ARRÊT DU
10 Août 2022
CV / NC
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N° RG 22/00019
N° Portalis DBVO-V-B7G -C6UK
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[J] [C]
[E] [F] épouse [C]
C/
SNC FONCIERE DU BAS ARMAGNAC
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité française, agriculteur
Madame [E], [P] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
de nationalité française, agricultrice
domiciliés ensemble : [Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 08 décembre 2021, RG 21/00021
D'une part,
ET :
SNC FONCIERE DU BAS ARMAGNAC représentée par son gérant M. [H] [V]
RCS PARIS 888 517 240
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gérard SEGUY, SCP SEGUY DAUDIGEOS-LABORDE BRU, substitué à l'audience par Me Vincent THOMAS, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller faisant fonction de présidente,
Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Nelly EMIN, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
La SNC Foncière du Bas-Armagnac a fait délivrer à M. [J] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] (les époux [C]), cautions de la SARL Capbern et de la SCEA de Mieussens, un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur des parcelles de terres situées sur les communes de [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 9] (Gers), en exécution de cinq jugements les condamnant au bénéfice :
- du Crédit Lyonnais :
- jugements n° 99/07 (créances A1 et A2) et n°100/07 (créance B) du tribunal de grande instance d'Auch du 25 avril 2007,
- de la Société Générale :
- jugements du tribunal de commerce d'Auch du 23 juin 2017 (créance C) et du tribunal de grande instance d'Auch du 6 juillet 2016 (créances D1 et D2),
- de la Banque Populaire :
- jugement du tribunal de commerce d'Auch du 25 mai 2007 (créances E1 et E2).
La SNC Foncière du Bas-Armagnac a acquis ces créances auprès :
- du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I, qui les avait auparavant acquises auprès du Crédit Lyonnais, suivant deux bordereaux du 25 septembre 2020, pour les créances A1 et A2, et la créance B,
- du Fonds Commun de Titrisation Credus, qui l'avait auparavant acquise auprès de la Société Générale, suivant un bordereau du 29 novembre 2019, pour la créance C,
- du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, qui les avait auparavant acquises auprès de la Banque Populaire, suivant un bordereau du 25 septembre 2020, pour les créances E1 et E2.
La SNC Foncière Bas-Armagnac poursuit le recouvrement d'une somme de 314 428,48 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 27 octobre 2021.
Par jugement du 8 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par les débiteurs,
- mentionné que le montant retenu de la créance s'élève à la somme de 314 428,48 euros outre les intérêts à échoir depuis le 2 juillet 2021 et les frais,
- ordonné la vente forcée des biens saisis,
- fixé la date de l'audience d'adjudication au mercredi 23 mars 2022 à 10h30,
- commis Maître [B], huissier de justice à Auch afin de faire visiter les lieux aux acquéreurs éventuels,
- dit que les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant selon les dispositions prescrites par les articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le juge de l'exécution a rejeté le moyen tiré de la nullité du commandement, retenant que le saisissant établissait qu'il était désormais titulaire des créances originaires, et observant que les époux [C]-[F] n'ont jamais contesté la qualité de créancier cessionnaire de la SNC Foncière du Bas-Armagnac.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription a été écartée, les déclarations de créances formalisées le 18 mai 2017 dans le cadre des procédures collectives de la SARL Capbern et de la SCEA de Mieussens étant par application de l'article L.622-24 du code de commerce interruptives de prescription, et antérieures à la date du 18 juin 2018 à laquelle elle expirait, et les débiteurs ne démontrant pas qu'ainsi qu'ils le soutenaient, la déclaration de créance n'avait pas d'effet interruptif lorsque le créancier disposait antérieurement à la déclaration d'un titre exécutoire.
Seule la prescription des intérêts, constante, a été retenue.
La vente forcée a été ordonnée, la vente amiable n'étant pas sollicitée.
Les époux [C] ont formé appel le 7 janver 2022, désignant en qualité d'intimée la SNC Foncière du Bas-Armagnac, et visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement, à l'exception de celle qui a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 12 mai 2022, les époux [C] demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch le 8 décembre 2021,
- statuant à nouveau,
- déclarer nul le commandement de payer délivré le 1er juin 2021 aux époux [C] à la requête de la société Fonciere du Bas Armagnac,
- en conséquence ordonner sa radiation aux frais exclusifs de la société Fonciere du Bas Armagnac,
- à titre subsidiaire, constater que les créances résultant des jugements des 25 avril et 25 mai 2007 sont prescrites,
- par conséquent, dire que la SNC Foncière du Bas Armagnac est sans droit, ni titre, concernant ces créances,
- en conséquence, dire que la saisie Foncière entreprise ne peut être poursuivie qu'au titre des jugements des 6 juillet 2016 et 23 juin 2017,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que les intérêts dus antérieurement au 1er juin 2016 sont prescrits,
- à titre encore plus subsidiaire, fixer le montant de la créance A1 due par les époux [C] à la somme de 15 295 €, montant maximal de leur engagement de caution,
- dire que la SNC Foncière du Bas Armagnac ne peut obtenir paiement que des intérêts échus depuis le 1er juin 2016,
- condamner la société Foncière du Bas Armagnac au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- passer les dépens en frais de saisie Foncière.
Les époux [C] font valoir que :
- les bordereaux de cessions de créances ne comportent pas la désignation et l'individualisation des créances cédées, que prévoit l'article L.214-169 du code monétaire et financier,
- les titres exécutoires des 25 avril 2007, 25 mai 2007 sont prescrits :
- le délai de prescription applicable est de dix ans à compter du 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la réforme de la prescription,
- la déclaration de créances au passif du débiteur principal n'a pas d'effet interruptif sur la prescription du titre obtenu à l'encontre de la caution antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'article L.622-25-1 du code de commerce ne visant que le débiteur, et l'acte ne pouvant avoir d'effet interruptif qu'à la condition d'avoir pour destinataire celui qu'on veut empêcher de prescrire,
- le commandement de payer aux fins de saisie-vente notifié le 13 juin 2016 est dépourvu d'effet interruptif pour viser par erreur un jugement du 25 mai 2016 et non du 25 mai 2017 ; il n'est pas sollicité son annulation, de sorte que la démonstration d'un grief n'est pas nécessaire,
- la prescription des intérêts est acquise en vertu des articles 2224 du code civil, pour la période antérieure au 1er juin 2016,
- le montant dû est subsidiairement contesté.
Par uniques conclusions du 29 mars 2022, la SNC Foncière du Bas-Armagnac demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- y ajoutant, préciser que les intérêts dus à compter du 2 juin 2021 seront calculés ainsi jusqu'à parfait paiement :
- sur la somme de 39 620,11 € au taux de 7,50 % l'an, sans pouvoir excéder la somme de 24 404,21 €,
- sur la somme de 34 399,97 € au taux légal majoré de cinq points avec capitalisation, sans pouvoir excéder la somme de 16 300,03 €,
- sur la somme de 66 154,05 € au taux de 7,80 % l'an avec capitalisation, sans pouvoir excéder la somme de 7.945,95 €,
- sur la somme de 22 051,35 € au taux de 7,80 % l'an avec capitalisation, sans pouvoir excéder la somme de 2 648,65 €,
- sur la somme de 71 858,40 € au taux de 4,20 % l'an,
- renvoyer au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch statuant en matière de saisie Foncière pour fixation de la date d'adjudication,
- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La SNC Foncière d'Armagnac présente l'argumentation suivante :
- les créances sont suffisamment identifiées :
- l'article D.214-227 du code monétaire et financier ne spécifie pas les éléments devant être mentionnés dans le bordereau mais requiert qu'il permette de désigner ou d'individualiser les créances cédées,
- les bordereaux sont communiqués par extraits par discrétion envers les autres débiteurs cédés, et les créances suffisamment individualisées, par les noms des débiteurs et références des comptes et prêts concernés, jugés suffisants par la jurisprudence,
- le délai de prescription a été interrompu à l'égard des époux [C] conformément à l'article 2244 du code civil :
- par des actes de poursuite :
- créances A1 et A2 :
- une inscription d'hypothèque judiciaire prise sur les biens des débiteurs a été dénoncée aux cautions le 24 mars 2011,
- le délai a été suspendu durant un an et demi par suite du redressement judiciaire de la SARL Capbern par application des articles 2234 du code civil et L..622-28 du code de commerce, puisqu'il était impossible de poursuivre l'exécution, l'article R.622-26 du code de commerce visant expressément la suspension des instances et de toutes procédures civiles d'exécution contre les garants,
- créance B :
- un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié aux époux [C] le 14 juin 2018, dont il est justifié,
- créances E1 et E2 :
- un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié aux époux [C] le 13 juin 2016, lequel n'est pas invalidé par l'erreur de plume de l'huissier portant sur la date du jugement, au regard de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, et de l'absence de grief, et le décompte mentionnant les montants des condamnations prononcées,
- la prescription des intérêts antérieurs au 1er juin 2016 est admise et les décomptes produits établis dans la limite des intérêts postérieurs à cette date.
- la limitation du montant maximal de l'engagement des cautions pour les créances A1 et B est admise,
- les intérêts postérieurs au 2 juin 2021 doivent être calculés aux taux conventionnels retenus, et limités afin de respecter les montants maximaux des engagements de caution, à l'exception de la créance E1 et E2 pour lesquelles aucune limite n'est prévue.
Motifs :
- sur la justification des titres exécutoires :
Il ressort de l'article D.214-227 du code monétaire et financier, pris en application de l'article L.214-169 du même code, que le bordereau de cession de créances comporte 'la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir. Par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu de leur échéance'.
Il n'est donc pas requis de mentionner le nom du débiteur ou d'individualiser les créances, mais à tout le moins d'indiquer dans le bordereau les éléments permettant d'y pourvoir.
Pour les créances A1 et A2, le bordereau de cession du Crédit Lyonnais au FCT Hugo Créances I mentionne le nom de la SARL Capbern et le numéro du compte sur lequel était prélevé le prêt, qui figure sur l'acte auquel les cautions sont intervenues, et pour la créance B, le bordereau de cession du Crédit Lyonnais au FCT Cedrus mentionne le nom de la SCEA de Mieussens, le numéro du compte sur lequel était prélevé le prêt, et le numéro du prêt, auquel les cautions sont intervenues ; l'acte de cession à la SNC Foncière du Bas-Armagnac détaille les caractéristiques des actes concernés et des jugements intervenus.
Pour la créance C, le bordereau de cession de la Société Générale au FCT Cedrus mentionne le nom de la SARL Capbern, le numéro du compte bancaire sur lequel était prélevé le prêt, qui figurait sur l'acte de prêt, auquel les cautions sont intervenues.
Pour les créances D1 et D2, le bordereau de cession de la Société Générale au FCT Castanea mentionne le nom de la SCEA de Mieussens, le numéro du compte bancaire sur lequel étaient prélevés les prêts, qui figurait sur les actes de prêt auxquels les cautions sont intervenues.
Pour les créances E1 et E2, le bordereau de cession de la Banque Populaire au FCT Hugo Créances IV mentionne le nom de la SARL Capbern, les numéros des dossiers de prêt, du compte bancaire sur lequel ils étaient prélevés.
Ces éléments permettent de satisfaire aux conditions précitées et la SNC Foncière du Bas-Armagnac justifie avoir acquis ces créances auprès des premiers cessionnaires et produit en outre les actes de prêt, les cautionnements, les jugements et déclarations de créances.
Sur la prescription :
Selon l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant dix ans, et, ce délai raccourcissant le délai antérieur qui était de trente ans, étant issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le législateur a prévu qu'à l'égard des prescriptions, en cours, il courait à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, sans pouvoir excéder une durée totale de trente ans, soit en l'espèce une expiration le 18 juin 2018.
L'article 2241 du code civil prévoit que ce délai peut être interrompu par une demande en justice et l'article 2244 qu'il peut l'être par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée.
Selon l'article 2245, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
Selon l'article L.622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
De la même manière, l'effet interruptif de la déclaration de créance faite à l'égard d'un débiteur s'étend aux autres débiteurs solidaires, ainsi qu'à la caution, jusqu'à la clôture de la procédure.
L'article L.622-28 du même code dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan, toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle au débiteur. Cette disposition concerne tant les instances que les procédures d'exécution.
La SARL Capbern a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 3 mars 2017, et a obtenu un plan de redressement par un jugement du 7 septembre 2018.
La SCEA de Mieussens a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 9 mars 2017, et a obtenu un plan de redressement par un jugement du 18 octobre 2018.
Le délai de prescription de l'article L.111-4 a donc été interrompu et a recommencé à courir les 7 septembre et 18 octobre 2018.
Par conséquent, ne sont pas prescrits :
- les jugements n° 99/07 (créances A1 et A2) et n°100/07 (créance B) du tribunal de grande instance d'Auch du 25 avril 2007, en faveur du Crédit Lyonnais,
- le jugement du tribunal de commerce d'Auch du 25 mai 2017 (créances E1 et E2), en faveur de la Banque Populaire,
puisque les prescriptions ont été interrompues à l'égard des cautions par les procédures collectives de la SARL Capbern et de la SCEA de Mieussens.
Par ailleurs, les jugements des 23 juin 2017 (créance C) et 6 juillet 2016 (créance D) ont été prononcés et signifiés moins de dix ans avant la présente procédure d'exécution.
Les titres exécutoires fondant les poursuites ne sont donc pas prescrits.
Les époux [C] ne peuvent utilement invoquer une absence d'effet interruptif des déclarations de créances à l'égard des cautions ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation en faveur du créancier antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, dès lors que l'effet interruptif prévu par l'article L.611-25-1 s'étend aux co-débiteurs solidaires, et aux cautions, et que la suspension des poursuites résultant de l'ouverture de la procédure, qui vise tant les instances que les procédures civiles d'exécution, s'étend aux cautions, ce qui place le créancier dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution d'un jugement à l'encontre des cautions pendant le cours de la procédure de redressement judiciaire.
Sur le montant des créances :
- Créance A1 : le montant n'est pas contesté.
- Créance A2 : les intérêts mentionnés dans les conclusions des époux [C] excèdent ceux mentionnés dans les conclusions de la SNC Foncière Bas-Armagnac, qui extourne les intérêts antérieurs au 1er juin 2016 ; le montant n'est pas contesté ;
Le total A1 + A2 : 15 295 + 54 485,79 + 585,39 euros (frais) s'élève à 70 366,18 euros
- Créance B : le montant n'est pas contesté : 32 200 euros
- Créance C : le montant n'est pas contesté, le décompte du créancier étant actualisé à une date plus récente : 34 899,97 euros
- Créance D1 : les intérêts mentionnés dans les conclusions des époux [C] excèdent ceux mentionnés dans les conclusions de la SNC Foncière Bas-Armagnac, qui extourne les intérêts antérieurs au 1er juin 2016 ; le montant n'est pas contesté,
- Créance D2 : les intérêts mentionnés dans les conclusions des époux [C] excèdent ceux mentionnés dans les conclusions de la SNC Foncière Bas-Armagnac, qui extourne les intérêts antérieurs au 1er juin 2016 ; le montant n'est pas contesté,
Le total D1 + D2 : 66 154,05 + 22 051,35 + 1 800 euros (article 700) s'élève à la somme de 90 005,40 euros
- Créance E1 : les intérêts mentionnés dans les conclusions des époux [C] excèdent ceux mentionnés dans les conclusions de la SNC Foncière du Bas-Armagnac, qui extourne les intérêts antérieurs au 1er juin 2016 ; le montant n'est pas contesté,
- Créance E2 : les intérêts mentionnés dans les conclusions des époux [C] excèdent ceux mentionnés dans les conclusions de la SNC Foncière Bas-Armagnac, qui extourne les intérêts antérieurs au 1er juin 2016 ; le montant n'est pas contesté,
Le total E1 + E2 : 40 628,84 + 46 328,09 euros s'élève à 86 956,93 euros.
Le montant total de la créance s'élève donc à 314 428,48 euros.
Il n'y a pas lieu de préciser le montant des intérêts postérieurs qui courront conformément aux titres dont l'exécution est poursuivie et qui suffisent à fonder les droits du créancier poursuivant.
Sur les autres demandes
Les époux [C], partie perdante, seront tenus de payer à la SNC Foncière du Bas-Armagnac 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 8 décembre 2021,
Y ajoutant,
Déboute la SNC Foncière du Bas-Armagnac de sa demande tendant à voir fixer le montant des intérêts à venir,
Condamne M. [J] [C] et Mme [E] [F] épouse [C] à payer à la SNC Foncière du Bas-Armagnac 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,Le Président,