ARRÊT DU
10 Août 2022
CG/CR
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N° RG 21/00130
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C3LT
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[U] [O]
épouse [Z],
[W] [X]
C/
[G] [X],
[V] [X],
[D] [O],
[N] [X]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [U], [M], [J] [X]
épouse [Z]
née le 21 Février 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [W], [A], [R] [X]
née le 13 Novembre 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001120 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
Représentées par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau D'AGEN et par Me Magali TURENNE, avocate plaidante inscrite au barreau du GERS
APPELANTES d'un Jugement du TJ d'AUCH en date du 16 Septembre 2020, RG 18/01193
D'une part,
ET :
Monsieur [G], [C] [L], [X]
né le 05 Décembre 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [V], [H], [T] [X]
né le 15 Octobre 1953 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentés par Me Cédric DARROUS, avocat inscrit au barreau du GERS
Madame [D], [I], [F] [X]
née le 14 Janvier 1955
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Laure PRIM, avocate inscrite au barreau du GERS
Madame [N], [P], [B] [X]
née le 31 Octobre 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003639 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DU GERS
Es qualité de tuteur, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Virginie DANEZAN, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Avril 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [X] est décédé le 17 mai 2012, laissant pour lui succéder ses six enfants issus de son union avec [S] [MX], son épouse prédécédée : [V], [D], [G], [W], [N] [X], [U] [X] épouse [Z].
Depuis le décès de [Y] [X], [W], [N] et [V] [X] occupent une maison appartenant à l'indivision successorale.
[Y] [X] avait rédigé un testament olographe le 3 novembre 2010, déposé en l'étude de maître [E], notaire, aux termes duquel il léguait la quotité disponible de sa succession à sa fille, [W] [X].
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable de la succession, [D] [X] a fait assigner par actes séparés des 17, 20, 21 et 23 novembre 2019, [W], [V], [N], [G] et [U] [X] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance d'Auch aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'obtenir le prononcé de la nullité du testament du 3 novembre 2010, (demande par la suite abandonnée), que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [X], la vente aux enchères de l'immeuble sis sur la commune de [Localité 14], sur une mise à prix de 160 000 euros, (demande par la suite abandonnée), et de voir condamner [V], [W] et [N] [X] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant de 700€ par mois à compter du 1 juin 2012.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2020, le Tribunal judiciaire d'Auch a:
- ordonné le partage de la succession de [Y] [X] né le 26 septembre 2019 (en réalité 1929) à [Localité 9] et décédé le 17 mai 2012 à [Localité 13], (en réalité à [Localité 2] 32) de [S] [MX] son épouse née le 20 août 1931 à [Localité 9] et décédée le 4 juin 2001 à [Localité 2] (en réalité à [Localité 13]) et du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
- désigné pour y procéder monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, avec faculté de délégation, sous la surveillance du magistrat coordonnateur du service civil général du tribunal ;
- débouté [V] [X] et [G] [X] de leur demande d'homologation de l'accord allégué entre les co-indivisaires ;
- dit que [N] [X] et [W] [X] sont tenues in solidum de verser à l'indivision résultant de la succession de monsieur [Y] [X] une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros par mois à compter du 1 juin 2012 et jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative ;
- débouté [D] [X] de sa demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de [V] [X],
- attribué préférentiellement à [N] [X] le bien immobilier situé à [Localité 14] (32) [Adresse 11] cadastré section BD [Cadastre 4] ;
- évalué ledit bien immobilier à la somme de 160 000 euros ;
- donné acte à [W] [X] de sa proposition de rachat du bien immobilier [Adresse 11] cadastré BD [Cadastre 4] pour un prix de 160 000 euros ;
- dit qu'à défaut d'entente entre les co-héritiers, les meubles seront partagés par un tirage au sort, les lots devant être constitués par le notaire désigné par le tribunal;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage ;
- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs.
Le tribunal a notamment retenu que le partage judiciaire était nécessaire en l'absence de partage amiable préalable, et que celui-ci serait effectué par un notaire compte tenu de la complexité des opérations. Il retient également qu'en l'absence de concession réciproque et d'accord écrit entre l'ensemble des co-indivisaires, la demande d'homologation faite par [V] et [G] [X] ne peut être autorisée. Le notaire devra faire application du testament dont la validité n'est plus contestée. Concernant l'attribution préférentielle, celle-ci ne peut être accordée qu'à [N] [X] et non à [D] [X] qui ne formule pas la demande expressément mais sollicite seulement que lui soit donné acte de sa proposition de rachat, ce qui lui sera accordé, les parties s'accordant sur une valeur du bien de 160 000 euros. Enfin il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité d'occupation concernant [V] [X] qui ne vit pas effectivement dans le bien, ne s'en servant que pour recevoir son courrier, vivant dans un camping-car. En revanche [W] et [N] [X], vivant effectivement dans le logement, sont tenues in solidum au paiement de cette indemnité que le tribunal fixe à 700 € par mois.
Par déclaration du 15 février 2021, [U] [X] épouse [Z] et [W] [X] ont interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement, en désignant en qualité de parties intimées [D], [N], [G] et [V] [X].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs premières conclusions du 11 mai 2021, [W] [X] et [U] [X] épouse [Z] demandent à la Cour, de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- dire que le testament de [Y] [X] du 03.11.2010 en faveur de [W] [X] recevra application,
- s'agissant de l'indemnité d'occupation :
*à titre principal, sur le principe même du paiement d'une indemnité d'occupation, débouter [D] [X], et le cas échéant tout autre co-indivisiaire, d'une demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation, et dire que ni [W] [X] ni [N] [X] n'auront à payer une quelconque indemnité d'occupation, cette demande ne pouvant être dirigée que contre [V] [X],
*à titre infiniment subsidiaire, condamner l'indivision à payer à [W] [X] une somme de 300 000 € à titre de dommages intérêts, sauf à parfaire à dire d'expert, dans l'hypothèse où les co-indivisaires contesteraient le principe même du service qu'elle a rendu à l'indivision,
- donner acte à [W] [X] de sa demande d'attribution préférentielle dudit bien ;
- donner acte à [W] [X] de sa proposition de racheter la part de ses co-indivisaires au titre de la maison susvisée ;
- condamner tous succombants à payer, solidairement à [W] [X] et [U] [X] épouse [Z] une indemnité de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner également aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Turenne, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions du 08 février 2022, [W] [X] et [U] [X] épouse [Z] demandent à la Cour, au visa des articles 815 et suivants, 815-10, 831, 831-2, 1100 et 1240 du code civil, et des articles 6, 564, 910 et 1315 du code de procédure civile, de rejeter toutes conclusions contraires, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- ordonner que le testament de [Y] [X] du 03 novembre 2010 reçoive application au profit de [W] [X] ;
- s'agissant de l'indemnité d'occupation :
*à titre principal, juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par [W] [X] puisque [D] [X] n'a jamais démontré par écrit en quoi tous les indivisaires n'auraient pas pu jouir eux aussi de la maison indivise,
*à titre très infiniment subsidiaire, pour le cas improbable où la Cour estimerait devoir confirmer le jugement querellé sur le principe de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation :
- condamner [V] [X] à payer une indemnité d'occupation in solidum avec ses s'urs [W] et [N] [X], voire le condamner seul à payer ladite indemnité d'occupation, considérant son occupation privative d'une partie des lieux, ce qu'il a reconnu par voie de conclusions et qui est constitutif d'un aveu judiciaire,
- juger que le point de départ de l'indemnité d'occupation sera fixé au 17.11.2014 du fait de l'application de la prescription quinquennale,
- débouter [D] [X] de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 700,00 € par mois considérant le caractère arbitraire de sa fixation eu égard à l'histoire familiale,
- juger que [V] et [G] [X] sont irrecevables à solliciter pour la première fois en cause d'appel une ré-évaluation de l'indemnité d'occupation à concurrence de 775,00 € par mois, car cela constitue une demande nouvelle,
- débouter [V] et [G] [X] de leur appel incident tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 775,00 € par mois ;
- juger que [W] [X] bénéficiera de l'attribution préférentielle du bien en lieu et place de [N] [X] ;
- ordonner à [W] [X] de racheter la part de ses co-indivisaires au titre de la maison d'habitation sur la base d'un prix de 160 000€ ;
- juger qu'une créance fondée sur l'obligation alimentaire naturelle d'un montant de 300 000€ sera portée au passif de la succession au profit de [W] [X],
- juger que les demandes formulées par [D] [X] par voie de conclusions n°2 signifiées le 05.01.2022 sont irrecevables puisque tardives du fait que les conclusions d'appel incident auxquelles elles répondent avaient été signifiées le 03.08.2021 ;
- condamner tous succombants à payer, solidairement à [W] [X] et [U] [X] épouse [Z] une indemnité de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Turenne, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions les appelantes font valoir :
Sur le testament
* L'authenticité du testament a été attestée par un expert et [D] [X] a reconnu sa licéité. Le tribunal a reconnu sa validité sans reprendre sa décision dans son dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
*À titre principal, aucune indemnité n'est due : la maison est assez grande pour accueillir toute la fratrie, chacun a pu y séjourner et est en possession des clefs de celle-ci. Il n'y a donc pas jouissance exclusive du bien.
L'ensemble de la fratrie a tiré, à tout le moins financièrement, un profit substantiel de l'absence de placement de [N] dans une institution spécialisée pour personne handicapée du fait que [W], qui a toujours demeuré avec elle et leurs parents, s'est, de tous temps, occupée de la cadette, ce qu'elle fait encore à ce jour. Elle y a sacrifié sa carrière et n'aura pas de retraite.
*À titre très infiniment subsidiaire :
** [V] [X] occupe une partie du bien, notamment l'abri de jardin, en y stockant ses effets personnels et en recevant son courrier, ce que ce dernier confirme. L'indemnité d'occupation est due dès lors qu'il jouit privativement du bien, même en l'absence d'une occupation effective des lieux.
** Une partie de la demande est prescrite pour avoir été formulée au-delà du délai de cinq ans prévu à l'article 815-10 du code civil : la première assignation délivrée à l'initiative de [D] [X] date du 17/11/2019, ainsi le point de départ de l'indemnité d'occupation doit être fixé au 17/11/2014 et non au 01/06/2012 comme l'a décidé le tribunal.
** Le montant de 700€ a été fixé de façon arbitraire par [D] [X]. De plus, l'appel incident de [G] et [V] [X] tendant à réévaluer l'indemnité à hauteur de 775€ à compter de juin 2020 est une demande nouvelle en appel qui est donc irrecevable.
Sur l'attribution préférentielle
* En présence de demandes concurrentes de la part de la fratrie, il y a lieu d'attribuer préférentiellement le bien à [W] [X] en lieu et place de [N] [X].
Sur la licitation
*Le prix de 160 000€ avait été convenu par la fratrie concernant la valeur du bien. [V] et [G] [X] estiment dorénavant le bien à 220 000€ et [D] [X] à 250 000€. Les évaluations produites par les intimés sont fantaisistes.
Sur la créance
* [W] [X] s'occupe de sa s'ur nuit et jour, elle y a même sacrifié sa carrière. Il existe une obligation alimentaire naturelle entre frères et s'urs et c'est également un devoir de conscience qu'exécute [W] [X].
Aucun autre de la fratrie ne s'est occupé de leur s'ur et si cette dernière avait du être placée dans un institut spécialisé, cela aurait coûté 1821,32€ par mois et par personne, [N] ne percevant que l' allocation adulte handicapé. Sa créance doit être évaluée à 1 047 261,30€ au vu des années passées à s'occuper de [N], créance qu'elle ne réclame qu'à hauteur de 300 000€. Cette demande existait en germe en première instance, elle n'est donc pas nouvelle.
Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par [D] [X] par voie de conclusions signifiées le 05.01.2022
* Les demandes ayant été formulées au-delà du délai de trois mois permettant de formaliser un appel incident (article 910 al. 1er CPC), elles sont irrecevables. En effet, les conclusions de [V] et [G] [X] ont été signifiées le 03/08/2021.
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Aux termes de ses premières conclusions du 27 juillet 2021, [D] [X], demande à la Cour, vu les articles 564, 815 et 1686 du Code civil, 1136-1 et 1377 du Code de procédure civile de :
- confirmer le jugement du 16 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf à ce que [V] [X] soit également condamné solidairement au paiement de l'indemnité d'occupation au même titre que [N] et [W] [X] ;
- condamner solidairement [W] [X] et [U] [X] épouse [Z] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 janvier 2022, [D] [X] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 16 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf à ce que :
*la valeur du bien situé à [Localité 14] [Adresse 11] cadastré section BD [Cadastre 4] soit fixée à 250 000€,
*l'indemnité d'occupation soit portée à la somme de 800 € par mois à compter du mois de juin 2020.
- condamner solidairement [W] [X] et [U] [X] épouse [Z] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
Sur la validité du testament
*[D] [X] a renoncé à contester la validité du testament devant le tribunal de sorte qu'il n'avait pas à juger quoi que ce soit à ce sujet.
Sur la fixation d'une indemnité d'occupation due à l'indivision
* [W] et [N] [X] doivent une indemnité d'occupation de 700€ par mois depuis le 1er juin 2012, puis de 800€ par mois à compter de juin 2020 suite à la valeur locative réévaluée. Aucune pièce ne justifie que, [N] étant handicapée, le fait d'habiter dans la maison a permis d'éviter à l'indivision le coût d'un établissement spécialisé.
*Elle renonce à son appel incident tendant à ce que son frère soit également tenu au paiement de cette indemnité.
*À titre infiniment subsidiaire, sur la demande de [W] [X] pour le service qu'elle aurait rendu à l'indivision : cette demande étant nouvelle, elle est irrecevable, de plus aucune pièce ne justifie l'investissement revendiqué.
Sur la demande d'attribution préférentielle
* Elle ne s'oppose pas à la demande d'attribution préférentielle faite par sa s'ur, initialement pour un montant de 160 000€. Cependant, un appel incident a été formé par [V] et [G] [X] afin que la valeur du bien soit estimée à 235 000€ et cette valeur doit être fixée à 250 000€, conformément à l'attestation immobilière produite.
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Aux termes de leurs uniques conclusions du 03 août 2021, [G] [X] et [V] [X] , demandent à la Cour de :
Sur l'appel principal :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 700€, et la valeur du bien objet de la demande d'attribution préférentielle à hauteur de 160 000€,
- déclarer irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile la réclamation concernant les dommages et intérêts au titre d'une prétendue créance de 300 000€ sur l'indivision, qui constitue une demande nouvelle en cause d'appel,
- subsidiairement, débouter [W] [X] de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de [V] [X] et de [G] [X], la créance alléguée ne constituant pas une créance à inscrire au passif de l'indivision,
- donner acte à [V] [X] et [G] [X] de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les mérites de la double attribution préférentielle du bien indivis, à [N] [X] aux termes du Jugement de première instance, et à [W] [X] si son appel prospérait à ce titre.
Sur l'appel incident :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la valeur de l'actif immobilier à partager à la somme de 160 000€,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par [W] [X] à la somme de 700€/mois
Statuant à nouveau :
Sur l'actif immobilier :
- fixer à la somme de 235 000€ la valeur de l'actif immobilier à partager, correspondant à la moyenne des deux estimations immobilières produites (220 000€ + 250 000€ /2).
- subsidiairement, fixer la valeur de l'actif immobilier à la somme de 220 000€, fourchette basse de l'estimation de la Bourse de l'immobilier.
Sur l'indemnité d'occupation :
- fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à 700€ à compter du mois de Mai 2012 jusqu'en Mai 2020, puis 775€ depuis Juin 2020 jusqu'à la date d'attribution définitive,
- condamner in solidum [N] [X] et [W] [X] à verser à l'indivision cette indemnité d'occupation
En tout état de cause :
- condamner in solidum [W] et [U] [X] à payer à [V] et [G] [X] 1 200 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum [W] [X] et [U] [X] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Ils font valoir :
1/ Sur l'appel principal :
Sur le testament
* Il n'y a aucune contestation de la validité du testament.
Sur l'indemnité d'occupation
* [W] et [N] [X] vivent dans le bien indivis depuis 1996, n'ayant l'une comme l'autre jamais accédé à une quelconque autonomie financière.
* [W] [X] y trouve un intérêt puisque sa fille, âgée de 33 ans, vit également avec elles. À part ces dernières, personne n'a vocation à pénétrer dans le bien.
* L'adresse du bien ne constitue qu'une adresse de domiciliation pour [V] [X], seules ses s'urs devront ainsi payer l'indemnité d'occupation.
Sur la demande de condamnation formulée contre l'indivision au titre de l'article 1240 code civil
* La demande de [W] [X] concernant la somme de 300 000€ est nouvelle et sans lien avec l'instance en cours. Elle ne peut pas constituer une créance à inscrire au passif de la succession, s'agissant tout au plus d'une obligation naturelle. L'article 1240 du code civil est inapplicable, les conditions n'étant pas remplies. L'appelante n'a pas 'uvré de façon désintéressée, permettant à sa famille de vivre dans le bien.
Sur l'attribution préférentielle
* Cette attribution préférentielle a été donnée à [N] [X] et il n'est pas possible d'attribuer le bien à deux indivisaires distincts, ils s'en rapportent toutefois sur le principe même de ces attributions préférentielles.
2/ Sur l'appel incident :
Sur la valeur de l'actif immobilier à la date la plus proche du partage
*La valeur de 160 000€ ne correspond pas à une évaluation professionnelle, mais à la proposition de rachat de [W] [X]. L'actif immobilier successoral doit être réalisé à la date la plus proche du partage. Deux avis de valeur estiment le prix moyen entre 220 000€ et 250000€, la valorisation ne saurait donc être en dessous de 220 000€.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
* Deux attestations de valeur locative ont été établies, comprises entre 750€ et 850€.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées.
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Par ordonnance d'incident du 27 octobre 2021, le conseiller de la mise en l'état a déclaré irrecevables les conclusions de [N] [X], représentée par son tuteur l'Association tutélaire du Gers, déposées le 2 septembre 2021, soit en dehors du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire fixée au 13 avril 2022.
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Postérieurement à l'ordonnance de clôture :
- [D] [X] a déposé de nouvelles écritures le 11 mars 2022 pour demander à la Cour , vu les articles 15, 16, 135, 784, 907 et 910 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 09/02/2022,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les conclusions n° 2 des appelantes, signifiées moins de 24 heures avant la clôture, et les 55 pièces communiquées le même jour,
et a repris ses demandes au fond.
- [G] [X] et [V] [X] ont déposé de nouvelles écritures le 28 mars 2022, pour demander au conseiller de la mise en état , vu les articles 15, 16, 135, 784, 907 et 910 alinéa 1 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture du 09/02/2022, déclarer irrecevables les conclusions n°2 de Mesdames [W] et [U] [X], signifiées le 08/02/2022.
Par ordonnance du 4 avril 2022 le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande présentée par [G] et [V] [X] tendant à déclarer les conclusions déposées le 8 février 2022 par [U] [Z] et [W] [X] et les pièces qui y sont annexées irrecevables pour violation de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile ;
- déclaré irrecevable la même demande fondée sur la violation du principe de loyauté des débats ;
- condamné [G] et [V] [X] aux dépens de l'incident dans la proportion de moitié chacun.
Le conseiller de la mise en état a rappelé que le délai institué au premier alinéa de l'article 910 du code de procédure civile ne concerne que l'intimé à un appel incident. Dès lors que dans leurs conclusions du 8 février 2022, [U] [Z] et [W] [X] ont redéveloppé leur appel principal, ces conclusions ne peuvent être écartées des débats pour ce motif.
En second lieu, selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'a compétence que pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code. Il s'ensuit qu'il ne peut écarter des débats des conclusions au motif qu'elles ont été déposées en violation du principe de loyauté des débats, cet élément devant être examiné par la Cour statuant en formation ordinaire à l'occasion de l'examen au fond de l'affaire.
Le 4 avril 2022 [G] [X] et [V] [X] ont déposé de nouvelles écritures et demandent à la Cour de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture du 9.02.2022,
- Ecarter les conclusions 2 du 8.02.22 et les 55 pièces nouvellement communiquées par [W] [X] et [U] [Z] sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile, en raison de leur communication tardive ne permettant pas aux intimés de disposer d'un temps suffisant pour préparer leur défense.
Et reprennent leurs demandes antérieures.
Ils font valoir sur la révocation de l'ordonnance de clôture, l'irrecevabilité de la communication des conclusions et 55 pièces produites la veille de la clôture par les appelantes que :
* Cette révocation est justifiée dans la mesure où [W] et [U] [X] ont signifié des conclusions d'appelantes n°2 quelques heures avant l'ordonnance de clôture. De plus, 55 nouvelles pièces ont été communiquées, rendant impossible l'exercice des droits de la défense.
*Bien que les conclusions soient déposées avant la clôture, ce comportement est contraire à la loyauté des débats, compte tenu du nombre important de nouvelles pièces produites. Les pièces et les conclusions formant un tout, le sort des unes emportant celui des autres, les pièces et conclusions doivent être écartées.
*À titre surabondant, même si les conclusions ne sont pas écartées, les pièces doivent l'être puisque le procès n'a de sens que si chaque partie est en mesure de faire connaître son avis sur les éléments déterminants de la cause. Une communication tardive ne laisse pas un temps suffisant à l'adversaire pour préparer sa défense.
MOTIFS
1/ Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces du 8 février 2022 des appelantes
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Les appelantes ont déposé leurs premières conclusions, comprenant 8 pages, le 11 mai 2021 sans communiquer aucune pièce ( mention in fine «bordereau de pièce: néant»).
[D] [X] a déposé des conclusions le 27 juillet 2021 en communiquant 10 pièces, [G] et [V] [X] le 3 août 2021 en communiquant 4 pièces.
Le 30 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a fixé la date de la clôture au 9 février 2022 à 09H30.
[D] [X] a déposé des conclusions le 5 janvier 2022 communiquant deux nouvelles pièces relatives à la valeur d'un immeuble.
[U] [Z] et [W] [X] n'ont à aucun moment indiqué qu'elles avaient besoin d'un délai particulier pour y répondre et ont déposé de nouvelles conclusions le 8 février 2022 à 15H44, veille de la clôture de l'affaire, contenant 20 pages sans permettre d'identifier à première lecture les ajouts par rapport aux premières conclusions tel que prévu à l'article 954 du code de procédure civile.
En outre, ces conclusions comportent également notification de 55 pièces.
Dès lors que [U] [Z] et [W] [X], sans invoquer d'élément factuel nouveau ou même récent, alors qu'elles étaient informées de la date de la clôture depuis le 30 décembre 2021 et qu'elles étaient en possession des conclusions des intimés depuis plusieurs semaines, ont délibérément conclu tardivement la veille de la clôture en redéveloppant une longue argumentation qu'elles avaient tout loisir de présenter en temps utile et qui appelait une réponse, dans le cadre d'un litige qui dure depuis plusieurs années, et en y joignant 55 pièces dont aucune n'est relative à l'année 2022, elles ont mis les intimés dans l'impossibilité de répliquer avant la clôture, de sorte que ces conclusions non signifiées en temps utile, et les pièces en question, seront déclarées irrecevables.
Il ne sera ainsi statué que sur les seules conclusions déposées le 11 mai 2021 par [U] [Z] et [W] [X].
2/ Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par [D] [X] par voie de conclusions signifiées le 5 janvier 2022
[D] [X] dans ses premières conclusions du 27 juillet 2021 a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à ce que [V] [X] soit également condamné solidairement avec [N] et [W] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2022 elle a modifié ses prétentions pour demander que la valeur du bien immobilier fixée à la somme de 160 000 euros par le tribunal soit portée à 250 000 € et le montant de l' indemnité d'occupation fixé à 700 € soit porté à 800 € à compter de juin 2020.
Elle répliquait ce faisant à l'appel incident de [G] et [V] [X] formé par voie de conclusions du 3 août 2021, ce que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile autorisent, et elle développait également à nouveau en partie ses demandes initiales de sorte qu'aucune irrecevabilité tirée du non-respect du délai de trois mois pour répliquer à un appel incident de l'article 910 n'est encourue.
3/ Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément, et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'effet dévolutif de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel et l'étendue de la saisine de la Cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué par les premières conclusions de ou des intimés.
En l'espèce [W] [X] et [U] [X] épouse [Z] à leur déclaration d'appel ont visé l'intégralité des chefs du jugement , mais au vu de leurs conclusions et de celles des intimés ne sont finalement pas discutées les dispositions relatives:
- au partage de la succession de [Y] [X] et du régime matrimonial ayant existé entre lui et son épouse [S] [MX], et à la désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires et du magistrat chargé du contrôle,
- au partage des meubles,
- au rejet d'homologation de l'accord invoqué par [V] et [G] [X].
Elles seront donc confirmées sans autres développements.
4/ Sur le testament
Les appelantes font grief au tribunal de n'avoir pas statué au dispositif du jugement sur la licétité du testament, mais au vu des écritures des parties il n'était plus saisi d'une contestation sur ce point, il n'avait donc pas à statuer sur une demande inexistante.
La Cour n'en est pas davantage saisie, il n'y a pas lieu de statuer, d'autant qu'il n'y a aucun litige à trancher eu égard aux positions respectives des héritiers de [Y] [X].
5/ Sur l' indemnité d'occupation
Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit ou use privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
[D] [X] a sollicité en première instance la condamnation de [W] [X], [N] [X], et [V] [X] à payer une indemnité d'occupation de 700 € par mois se référant aux prix pratiqués pour un bien de même type.
En appel au terme de ses dernières conclusions, elle a demandé la confirmation du jugement, qui n'a pas condamné [V] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation, et a uniquement sollicité que son montant soit porté à 800 € par mois à compter de juin 2020.
[V] [X] conteste devoir une indemnité d'occupation et demande, avec son frère [G], que celle mise à la charge de ses soeurs [W] et [N] soit fixée à 700 € de mai 2012 à mai 2020, puis à 775 € à compter de juin 2020 jusqu'à la date d'attribution définitive du bien.
Enfin [W] [X] et [U] [X] épouse [Z] concluent par leurs seules conclusions recevables du 11 mai 2021, au principal, uniquement au débouté de [D] [X] et de tout autre co-indivisaire d'une demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de [W] [X] et de sa soeur [N], une demande ne pouvant être dirigée que contre [V].
En l'état de ces écritures d'appel, la Cour doit donc se prononcer à nouveau tant sur l' indemnité d'occupation due par [W] [X] et [N] [X], que sur celle à mettre éventuellement à la charge de [V] [X], et sur son montant.
** sur l 'indemnité d'occupation due par [W] et [N] [X]
Les conclusions de [N] [X] ayant été déclarées irrecevables, seule [W] [X] est habilitée à présenter une défense à la demande formulée contre elle-même. Elle conteste devoir une indemnité d'occupation au motif que chaque membre de la fratrie a pu séjourner dans la maison familiale et était en possession des clés.
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu qu'il était établi par les pièces du dossier que depuis le décès de [Y] [X], [W] [X] et sa soeur [N] occupaient la maison indivise située à [Localité 14] au [Adresse 11], ce qui n'était contesté par personne, et qu'il s'agissait de leur résidence principale, y compris d'ailleurs avant le décès de leur père.
Depuis 2012, il est donc avéré que l'immeuble indivis a constitué leur unique domicile dont elles ont, par définition, jouit privativement.
Cette jouissance privative ne peut être contestée au motif que les autres membres de la fratrie auraient également pu «séjourner dans la maison».
En effet, la faculté conservée par les autres enfants de [Y] [X] de venir dans la maison de [Localité 14] ne peut être assimilée à une jouissance privative, laquelle ne peut être seulement occasionnelle ce que signifie le terme « séjourner» utilisé par [W] [X], et ce alors que les autres frères et soeurs avaient leur propre vie de famille et leurs domiciles personnels à [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 3], exclusifs d'une même utilisation de la maison familiale que celle qu'en ont fait et font encore [W] [X] et sa soeur [N].
[W] [X] invoque aussi le fait qu'elle a été la seule de la fratrie à s'occuper de [N] handicapée, qui a toujours vécu avec leurs parents et vit désormais avec elle : mais cette situation de fait, non contestées par les autres membres de la famille, ne vaut pas renonciation à réclamer paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle ne pourrait être constituée que par des actes manifestant sans équivoque une telle renonciation émanant de l'ensemble des indivisaires, s'agissant d'un acte de disposition du patrimoine indivis, et inexistants en l'espèce.
En outre, le conseiller juridique de l'association Tutélaire du Gers en sa qualité de tuteur ad'hoc de [N] [X] reconnaît dans un courrier du 13 octobre 2018 versé aux débats par [D] [X] «n'avoir aucune raison objective de s'opposer à ce qu'une indemnité d'occupation soit versée».
Le jugement qui a mis à la charge de [N] [X] et [W] [X] une indemnité d'occupation sera donc confirmé.
Toutefois, il doit être réformé en ce qu'il a condamné in solidum [N] et [W] [X] au paiement de cette indemnité, alors que chacune d'elle ne peut être débitrice que de sa propre indemnité. A défaut d'information particulière sur une limitation d'occupation des parties du bien, elles sont réputées l'occuper chacune pour la moitié.
** sur l'indemnité d'occupation due par [V] [X]
[V] [X] demande la confirmation du jugement qui l'a dispensé de verser une indemnité d'occupation faute pour quiconque dans la fratrie de démontrer que l'intéressé occuperait de façon effective l'immeuble ou une partie de celui-ci.
[D] [X] a en définitive en appel renoncé à toute demande concernant son frère.
[W] [X] et [U] [X] épouse [Z] n'apportent aucune preuve à l'appui de leurs demandes puisqu'elles n'ont remis aucune pièce avec leurs conclusions du 11 mai 2021 comme déjà relevé.
Dans ces conditions le jugement non utilement contesté sera confirmé en ce qu'il n'a pas mis à la charge de [V] [X] une indemnité d'occupation.
** sur le montant de l 'indemnité d'occupation
Le montant de cette indemnité doit être fixé selon la valeur locative de l'immeuble indivis, c'est à dire par référence au montant du loyer qui aurait été obtenu si le bien avait été donné à bail.
Le tribunal pour fixer à 700 € le montant de l 'indemnité d'occupation a pris pour référence les seuls documents produits aux débats, qui l'étaient par [D] [X].
L'immeuble tel que décrit aux pièces du dossier est une maison de plain-pied, datant de 1996, d'environ 95m² habitables, en bon état général, comprenant salon/salle à manger, cuisine équipée, quatre chambres, salle d'eau avec toilettes, et toilettes indépendantes, double vitrage, garage attenant sur un terrain de 856m² arboré, grande terrasse exposée au sud, proche des commodités et située dans une zone pavillonnaire type lotissement.
[D] [X] demande que le montant soit réévalué à compter de juin 2020 à 800 € pour tenir compte de l'évolution des prix du marché. [V] et [G] [X] demandent une réévaluation à 775 €.
[D] [X] se réfère aux deux attestations de valeur locative d'agences immobilières de [Localité 14] produites par [V] et [G] [X] établies en juin 2021, une seule précise une augmentation de la valeur locative à compter de mai 2020 qui était alors pour cette agence de 700 €.
Sans autre explication sur l'augmentation de valeur de 75 ou 100 euros qu'il conviendrait d'appliquer, ni sur les circonstances qui, à partir de mai ou juin 2020, auraient fait que cette maison pouvait être louée à un prix supérieur à compter de cette période, l'évaluation retenue par le tribunal, qui a statué en septembre 2020, non utilement critiquée, sera confirmée.
[N] [X] ET [W] [X] seront donc condamnées à payer 350 € chacune à l'indivision depuis le décès de [Y] [X] le 17 mai 2012 et jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative,
6/ Sur l'attribution préférentielle
L'attribution préférentielle se réalise dans le partage dont elle constitue une modalité et la décision qui l'ordonne reconnaît seulement au bénéficiaire le droit de recevoir ce bien dans le partage à intervenir. Tant que ce partage n'a pas été réalisé le bien objet de l'attribution préférentielle demeure à l'état indivis avec toutes les conséquences en découlant, tel que, notamment, le paiement des charges de propriété, impôt foncier, et au moment du partage si le bien attribué excède la part de l'attributaire dans l'indivision, elle l'oblige à payer une soulte.
L'article 831-2 du code civil prévoit que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence au moment du décès.
L'article 832-3 précise que l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. En présence de demandes concurrentes le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Il peut être tenu compte pour rejeter une demande d'attribution préférentielle facultative du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l'insolvabilité de l'attributaire.
L'attribution préférentielle de droit est limitativement prévue aux hypothèses énumérées à l'article 832 et pour le conjoint survivant, dans les autres cas elle est seulement facultative.
En l'espèce, devant le tribunal, seule [N] [X] formait expressément une demande d'attribution préférentielle et le premier juge a retenu une estimation du bien immobilier sis à [Localité 14] cadastré BD[Cadastre 4] de 160 000 € sur laquelle toutes les parties s'accordaient.
Par suite de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de [N] [X], elle est réputée demander la confirmation de la décision.
Il convient de rappeler que selon le testament de [Y] [X], [W] [X] est donataire de la «quotité disponible de sa succession».
En appel [W] [X] demande au dispositif de ses écritures «qu'il soit donné acte de sa demande d'attribution préférentielle», or une telle demande de «donné acte» est dépourvue de toute portée juridique et elle explique seulement que « (par l'intermédiaire de son fils [K]) elle se propose de racheter aux co-indivisaires la maison de [Localité 14] au prix de 160 000 €, elle demande l'attribution préférentielle de ce bien».
Il n'est pas contesté qu'au moment du décès de [Y] [X] tant [N] [X] que [W] [X] avaient leur domicile effectif dans le bien dont il est demandé l'attribution préférentielle, et qu'elles y résident encore au jour où la cour statue.
Par suite les conditions d'occupation du bien de l'article 831-2 sont remplies, et en l'absence d'éléments versés aux débats sur la consistance de la succession de [Y] [X] il n'apparaît pas qu'il puisse y avoir un obstacle tiré de la disposition testamentaire prise par le défunt à l'attribution préférentielle de cette maison.
L'allotissement que réalise l'attribution préférentielle implique, l'estimation du bien qui en est l'objet, et celle-ci doit être faite d'après sa valeur à la date fixée conformément à l'article 829 auquel renvoie l'article 832-4 , alinéa 1er du code civil.
Le tribunal a retenu le prix de 160 000 € sur lequel toutes les parties s'accordaient, [V] [X] et [G] [X] demandent en appel que le prix de l'immeuble soit réévalué à 235 000 € en indiquant que le montant de 160 000 euros ne reposait pas sur une évaluation par un professionnel à la différence de celles dont ils se prévalent qui chiffrent la valeur de l'immeuble en juin 2021 à un montant situé entre 220 000 euros et 225 000 euros pour l'une et à 250 000 € pour l'autre sur laquelle [D] [X] se fonde également.
La valeur du bien doit être fixée à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée à l'acte de partage, en tenant compte s'il y a lieu des charges le grevant, cette date est la plus proche du partage.
Au vu des éléments soumis à la Cour au jour où elle statue sur la consistance du bien, décrite à propos de la fixation de l 'indemnité d'occupation, la valeur de l'immeuble sis à [Localité 14] cadastré BD[Cadastre 4] sera donc fixée à la somme de 225 000 euros sans qu'aucune date de jouissance divise ne puisse être fixée aucune des parties n'en ayant fait la demande.
Le montant de la soulte que devraient verser [N] [X] et [W] [X] aux co-indivisaires, qui ne peut à ce stade être déterminé, à défaut de tout projet de partage et même d'informations données à la Cour sur la consistance des actifs et passifs de succession, pour autant la décision sur l'attribution préférentielle ne peut être subordonnée à l'établissement des comptes entre les copartageants.
Toutefois peuvent être pris en considération les capacités financières des attributaires pour régler le montant de la soulte et le risque encouru par les copartageants en cas de non-paiement pour ressources insuffisantes.
En l'espèce l'association tutélaire en charge des intérêts de [N] [X] a fait connaître par un courrier de 2018 que la majeure protégée était en l'état dans l'incapacité de la verser, ne disposant que de l' allocation adulte handicapé et son budget va être amputé du montant de l' indemnité d'occupation mise à sa charge à hauteur de 350 € par mois depuis 2012 comme jugé plus haut, soit d'ores et déjà une somme de près de 40 000 €.
Quant à [W] [X] elle n'a donné aucune explication sur le sens de la mention «par l'intermédiaire de mon fils [K]» et il peut donc être compris qu'à elle seule, [W] [X] n'aurait pas les capacités financières de s'acquitter du paiement de la soulte qu'elle évoque en proposant de «racheter aux co-indivisaires la maison...» avec l'aide de son fils dont rien ne prouve cet engagement financier. [W] [X] déclare ne pas avoir ou très peu travaillé sa vie durant pour s'être consacrée à sa soeur handicapée, elle aussi va devoir verser au titre de l' indemnité d'occupation une somme à ce jour de près de 40 000 €.
Il résulte de ces éléments, que l'attribution préférentielle qui laisse subsister le bien dans l'indivision avec les charges y afférentes pour les attributaires, ferait courir le risque aux autres copartageants de voir le bien non entretenu ou ses charges non payées faute de budget suffisant pour les postulantes à l'attribution.
Les demandes d'attribution préférentielle seront donc rejetées, et le jugement infirmé s'agissant de la demande de [N] [X].
7/ Sur la demande de dommages-intérêts de [W] [X]
[W] [X] formule une demande «de créance» sur le fondement de l'article 1240 du code civil qu'elle chiffre à 300 000 € pour prix du service qu'elle a rendu à l'indivision en s'occupant de sa soeur handicapée. Elle ne l'avait pas présentée à ses écritures de première instance, puisqu'elle explique qu' «elle était en germe».
Mais cette demande faite pour la première fois en cause d'appel est à l'évidence étrangère à celles relatives au partage de la succession de [Y] [X] et du régime matrimonial ayant existé entre les époux [X] et se heurte aux dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
8 / Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l'issue du litige, aucune partie ne pouvant être déclarée comme succombant à ses demandes, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE les conclusions et pièces communiquées par [W] [X] et [U] [X] épouse [Z] le 8 février 2022 IRRECEVABLES
DECLARE la demande de dommages-intérêts à hauteur de 300 000 euros de [W] [X] IRRECEVABLE
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- dit que [N] [X] et [W] [X] sont tenues in solidum de verser à l'indivision résultant de la succession de monsieur [Y] [X] une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros par mois à compter du 1 juin 2012 et jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative,
- attribué préférentiellement à [N] [X] le bien immobilier situé à [Localité 14] (32) [Adresse 11] cadastré section BD [Cadastre 4],
- évalué ledit bien immobilier à la somme de 160 000 euros,
- donné acte à [W] [X] de sa proposition de rachat du bien immobilier [Adresse 11] cadastré BD [Cadastre 4] pour un prix de 160 000 euros,
STATUANT A NOUVEAU
- DIT que [N] [X] et [W] [X] sont tenues de verser à l'indivision résultant de la succession de monsieur [Y] [X], chacune, une indemnité d'occupation d'un montant de 350 Euros par mois à compter du 1 juin 2012 et jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative,
-REJETTE les demandes d'attribution préférentielle présentées par [N] [X], et [W] [X] du bien immobilier situé à [Localité 14] (32) [Adresse 11] cadastré section BD [Cadastre 4],
- FIXE la valeur de ce bien à 225 000 Euros,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de partage,
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,