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10/08/2022 | FRANCE | N°21/00558

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 août 2022, 21/00558


ARRÊT DU

10 Août 2022





CV / NC



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N° RG 21/00558

N° Portalis DBVO-V-B7F -C4RZ

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SARL ATELIER D'ARCHITECTURE AIROLDI



C/



[O] [U]



[X] [F]



MAF



Société L'AUXILIAIRE



Société COUVERTURE PROTECTION RENOVATION



SAS [I]



SARL PYRÉNÉES ETUDES INGÉNIERIE



SA SMABTP



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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n°













COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



SARL ATELIER D'ARCHITECTURE AIROLDI représentée par son gérantRCS AUCH 411 880 842

[Adresse 2]

[Adres...

ARRÊT DU

10 Août 2022

CV / NC

--------------------

N° RG 21/00558

N° Portalis DBVO-V-B7F -C4RZ

--------------------

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE AIROLDI

C/

[O] [U]

[X] [F]

MAF

Société L'AUXILIAIRE

Société COUVERTURE PROTECTION RENOVATION

SAS [I]

SARL PYRÉNÉES ETUDES INGÉNIERIE

SA SMABTP

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SARL ATELIER D'ARCHITECTURE AIROLDI représentée par son gérantRCS AUCH 411 880 842

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Olivier MASSOL, SELARL MASSOL, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE

APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état d'AUCH en date du 06 mai 2021, RG 20/01437

D'une part,

ET :

Monsieur [O] [U]

né le 21 avril 1954 à [Localité 10]

de nationalité française, gérant de société

Madame [X] [F]

née le 13 août 1957 à [Localité 9]

de nationalité française, sophrologue

domiciliés ensemble : [Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Blaise HANDBURGER, SCP HPM, avocat postulante au barreau du GERS

et Me Clément RAIMBAULT, SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, substitué à l'audience par Me Eva DION, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

SIREN 784 647 349

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 775 649 056

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Société COUVERTURE PROTECTION RENOVATION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AUCH 395 113 913

[Adresse 11]

[Localité 3]

représentées par Me Elodie DRIGO, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat associé de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

SARL PYRÉNÉES ETUDES INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS TARBES 329 120 760

[Adresse 5]

[Adresse 5]

SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS PARIS D 775 684 764

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentées par Me Mathieu GENY, SELARL PGTA, substitué à l'audience par Me Vincent THOMAS, avocat au barreau du GERS

SAS [I] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Aux Capots

[Localité 4]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente :Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur :Cyril VIDALIE, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Nelly EMIN, Conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Faits et procédure

Au cours de l'année 2015, M. [O] [U] et Mme [X] [F] ont confié à la SARL Architecture Airoldi une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 1].

Parmi les entreprises intervenues dans la réalisation du projet :

- la SARL Pyrénées Etudes Ingénierie, a réalisé les études béton,

- la SARL [I] le gros-oeuvre,

- la SAS Couverture Protection Rénovation (CPR) le lot étanchéité.

La réception expresse de l'immeuble est intervenue le 17 juin 2016, assortie de réserves portant sur la présence de fissures sur les enduits.

M. [O] [U] et Mme [X] [F] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch à M [B], dont le rapport a été établi le 7 décembre 2019.

Par acte du 13 novembre 2020, M. [O] [U] et Mme [X] [F] ont assigné la SARL Atelier d'architecture Airoldi, la SA MAF Assurances, la SAS Couverture Protection Rénovation, la société l'Auxiliaire, la SARL [I], la Société Pyrénées Etudes Ingénierie et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire d'Auch, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices causés par les désordres affectant leur maison.

La SARL Atelier d'architecture Airoldi a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident d'une fin de non-recevoir, tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil de l'ordre des architectes prévue par l'article 10G du contrat de maîtrise d'oeuvre.

Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état, a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Atelier d'architecture Airoldi et la Mutuelle des architectes français,

- condamné la SARL Atelier d'architecture Airoldi à verser la somme de 3 000 euros à [X] [F] et à [O] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SARL Atelier d'architecture Airoldi à verser la somme de 1000 euros à la SARL Pyrénées Etudes Ingénierie et la SMABTP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SARL Atelier d'architecture Airoldi et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à verser la somme de 1 500 euros à la SARL Couverture Protection Rénovation et la Compagnie d'Assurance l'Auxiliaire au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 3 juin 2021 à 9 heures.

Le juge de la mise en état a retenu que la clause litigieuse n'était pas applicable lorsque la responsabilité de l'architecte était recherchée au titre de la garantie décennale, qui constituait en l'espèce le fondement de la demande principale, la responsabilité pour faute en constituant le fondement subsidiaire.

Rappelant qu'il ne lui appartenait pas de trancher le litige au fond, et dans l'éventualité où la SARL Atelier d'architecture Airoldi devrait être tenue à réparation, de déterminer la nature et le fondement de son obligation, puisque ce débat relevait de l'appréciation du juge du fond, le juge de la mise en état a considéré que les demandeurs n'étaient pas liés par la clause G.10 du contrat, réputée non-écrite à leur égard.

La SARL Atelier d'architecture Airoldi a formé appel le 21 mai 2021, désignant en qualité d'intimés [O] [U], [X] [F], la SA MAF Assurances, la SARL Couverture Protection Rénovation, la société l'Auxiliaire, la SARL [I], la Société Pyrénées Etudes Ingénierie et la société SMABTP, visant dans sa déclaration la totalité des dispositions de la décision, à l'exception de celle ordonnant le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juin 2021.

L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 25 août 2021.

Prétentions :

Par dernières conclusions du 5 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, et abstraction faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, la SARL Atelier d'architecture Airoldi demande à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 mai 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch,

- statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les consorts [U]-[F] en leur demandes à son encontre faute de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David LLAMAS, avocat, sur ses dires et affirmations de droit.

La SARL Atelier d'architecture Airoldi présente l'argumentation suivante :

- l'article G10 s'impose à chacune des parties contractantes, que sa responsabilité soit recherchée sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle,

- les consorts [U]-[F] étant défaillants dans la détermination de la nature des désordres qu'ils invoquent, il appartient au juge de la mise en état de le faire en application de l'article 789 du code de procédure civile, ce qui établira le fondement sur lequel les maîtres de l'ouvrage peuvent agir,

- les réserves mentionnées ayant été attribuées à l'entreprise [I] titulaire du lot terrassement-gros oeuvre, les maîtres de l'ouvrage avaient conscience lors de la réception que les fissures ne portaient pas seulement atteinte à l'esthétique du bâtiment, mais pouvaient résulter d'un problème structurel, de sorte qu'ils ne peuvent agir sur le fondement de la garantie décennale, pour trois des désordres relevant de la responsabilité contractuelle, ce qui justifie la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes,

- il n'est pas porté d'atteinte à la solidité de l'ouvrage,

- la procédure ne présente pas de caractère abusif,

- la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée, car elle aurait pour effet d'écarter la fin de non-recevoir soulevée.

Par dernières conclusions du 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [X] [F] et [O] [U] demandent à la Cour de :

- à titre principal,

- confirmer la décision rendue par le juge de la mise en état le 6 mai 2021, tant en ce qu'elle a rejeté l'incident Airoldi, qu'au titre des condamnations de cette dernière, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant,

- condamner la SARL Atelier d'Architecture Airoldi à leur verser la somme de 4 000 euros en réparation de leurs préjudices causés par ces procédures abusives,

- condamner SARL Atelier d'Architecture Airoldi à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire,

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir par la juridiction de jugement, notamment quant à la nature des désordres.

Mme [X] [F] et M. [O] [U] présentent les observation suivantes :

- la Cour de Cassation a jugé qu'une clause prévoyant la saisine préalable à toute procédure judiciaire du conseil régional de l'ordre des architectes devait être écartée lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale, et non uniquement lorsqu'elle est retenue,

- l'existence d'une demande subsidiaire fondé sur la responsabilité contractuelle ne fait pas obstacle à ce principe, l'objet du litige étant déterminé par la demande principale,

- seul le fondement sur lequel est fondé l'action importe, indépendamment de l'issue et du résultat de cette action sur ledit fondement,

- l'issue de l'incident ne nécessite pas d'examiner le fond,

- l'expert conclut que les désordres graves et évolutifs proviennent d'un défaut structurel majeur,

- la réserve de réception porte sur une micro fissuration des enduits, sans commune mesure avec les désordres relevés par l'expert, rendant selon lui l'immeuble impropre à sa destination, et relevant de la garantie décennale,

- l'incident révèle une intention de nuire, un caractère dilatoire, justifiant compte tenu de son caractère abusif l'octroi de dommages-intérêts.

Par uniques conclusions du 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la MAF demande à la Cour de :

- juger son appel incident autant recevable que bien fondé,

- en conséquence,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions,

- juger que l'action des consorts [U]-[F] se heurte à une fin de non-recevoir vis-à-vis de la SARL Atelier d'Architecture Airoldi, faute de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la SARL Couvertures Protection Rénovation et à la société d'assurance l'Auxiliaire, in solidum avec la SARL Atelier d'Architecture Airoldi une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,

- condamner solidairement M. [O] [U] et Mme [X] [F] aux dépens que Me Goudenège-Chauvin pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La MAF présente l'argumentation suivante :

- l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes par application de la clause G10 entraîne l'irrecevabilité de l'action,

- il appartient au juge de la mise en état, par application de l'article 789 du code de procédure civile, d'examiner le fond du litige, et la MAF rejoint les observations de son assuré sur leur nature,

- la nature non décennale de certains désordres emporte application de la clause prévoyant la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.

Par uniques conclusions du 8 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Couverture Protection Rénovation et la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire demandent à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions,

- en conséquence,

- débouter la SARL d'Architecture Airoldi de ses demandes, fins et conclusions,

- y ajoutant,

- condamner tout succombant au paiement in solidum à la SAS Couverture Protection Rénovation et à la SMA l'Auxiliaire d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident, dont distraction à Maître Elodie Drigo, avocat postulant qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SAS CPR et la SMA l'Auxiliaire présentent l'argumentation suivante :

- il est de jurisprudence constante qu'une clause de conciliation préalable ne peut faire échec à l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes, ni à l'action directe engagée contre son assureur, ou à tout tiers au contrat d'architecte à l'encontre duquel ladite convention ne peut nuire,

- il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la SARL Architecte Architecture Airoldi sans que le juge de la mise en état n'ai à apprécier si l'action au fond est ou non justifiée.

Par dernières conclusions du 2 août 2021, la SARL Pyrénées Etudes Ingénierie et la SMABTP demandent à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance du 06 mai 2021,

- débouter la SARL Architecture Airoldi et la MAF de leurs demandes, fins, conclusions,

- ajoutant à l'ordonnance,

- condamner tout succombant au paiement in solidum à la SARL PEI et à la SMABTP d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL PGTA, avocats aux offres de droit.

La SARL Pyrénées Etudes Ingénierie et la SMABTP présentent l'argumentation suivante :

- la Cour de Cassation a jugé à maintes reprises que la clause de conciliation telle que prévue au présent contrat ne peut pas faire échec à une garantie légale d'ordre public,

- elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'action directe des époux [U] à l'encontre de la MAF, ni au recours de tiers au contrat d'architecte,

- il n'y a lieu de mettre hors de cause ni la SARL Architecture Airoldi ni la MAF,

- il suffit au juge de la mise en état de constater que la responsabilité décennale est recherchée, ce qui est le cas.

Motifs

L'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la convention litigieuse, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1792 du même code édicte que tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il en résulte que la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur des obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, et n'a donc pas vocation à l'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code.

La présente action a été engagée par assignation délivrée le 13 novembre 2020 dont le dispositif vise les articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, contient une demande principale tendant à l'obtention d'indemnités au titre de la garantie décennale, et une demande présentée, à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité civile.

Les demandeurs invoquent des fissurations structurelles évolutives des maçonneries de leur maison, générant des fissurations affectant notamment la dalle béton, et des infiltrations en toiture terrasse affectant l'étanchéité, entraînant selon eux une impropriété de l'immeuble à sa destination.

Dès lors que ces demandes portent sur des désordres relevant de la garantie décennale, et non sur des obligations des parties au sens de l'article 1134 du code civil, la clause 10G n'est pas applicable.

C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes.

L'ordonnance sera confirmée.

Les dépens d'appel seront supportés par la SARL Atelier d'Architecture Airoldi.

La SARL Atelier d'Architecture Airoldi sera, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamnée à payer à :

- Mme [X] [F] et à M. [O] [U] 2 000 euros,

- la SAS Couverture Protection Rénovation et la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire 1 500 euros,

- la SARL Pyrénées Etudes Ingénierie et la SMABTP 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 6 mai 2021,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Atelier d'Architecture Airoldi aux dépens d'appel,

Condamne la SARL Atelier d'Architecture Airoldi à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

- 2 000 euros à Mme [X] [F] et à M. [O] [U],

- 1 500 euros à la SAS Couverture Protection Rénovation et la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire,

- 1 500 euros à la SARL Pyrénées Etudes Ingénierie et la SMABTP.

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00558
Date de la décision : 10/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-10;21.00558 ?
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