pas aux conditions de l'article L. 143-2-8° du code rural et de la pêche maritime qui font référence à des 'stragégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvés par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement.'

* ni l'alimentation de l'Adour, la production d'électricité, la pisciculture (la seule exploitation piscicole ayant été créée par M. [Y], gérant de la SCI Tarsaguet), la distribution d'eau potable (pour lequel la DREAL impose la réalisation d'une étude d'impact) ne constituent des objectifs légaux.

* il n'existe aucun projet concret, contrairement à celui de M. [Y] qui envisage une activité d'aquaculture de proximité.

- La préemption des terres vendues par les société Gascogne Matériaux et Colas Sud Ouest n'est pas justifiée :

* ces préemptions sont les suites de la préemption des terres appartenant à Mme [C].

* l'absence de précisions concrètes sur le projet initial emporte annulation des préemptions suivantes.

* cette imprécision a été relevée par la DREAL le 2 juin 2017.

- Seul son projet a pour effet de redonner aux lieux une vocation agricole.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- y ajoutant, condamner la SA Safer Occitanie à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles exposés en appel, et mettre les dépens à sa charge.

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MOTIFS :

L'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime institue un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole.

Selon l'article L. 143-2-8° du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, le droit de préemption a pour objet, notamment, la protection de l'environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement.

La loi du 13 octobre 2014 a assoupli les conditions légales en admettant que le droit de préemption puisse s'opérer dans le cadre de stratégies définies ou approuvées par les personnes publiques, alors qu'antérieurement il était nécessaire que le droit de préemption corresponde à un projet écologique spécifique approuvé par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics.

Enfin, l'article L. 143-3 du même code dispose qu'à peine de nullité, la Safer doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée aux objectifs légaux.

En l'espèce, en premier lieu, la Safer a ainsi motivé son droit de préemption sur la vente des parcelles appartenant à Mme [O], après avoir indiqué qu'elle exerçait ce droit en application de l'article L. 143-2-8° ci-dessus rappelé :

'Le bien objet des présentes est constitué d'une propriété à usage de gravières sise sur les communes de [Localité 26] et de [Localité 19]. La majeure partie des parcelles notifiées (pour une surface de 23 ha environ) constitue des excavations faites par le carrier. Ces excavations sont à ce jour en nature de lacs vraisemblablement alimentés par la nappe souterraine de l'Adour (située à 230 mètres de la parcelle la plus à l'Ouest).

La maîtrise de ce bien par la Safer pourrait permettre dans le cadre de sa mission de protection de l'environnement, de mettre en oeuvre des pratiques agricoles adaptées à l'enjeu environnement de cette propriété.

A titre d'exemple, la Safer a d'ores et déjà été sollicitée par un établissement public interdépartemental désireux de poursuivre sur ce site, sa politique d'intérêt général dans le cadre d'une gestion intégrée, à savoir :

- une fonction hydrologique qui sera étudiée dans le cadre du projet de territoire Haut Adour: soutien d'étiage de l'Adour pour répondre ponctuellement à une baisse des débits à [Localité 18],

- une fonction écologique par un aménagement et/ou une réhabilitation afin de constituer une zone de réserve et de quiétude.

De plus, la Safer a également été sollicitée par une association d'irrigants désireux de réalimenter l'Adour en période d'étiage. Cette ressource en eaux facilement mobilisable, permettrait de sécuriser le débit de la rivière pour des usages non seulement agricoles mais aussi pour d'autres acteurs économiques locaux (syndicat d'eau potable, micro centrales électriques, pisciculture...).

Ces indications sont données sous réserve de l'examen des diverses candidatures qui pourront être formulées à la suite de la publicité à laquelle sont astreintes les Safer. La maîtrise de ces biens par la Safer GHL contribuera à la réalisation du ou des objectifs évoqués ci-dessus.'

Les motifs de l'exercice du droit de préemption sur la vente des parcelles appartenant à la société Gascogne Matériaux et à la société Colas Sud Ouest sont identiques.

Il s'agit, non de motifs types, mais de motifs expliquant l'exercice du droit de préemption par des donnés concrètes et objectives relatives aux propriétés dont la cession est envisagée.

En deuxième lieu, la Safer dépose aux débats une étude détaillée effectuée par l'Institution Adour, établissement public territorial de Bassin, intitulée 'Mobilisation de la gravière de [Localité 19], projet de pompage pour la réalimentation de l'Adour et plan de gestion écologique du site'.

Cette étude envisage les fonctions suivantes pour les plans d'eau des terres objets des préemptions en litige :

1) fonction hydrologique :

Soutien d'étiage de l'Adour afin de répondre aux baisses de débit à [Localité 18], afin de permettre l'irrigation des exploitations agricoles consommatrices d'eau dans un contexte climatique plus sec et chaud.

Sur ce point, des expérimentations de pompages sont prévues.

2) fonction écologique :

Aménagement en zone de réserve, en complément du site naturel de la Maison de l'Eau à [Localité 22], du réservoir de La Barne et de la gravière de [Localité 25].

Des études sur la faune ont été menées.

Il mentionne qu'il a été discuté avec les irrigants du département du Gers, notamment lors de réunions début 2017.

En troisième lieu, une convention de concours technique a été signée le 3 octobre 2009 entre l'Institution Adour et la Safer en vertu de laquelle les parties ont mis en place un système de veille foncière permettant l'échange d'informations sur les ventes immobilières projetées ou en cours.

En quatrième lieu, par courrier du 19 janvier 2017, interrogée par la Safer sur le projet de préemption, la Directrice Régionale de l'Environnement a estimé 'les enjeux environnementaux du site sont avérés' compte tenu de la nécessité de remettre le site en état en fin d'exploitation de la gravière, a constaté des 'enjeux liés à la biodiversité et aux milieux naturels', des aménagements à effectuer pour 'gérer le risque d'inondation effectif sur le site', émettant juste une réserve sur le pompage envisagé en estimant qu'il était nécessaire de procéder à des études sur ce point, et de mettre en place un cahier des charges.

Finalement, il résulte de ces éléments que le droit de préemption en litige a été exercé conformément à l'article L. 143-2-8° du code rural et de la pêche maritime, dans un but de protection de l'environnement par prise en compte des nécessités d'irrigation des terres agricoles du fait de la baisse de niveau de l'Adour, et par conséquent avec intégration d'un but agricole, et ce conformément à la stratégie mise en oeuvre par l'Institution Adour.

Le fait qu'un projet concret n'a pas encore été établi n'a pas pour effet d'invalider l'exercice de ce droit.

La contestation présentée par la SCI Tarsaguet doit être rejetée et le jugement infirmé.

Enfin, l'équité permet d'allouer à l'appelante la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

- STATUANT A NOUVEAU,

- REJETTE l'action en contestation présentée par la SCI Tarsaguet à l'encontre de l'exercice des droits de préemption de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Gascogne Haut Languedoc signifié à [B] [V], notaire :

1) le 26 janvier 2017 :

* parcelles situées sur la [Adresse 20] cadastrées section C n° [Cadastre 4] A ; [Cadastre 4] B ; [Cadastre 5] ; [Cadastre 6] ; [Cadastre 7] ; [Cadastre 8] ; [Cadastre 3], et [Localité 23] cadastrée section C n° [Cadastre 17],

* parcelles situées sur la [Adresse 21] cadastrées section ZH n° [Cadastre 1] A et [Cadastre 1] B, et [Localité 24]' cadastrée section ZI n° [Cadastre 2] AJ ;

2) le 9 juin 2017 : parcelles situées sur la [Adresse 20] cadastrées section C n° [Cadastre 9] ; [Cadastre 10] ; [Cadastre 12] ;

3) le 9 juin 2017 : parcelles situées sur la [Adresse 20] cadastrées section C n° [Cadastre 11] ; [Cadastre 13] ; [Cadastre 14] ;

- CONDAMNE la SCI Tarsaguet à payer à la SA Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Occitanie la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SCI Tarsaguet aux dépens de 1ère instance et d'appel.

-Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00167
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.00167 ?
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