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14/06/2022 | FRANCE | N°21/00312

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 juin 2022, 21/00312


ARRÊT DU

14 JUIN 2022



NE/CO**



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N° RG 21/00312 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C35M

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SYDED DU LOT





C/





[Y] [S] épouse [N]





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Grosse délivrée

le :



à

ARRÊT n° 64 /2022







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Prononcé par mise à disposition

au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier



La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE...

ARRÊT DU

14 JUIN 2022

NE/CO**

-----------------------

N° RG 21/00312 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C35M

-----------------------

SYDED DU LOT

C/

[Y] [S] épouse [N]

-----------------------

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 64 /2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatorze juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Le syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés du Lot (SYDED DU LOT) pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Nezha FROMENTEZE, avocat inscrit au barreau du LOT

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation de départage de CAHORS en date du 26 février 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00132

d'une part,

ET :

[Y] [S] épouse [N]

demeurant '[Adresse 3]'

[Localité 2]

Représentée par M. [B] [E], défenseur syndical suivant pouvoir

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 avril 2022 sans opposition des parties devant Benjamin FAURE, conseiller rapporteur, assisté de Danièle CAUSSE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la cour composée outre lui-même de Nelly EMIN, conseiller et de Jean-Yves SEGONNES, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat à durée déterminée en date du 15 mars 2001, [Y] [N] a été engagée par l'Etablissement public industriel et commercial dénommé Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés du Lot (ci-après SYDED) à compter du 19 mars jusqu'au 30 juin 2001, en qualité d'agent de tri. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2001 puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2002.

Par avenant du 6 novembre 2018, faisant suite à la demande qu'elle avait formulée le 3 octobre 2018, sa durée de travail a été réduite à 28 heures par semaine pour une période de 7,5 mois à compter du 1er janvier 2019, l'avenant stipulant par ailleurs que [Y] [N] est employée en qualité d'agent de centre de tri, niveau 2, position 1, coefficient 104, catégorie socioprofessionnelle « ouvrier ».

À compter du 17 décembre 2018, [Y] [N] a été placée en arrêt maladie. Elle a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche) par la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot.

Lors de la visite médicale de reprise, le 22 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré [Y] [N] inapte à son poste d'agent de tri. L'avis d'inaptitude précisait « inapte à reprendre le poste d'agent de tri. Pourrait reprendre un poste de travail non physique comme un poste administratif ».

Le 2 août 2019 Monsieur [J], sous-directeur du SYDED, a reçu [Y] [N] en entretien de reclassement et lui a remis en main propre un courrier daté du 1er août 2019, lui proposant un poste d'animateur territorial sur le secteur de [Localité 5].

Le 5 août 2019, [Y] [N] a refusé par courrier électronique ce poste de reclassement, estimant qu'il ne correspondait pas à ses compétences.

Le 7 août 2019, l'employeur a informé [Y] [N] que suite à ce refus et à l'absence d'autre possibilité de reclassement, il se trouvait contraint d'engager une procédure de licenciement.

Par courrier en date du 8 août 2019, [Y] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 16 août 2019.

Par courrier recommandé en date du 21 août 2019, l'employeur a notifié à [Y] [N] son licenciement dans les termes suivants :

« (...) Suite à l'entretien que vous avez eu avec Monsieur [J] le 16 août 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et en raison de l'impossibilité de vous reclasser sur un autre poste que celui que vous avez refusé.

Cette inaptitude a été constatée au cours de la visite médicale par le médecin du travail en date du 22 juillet 2019.

Nous avons recherché des postes disponibles à vous proposer après échange avec le médecin du travail et en tenant compte de ses conclusions et après consultation des membres de la délégation unique du personnel réuni en date du 1er août 2019.

Il vous a ensuite été proposé le reclassement suivant que vous avez refusé par mail du 5 août 2019 :

- poste d'animateur territorial sur le secteur de [Localité 5] en renfort de l'équipe d'animation territoriale.

Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 21 août 2019. (...)

Par courrier du 4 septembre 2019, [Y] [N] a dénoncé le solde de tout compte qui lui avait été adressé et a sollicité le doublement de l'indemnité de licenciement et le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Après refus de l'employeur de donner suite à cette demande, [Y] [N] a saisi le 9 décembre 2019 le conseil des prud'hommes de Cahors qui s'est déclaré en partage des voix de sorte que l'affaire a été renvoyée en départition.

Par jugement en date du 26 février 2021, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud'hommes de Cahors, sous la présidence du juge départiteur, a :

- dit que le refus par Madame [N] du poste de reclassement qui lui était proposé n'était pas abusif ;

- condamné le syndicat à payer à [Y] [N], outre une indemnité de procédure de 1500 euros, les sommes de 10'911 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 3 702,82 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de 370,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- ordonné au SYDED de remettre à [Y] [N] le certificat de travail rectifié, sous astreinte et condamné le SYDED aux dépens.

Selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2021, le SYDED a relevé appel de l'intégralité des dispositions du jugement, énumérées dans la déclaration d'appel.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

I. Moyens et prétentions du SYDED, appelant principal

Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 2 février 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, le SYDED conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de dire que le refus du poste de reclassement par [Y] [N] était abusif et en conséquence de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros en faisant valoir :

- que les indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ne sont pas dues par l'employeur lorsqu'il est établi que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;

- qu'elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement sur la base des préconisations de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 22 juillet 2019 ;

- qu'elle a identifié dans le cadre de sa recherche un poste d'animateur territorial et que le médecin du travail, consulté à ce sujet avait indiqué « ce poste me semble tout à fait convenir aux aptitudes résiduelles de Madame [N] » ;

- que cette possibilité de reclassement a été soumise à l'avis des délégués du personnel lors d'une réunion du 1er août 2019 et que ceux-ci ont émis à l'unanimité un avis favorable à la proposition de ce poste à [Y] [N] ;

- que le poste de reclassement proposé à [Y] [N] était approprié à ses capacités et compatible avec son état de santé, qu'il impliquait en outre une revalorisation salariale ;

- que si [Y] [N] prétendait qu'elle n'avait pas les compétences pour occuper ce poste elle omet de signaler qu'elle avait postulé sur ce même poste en 2006 ;

- que la proposition est intervenue dans un contexte particulier, [Y] [N] ayant indiqué qu'elle entendait partir en retraite à la fin de l'année 2019 ;

- que ce poste lui avait donc été proposé de façon ponctuelle, compte tenu de cette volonté de faire valoir ses droits à la retraite au début de l'année 2020 ;

- qu'il est évident que le SYDED n'a jamais eu l'intention de rompre le contrat à durée indéterminée de [Y] [N] pour lui proposer un CDD, que l'affectation temporaire d'agent en contrat à durée indéterminée sur d'autres postes est expressément prévue par l'article 2-10 de la convention collective des activités du déchet et que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a considéré qu'il s'agissait d'une proposition de CDD, ayant omis de tenir compte de la référence expresse dans le courrier de proposition de poste de reclassement au prochain départ à la retraite envisagée par la salariée, qui n'a jamais été contesté par celle-ci ;

- que la cour ne pourra que constater que le poste proposé à [Y] [N] n'était pas un poste en contrat à durée déterminée, mais une proposition d'affectation temporaire d'un agent en contrat à durée indéterminée ;

- qu'il apparaît que [Y] [N] n'avait pas l'intention de bénéficier d'un reclassement et que la seule raison pouvant expliquer son refus du poste proposé est sa volonté d'obtenir le doublement de l'indemnité de licenciement et l'indemnisation du préavis.

II. Moyens et prétentions de [Y] [N], intimée

Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 30 juillet 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, [Y] [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation du SYDED aux dépens et aux frais éventuels d'exécution, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 euros à hauteur d'appel, en exposant :

- que son refus du poste de reclassement n'est nullement abusif dès lors que ce poste entraînait une modification du contrat de travail, les fonctions d'agent de tri qu'elle exerçait n'étant absolument pas comparables à celle d'animateur territorial et l'emploi proposé étant un emploi à durée déterminée, qu'elle n'avait aucune compétence pour ce poste qui nécessitait de nombreux déplacements en voiture pour aller au contact des élus et des administrés, qu'il ne correspondait pas aux indications du médecin du travail qui préconisait un travail administratif, plus sédentaire ;

- que l'allégation de l'employeur selon laquelle le poste proposé aurait entraîné une revalorisation salariale est mensongère, qu'en réalité elle se serait traduite, du fait de la rupture de son contrat à durée indéterminée entraînant la perte de sa prime d'ancienneté de 15 %, par une perte importante de revenus ;

- qu'à la date du 1er août 2019, date de la proposition de reclassement, elle n'avait nullement fait valoir ses droits à la retraite et qu'elle ne pouvait obtenir une retraite à taux plein qu'à partir du 1er août 2020.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.1226-14 DU CODE DU TRAVAIL

A titre liminaire il convient de rappeler :

- qu'en application de l'article L.1226-10 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, en tenant compte des conclusions écrites de celui-ci et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

- qu'il résulte de l'article L.1226-14 du Code du travail que le licenciement d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit pour celui-ci au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, qui lui-même renvoie à l'article R.1234-2 du dit code pour le calcul de cette indemnité ;

- que le dernier alinéa de cet article dispose que ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;

- que le refus par le salarié inapte d'une offre de poste de reclassement qui emporte une modification de son contrat de travail ne peut être considéré comme abusif.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 2 août 2019, le SYDED a proposé à [Y] [N] au titre du reclassement un poste d'animateur territorial sur le secteur de [Localité 5] et que par courrier électronique du 5 août 2019, [Y] [N] a refusé ce poste de reclassement.

C'est vainement que [Y] [N] soutient que le poste d'animateur territorial proposé par l'employeur n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, ni approprié à ses capacités, dès lors, d'une part, que le médecin du travail, consulté à ce sujet, a indiqué dans un message électronique adressé le 29 juillet 2019 au SYDED que 'ce poste me semble tout à fait convenir aux aptitudes résiduelles de Madame [N] ', d'autre part, que le SYDED justifie que [Y] [N] avait postulé sur un poste de même nature une dizaine d'année auparavant, que le poste devait être aménagé et qu'elle serait accompagnée et formée, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. [R].

Par contre, il résulte tant du procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 1er août 2019, que de la lettre de l'employeur du 1er août 2019 que le poste soumis à l'avis de la délégation unique du personnel puis proposé à [Y] [N] était un poste d'animateur territorial 'en CDD'.

L'ensemble des développements des parties sur les conséquences financières du reclassement sont dépourvues d'intérêt dès lors que le passage d'un salarié d'un contrat à durée indéterminée à un contrat à durée déterminée constitue une modification du contrat de travail et que dès lors le refus de [Y] [N] de consentir à cette modification ne peut être considéré comme abusif.

Il suffira d'ajouter que l'argumentation de l'employeur selon laquelle cette proposition tenait compte de la volonté exprimée par la salariée de prendre sa retraite fin 2019 début 2020 ne peut justifier la proposition de modification du contrat de travail puisque à la date à laquelle il l'a présentée, la salariée n'avait pas sollicité officiellement sa mise à la retraite et qu'il s'agissait tout au plus d'un projet éventuel.

Le refus par [Y] [N] du poste de reclassement proposé par l'employeur n'étant pas abusif, c'est à bon droit que les premiers juges, faisant application des dispositions précitées de l'article L.1226-14, ont condamné le SYDED à payer à [Y] [N] les sommes de 10'911 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 3 702,82 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de 370,28 euros bruts au titre des congés payés afférents, non discutées dans leur montant.

Dès lors le jugement entrepris mérite confirmation.

II. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS

Force est de constater que dans le dispositif de ces écritures, qui seules saisissent la Cour de prétentions auxquelles elle est tenue de répondre, [Y] [N] ne sollicite pas la réformation des dispositions du jugement entrepris la déboutant de sa demande en payement d'une indemnité de procédure. Par suite cette disposition ne peut qu'être confirmée.

Le SYDED, qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens.

Si l'intervention d'un défenseur syndical est bénévole et n'a donc pas pu entraîner de frais pour [Y] [N], l'équité justifie néanmoins l'allocation à celle-ci d'une indemnité de procédure de 300 euros pour les frais non-répétibles - notamment pour ses divers déplacements pour rencontrer ce défenseur - qu'elle a exposés pour défendre ses droits en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

CONDAMNE l'Etablissement industriel et commercial Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés du Lot à payer à [Y] [N] une indemnité de procédure de 300 euros à hauteur d'appel,

CONDAMNE l'Etablissement industriel et commercial Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés du Lot aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00312
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.00312 ?
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