ARRÊT DU
10 Août 2022
CG/CR
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N° RG 20/01002
N° Portalis
DBVO-V-B7E-C23X
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[Y] [X]
épouse [V],
[R] [V]
C/
[H] [E]
épouse [G]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [Y] [X] épouse [V]
née le 20 Février 1962 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
Monsieur [R] [V]
né le 17 Juin 1950 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
Domiciliés :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un Jugement du Tribunal de proximité de MARMANDE en date du 15 Octobre 2020, RG 1119000208
D'une part,
ET :
Madame [H] [E] épouse [G]
née le 26 Mai 1962 à [Localité 6] (47)
de nationalité Française
Aide à domicile
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic VALAY, avocat inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Avril 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 1er novembre 2017, [H] [G] a donné à bail à [R] [V] et [Y] [X] épouse [V] (ci-après les époux [V]) une maison d'habitation située à [Localité 7] (47), pour un loyer mensuel de 600€.
En février 2018, les époux [V], considérant que leur logement était insalubre, ont saisi URBANIS. Un rapport établi après visite, relevait la non-conformité de l'installation électrique, du chauffage, de la ventilation, et de l'évacuation des eaux ménagères et usées.
Par arrêté préfectoral du 8 octobre 2018, le bailleur a été mis en demeure de mettre à disposition un moyen de chauffage fixe suffisant sous quinze jours à compter de la notification.
Le 16 octobre 2018, l'Agence régionale de la santé (ARS) a rendu un rapport relevant des infractions au Règlement sanitaire auxquelles il convenait de remédier rapidement, sans quoi cela pourrait générer des risques pour la santé et la sécurité des locataires.
[H] [G] a réalisé des travaux qui se sont révélés insuffisants puisqu'en janvier 2019 l'ARS a constaté des anomalies au niveau de l'installation électrique et de la VMC. Après visite des lieux, celle-ci a énoncé par lettre du 4 février 2019 que le logement ne répondait toujours pas à tous les critères d'habitabilité et a mis en demeure le bailleur de réaliser les travaux nécessaires.
[H] [G] a fait intervenir un électricien le 12 mars 2019 pour remédier aux désordres.
Par acte du 19 septembre 2019, les époux [V] ont assigné [H] [G] devant le tribunal d'instance de Marmande et ont sollicité la condamnation de leur bailleresse à leur verser la somme de 20 000 € au titre du préjudice pour trouble de jouissance, outre la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
[H] [G] a demandé que les époux [V] soient déboutés de leurs demandes et, à titre reconventionnel, elle a sollicité leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Le 22 janvier 2020 de nouveaux travaux ont été réalisés, après que [H] [G] ait averti ses locataires à plusieurs reprises et leur ait fait délivrer une sommation par huissier.
Le 9 mars 2020, [R] [V] et [Y] [V] ont indiqué à [H] [G] qu'ils quittaient les lieux, sans respecter le délai de préavis.
Le 13 mars 2020, le Préfet a pris un arrêté portant déclaration de main levée relative au traitement d'un danger sanitaire ponctuel du logement.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2020, le tribunal de proximité de Marmande a :
- rejeté des débats les pièces communiquées par les époux [V] postérieurement à l'audience du 3 septembre 2020,
- débouté les époux [V] de leurs demandes,
- condamné les époux [V] à payer à Madame [H] [G] née [E] les sommes de : 2050 € au titre des loyers impayés, et du préavis, 500 € pour défaut de signature du constat de dégâts des eaux, 654,68 € au titre des frais d'huissier, et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [H] [G] de ses autres demandes,
- condamné les époux [V] aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu, à titre principal, que les époux [V] n'ont pas demandé amiablement à leur bailleur de réaliser les travaux ni ne l'ont averti des désordres avant de saisir l'administration, ce qui constitue une faute. Il a considéré que lors du dégât des eaux survenu en 2019, [H] [G] a aussitôt remédié au problème, de sorte que l'on peut penser qu'elle aurait fait de même si elle avait été avisée des désordres. Concernant les défauts de conformité mis en exergue, [H] [G] y a remédié, ainsi qu'au seul désordre lui étant imputable, à savoir la panne du convecteur dans la chambre. Les problématiques concernant l'ampérage ou la présence d'humidité sont imputables aux locataires. De plus, les époux [V] ne peuvent se plaindre de l'absence de travaux alors même qu'ils s'y sont opposés. Par ailleurs, le tribunal retient que l'état de santé déficient de [Y] [V] était antérieur à l'entrée dans les lieux litigieux.
Ainsi il n'est pas démontré que les anomalies évoquées, auxquelles le bailleur a remédié dans un délai raisonnable, aient entraîné pour les locataires un préjudice indemnisable. Enfin sur la demande reconventionnelle, le tribunal retient notamment que les époux [V] ont quitté les lieux sans respecter le délai de préavis de trois mois.
Par déclaration du 22 décembre 2020, [R] [V] et [Y] [X] épouse [V] ont interjeté appel de la décision en ce que le tribunal :
- les a débouté de leurs demandes,
- les a condamné à payer à [H] [G] la somme de 2050 € au titre des loyers impayés, et du préavis, celle de 500€ pour défaut de signature du constat de dégâts des eaux, celle de 654,68 € au titre des frais d'huissier, et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamné aux dépens.
Sur saisine de [H] [G] par ordonnance d'incident du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré les conclusions de [R] [V] et [Y] [X] épouse [V] du 8 mars 2021 recevables,
- débouté [H] [G] de toutes ses demandes,
- rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [V],
- condamné [H] [G] aux dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques conclusions du 8 mars 2021, [R] [V] et [Y] [X] épouse [V] demandent à la Cour de réformer intégralement le jugement du tribunal de proximité de Marmande rendu le 15 octobre 2020, et statuant à nouveau :
- condamner [H] [G] à leur payer la somme de 20 000€, au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu'aux dépens, et à leur payer la somme de 5 000€, en dédommagement des frais exposés, pour assurer la défense de leurs intérêts, dans le cadre du présent procès.
Ils font valoir :
Sur le fait dommageable
* En vertu des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur a obligation de remettre au locataire un logement décent. Les rapports et constats établis sur demande des époux [V] ont été portés à la connaissance de leur bailleresse qui n'a rien fait spontanément. Après plusieurs mois, [H] [G] réalisera finalement les travaux prescrits, dans le respect des règles de l'art permettant de résorber l'urgence sanitaire. Cependant, le logement n'ayant pas toujours répondu aux critères de la décence, ce manquement constitue une faute, cause de responsabilité contractuelle.
* Mme [V] a un état de santé déficient, dont l'affection est aggravée par l'humidité des lieux loués. Il suffit de relever que les lieux loués ont favorisé en aggravant la maladie du plaignant, nul besoin de démontrer que l'état des lieux est une cause de cette maladie selon la jurisprudence.
Sur le dommage
*En vertu de l'article 1721 du code civil , le bailleur est obligé d'assurer à son locataire, la jouissance paisible de son logement. À défaut, il doit indemniser le locataire des dommages pour la période durant laquelle ce dernier n'a pu jouir de l'immeuble loué. En l'espèce, entre le 01/11/2017 et le 13/11/2020, les locataires n'ont pu jouir paisiblement du logement, notamment avec la dégradation de l'état de santé de Madame [V] due à l'insalubrité, confirmée par plusieurs attestations de son médecin traitant.
Sur le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage
*L'action en dommages-intérêts fondée sur l'article 1103 du code civil repose sur l'existence d'un lien direct de cause à effet entre la faute du défendeur et le dommage du demandeur. En l'espèce, les demandes se fondent et se rattachent directement au fait dommageable.
Aux termes de ses uniques conclusions du 4 juin 2021 (20 mai '), [H] [E], épouse [G], demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner les époux [V] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
À titre préliminaire
*Les locataires ne lui ont jamais adressé la moindre réclamation avant de saisir l'ADIL et l'ARS, ils n'ont pas non plus tenté de démarches amiables lui permettant d'organiser des travaux. Ils n'ont pas respecté leur obligation préliminaire.
Sur les travaux dont il a été fait injonction par l'ARS
*Les irrégularités avancées par l'ARS ne lui avaient jamais été mentionnées au préalable. Si tel avait été le cas, elle aurait immédiatement diligenté un artisan afin d'y remédier comme elle l'avait fait lors du dégât des eaux.
*Selon constatations du 16 octobre 2018, le ramonage annuel de l' insert n'avait pas été effectué par les locataires, et ceux-ci avaient bouché l'amenée d'air frais. Suite à ce défaut d'entretien, la bailleresse a changé l'insert par un poêle à bois. Ce remplacement a privé une partie du logement de chaleur, conduisant [H] [G] à y installer un convecteur. La société QUALIPOSE ENERGIE CONSEIL atteste que le désordre affectant le chauffage ressort de l'utilisation de granulés de bois humidifiés par les locataires.
Sur l'entretien
*Il n'y a pas de preuve que les locataires aient procédé à l'entretien annuel du poêle, aucune facture d'entretien n'a été communiquée pour la fin de saison de chauffe 2019.
Sur les «anomalies électriques»
* L'entreprise SPADETTO est intervenue le 12 mars 2019 pour remédier à des désordres électriques ainsi que pour mettre en place la VMC, laquelle était reliée au toit et non aux combles contrairement à ce qu'énonçait le technicien de l'ARS.
*À partir de mars 2019, le bailleur a formalisé plusieurs demandes, afin de faire effectuer les travaux, cependant les artisans se sont vus interdire l'accès par les locataires. Par courrier officiel du 20 décembre 2019, le conseil des époux [V] a été informé de ce que [H] [G] mandatait des entreprises. Suite à l'absence de réponse à ce courrier, la SCP FRECHE-MORILLON a fait sommation par voie d'huissier le 10 janvier 2020 aux époux [V] de laisser l'accès aux entreprises. Le 22 janvier 2020 les travaux ont pu être réalisés, cela n'aura duré qu'une journée au cours de laquelle: l'entreprise DESPIN a procédé au remplacement d'un receveur de douche, de la robinetterie et les travaux afférents; la société SPADETTO a réalisé l'intervention électrique; le cabinet SOULLIE a réalisé son diagnostic.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
* Aucun élément du logement n'exposait les locataires à des troubles de jouissance quotidiens, mais seulement à des risques éventuels, qui leur sont imputables pour partie.
* le problème de chauffage : le grief doit être écarté au vu de la facture du 12 novembre 2018 relative à l'installation de chauffage et du fait que l'immeuble était équipé d'un poêle à bois neuf à l'installation des locataires. Lors du constat de reprise après abandon des lieux par les locataires, l'huissier va constater que tous les chauffages fonctionnent, les époux [V] déclarant qu'ils ne savaient pas s'en servir.
* l'état de santé de Madame [V] : il semblerait qu'elle ait été partie dans une procédure l'opposant à un autre bailleur et aurait procédé de la même façon en joignant des certificats médicaux. Ces pathologies sembleraient donc antérieures à l'entrée dans le logement.
* la réfection du bac à douche : l'ARS n'a réalisé aucune vérification sur l'origine des odeurs persistantes. Le technicien a également omis de relever la présence d'une ventilation naturelle dans la salle de bain.
* les défauts électriques : il ne peut être imputé au bailleur le fait que le compteur électrique «disjoncte» s'agissant seulement de la puissance du compteur à rehausser, ceci étant à la charge des locataires.
* les entretiens à effectuer: suite au départ anticipé des locataires du logement, les bailleurs ont été contraints de faire établir des devis pour l'entretien de :
- la fosse septique devis Saint MARS pour la somme de 260,66€
- le poêle qui n'a pas été entretenu selon les règles, soit la somme de 187€.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire fixée au 13 avril 2022.
MOTIFS
1/ Sur l'étendue de la saisine de la Cour :
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément, et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'effet dévolutif de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel et l'étendue de la saisine de la Cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué par les premières conclusions de l'intimé.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce si les époux [V] ont visé à leur déclaration d'appel les chefs du jugement qui les a débouté de leurs demandes, condamnés à payer à [H] [G] la somme de 2050 € au titre des loyers impayés, et du préavis, celle de 500€ pour défaut de signature du constat de dégâts des eaux, celle de 654,68 € au titre des frais d'huissier, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, au dispositif de leurs écritures ils n'ont présenté qu'une demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance.
[H] [G] a pour sa part sollicité la confirmation du jugement de sorte que la Cour n'est en définitive saisie que de la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et statuera dans cette limite, les dispositions du jugement qui ne sont pas visées sont nécessairement définitives sans qu'il y ait lieu à d'autres développements.
2/ Sur la demande au titre du trouble de jouissance et l'octroi de dommages et intérêts
L'article 1719 du code civil dispose que «le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° de délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. (...)». Cette obligation est rappelée à l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les caractéristiques du logement décent mentionnées à cette loi sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, dans sa rédaction applicable au litige qui dispose, notamment, que le gros 'uvre «protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau» ; que l'installation électrique doit être «conforme aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement» et que «les dispositifs d'ouverture et de ventilation permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements».
L'obligation de délivrer un logement décent, qui est d'ordre public, répond à un objectif à valeur constitutionnelle qui est de s'assurer que le locataire dispose d'un logement digne et ne présentant aucun risque pour sa sécurité et sa santé, c'est-à-dire ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
En l'espèce, les époux [V] mettent en cause les éléments suivants :
- Le chauffage :
L'anomalie venait du fait que le convecteur présent dans la chambre ne fonctionnait pas. Madame [V] se plaignait ainsi de froid et d'humidité durant l'hiver. Cependant, ceci n'est corroboré par aucun élément extérieur à ses déclarations. En revanche, suite à son intervention, Monsieur [U] [W] attestait, par courrier du 21 novembre 2018, que les fenêtres étaient ouvertes et que le chauffage électrique fonctionnait, alors que Madame [V] se plaignait du froid. Il témoignait également que les locataires avaient ostrué les bouches d'aération.
Par ailleurs, suite à l'intervention de l'entreprise [W], il a été procédé à la pose de quatre radiateurs électriques, un dans chaque pièce de vie, comme en témoigne la facture du 12 novembre 2018. Le logement était également équipé d'un poêle à bois neuf, permettant d'offrir aux locataires une source de chaleur supplémentaire.
Lors du constat de reprise après abandon des lieux par les locataires, l'huissier a constaté que tous les chauffages fonctionnaient, les époux [V] déclarant qu'ils ne savaient pas s'en servir.
Il s'ensuit que [H] [G] ne peut être tenue responsable d 'un quelconque manquement au titre du chauffage, ayant remédié à l'anomalie dans un délai raisonnable, par la pose de radiateurs, et compte tenu de la mauvaise utilisation par les époux [V] des moyens de chauffage mis à leur disposition.
Il convient de souligner que le problème de chauffage était la seule anomalie placée par l'ARS comme étant en contradiction au regard des lois et des règlements, les autres étant seulement des «éléments à améliorer au regard des normes et des règlements».
-Non-conformité de l'installation électrique :
Selon le rapport de l'ARS effectué le 17 juillet 2018, plusieurs anomalies ont été visées s'agissant de l'installation électrique. Il était indiqué la présence de matériaux anciens (interrupteur métallique et fils apparents) et de points lumineux à proximité du mitigeur de l'évier, avec prise électrique. [H] [G] a remédié à ces non conformités qui, en toute hypothèse, ne pouvaient que constituer un risque d'accident, qui n'a pas eu lieu.
La seconde anomalie venait du fait que le compteur électrique disjonctait, ainsi les époux [V] faisaient valoir l'incompatibilité des convecteurs électriques avec l'ampérage du disjoncteur. Or, c'est aux locataires de choisir la puissance électrique auprès de leur fournisseur, en fonction de leur consommation d'électricité. Il s'agit d'un problème d'ampérage qui incombe au titulaire du contrat de fourniture d'énergie et qui ne peut être imputé au bailleur.
Finalement, la non-conformité de l'installation électrique ne peut être imputée à [H] [G].
-Humidité et odeur d'assainissement :
S'agissant des odeurs d'assainissement, l'Agence régionale de la santé n'a réalisé aucune vérification concernant l'origine de ces odeurs qui peuvent avoir plusieurs causes. Il n'est donc pas démontré que cela soit imputable à [H] [G]
Les locataires se plaignaient également d'humidité, due notamment à l'absence de ventilation haute dans la salle d'eau. Or, les photographies prises par le technicien témoignent de la présence d'une fenêtre dans la salle de bain, permettant ainsi une ventilation naturelle. Aucune humidité n'a d'ailleurs été constatée.
Enfin, les époux [V] avancent que l'état de santé de Madame [V] se serait détérioré en raison de l'insalubrité du logement. Cependant, il résulte des divers certificats médicaux présentés que l'état de santé de celle-ci était déjà déficient avant l'entrée dans le logement litigieux. En effet, si le certificat médical du 21 janvier 2019 préconise «l'attribution d'urgence pour un logement plus salubre», il convient de souligner que le certificat médical du 24 décembre 2016, soit avant l'entrée dans les lieux, délivré par le même médecin, préconisait déjà «l'attribution d'urgence pour elle-même et sa famille d'un logement plus salubre». De sorte que Madame [V] présente des pathologies antérieures à l'entrée dans le logement. De plus, les ordonnances du médecin se fondent uniquement sur les dires de Madame [V], comme il l'indique dans son ordonnance du 4 décembre 2018, «Mme [V] rapporte une crainte importante en rapport avec son habitat qui est insalubre.»
En tout état de cause, les époux [V] n'apportent pas la preuve qu'ils ont averti amiablement [H] [G] des désordres qui affectaient le logement avant de saisir les différents organismes. Ils n'ont donc pas exécuté le contrat de bonne foi, de sorte qu'ils ont commis une faute.
Lors du dégât des eaux survenus le 7 avril 2019, [H] [G] a aussitôt dépêché un couvreur pour qu'il soit remédié au désordre, de sorte que comme l'a jugé le tribunal il est envisageable qu'elle aurait agi de la même façon si elle avait été avisée des anomalies présentes dans le logement.
L'ancienne locataire des lieux atteste n'avoir jamais rencontré aucun problème dans l'appartement qui était «en très bon état de propreté et avec de bons équipements», elle affirme également que l'insert permettait de chauffer la maison entièrement. Ainsi, [H] [G] ne pouvait avoir connaissance des désordres affectant le logement sans en être avertie par les époux [V]. Par suite les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le bailleur est en demeure de remplir son obligation d'effectuer les travaux de nature à rendre le logement décent.
Par ailleurs, il n'est pas établi que [H] [G] ait refusé d'accomplir les travaux et ait eu un comportement et des omissions ayant engagé sa responsabilité à l'égard des locataires. Elle a remédié au seul désordre qui lui était imputable, à savoir la panne du convecteur dans la chambre. Ainsi, aucun préjudice de jouissance n'est démontré.
Enfin, les époux [V] ne peuvent se plaindre du fait que les travaux n'aient pas été réalisés dans des délais plus courts, puisqu'ils s'y sont opposés. Ceci est attesté par la société SAS SPE électricité qui affirme que les locataires ont annulé le rendez-vous pris pour terminer les travaux d'électricité et ils n'ont jamais recontacté l'entreprise pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Monsieur [P], artisan, atteste également que «par manque de conciliation des locataires, ces travaux ont nécessité plusieurs interventions pour être réalisés et achevés». Ce n'est d'ailleurs que par le biais d'une sommation par voie d'huissier que les travaux ont pu être finalisés le 22 janvier 2020.
Ainsi, les désordres avancés par les époux [V] leur sont imputables, hormis le problème de chauffage auquel a remédié [H] [G] malgré le manque de coopération des locataires.
La majorité de ces désordres concernaient des éléments à améliorer et non des sources de danger. Aucun élément du logement n'exposait des troubles de jouissance quotidiens, mais seulement des risques éventuels, qui sont imputables pour partie aux locataires.
En conséquence, les époux [V] seront déboutés de leurs demandes et le jugement confirmé.
2/ Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Les époux [V] qui succombent en leur appel seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de faire droit à la demande de [H] [G] formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, les époux [V] seront condamnés à lui verser la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Marmande en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement [Y] [X] épouse [V] et [R] [V] à payer à [H] [E] épouse [G] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,